Texte 2002035191
Chapitre 1er.- Modifications relatives au titre II du VLAREM.
Article 1er.Il convient d'ajouter à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, dans la rubrique " Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES " les définitions suivantes :
" 1° oxydes d'azote :
le nombre total de particules de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote par milliard, exprimé en microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube;
2°PM.10 :
les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 mum;
3°PM.2,5 :
les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 mum;
4°seuil d'évaluation maximal :
un niveau en-dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant;
5°seuil d'évaluation minimal :
un niveau en-dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l'air;
6°événement naturel :
les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les incendies spontanés, les vents violents ou la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques. "
Art. 2.Au chapitre 2.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, est ajoutée une section 2.5.4, stipulant ce qui suit :
" SECTION 2.5.4. - EVALUATION ET GESTION DES DIOXYDES DE SOUFRE, DES DIOXYDES D'AZOTE ET DES OXYDES D'AZOTE, DES PARTICULES EN SUSPENSION ET DU PLOMB.
Sous-section 2.5.4.1. - Dioxyde de soufre.
Art. 2.5.4.1. § 1. Le ministre prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les concentrations de dioxyde de soufre dans l'air, telles qu'évaluées conformément à l'article 2.5.4.5 à compter des données mentionnées à l'annexe 2.5.5.1, partie I, ne dépassent pas les valeurs limites y spécifiées.
Les marges de dépassement stipulées à l'annexe 2.5.5.1, partie I, sont applicables conformément à l'article 2.5.3.7.
§ 2. Le seuil d'alerte relatif aux concentrations de dioxyde de soufre dans l'air a été défini à l'annexe 2.5.5.1, partie II.
§ 3. Afin d'aider la Commission dans le cadre de l'élaboration de son compte rendu et là où il s'avérera possible de le faire, la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) enregistrera jusqu'au 31 décembre 2003 inclus des données relatives aux concentrations en dioxyde de soufre sur lesquelles une valeur moyenne de dix minutes a été appliquée, données qu'elle obtiendra d'une série de stations de mesurage qui ont été sélectionnées comme étant représentatives de la qualité de l'air dans des zones d'habitations proches des sources et qui mesurent les concentrations horaires. Outre les données relatives aux concentrations horaires, la " Vlaamse Milieumaatschappij " fera rapport à la Commission européenne, via les canaux adéquats et pour les stations de mesurage sélectionnées précitées, le nombre de concentrations de dix minutes de plus de 500 mug/m3, le nombre de jours de l'année civile caractérisés par un dépassement de cette limite, le nombre de jours caractérisés par un dépassement simultané des concentrations horaires de 350 mug/m3 en dioxyde de soufre, ainsi que la plus haute concentration de dix minutes enregistrée.
§ 4. Le ministre est autorisé à désigner des zones ou agglomérations où les valeurs limites définies à l'annexe 2.5.5.1, partie I, pour le dioxyde de soufre sont dépassées en raison de la présence de concentrations en dioxyde de soufre d'origine naturelle dans l'atmosphère. Conformément à l'article 2.5.3.10, le ministre fournira à la Commission européenne une liste répertoriant toutes ces zones ou agglomérations; il transmettra en outre les informations dont il dispose quant à la présence de concentrations et sources de dioxyde de soufre, ainsi que les preuves démontrant que ces dépassements proviennent bien de sources naturelles. Dans ces zones ou agglomérations, le ministre n'est tenu de mettre en oeuvre des plans d'action que si les valeurs limites relatives au dioxyde de soufre (SO2) sont dépassées à la suite d'émissions anthropiques.
Sous-section 2.5.4.2. - Dioxyde d'azote et oxydes d'azote.
Art. 2.5.4.2. § 1. Le ministre prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les concentrations de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote (si d'application) présentes dans l'air, telles qu'évaluées conformément à l'article 2.5.4.5, à compter des données mentionnées à l'annexe 2.5.5.2, partie I, ne dépassent pas les valeurs limites y spécifiées.
Les marges de dépassement stipulées à l'annexe 2.5.5.2, partie I, sont applicables conformément à l'article 2.5.3.7.
§ 2. Le seuil d'alerte relatif aux concentrations de dioxyde d'azote dans l'air a été défini à l'annexe 2.5.5.2, partie II.
Sous-section 2.5.4.3. - Particules en suspension.
Art. 2.5.4.3. § 1. Le ministre prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les concentrations de PM10 dans l'air, telles qu'évaluées conformément à l'article 2.5.4.5, à compter des données mentionnées à l'annexe 2.5.5.3, ne dépassent pas les valeurs limites y spécifiées.
Les marges de dépassement stipulées à l'annexe 2.5.5.3 sont applicables conformément à l'article 2.5.3.7.
§ 2. La " Vlaamse Milieumaatschappij " se chargera de l'installation et du fonctionnement des stations de mesurage qui fourniront des données relatives aux concentrations PM2,5. Le nombre de stations chargées de mesurer les concentrations en PM2,5 et leur implantation seront définis de façon à ce que ces stations soient représentatives des concentrations en PM2,5 en Flandre. Les points de prélèvement devront si possible coïncider avec les stations chargées de mesurer les concentrations en PM10.
La " Vlaamse Milieumaatschappij " communiquera à la Commission européenne, via les canaux adéquats et une fois par an, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, le maximum, le médian et le 98e percentile des valeurs moyennes arithmétiques calculées sur la base des mesures PM2,5 réalisées au cours de ladite année sur une période de 24 heures. Le 98e percentile est calculé d'après la procédure décrite à l'annexe I, point 4, de la directive 97/101/CEE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres.
§ 3. Les plans d'action PM10 élaborés en vertu de l'article 2.5.3.7 et les stratégies générales destinées à réduire les concentrations en PM10 s'efforcent également de réduire les concentrations en PM2,5.
§ 4. En cas de dépassement des valeurs limites de PM10 visées à l'annexe 2.5.5.3 en raison de la présence dans l'atmosphère de concentrations de PM10 suite à des phénomènes naturels, ce qui entraînerait l'apparition de concentrations comportant d'importants dépassements par rapport aux niveaux de base normaux d'origine naturelle, le ministre en informera la Commission européenne via les canaux adéquats et conformément à l'article 2.5.3.10, et fournira les preuves démontrant que ces dépassements sont dus à des phénomènes naturels. Dans ce cas, le ministre ne sera tenu de mettre en oeuvre des plans d'action conformément à l'article 2.5.3.7, § 2 que si les valeurs limites visées à l'annexe 2.5.5.3, PHASE 1, sont dépassées pour d'autres motifs que des phénomènes naturels.
§ 5. Le ministre est autorisé à désigner des zones ou agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites définies à l'annexe 2.5.5.3, PHASE 1, pour le PM10 du fait de concentrations de PM10 dans l'air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquées par le sablage hivernal des routes. Le ministre fournira à la Commission européenne une liste répertoriant toutes ces zones ou agglomérations; il transmettra en outre les informations dont il dispose quant à la présence de concentrations et sources en PM10 dans lesdites zones/agglomérations. Lorsque le ministre informera la Commission européenne de ces faits conformément à l'article 2.5.3.10, il fournira également les preuves démontrant que ces dépassements proviennent bien de la resuspension de particules et que l'on tente dans une mesure raisonnable de réduire ces dépassements.
Dans ces zones ou agglomérations, le ministre ne sera tenu de mettre en oeuvre des plans d'action conformément à l'article 2.5.3.7, § 2 que si les valeurs limites visées à l'annexe 2.5.5.3, PHASE 1, sont dépassées en raison de niveaux de PM10 autres que ceux qui proviennent du sablage hivernal des routes.
Sous-section 2.5.4.4. - Plomb.
Art. 2.5.4.4. Le ministre prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les concentrations de plomb dans l'air, telles qu'évaluées conformément à l'article 2.5.4.5, à compter des données mentionnées à l'annexe 2.5.5.4, ne dépassent pas les valeurs limites y spécifiées.
Les marges de dépassement stipulées à l'annexe 2.5.5.4 sont applicables conformément à l'article 2.5.3.7.
Sous-section 2.5.4.5. - Evaluation des concentrations.
Art. 2.5.4.5. § 1. Dans le cadre de l'application de l'article 2.5.3.5 ont été définis à l'annexe 2.5.5.5, partie I, les seuils d'évaluation maximal et minimal relatifs au dioxyde de soufre, à l'oxyde d'azote et aux dioxydes d'azote, aux particules en suspension et au plomb.
Dans le cadre de l'application de l'article 2.5.3.5, la classification de chaque zone ou agglomération fait l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans et ce, conformément à la procédure définie à l'annexe 2.5.5.5, partie II. La classification est évaluée plus tôt lorsque surgissent d'importantes modifications dans les activités pertinentes pour les concentrations en dioxyde de soufre, en dioxyde d'azote ou, si d'application, pour les concentrations en dioxyde d'azote plus monoxyde d'azote, en particules en suspension ou en plomb dans l'atmosphère.
§ 2. L'annexe 2.5.5.6 contient des critères permettant de déterminer l'emplacement des points de prélèvement destinés au mesurage du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, des particules en suspension et du plomb dans l'air. L'annexe 2.5.5.7 indique le nombre minimum de points de prélèvement destinés au mesurage fixe des concentrations de chacune des substances polluantes concernées, si le mesurage constitue la seule source de données en matière de concentrations. Les points de prélèvement doivent être installés dans toutes les zones ou agglomérations requérant des mesurages.
§ 3. Dans les zones ou agglomérations où les renseignements fournis par les stations de mesurage continu sont complétées par des informations provenant d'autres sources, notamment des inventaires des émissions, des méthodes de mesurage indicatives et de la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesurage fixes installées et la résolution spatiale d'autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément à l'annexe 2.5.5.6, partie I, et conformément à l'annexe 2.5.5.8, partie I.
§ 4. Dans les zones et agglomérations où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être utilisées.
§ 5. L'annexe 2.5.5.9, parties I à III, fixe des méthodes de référence relatives à l'analyse du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote ainsi qu'à l'échantillonnage et à l'analyse du plomb.
La méthode de référence relative à l'échantillonnage et au mesurage du PM10 est définie à l'annexe 2.5.5.9, partie IV.
Le projet de méthode de référence relative à l'échantillonnage et au mesurage du PM2,5 est défini à l'annexe 2.5.5.9, partie V.
L'annexe 2.5.5.9, partie VI, fixe des techniques de référence relatives à la modélisation de la qualité de l'air.
§ 6. La " Vlaamse Milieumaatschappij " communiquera à la Commission européenne, via les canaux adéquats et en vertu de l'article 2.5.3.10, 5°, les méthodes utilisées dans le cadre de l'évaluation préalable de la qualité de l'air.
Sous-section 2.5.4.6. - Information du public.
Art. 2.5.4.6. § 1. La " Vlaamse Milieumaatschappij " veillera à ce que des informations récentes relatives aux concentrations en dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et oxydes d'azote, particules en suspension et plomb dans l'atmosphère soient systématiquement rendues accessibles tant au public qu'aux organisations concernées telles que les organisations environnementales et les organisations de consommateurs, les organisations de défense des intérêts de groupes démographiques sensibles ainsi que d'autres instances compétentes en matière de soins de santé et ce, via par exemple la radio et la télévision, la presse, les écrans d'information ou encore les services de réseaux informatiques.
Toutes informations relatives aux concentrations en dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et particules en suspension dans l'atmosphère sont mises à jour au moins une fois par jour et, dans le cas des valeurs horaires (dioxyde de soufre et dioxyde d'azote), ces informations seront mises à jour toutes les heures si cette démarche s'avère réalisable dans la pratique. Les informations relatives aux concentrations en plomb dans l'air sont mises à jour au moins tous les trois mois.
Ces informations contiendront au minimum tous les dépassements de concentrations des valeurs limites et des seuils d'alerte au cours des temps moyens spécifiés aux annexes 2.5.5.1 à 2.5.5.4. Ces informations mentionneront également, si possible, les données relatives à tout changement de niveau de la pollution : résultats en deçà, au-delà ou au niveau de ces valeurs limites et seuils d'alerte. En outre, ces informations comprendront également une brève évaluation en ce qui concerne les valeurs limites et les seuils d'alerte et des informations appropriées relatives aux effets sur la santé.
§ 2. Dans le cas où le ministre, en vertu de l'article 2.5.3.7, § 2, rend accessible au public des plans ou programmes et notamment les plans et programmes élaborés pour les zones et agglomérations fixées conformément à l'article 2.5.4.1, § 4 et à l'article 2.5.4.3, § 4 et § 5, il rendra ceux-ci également accessibles aux organisations visées au § 1.
§ 3. En cas de dépassement du seuil d'alerte mentionné à la partie II des annexes 2.5.5.1 et 2.5.5.2, les informations transmises au public conformément à l'article 2.5.3.9 contiendront au minimum les données spécifiées à la partie III des annexes 2.5.5.1 et 2.5.5.2. "
Art. 3.Le § 1 de l'article 2.5.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, est remplacé par ce qui suit : " § 1. Les normes fixées aux annexes 2.5.1 et 2.5.5 servent de normes relatives à la qualité de l'air. "
Art. 4.Dans la section 2.5.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, la section " Maîtrise du SO2, du NO2, des particules en suspension et du plomb ", composée des articles 2.5.2.3, 2.5.2.4 et 2.5.2.5, est supprimée.
Art. 5.A l'article 2.5.3.10 du même arrêté est ajouté en deuxième alinéa le texte suivant :
" Tout dépassement des valeurs limites fixées à l'annexe 2.5.1, 1°, les mesures des valeurs, les motifs dudit dépassement ainsi que les mesures prises dans le but d'éviter toute réitération seront communiqués aux Commissions européennes et ce, conformément à la procédure du présent article. "
Chapitre 2.- Modifications des annexes du titre II du VLAREM.
Art. 6.A l'annexe 2.5.1 du même arrêté, le point 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est complété sous le tableau des alinéas suivants :
" Les stations de mesurage et autres méthodes destinées à évaluer la qualité de l'air, satisfaisant aux exigences de la section 2.5.4, sont utilisées dans le but d'évaluer les concentrations en dioxyde de soufre et en plomb dans l'atmosphère et ce, afin d'obtenir des données qui permettront de démontrer que les valeurs limites fixées dans ladite annexe sont bien respectées.
Les stations de mesurage et autres méthodes destinées à évaluer la qualité de l'air, satisfaisant aux exigences de la section 2.5.4, sont utilisées dans le but d'évaluer les concentrations en dioxyde d'azote dans l'atmosphère et ce, afin d'obtenir des données qui permettront de démontrer que les valeurs limites fixées dans ladite annexe sont bien respectées.
Les stations de mesurage et autres méthodes destinées à évaluer la qualité de l'air, satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation du PM10, peuvent être utilisées afin de démontrer que les valeurs limites relatives à la quantité totale de particules en suspension et fixées dans ladite annexe sont bien respectées et ce, après multiplication des données obtenues par un facteur de 1,2. "
Art. 7.L'annexe jointe au présent arrêté est insérée après l'annexe 2.5.4 du même arrêté.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 8.(abrogé) <AGF 2003-03-14/37, art. 16, 002; En vigueur : 24-04-2003>
Art. 9.(abrogé) <AGF 2003-03-14/37, art. 16, 002; En vigueur : 24-04-2003>
Art. 10.(abrogé) <AGF 2003-03-14/37, art. 16, 002; En vigueur : 24-04-2003>
Art. 11.Le ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Annexe.
Art. N1._ Annexe 1. - " ANNEXE 2.5.5. - EVALUATION ET GESTION DU DIOXYDE DE SOUFRE, DU DIOXYDE D'AZOTE, DES OXYDES D'AZOTE, DES PARTICULES EN SUSPENSION ET DU PLOMB.
ANNEXE 2.5.5.1. - VALEURS LIMITES ET SEUIL D'ALERTE POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE.
I. Valeurs limites pour le dioxyde de soufre :
Les valeurs limites sont exprimées en mu/m3. Le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.
Temps moyen Valeur Marge de Date a
limite depassement laquelle
il
convient
de sa-
tisfaire
a la
valeur
limite
1. Valeur limite 1 heure la valeur 150 mug/m3 (43 %) 1er
horaire pour 350 mug/m3 le 19 juillet, janvier
la protection ne peut le 1er janvier 2005
de la sante etre et ensuite tous
humaine depassee les douze mois
plus de par avec un
24 fois par pourcentage
annee annuel
civile identique pour
atteindre 0 %
au plus tard le
1er janvier
2005
2. Valeur limite 24 heures la valeur aucune 1er
journaliere pour la 125 mug/m3 janvier
protection de la ne peut 2005
sante humaine etre
depassee
plus de 3
fois par
annee
civile
3. Valeur limite Annee civile 20 mug/m3 aucune pas de
pour la protection et hiver periode
de la sante des (du 1er de
ecosystemes octobre au tran-
31 mars sition
inclus
II. Seuil d'alerte pour le dioxyde de soufre.
500 mug/m3, mesuré pendant trois heures d'affilée sur des lieux représentatifs de la qualité de l'air au-dessus de minimum 100 km2 ou au-dessus de toute une zone ou agglomération, si celle-ci couvre une superficie moins importante.
III. Transmission minimale de données au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour le dioxyde de soufre.
Doivent au minimum être transmises au public les données suivantes :
- date, moment et lieu du dépassement ainsi que les motifs de ce dépassement s'ils sont connus;
- prévisions relatives :
- à l'évolution de la concentration (amélioration, stabilisation ou aggravation);
- aux motifs de l'évolution prévue;
- au territoire géographique concerné;
- à la durée;
- la population vulnérable face au dépassement du seuil d'alerte;
- les mesures de prévention à prendre par la population concernée.
ANNEXE 2.5.5.2. - VALEURS LIMITES POUR LE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET LES OXYDES D'AZOTE (NOx) ET SEUIL D'ALERTE POUR LE DIOXYDE D'AZOTE.
I. Valeurs limites pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote.
Les valeurs limites sont exprimées en mug/m3. Le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.
Temps moyen Valeur Marge de Date a
limite depassement laquelle
il
convient
de sa-
tisfaire
a la
valeur
limite
1. Valeur limite 1 heure la valeur 50 % le 19 1er
horaire pour la 200 mug/m3 juillet 1999, janvier
protection de la NO2 ne le 1er 2010
sante humaine peut etre janvier 2001
depassee et ensuite
plus de tous les douze
18 fois mois avec un
par annee pourcentage
civile annuel
identique pour
atteindre 0 %
au plus tard
le 1er janvier
2010
2. Valeur limite annee 40 mug/m3 50 % le 19 1er
annuelle pour la civile NO2 juillet janvier
protection de la 1999, le 1er 2010
sante humaine janvier 2001
et ensuite
tous les
douze mois
avec un
pourcentage
annuel
identique pour
atteindre 0 %
au plus tard
le 1er
janvier 2010
3. Valeur limite annee civile 30 mug/m3 aucune pas de
annuelle pour la NOx periode
protection de la de tran-
vegetation sition
II. Seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote.
400 mug/m3, mesuré pendant trois heures d'affilée sur des lieux représentatifs de la qualité de l'air au-dessus de minimum 100 km2 ou au-dessus de toute une zone ou agglomération, si celle-ci couvre une superficie moins importante.
III. Transmission minimale de données au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote.
Doivent au minimum être transmises au public les données suivantes :
- date, moment et lieu du dépassement ainsi que les motifs de ce dépassement s'ils sont connus;
- prévisions relatives :
- à l'évolution de la concentration (amélioration, stabilisation ou aggravation);
- aux motifs de l'évolution prévue;
- au territoire géographique concerné;
- à la durée;
- la population vulnérable face au dépassement du seuil d'alerte;
- les mesures de prévention à prendre par la population concernée.
ANNEXE 2.5.5.3. - VALEURS LIMITES POUR LES PARTICULES EN SUSPENSION (PM10).
Temps moyen Valeur Marge de Date a
limite depassement laquelle
il
convient
de sa-
tisfaire
a la
valeur
limite
PHASE 1
1. Valeur limite 24 heures la valeur 50 % le 19 1er
journaliere 50 mug/m3 juillet janvier
pour la protection PM10 ne 1999, le 1er 2005
de la sante peut etre janvier 2001
humaine depassee et ensuite
plus tous les
de 35 fois douze mois
par an avec un
pourcentage
annuel
identique pour
atteindre 0 %
au plus tard le
1er janvier
2005
2. Valeur limite annee 40 mug/m3 20 % le 19 1er
annuelle pour la civile PM10 juillet janvier
protection de la 1999, le 1er 2005
sante humaine janvier 2001
et ensuite
tous les
douze mois
avec un
pourcentage
annuel
identique pour
atteindre 0 %
au plus tard
le 1er
janvier 2005
PHASE 2 (1)
1. Valeur limite 24 heures la valeur sera deduite 1er
journaliere 50 mug/m3 des donnees et janvier
pour la protection PM10 ne sera identique 2010
de la sante etre a la valeur
humaine depassee limite de la
plus de phase 1
7 fois par
an
2. Valeur limite annee 20 mug/m3 50 % le 1er 1er
annuelle pour la civile PM10 janvier 2005 janvier
protection de la et ensuite 2010
sante humaine tous les douze
mois avec un
pourcentage
annuel
identique pour
atteindre 0 %
au plus tard le
1er janvier
2010
(1) Valeurs limites indicatives a revoir a la lumiere d'informations plus
detaillees concernant les effets sur la sante et l'environnement, la
faisabilite technique et l'experience acquise dans le cadre de
l'application des valeurs limites de la phase 1 dans les Etats
membres.
ANNEXE 2.5.5.4. - VALEURS LIMITES POUR LE PLOMB.
Temps moyen Valeur Marge de Date a
limite depassement laquelle
il
convient
de sa-
tisfaire
a la
valeur
limite
Valeur limite annee 0,5 mug/m3 100 % le 19 1er
annuelle pour la civile juillet 1999 janvier
protection de la le 1er 2005
sante humaine janvier 2001
et ensuite tous
les douze mois
avec un pour-
centage annuel
identique pour
atteindre 0 %
au plus tard
le 1er janvier
2005
ANNEXE 2.5.5.5. - DEFINITION DES EXIGENCES RELATIVES A L'EVALUATION DE LA CONCENTRATION EN DIOXYDE DE SOUFRE, DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET OXYDES D'AZOTE (NOX), PARTICULES EN SUSPENSION (PM10) ET PLOMB DANS L'AIR AU SEIN D'UNE ZONE OU D'UNE AGGLOMERATION.
I. Seuil d'évaluation maximal et minimal.
II. Les seuils d'évaluation minimal et maximal suivants sont applicables :
a)DIOXYDE DE SOUFRE :
Protection de la Protection des ecosystemes
sante
Seuil d'evaluation 60 % de la valeur 60 % de la valeur limite en
maximal limite journaliere hiver (12 mug/m3)
(75 mug/m 3 a ne pas
depasser plus de
trois fois par
annee civile)
Seuil d'evaluation 40 % de la valeur 40 % de la valeur limite en
minimal limite journaliere hiver (8 mug/m3)
(50 mug/m3 a ne pas
depasser plus de
trois fois par
annee civile)
b)DIOXYDE D'AZOTE ET OXYDES D'AZOTE :
Valeur limite horaire Valeur limite Valeur limite
pour la protection annuelle pour la horaire pour
de la sante humaine protection de la la protection
(NO2) sante humaine (NO2) de la vegetation
(NO2)
Seuil 70 % de la valeur 80 % de la valeur 80 % de la
d'evaluation limite (140 mug/m3 limite (32 mug/m3) valeur limite
maximal a ne pas depasser (24 mug/m3)
plus de 18 fois
par année civile)
Seuil 50 % de la valeur 65 % de la valeur 65 % de la
d'evaluation limite (100 mu/m3 limite (26 mug/m3) valeur limite
minimal a ne pas depasser (19,5 mug/m3)
plus de 18 fois
par année civile)
c)PARTICULES EN SUSPENSION :
Les seuils d'évaluation maximal et minimal pour le PM10 sont basés sur les valeurs limites indicatives à respecter au 1er janvier 2010.
Moyenne journaliere Moyenne annuelle
Seuil d'evaluation maximal 60 % de la valeur 70 % de la valeur
limite (30 mu/m3) a limite (14 mug/m3)
ne pas depasser
plus de sept fois
par année civile)
Seuil d'evaluation minimal 40 % de la valeur 50 % de la valeur
limite (20 mug/m3 a limite en hiver
ne pas depasser (10 mug/m3)
plus de trois fois
par année civile)
d)PLOMB :
Moyenne annuelle
Seuil d'evaluation maximal 70 % de la valeur limite
(0,35 mug/m3)
Seuil d'evaluation minimal 50 % de la valeur limite
(0,25 mug/m3)
II. Détermination du dépassement des seuils d'évaluation maximal et minimal.
Le dépassement des seuils d'évaluation maximal et minimal est déterminé d'après les concentrations mesurées au cours des cinq dernières années, si les données disponibles sont suffisantes. On peut considérer qu'il y a eu dépassement d'un seuil d'évaluation lorsque le nombre total de dépassements de la valeur numérique de ce seuil au cours des cinq dernières années est supérieur à 3 fois le nombre de dépassements annuels autorisés.
Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, les données recueillies lors de la réalisation de campagnes de mesure de courte durée mises en oeuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimal et maximal.
ANNEXE 2.5.5.6. - EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT DESTINES AU MESURAGE DU DIOXYDE DE SOUFRE, DU DIOXYDE D'AZOTE ET DES OXYDES D'AZOTE, DES PARTICULES EN SUSPENSION ET DU PLOMB DANS L'AIR.
Les considérations suivantes s'appliquent aux mesures fixes.
I. Macro-implantation.
a)protection de la santé humaine :
Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière à :
i)fournir des renseignements sur les endroits des zones et agglomérations concernées où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des valeurs limites;
ii) fournir des renseignements sur les concentrations dans d'autres endroits de ces zones et agglomérations, qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population générale.
D'une manière générale, l'emplacement des points de prélèvements doit être localisé de manière à éviter de mesurer les concentrations dans de très petits micro-environnements se trouvant à proximité immédiate. A titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une zone d'au moins 200 m2 autour de ce point dans des lieux où est mesurée la pollution due à la circulation et de plusieurs kilomètres carrés dans des lieux urbanisés.
Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.
b)protection des écosystèmes et de la végétation :
Les points de prélèvement visant à assurer la protection des écosystèmes et de la végétation doivent être situés à plus de 20 km des agglomérations ou de 5 km d'une autre zone construite, d'une installation industrielle ou d'une autoroute. A titre indicatif, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une zone d'au moins 1 000 km2 située autour de ce point. Un point de prélèvement peut être situé à une distance plus rapprochée ou être représentatif de la qualité de l'air dans une zone moins étendue, compte tenu des conditions géographiques.
II. Micro-implantation.
Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées :
- l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé; aucun obstacle gênant l'arrivée d'air ne doit se trouver dans le voisinage de l'échantillonneur (il doit normalement se situer à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air à la ligne de construction).
- en règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut dans certains cas s'avérer nécessaire. Une implantation plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue.
- la sonde d'entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant.
- l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil.
- emplacement des appareils d'échantillonnage destinés à mesurer la pollution due à la circulation :
- pour tous les polluants, les points de prélèvement doivent être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche;
- pour le dioxyde d'azote, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir;
- pour les particules et le plomb, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de l'air à proximité de la ligne de construction.
Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération :
- sources susceptibles d'interférer;
-sécurité;
- accessibilité;
- possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques;
- visibilité du site par rapport à son environnement;
-sécurité du public et du personnel;
- intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de polluants différents;
- exigences en matière d'urbanisme.
III. Documentation et évaluation du choix du site.
Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée.
Il faut réévaluer à intervalles réguliers les sites et la documentation s'y rapportant, afin de se documenter à nouveau et de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables.
ANNEXE 2.5.5.7. - CRITERES RELATIFS A LA DETERMINATION DU NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT DESTINES AU MESURAGE FIXE DE LA CONCENTRATION EN DIOXYDE DE SOUFRE (SO2), DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET OXYDES D'AZOTE (NOX), PARTICULES EN SUSPENSION ET PLOMB DANS L'AIR.
I. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et les seuils d'alerte dans les zones et agglomérations où le mesurage fixe constitue la seule source d'information.
a)Sources diffuses :
Population de la Si les concentra- Si les concentrations Pour le SO2 et
zone ou tions depassent le maximales sont le NO2 dans
agglomeration seuil d'evaluation comprises entre le les agglome-
(en milliers maximal seuil d'evaluation rations ou
d'habitants) minimale et le seuil les concen-
d'evaluation maximal trations
maximales
sont
inferieurs au
seuil
d'evaluation
minimal
0 - 250 1 1 non pertinent
250 - 499 2 1 1
500 - 749 2 1 1
750 - 999 3 1 1
1 000 - 1 499 4 2 1
1 500 - 1 999 5 2 1
2 000 - 2 749 6 3 2
2 750 - 3 749 7 3 2
3 750 - 4 749 8 4 2
4 750 - 5 999 9 4 2
> 6 000 10 5 3
Pour le NO2 et les
particules en
suspension : ce
nombre doit
comprendre au
moins une station
mesurant la
pollution de fond
urbain et une
station mesurant
la pollution due
a la circulation
b)Sources ponctuelles :
Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe doit être calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.
II. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection des écosystèmes ou de la végétation dans les zones autres que les agglomérations.
Si les concentrations maximales sont Si les concentrations
superieures au seuil d'evaluation maximales sont comprises
maximal entre le seuil d'evaluation
minimal et le seuil
d'evaluation maximal
1 station par 20 000 km2 1 station par 40 000 km2
ANNEXE 2.5.5.8. - OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DE L'EVALUATION DE LA QUALITE DE L'AIR.
I. Objectifs de qualité des données.
A titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis (exactitude requise des méthodes d'évaluation, période minimale prise en compte et saisie minimale de données).
Dioxyde d'azote, oxyde Particules en
d'azote et dioxyde de suspension et
soufre plomb
Mesure en continu
Exactitude 15 % 25 %
Saisie minimale de donnees 90 % 90 %
Mesure indicative
Exactitude 25 % 50 %
Saisie minimale de donnees 90 % 90 %
Periode minimale prise en
compte 14 % (une mesure par 14 % (une mesure
semaine, au hasard, par semaine, au
egalement repartie sur hasard, egalement
l'annee, ou 8 semaines, repartie sur
egalement reparties sur l'annee, ou 8
l'annee) semaines,
egalement
reparties sur
l'annee)
Modelisation
Exactitude
Moyennes horaires 50 % - 60 % Pas encore defini
(1)
Moyennes journalieres 50 % 50 %
Moyennes annuelles 30 %
Estimations objectives
Exactitude 75 % 100 %
(1) Les modifications necessaires pour adapter ce point aux progres
scientifique et technique sont etablies selon la procédure de
l'article 12, alinéa 2, de la directive 96/63/CEE.
La précision des mesures est définie conformément au " Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements " (guide pour l'expression de l'incertitude de mesure) (ISO 1993), ou dans la norme ISO 5725-1 " Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results " (Exactitude - justesse et fidélité - des résultats et méthodes de mesure) (1994). Les pourcentages figurant dans le tableau sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de confiance de 95 % (distorsion +2 x l'écart type).
Pour les mesures en continu, la précision doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée.
La précision pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.
Les exigences relatives à la saisie minimale des données et à la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.
En ce qui concerne les distorsions, les Etats membres peuvent réaliser des échantillonnages et non des mesurages continus pour les particules en suspension et le plomb s'ils peuvent démontrer à la satisfaction de la Commission que la précision concernant l'intervalle de confiance de 95 % pour ce qui est de la surveillance continue, se situe en dessous de 10 %. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti de manière égale sur l'année.
II. Résultats relatifs à l'évaluation de la qualité de l'air.
Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air :
- une description des activités d'évaluation effectuées;
- les méthodes spécifiques utilisées avec référence à leur description;
- les sources des données et des informations;
- une description des résultats, y compris des incertitudes; en particulier indication de l'étendue de toute zone ou, le cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou agglomération, où les concentrations dépassent la (les) valeur(s) limite(s) ou, selon le cas, la (les) valeur(s) limite(s) augmentée(s) de la (des) marge(s) de dépassement applicable et de toute zone au sein de laquelle les concentrations dépassent le seuil d'évaluation maximal ou le seuil d'évaluation minimal;
- pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, population potentiellement exposée à des concentrations supérieures à la valeur limite.
Des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque zone et agglomération, seront établies si possible.
III. Normalisation.
Pour le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote, le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.
ANNEXE 2.5.5.9. - METHODES DE REFERENCE RELATIVES A L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS EN DIOXYDE DE SOUFRE, DIOXYDE D'AZOTE ET OXYDES D'AZOTE, PARTICULES EN SUSPENSION (PM10 EN PM2,5) ET PLOMB.
I. Méthode de référence relative à l'analyse du dioxyde de soufre ISO/FDIS 10498 (projet de norme) Air ambiant - Dosage du dioxyde de soufre - Méthode par fluorescence dans l'ultraviolet.
Toute autre méthode peut être utilisée s'il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents a ceux de la méthode susvisée.
II. Méthode de référence relative a l'analyse du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote ISO 7996 : 1985 Air ambiant - Determination de la concentration en masse des oxydes d'azote - Méthode par chimiluminescence.
Toute autre méthode peut être utilisée s'il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.
III. A Méthode de référence relative à l'échantillonnage du plomb.
La méthode de référence relative à l'échantillonnage du plomb est celle décrite à l'annexe de la directive 82/884/CEE jusqu'au moment où la valeur limite mentionnée à l'annexe 2.5.5.4 doit être respectée : la méthode de référence est alors celle pour les PM10 telle que définie a la partie IV de la présente annexe.
Toute autre méthode peut être utilisée s'il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.
III. B. Méthode de référence relative à l'analyse du plomb ISO 9855 : 1993 Air ambiant - Dosage du plomb dans les particules d'aérosol collectées sur des filtres - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique.
Toute autre méthode peut être utilisée s'il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisee.
IV. Méthode de réference relative à l'échantillonnage et au mesurage du PM10 Méthode décrite dans le prEN 12341 " Air Quality - Field Test Procedure to Demonstrate Reference Equivalence of Sampling Methods for the PM10 fraction of particulate matter ". Le mesurage se base sur le captage sur un filtre de la fraction PM10 de particules en suspension dans l'air ainsi que sur la définition de la masse gravimétrique.
Toute autre méthode peut être utilisée s'il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée ou qu'elle présente un rapport constant avec la méthode de référence. Dans ce cas, les résultats obtenus à l'aide de cette méthode devront être corrigés par un facteur approprie pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.
La " Vlaamse Milieumaatschappij " informera la Commission européenne, via les canaux adéquats, de la méthode qu'elle utilisera dans le cadre de l'échantillonnage et du mesurage du PM10.
V. Méthode de référence provisoire relative à l'echantillonnage et au mesurage du PM2,5.
La " Vlaamse Milieumaatschappij " est autorisée à appliquer toute autre méthode que celle proposee par la Commission européenne pour autant qu'elle la considère appropriée à l'échantillonnage et au mesurage du PM2,5.
La " Vlaamse Milieumaatschappij " informera la Commission européenne, via les canaux adéquats, de la méthode qu'elle utilisera dans le cadre de l'echantillonnage et du mesurage du PM2,5.
VI. Techniques de référence relatives aux modèles.
Les techniques de référence relatives aux modèles ne peuvent être décrites plus en détail à l'heure actuelle. "
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
Bruxelles, le 18 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA