Texte 2002033061

21 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-2002 et mise à jour au 08-11-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
18-9-2002
Numéro
2002033061
Page
41375
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-21/52
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19790327511979032750
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

ZAWM : les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. agréés par le Gouvernement de la Communauté germanophone. [2 Un centre peut compter plusieurs implantations]2;

Ministre : le Ministre compétent en matière de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.

["1 4\176 groupements interprofessionnels : les groupements interprofessionnels implant\233s en Communaut\233 germanophone et qui sont affili\233s \224 des groupements interprofessionnels nationaux remplissant les conditions fix\233es \224 l'article 7 des lois relatives \224 l'organisation des Classes moyennes coordonn\233es le 28 mai 1979."°

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(1ACG 2008-04-17/48, art. 1, 003; En vigueur : 19-09-2008)

(2ACG 2022-03-17/34, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2021)

Chapitre 2.- Subventionnement des frais de personnel dans les ZAWM.

Section 1ère.- Personnel exerçant ses fonctions à titre principal.

Sous-section 1ère.- Personnel pédagogique et éducatif.

Art. 2.Professeurs de cours généraux occupés à temps plein ou au moins à mi-temps.

§ 1er. Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours généraux dans le cadre d'une occupation à temps plein ou au moins à mi-temps, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des crédits disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

§ 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement.

§ 3. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les enseignants occupés à temps plein ou à temps partiel est calculé sur la base de l'échelle de traitement 301 figurant dans l'annexe au présent arrêté.

["1 \167 4. Selon la qualification de l'enseignant \224 engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les enseignants occup\233s \224 temps plein ou \224 temps partiel, engag\233s \224 partir du 1er janvier 2014, est calcul\233 sur la base des \233chelles de traitement II, II+ ou I figurant dans l'annexe au pr\233sent arr\234t\233."°

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(1ACG 2014-04-24/93, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 3.Professeurs de cours spéciaux occupés à temps partiel.

§ 1er. Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours spéciaux dans le cadre d'une occupation à temps partiel, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

§ 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM et par profession faisant l'objet d'une formation et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement.

§ 3. Selon la qualification de l'enseignant à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les enseignants occupés à temps partiel est calculé sur la base des échelles de traitement 182 et 301 figurant dans l'annexe au présent arrêté. Les enseignants ainsi occupés ne peuvent être engagés que dans le cadre d'un contrat d'emploi correspondant à 30/38è au plus et à 19/38è au moins.

["1 \167 4. Selon la qualification de l'enseignant \224 engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les enseignants occup\233s \224 temps partiel engag\233s \224 partir du 1er septembre 2011 est calcul\233 sur la base des \233chelles de traitement [2 II, II+ ou I"° figurant dans l'annexe du présent arrêté.]1

["2 \167 5 - Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours sp\233ciaux dans le cadre d'une occupation \224 temps partiel et assument, tous cours et, le cas \233ch\233ant, tous centres confondus, des t\226ches de coordination et de direction dans une sp\233cialit\233, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destin\233es au paiement d'une prime compl\233mentaire s'\233levant \224 294,- euros par mois pour un contrat de travail de 30/38e. Les cong\233s annuels desdits enseignants correspondent, par d\233rogation aux cong\233s scolaires, au r\233gime applicable au secteur priv\233. Le montant dont question au premier alin\233a est soumis aux fluctuations de l'indice des prix \224 la consommation conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public."°

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(1ACG 2009-06-04/25, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2009)

(2ACG 2014-04-24/93, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 4.Membres du personnel socio-pédagogique occupé à temps plein ou à temps partiel.

§ 1er. Pour les membres du personnel contractuel, occupés à temps plein ou à temps partiel, qui exercent des missions d'encadrement socio-pédagogique dans les ZAWM [2 ...]2, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

La subvention correspond à la différence entre les frais de traitement subsidiables et l'intervention financière d'autres organismes publics dans les frais de traitement des membres du personnel socio-pédagogique [2 s'ils ont été engagés dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone ou revêtent un emploi TCS converti de manière structurelle]2.

§ 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement.

§ 3. Selon la qualification du membre du personnel à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les membres du personnel socio-pédagogique occupés à temps plein ou à temps partiel est calculé sur la base des échelles de traitement [1 183]1 et [1 301]1 figurant dans l'annexe au présent arrêté.

["1 \167 4. Selon la qualification du membre du personnel \224 engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les membres du personnel socio-p\233dagogique occup\233s \224 temps plein ou \224 temps partiel engag\233s \224 partir du 1er septembre 2011 est calcul\233 sur la base des \233chelles de traitement II ou II+ figurant dans l'annexe du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1ACG 2009-06-04/25, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2009)

(2ACG 2019-05-23/38, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.Educateurs occupés à temps plein ou à temps partiel.

§ 1er. Pour les éducateurs contractuels, occupés à temps plein ou à temps partiel, qui exercent des missions éducatives dans les ZAWM [2 ...]2, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. La subvention octroyée par l'IAWM s'élève à [4 100]4 % des frais de traitement subsidiables, déduction faite de l'intervention financière d'autres organismes publics dans ces frais de traitement [3 si ces collaborateurs ont été engagés dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone ou revêtent un emploi TCS converti de manière structurelle]3.

§ 2. L'IAWM est chargé d'octroyer le capital emplois maximal par ZAWM et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement.

§ 3. Selon la qualification de l'éducateur à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les éducateurs est calculé sur la base des échelles de traitement [1 183]1 ou [1 301]1 figurant dans l'annexe au présent arrêté.

["1 \167 4. Selon la qualification de l'\233ducateur \224 engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour l'\233ducateur engag\233 \224 partir du 1er septembre 2011 est calcul\233 sur la base des \233chelles de traitement II ou II+ figurant dans l'annexe du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1ACG 2009-06-04/25, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2009)

(2ACG 2019-05-23/38, art. 2,1°, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(3ACG 2019-05-23/38, art. 2,3°, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(4ACG 2019-05-23/38, art. 2,2°, 010; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5bis.[1 Collaborateurs chargés de la logistique pédagogique

Pour les collaborateurs contractuels, occupés à temps plein ou à temps partiel, qui sont chargés de missions relatives à la logistique pédagogique dans les ZAWM [2 ...]2, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. La subvention octroyée par l'IAWM s'élève à 80 % des frais de traitement subsidiables, déduction faite de l'intervention financière d'autres organismes publics dans ces frais de traitement [2 si ces collaborateurs ont été engagés dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone ou revêtent un emploi TCS converti de manière structurelle]2.

L'IAWM est chargé d'octroyer à chaque ZAWM le capital emplois maximal subsidiable et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement dans les Classes moyennes.

Selon la classification professionnelle du collaborateur à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les collaborateurs chargés de la logistique pédagogique est calculé sur la base des échelles de traitement correspondantes, telles que fixées par le Gouvernement de la Communauté germanophone dans le cadre des conventions collectives de travail fixant les conditions de traitement pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté germanophone.]1

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(1Inséré par ACG 2014-04-24/93, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2013)

(2ACG 2019-05-23/38, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 2.- Personnel directeur.

Art. 6.Directeur d'un ZAWM.

§ 1er. Pour au plus un directeur contractuel agréé, occupé à temps plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

§ 2. La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le montant subsidiable maximal des frais de traitement encourus pour le directeur agréé est calculé sur la base de l'échelle de traitement [1 589]1 figurant dans l'annexe au présent arrêté. La subvention est calculée en tenant compte de l'ancienneté de service du directeur, laquelle doit être fixée par le Gouvernement sur avis de l'IAWM [1 , plus une prime mensuelle de 616,15 euros, dont le montant est réduit proportionnellement à l'occupation dans les cas exceptionnels d'une occupation à temps partiel en vertu de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 9 septembre 2021 fixant les conditions et modalités d'agréation du directeur d'un centre agréé de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME]1.

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(1ACG 2022-06-30/14, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 6bis.[1 - Conseiller du directeur du ZAWM

Pour au plus un conseiller du directeur contractuel occupé à temps plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus. Le subventionnement de l'emploi de conseiller du directeur prend fin avec la mise à la retraite du titulaire de l'emploi. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le conseiller du directeur est calculé sur la base de l'échelle de traitement 588 figurant en annexe, plus une prime mensuelle de 616,15 euros, dont le montant est réduit proportionnellement à l'occupation dans le cas d'une occupation à temps partiel. La subvention est calculée en tenant compte de l'ancienneté de service du conseiller du directeur, laquelle doit être fixée par le Gouvernement sur avis de l'IAWM.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le conseiller du directeur est calculé sur la base de l'échelle de traitement 511 figurant en annexe, sans prime mensuelle.]1

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(1Inséré par ACG 2022-06-30/14, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 7.Directeur adjoint d'un ZAWM.

§ 1er. Pour au plus un directeur adjoint contractuel agréé, occupé à temps plein ou à temps partiel, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

§ 2. La subvention s'élève à [1 100]1 % des frais de traitement encourus. Le montant subsidiable maximal des frais de traitement encourus pour le directeur adjoint est calculé sur la base de l'échelle de traitement [1 503]1 figurant dans l'annexe au présent arrêté [3 , plus une prime mensuelle de 400,00 euros, dont le montant est réduit proportionnellement à l'occupation dans le cas d'une occupation à temps partiel]3.

§ 3. [2 ...]2

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(1ACG 2019-05-23/38, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2018)

(2ACG 2022-06-30/14, art. 8,2°, 012; En vigueur : 01-07-2021)

(3ACG 2022-06-30/14, art. 8,1°, 012; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 7bis.[1[2 Coordinateurs pédagogiques auprès du ZAWM]2

§ 1er. Pour au plus [2 un coordinateur pédagogique contractuel occupé à temps plein ou deux coordinateurs pédagogiques contractuels occupés à mi-temps]2, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

§ 2. La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus. Selon la qualification de la personne engagée, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le coordinateur pédagogique est calculé sur la base des échelles de traitement II, II+ ou I figurant dans l'annexe au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACG 2019-05-23/38, art. 5, 010; En vigueur : 01-09-2017)

(2ACG 2022-06-30/14, art. 9, 012; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 7ter.[1 - Chef d'implantation

Pour au plus deux chefs d'implantation contractuels occupés à temps plein ou à temps partiel, l'IAWM peut accorder à chaque centre comptant au moins deux implantations, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. En cas de suppression d'une implantation, un seul emploi est subventionné.

La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le chef d'implantation est calculé sur la base de l'échelle de traitement 503 figurant en annexe, plus une prime mensuelle de 400,00 euros, dont le montant est réduit proportionnellement à l'occupation dans le cas d'une occupation à temps partiel.

L'IAWM statue sur la demande d'octroi d'un emploi de chef d'implantation.]1

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(1ACG 2022-06-30/14, art. 10, 012; En vigueur : 01-07-2021)

Sous-section 2.1.[1 - Personnel administratif]1

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(1Inséré par ACG 2019-05-23/38, art. 7, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 7quater.[1[2 Agents de secrétariat]2

§ 1er. Pour au plus [2 deux agents de secrétariat contractuels occupés]2 à temps plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

§ 2. La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus [2 pour les agents de secrétariat]2 est calculé sur la base de l'échelle de traitement II figurant dans l'annexe au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACG 2019-05-23/38, art. 8, 010; En vigueur : 01-04-2019)

(2ACG 2022-06-30/14, art. 11, 012; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 7quinquies.[1[3 Techniciens informatiques]3

§ 1er. [3 Pour au plus deux]3[3 techniciens informatiques contractuels occupés]3[2 à temps plein]2, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

§ 2. La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus. Selon la qualification [3 des techniciens engagés]3, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus est calculé sur la base des échelles de traitement II ou II+ figurant dans l'annexe au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACG 2019-05-23/38, art. 9, 010; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2022-06-30/14, art. 12,2°,b, 012; En vigueur : 01-09-2020)

(3ACG 2022-06-30/14, art. 12,1°, 012; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 7sexies.[1 - Conseiller en prévention

§ 1er - Pour au plus un conseiller en prévention contractuel occupé à mi-temps, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

§ 2 - La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus. Selon la qualification de la personne engagée, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le conseiller en prévention est calculé sur la base des échelles de traitement II, II+ ou I figurant en annexe.]1

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(1Inséré par ACG 2022-06-30/14, art. 13, 012; En vigueur : 01-07-2022)

Sous-section 3.- Dispositions générales.

Art. 8.Frais de traitement subsidiables.

§ 1er. Sont pris en considération pour calculer les frais de traitement subsidiables dont question aux [3[4[5[6 articles 2 à 7quinquies]6]5]4]3 :

le traitement brut;

les cotisations de sécurité sociale de l'employeur;

[2 le pécule de vacances effectivement liquidé, conformément à la législation relative au pécule de vacances pour les employés;]2;

la prime de fin d'année à concurrence du montant payé dans l'enseignement de la Communauté germanophone;

la part des frais de déplacement qui doit être supportée par l'employeur dans la mesure où ces frais découlent de l'application de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

§ 2. Les échelles de traitement reprises en annexe [7 ainsi que les primes mentionnées aux articles 6, § 2, 7, § 2, et 7ter, alinéa 2,]7 sont soumises aux directives en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indice-pivot est de 138,01 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour l'enseignement de la Communauté germanophone sont appliquées aux échelles de traitement reprises en annexe.

["1 \167 4. Lorsqu'un membre du personnel mentionn\233 aux articles 2 \224 7 est \226g\233 d'au moins 59 ans et a atteint le plafond de son \233chelle de traitement, ce plafond est major\233 d'un montant correspondant \224 la derni\232re biennale de son \233chelle de traitement pour calculer le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus. Le droit au montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er s'ouvre au plus t\244t le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le membre du personnel a atteint l'\226ge de 59 ans."°

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(1ACG 2012-12-20/26, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2013)

(2ACG 2014-04-24/93, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2014)

(3ACG 2019-05-23/38, art. 10,1°, 010; En vigueur : 01-09-2017)

(4ACG 2019-05-23/38, art. 10,2°, 010; En vigueur : 01-01-2018)

(5ACG 2019-05-23/38, art. 10,3°, 010; En vigueur : 01-04-2019)

(6ACG 2019-05-23/38, art. 10,4°, 010; En vigueur : 01-09-2019)

(7ACG 2022-06-30/14, art. 14, 012; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 9.Procédure.

§ 1er. Les enseignants visés aux articles 2 et 3 perçoivent leur traitement après déduction par l'IAWM de la part légale des cotisations de sécurité sociale de l'employeur et du précompte professionnel dans le système du tiers payant. Pour les ZAWM, L'IAWM paie le pécule de vacances conformément à la législation relative au pécule de vacances pour les employés ainsi que les cotisations de sécurité sociale des travailleurs et employeurs.

§ 2. Pour le personnel visé aux articles 4 à 7, les ZAWM rentrent dans les deux mois suivant la fin de l'année civile un décompte détaillé des frais de traitement subsidiables visés à l'article 8. Le décompte des frais de traitement subsidiables doit être accompagné des justificatifs de dépenses. Chaque trimestre, l'IAWM peut verser une avance aux ZAWM. Par trimestre, l'avance ne peut excéder un quart des subventions effectivement liquidées pour le personnel visé aux [1 articles 4 à 7quinquies]1 au cours de l'année précédant la période de subventionnement.

§ 3. L'IAWM tient un dossier personnel pour chaque personne faisant l'objet d'un subventionnement conformément aux [1 articles 2 à 7quinquies]1.

§ 4. Le personnel pouvant faire l'objet d'un subventionnement conformément aux [1 articles 2 à 7quinquies]1 est recruté conformément aux règles approuvées par le Ministre et relatives à l'engagement de personnel exerçant ses fonctions à titre principal. Ces règles comprennent entre autres les dispositions suivantes :

les conditions de recrutement et d'engagement;

les qualifications et capacités requises dans le chef du personnel;

les conditions pour calculer les services admissibles;

les documents constituant le dossier personnel mentionné au § 3.

Pour les enseignants visés aux articles 2 et 3, ces règles déterminent en outre les certificats de qualification pédagogique requis en vue de l'engagement ainsi que la répartition des heures que l'enseignant doit consacrer aux cours proprement dits, à la préparation des cours, aux examens, à la préparation des examens, au conseil de classe et à la coordination.

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(1ACG 2019-05-23/38, art. 11, 010; En vigueur : 01-09-2019)

Section 2.- Enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire.

Art. 10.Indemnités.

§ 1er. [2 Pour les enseignants des ZAWM occupés dans le cadre de la formation de base, les indemnités suivantes sont liquidées pour chaque heure de cours ou d'examen prestée :

[4 ...]4

[4 ...]4

Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

a) en apprentissage pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique :30,33 euros
b) en apprentissage pour les enseignants non titulaires du certificat d'aptitude pédagogique :27,55 euros
c) dans la formation de chef d'entreprise pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique :34,35 euros
d) dans la formation de chef d'entreprise pour les enseignants non titulaires du certificat d'aptitude pédagogique :30,33 euros

A partir du 1er janvier 2019

a) en apprentissage pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique :30,64 euros
b) en apprentissage pour les enseignants non titulaires du certificat d'aptitude pédagogique :27,83 euros
c) dans la formation de chef d'entreprise pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique :34,70 euros
d) dans la formation de chef d'entreprise pour les enseignants non titulaires du certificat d'aptitude pédagogique :30,64 euros

]2

Les enseignants qui dispensent des cours en gestion d'entreprise appliquée au stade de l'apprentissage ou des cours accélérés de gestion au stade de la formation de chef d'entreprise [3 , ainsi que les enseignants préparant, dans la formation en alternance, à l'examen de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur]3[5 et de l'enseignement moyen]5 reçoivent les indemnités prévues pour la formation de chef d'entreprise.

§ 2. Les indemnités fixées au § 1er couvrent, outre les cours proprement dits, la participation aux conseils de classe, la préparation de l'heure de cours, le temps que l'enseignant doit consacrer à la correction des devoirs et examens ainsi que la participation aux réunions préparatoires pour les examens. La participation des enseignants aux examens B pour lesquels ne peut être organisé aucun cours spécifique ainsi qu'aux examens C est indemnisée au même titre qu'une heure de cours.

Les heures de cours n'ayant pas pu être dispensées et donnant lieu au maintien de la rémunération en vertu de la législation relative aux contrats de travail pour employés sont assimilées aux heures de cours effectivement prestées.

§ 3. Les indemnités fixées au § 1er sont payées directement par l'IAWM à l'enseignant après déduction de la part légale des cotisations de sécurité sociale du travailleur et du précompte professionnel.

L'IAWM paie également :

le pécule de vacances conformément à la législation relative au pécule de vacances pour les employés;

les primes relatives à l'assurance légale contre les accidents du travail;

les cotisations de sécurité sociale des travailleurs et employeurs.

§ 4. Les indemnités fixées au § 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2002 et sont soumises, à partir de cette date, aux directives en matière d'indexation fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants sont liés à l'indice-pivot valable au [1 1er janvier 2010]1 en application de la loi précitée du 1er mars 1977.

§ 5. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour l'enseignement de la Communauté s'appliquent aux indemnités mentionnées à l'article 10.

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(1ACG 2012-07-19/61, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2ACG 2012-12-20/26, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2013)

(3ACG 2014-04-24/93, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

(4ACG 2019-05-23/38, art. 12,1°, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(5ACG 2019-05-23/38, art. 12,2°, 010; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 10bis.[1 Facturation.

§ 1er. La possibilité de facturation n'est donnée qu'aux enseignants actifs en tant qu'indépendants et qui disposent d'un numéro d'entreprise et d'un numéro de T.V.A. ainsi qu'aux entreprises qui occupent des enseignants agréés par l'IAWM et qui obtiennent une mission à caractère personnel pour l'activité d'enseignement.

Les indépendants à titre principal actifs à titre accessoire en tant qu'enseignants dans le cadre de la formation de base doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 9, § 4, 2°.

Dans ce cas, le ZAWM passe commande par écrit, conformément au modèle arrêté par l'Institut. Les contractants facturent leur activité d'enseignement au ZAWM.

Le contractant doit respecter toutes les dispositions du droit social liées au statut d'indépendant.

§ 2. [2 Pour les enseignants des ZAWM occupés dans le cadre de la formation de base, les indemnités suivantes sont liquidées pour chaque heure de cours ou d'examen prestée :

[3 ...]3

[3 ...]3

Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

a) en apprentissage pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique : 40,95 euros
b) en apprentissage pour les enseignants non titulaires du certificat d'aptitude pédagogique : 37,20 euros
c) dans la formation de chef d'entreprise pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique : 46,39 euros
d) dans la formation de chef d'entreprise pour les enseignants non titulaires du certificat d'aptitude pédagogique : 40,95 euros

à partir du 1er janvier 2019

a) en apprentissage pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique :41,36 euros
b) en apprentissage pour les enseignants non titulaires du certificat d'aptitude pédagogique :37,57 euros
c) dans la formation de chef d'entreprise pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique :[1 46,85 euros]1
d) dans la formation de chef d'entreprise pour les enseignants non titulaires du certificat d'aptitude pédagogique :41,36 euros
(1)<ACG 2019-05-23/38, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019>

Les enseignants qui dispensent des cours en gestion d'entreprise appliquée au stade de l'apprentissage ou des cours accélérés de gestion au stade de la formation de chef d'entreprise, ainsi que les enseignants préparant, dans la formation en alternance, à l'examen de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur reçoivent les indemnités prévues pour la formation de chef d'entreprise.]2

§ 3. Les indemnités fixées au § 2 couvrent, outre les cours proprement dits, la participation aux conseils de classe, la préparation de l'heure de cours, le temps que l'enseignant doit consacrer à la correction des devoirs et des examens ainsi que la participation aux réunions préparatoires pour les examens. La participation des enseignants aux examens B pour lesquels ne peut être organisé aucun cours spécifique ainsi qu'aux examens C est à facturer au même titre qu'une heure de cours.

Les contractants sont soumis aux principes déontologiques et aux directives organisationnelles et pédagogiques des enseignants du ZAWM.

§ 4. Les indemnités fixées au § 2 [2 sont applicables à partir du 1er janvier 2010 et soumises aux directives en matière d'indexation]2 fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants sont liés à l'indice-pivot valable, en application de la loi précitée du 1er mars 1977, [2 au 1er janvier 2010]2.

§ 5. Les adaptations salariales accordées par le Gouvernement de la Communauté germanophone dans le cadre d'un accord sectoriel pour l'enseignement de la Communauté germanophone s'appliquent aux indemnités mentionnées à l'article 10bis.

§ 6. Pour les contrats visés au paragraphe premier, les ZAWM introduisent un décompte détaillé des factures subsidiables visées au § 2 auprès de l'IAWM [2[3 au plus tard dans le courant du mois qui suit le mois concerné]3]2. Le décompte s'accompagne des pièces justificatives.]1

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(1Inséré par ACG 2009-06-04/25, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2009)

(2ACG 2014-04-24/93, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)

(3ACG 2019-05-23/38, art. 13, 010; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 11.Frais de déplacement.

Aux enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire, l'IAWM verse, pour les frais encourus pour se rendre de leur domicile au ZAWM et vice-versa, une indemnité fixée sur la base du prix (du billet de deuxième classe) demandé par la Société nationale des Chemins de Fer belges pour le trajet concerné. L'indemnité n'est liquidée que si le trajet aller-retour jusqu'au ZAWM est d'au moins 20 km. <ACG 2004-12-23/52, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2005>

["1 Les contractants vis\233s \224 l'article 10bis peuvent facturer au ZAWM leurs frais de d\233placements r\233els jusqu'\224 une distance ne d\233passant pas celle de leur domicile priv\233 jusqu'au ZAWM et retour et ce sur base du prix du billet de deuxi\232me classe demand\233 par la Soci\233t\233 nationale des Chemins de fer belges pour le trajet concern\233. L'indemnit\233 de d\233placement n'est liquid\233e que si le trajet aller-retour jusqu'au ZAWM est d'au moins 20 km.[2 Aux enseignants exer\231ant leurs fonctions \224 titre accessoire ou \224 leur entreprise mentionn\233e \224 l'article 10bis, \167 1er, l'IAWM paie une indemnit\233 pour les d\233placements aller-retour entre le domicile et le lieu de la manifestation effectu\233s dans le cadre des t\226ches de coordination relatives au double dipl\244me et approuv\233es par l'IAWM, de la pr\233paration et de l'encadrement approuv\233s des apprentis participant \224 des concours, ainsi que de l'encadrement approuv\233 lors de foires sp\233cialis\233es. Les b\233n\233ficiaires obtiennent une indemnit\233 de d\233placement correspondant \224 celle pr\233vue pour les d\233placements de service effectu\233s par les agents de l'IAWM."° ]1

["2 Pour les d\233placements mentionn\233s aux alin\233as 2 et 3, les ZAWM introduisent aupr\232s de l'IAWM un d\233compte d\233taill\233 des frais de d\233placement subsidiables au plus tard dans le courant du mois qui suit le mois concern\233; ce d\233compte est accompagn\233 des justificatifs."°

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(1ACG 2009-06-04/25, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009)

(2ACG 2019-05-23/38, art. 14, 010; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 3.- Subventionnement de la formation continue et de la reconversion.

Art. 12.[1 Perfectionnement

§ 1er - Pour les offres préalablement approuvées par l'IAWM, notamment les conférences, journées d'étude et séminaires organisés sous la direction d'un conférencier, les ZAWM ou associations professionnelles ou interprofessionnelles reçoivent une subvention forfaitaire de 75,33 euros par heure de formation continue.

§ 2 - L'IAWM liquide la totalité de la subvention forfaitaire pour les formations continues auxquelles ont régulièrement participé au moins dix chefs ou collaborateurs de différentes P.M.E. ou représentants de professions libérales. La participation est considérée comme régulière lorsque les participants étaient au moins présents à la moitié des heures de formation continue.

§ 3 - Les collaborateurs d'organismes d'intérêt public et de services publics, ainsi que les demandeurs d'emploi indemnisés inscrits auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone ou les personnes en stage d'insertion professionnelle considérées comme demandeurs d'emploi sont également pris en considération comme participants. Ces groupes de personnes ne peuvent toutefois compter que pour quatre participants au plus pour remplir la norme de dix participants au sens du § 2.

§ 4 - Dans le cas où une formation continue compte un nombre de participants réguliers inférieurs à dix, l'IAWM peut, sur demande motivée du ZAWM concerné, accorder une subvention pour autant qu'il y ait au moins 6 participants réguliers remplissant les conditions du § 2. Dans ce cas, la subvention est calculée comme suit :

A X B X C

---------- = E

10

- A étant le nombre effectifs de participants réguliers;

- B la subvention forfaitaire visée au § 1er;

- C le nombre d'heures de formation continue;

- E la subvention de formation continue à liquider.]1

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(1ACG 2014-04-24/93, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 13.[1 Congrès et colloques

Dans les limites des crédits disponibles, les colloques et congrès peuvent, sur demande préalable, être subventionnés par l'IAWM sur la base d'un décompte financier détaillé reprenant toutes les recettes et dépenses résultant du projet; ce décompte est introduit par le ZAWM ou l'association professionnelle ou interprofessionnelle concernée. La subvention s'élève en principe à 50 % des dépenses à justifier. L'IAWM fixe un plafond de subventionnement par manifestation.]1

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(1ACG 2014-04-24/93, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 14.Dispositions générales

§ 1er. Les subventions fixées aux articles 12, § 1er, et 13, servent à financer les indemnités accordées aux conférenciers ainsi que les frais de fonctionnement des ZAWM.

§ 2. Les subventions fixées aux articles 12, § 1er, et 13, peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice du mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et multiplié par le montant de la subvention forfaitaire.

L'indice-santé [1 lissé]1 tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices.

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(1ACG 2022-06-30/14, art. 15, 012; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 4.- Subventions forfaitaires et subventions de fonctionnement en faveur des ZAWM.

Art. 15.Forfait par unité d'activité dans la formation de base.

§ 1er. Par heure de cours approuvée et effectivement prestée dans la formation de base, les ZAWM reçoivent une subvention forfaitaire de [1[2 13,15 euros]2]1.

§ 2. Le forfait fixé au § 1er est multiplié par un coefficient déterminé comme suit selon la formation :

[FormationCoefficient
--
1. ApprentissageFormation générale (A)1
Cours de formationprofessionnelle (B)1,75
---------------------------------------------------------------------------
2. Formation de chef d`entrepriseGestion d`entreprise (A)1
Cours de connaissancesprofessionnelles (B)1,75
Cours intégrés (I)1 ]
<ACG 2004-12-23/52, art. 2, 00 2; En vigueur : 01-01-2005>

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(1ACG 2015-11-26/13, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2015)

(2ACG 2019-05-23/38, art. 15, 010; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 16.Forfait par auditeur régulier dans la formation de base

Outre les subventions forfaitaires fixées à l'article 15, les ZAWM reçoivent, par année de formation et par auditeur régulier, les subventions forfaitaires suivantes selon la formation :

[ FormationForfait
Formation générale (A) en apprentissage[2 122,98 euros]2
Cours de formation professionnelle (B) en apprentissage[2 45,88 euros]2]
<ACG 2004-12-23/52, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2005>
(1)<ACG 2015-11-26/13, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<ACG 2019-05-23/38, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 17.[1 Subventionnement des frais de location encourus par les ZAWM.

Une subvention s'élevant au maximum à 80 % des dépenses justifiables peut être accordée aux ZAWM afin de couvrir le coût net de location hors charges locatives des bâtiments ou d'occupation des locaux où sont organisées les activités de formation ou de formation continue dans les Classes moyennes.

La subvention est octroyée sur présentation d'une demande écrite motivée introduite par le centre, accompagnée du projet de bail locatif, de l'avenant à celui-ci ou de l'accord relatif à la mise à disposition des locaux. Cette demande doit être introduite auprès de l'IAWM quatre semaines au moins avant l'occupation du bâtiment ou des locaux.

L'IAWM vérifie la demande en s'appuyant sur l'espace nécessaire en fonction des activités du ZAWM subsidiées par l'IAWM et le personnel nécessaire et subsidié y afférent.]1

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(1ACG 2009-06-04/25, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 18.[1 Frais d'énergie, d'entretien et d'équipement

§ 1er. Pour les locaux loués conformément à l'article 17, l'IAWM peut subsidier les frais locatifs annexes suivants à raison de 80 % et sur base de pièces justificatives des dépenses :

frais d'énergie et d'eau selon la consommation dans les locaux loués déterminée sur la base de mesures courantes;

frais engagés pour assurer l'immeuble, assurance obligatoire conformément au bail locatif ou à la législation.

§ 2. Dans la mesure où les locaux ou le bâtiment où sont organisés les cours sont la propriété du ZAWM [2 ...]2, celui-ci peut obtenir un forfait de 5,01 par heure de cours dispensée au stade de l'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise pour couvrir les frais d'énergie et d'entretien.

["3 \167 2.1. Dans la mesure o\249 les locaux ou le b\226timent o\249 est dispens\233 l'enseignement sont mis \224 la disposition du ZAWM dans le cadre d'un projet PPP, le ZAWM peut obtenir une subvention plafonn\233e \224 15.000 euros par an sur pr\233sentation de justificatifs pour les co\251ts d'\233nergie et d'entretien. Les ZAWM introduisent les justificatifs au plus tard le mois qui suit l'ann\233e calendrier concern\233e."°

§ 3. Dans la limite des crédits disponibles, l'IAWM peut octroyer aux ZAWM des subsides pour l'acquisition d'équipement didactique. Sont considérés comme équipement didactique les biens d'équipement mobile et le matériel didactique dont l'usage est directement lié à l'enseignement.]1

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(1ACG 2011-12-08/11, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2011)

(2ACG 2014-04-24/93, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2013)

(3ACG 2019-05-23/38, art. 17, 010; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 19.Frais de fonctionnement pour les examens

§ 1er. Les ZAWM peuvent recevoir une subvention en vue de financer les frais d'organisation des examens B pour lesquels aucun cours spécifique n'a pu être organisé et des examens C.

§ 2. L'IAWM fixe la subvention maximale possible par profession faisant l'objet d'une formation.

Art. 20.Projets-pilotes.

§ 1er. L'IAWM peut subventionner des projets-pilotes établis par les ZAWM dans la mesure où ces projets tendent à promouvoir des innovations pédagogiques et/ou techniques.

§ 2. A cette effet, le ZAWM concerné introduit auprès de l'IAWM, au plus tard 6 semaines avant le début du projet, une description circonstanciée du projet ainsi qu'une estimation détaillée du coût comprenant une répartition de toutes les recettes et dépenses escomptées. Le subventionnement s'effectue sur la base des justificatifs de dépense ad hoc.

Art. 21.Dispositions générales.

§ 1er. Sur avis motivé de l'IAWM, le Ministre peut subordonner l'octroi des subventions prévues aux articles 15 et 16 à l'établissement par les ZAWM d'une ventilation de leurs crédits attestant l'affectation des subventions.

§ 2. Les subventions fixées aux articles 15, 16 et 18 peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice du mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et multiplié par le montant de la subvention.

Chapitre 5.- Indemnités en faveur de tiers.

Art. 22.[1 Chargés de cours invités et experts externes

§ 1er. Les chargés de cours invités qui, sur autorisation préalable de l'IAWM, sont engagés par le ZAWM pour une conférence sur un thème technique spécifique dans le cadre de l'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise reçoivent, par heure prestée, l'indemnité horaire mentionnée à l'article 10bis, § 2, alinéa 1er, valable dans la formation de chef d'entreprise pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.

§ 2. Les experts externes qui collaborent à l'élaboration de programmes pour l'apprentissage et le patronat obtiennent, par heure prestée, l'indemnité horaire mentionnée à l'article 10bis, § 2, alinéa 1er, valable dans la formation de chef d'entreprise pour les non-titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.

§ 3. Les chargés de cours invités qui, sur autorisation préalable de l'IAWM, sont engagés par le ZAWM pour dispenser des perfectionnements pédagogiques pour chefs d'entreprise et formateurs ainsi que pour dispenser les cours européens " formation des formateurs " reçoivent, par heure prestée, l'indemnité horaire mentionnée à l'article 10bis, § 2, alinéa 1er, valable dans la formation de chef d'entreprise pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.

§ 4. Les chargés de cours invités et experts externes mentionnés aux § § 1er à 3 obtiennent une indemnité de déplacement correspondant à celle prévue pour les déplacements de service effectués par les agents de l'IAWM.

Pour les frais engagés par les chargés de cours invités mentionnés aux § § 1er à 3, les ZAWM introduisent auprès de l'IAWM un décompte détaillé des indemnités ou factures subsidiables, selon le cas, au plus tard dans le courant du mois qui suit le mois concerné; ce décompte est accompagné des justificatifs.]1

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(1ACG 2019-05-23/38, art. 18, 010; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 23.Membres extérieurs des commissions d'examen

L'IAWM octroie des jetons de présence pour un montant de euro 57,79 par séance aux membres des commissions d'examens B pour lesquels aucun cours spécifique n'a pu être organisé, aux membres des commissions d'examens C ainsi qu'au spécialiste faisant partie de la commission d'examens pour l'évaluation pratique en atelier des apprentis. Le montant des jetons de présence est réduit à euro 43,31 pour une seconde séance ayant lieu le même jour. Au maximum une séance préparatoire aux examens B et C peut être indemnisée par profession. En ce qui concerne les professions pour lesquelles un plus grand nombre de sessions d'examens est prévu en vertu de la législation relative à l'organisation des examens et évaluations dans la formation de base des Classes moyennes, deux séances préparatoires aux examens B et C peuvent être indemnisées au maximum.

["2 Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, les membres ext\233rieurs des commissions d'examen re\231oivent par travail th\233orique corrig\233 un montant forfaitaire de 25 euros."°

["1 Les membres ext\233rieurs des jurys d'examen obtiennent une indemnit\233 de d\233placement correspondant \224 celle pr\233vue pour les d\233placements de service effectu\233s par les agents de l'IAWM."°

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(1ACG 2019-05-23/38, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2018)

(2ACG 2022-06-30/14, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 24.Indemnités pour les secrétaires d'apprentissage agréés.

§ 1er. Sur présentation des attestations ad hoc, les subventions suivantes peuvent être octroyées aux secrétaires d'apprentissage agréés :

une subvention semestrielle de euro 26,23 par contrat d'apprentissage agréé ou accord contrôlé d'apprentissage; cette subvention est portée à euro 31,32 à partir du 151e contrat;

une subvention de euro 104,80 par apprenti ayant réussi soit l'examen final soit, après retrait de l'approbation du contrat d'apprentissage, les évaluations B et C en fin d'apprentissage.

§ 2. Le subventionnement des secrétaires d'apprentissage conformément au § 1er ne s'applique pas aux secrétaires d'apprentissage qui exercent leurs fonctions en tant que secrétaires d'apprentissage faisant partie du cadre du personnel de l'IAWM.

Art. 25.Frais de déplacement des apprentis.

L'IAWM subventionne les frais de transport encourus par les apprentis dont le trajet aller-retour représente plus de 50 km entre leurs lieux de rassemblement respectifs et les ZAWM, déduction faite d'une participation personnelle de [1 2,00 euros]1 par trajet.

["2 Sur demande pr\233alable, l'IAWM octroie aux apprentis suivant les cours en dehors de la Communaut\233 germanophone aupr\232s d'un organisateur reconnu par l'IAWM un subside pour les frais de d\233placement encourus pour se rendre \224 ces cours. Le subside repr\233sente 50 % des co\251ts approuv\233s encourus pour les allers-retours n\233cessaires \224 la fr\233quentation des cours; il est liquid\233 sur pr\233sentation des justificatifs, conform\233ment au tarif appliqu\233 par la Soci\233t\233 nationale des chemins de fers belges pour les voyageurs de deuxi\232me classe, d\233duction faite des subsides octroy\233s par des tiers."°

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(1ACG 2012-07-19/61, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2012)

(2ACG 2014-04-24/93, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 26.[1 Jetons de présence pour les commissions professionnelles techniques.

Les jetons de présence (sur la base des taux indexés au 1er janvier 2009) pour les commissions professionnelles techniques sont fixés comme suit :

1. pour la participation d'experts et d'enseignants aux commissions professionnelles de l'IAWM : euro 27,83 par session;

2. pour la participation des enseignants et des experts désignés par l'IAWM aux commissions professionnelles techniques des autres instituts belges à qui est confiée la formation des Classes moyennes : euro 27,83 par session;

3. pour les enseignants à titre accessoire qui participent obligatoirement à des journées d'études pédagogiques de l'IAWM : euro 63,56 par session et euro 47,64 pour une deuxième session organisée le même jour.

L'IAWM fixe le montant et les conditions des subsides suivants :

1. pour les frais des enseignants et des experts socio-pédagogiques pour la participation aux mesures de formation continue internes de l'IAWM;

2. pour les frais des enseignants et des experts socio-pédagogiques pour la participation aux mesures de formation continue externes.]1

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(1ACG 2009-06-04/25, art. 8, 004; En vigueur : 18-09-2009)

Art. 26bis.[1 Subventionnement de l'activité de consultation menée par les groupements interprofessionnels en faveur de jeunes indépendants et aidants.

Dans les limites des crédits disponibles, l'IAWM fixe le montant des subsides octroyés aux groupements interprofessionnels en Communauté germanophone pour leurs activités de consultation et d'information en faveur de jeunes indépendants et aidants, avec un plafond de euro 10.000 pour l'ensemble des groupements.

Les subsides octroyés aux groupements interprofessionnels sont proportionnels au nombre de membres cotisants de chacun d'eux.

Les groupements interprofessionnels joignent un rapport d'activités annuel et la liste de leurs membres à leur demande de subsides.]1

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(1Inséré par ACG 2008-04-17/48, art. 3, 003; En vigueur : 19-09-2008)

Art. 26ter.[1 Subsides pour les organisateurs de concours et campagnes professionnels

Dans la limite des crédits disponibles, l'IAWM détermine le montant des subsides alloués aux organisateurs de concours et campagnes professionnels pour la préparation et l'organisation de concours concernant des professions où il y a un manque de main-d'oeuvre ainsi que pour la conception et la publication de campagnes publicitaires visant de telles professions ou la formation et l'artisanat.

Lors de la demande de subsides, les organisateurs de concours et de campagnes professionnels introduisent un rapport d'activités, des données précises quant à la planification budgétaire et à la mise en oeuvre de leur activité ainsi qu'à l'utilisation appropriée des subsides alloués.]1

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(1Inséré par ACG 2011-12-08/11, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 27.[2 Les subventions fixées aux articles [3 ...]3 23, 24, 26 et 26bis]2, peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année, l'indice du mois de décembre de l'année civile précédente étant divisé par l'indice du mois de décembre de l'avant-dernière année civile et multiplié par le montant de la subvention ou de l'indemnité.

L'indice-santé [4 lissé]4 tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices.

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(1ACG 2009-06-04/25, art. 9, 004; En vigueur : 18-09-2009)

(2ACG 2012-07-19/61, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(3ACG 2019-05-23/38, art. 21, 010; En vigueur : 01-09-2019)

(4ACG 2022-06-30/14, art. 17, 012; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 28.Disposition transitoire.

Le coefficient mentionné à l'article 18, § 4, est de 0,0000 jusqu'à ce qu'il soit fixé une première fois par le Gouvernement dans le cadre d'un projet de construction dans les classes moyennes.

Art. 29.Disposition abrogatoire.

Sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes, modifié par les arrêtés des 7 juin 1983, 4 juillet 1984, 19 mars 1984, 14 avril 1989, 7 septembre 1990, 26 juin 1991, 9 septembre 1992, 14 octobre 1992, 8 avril 1993, 24 juin 1994, 27 avril 1995 et 6 juillet 2000;

l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités de contrôle complémentaires relatives aux subventions octroyées en vertu de l'article 49 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 4, 5 et 12, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2001.

Art. 31.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2017 :

182 183 301 511 521 II II+ I
Qualification minimale CESS/Ma CESS/Ma DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESL/DU DESC CESS/Ma DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESL/DU
Minimum 16 327,32 15 955,71 16 349,21 27 310,27 23 007,88 17 551,28 17 984,13 21 218,35
Maximum 26 708,29 26 329,26 28 937,38 44 230,54 39 303,40 26 329,26 28 937,38 36 895,86
03 (1) x 524,65 03 (1) x 524,62 03 (1) x 546,42 03 (1) x 735,63 03 (1) x 691,06 11 (2) x 731,49 11 (2) x 912,77 01 (1) x 73,05
01 (2) x 721,34 01 (2) x 721,34 01 (2) x 896,25 11 (2) x 1 337,58 11 (2) x 1 292,94 01 (2) x 731,54 01 (2) x 912,78 02 (1) x 691,06
01 (2) x 729,38 01 (2) x 722,05 01 (2) x 912,96 11 (2) x 1 292,94
10 (2) x 735,63 10 (2) x 735,63 10 (2) x 913,97
Ancienneté
0 16 327,32 15 955,71 16 349,21 27 310,27 23 007,88 17 551,28 17 984,13 21 218,35
1 16 851,97 16 480,33 16 895,63 28 045,90 23 698,94 21 291,40
2 17 376,62 17 004,95 17 442,05 28 781,53 24 390,00 18 282,78 18 896,90 21 982,46
3 17 901,27 17 529,57 17 988,47 29 517,16 25 081,06 22 673,52
4 19 014,27 19 809,67
5 18 622,61 18 250,91 18 884,72 30 854,74 26 374,00 23 966,46
6 19 745,76 20 722,44
7 19 351,99 18 972,96 19 797,68 32 192,32 27 666,94 25 259,40
8 20 477,25 21 635,21
9 20 087,62 19 708,59 20 711,65 33 529,90 28 959,88 26 552,34
10 21 208,74 22 547,98
11 20 823,25 20 444,22 21 625,62 34 867,48 30 252,82 27 845,28
12 21 940,23 23 460,75
13 21 558,88 21 179,85 22 539,59 36 205,06 31 545,76 29 138,22
14 22 671,72 24 373,52
15 22 294,51 21 915,48 23 453,56 37 542,64 32 838,70 30 431,16
16 23 403,21 25 286,29
17 23 030,14 22 651,11 24 367,53 38 880,22 34 131,64 31 724,10
18 24 134,71 26 199,06
19 23 765,77 23 386,74 25 281,50 40 217,80 35 424,58 33 017,04
20 24 866,20 27 111,83
21 24 501,40 24 122,37 26 195,47 41 555,38 36 717,52 34 309,98
22 25 597,69 28 024,60
23 25 237,03 24 858,00 27 109,44 42 892,96 38 010,46 35 602,92
24 26 329,26 28 937,38
25 25 972,66 25 593,63 28 023,41 44 230,54 39 303,40 36 895,86
27 26 708,29 26 329,26 28 937,38

Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2018 :

182 183 301 503 511 521 II II+ I
Qualification minimale CESS/Ma CESS/Ma DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESC DESL/DU DESC CESS/Ma DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESL/DU
Minimum 16 327,32 15 955,71 16 349,21 25 962,31 27 310,27 23 007,88 17 551,28 17 984,13 21 218,35
Maximum 26 708,29 26 329,26 28 937,38 42 257,83 44 230,54 39 303,40 26 329,26 28 937,38 36 895,86
03 (1) x 524,65 03 (1) x 524,62 03 (1) x 546,42 03 (1) x 691,06 03 (1) x 735,63 03 (1) x 691,06 11 (2) x 731,49 11 (2) x 912,77 01 (1) x 73,05
01 (2) x 721,34 01 (2) x 721,34 01 (2) x 896,25 11 (2) x 1 292,94 11 (2) x 1 337,58 11 (2) x 1 292,94 01 (2) x 731,54 01 (2) x 912,78 02 (1) x 691,06
01 (2) x 729,38 01 (2) x 722,05 01 (2) x 912,96 11 (2) x 1 292,94
10 (2) x 735,63 10 (2) x 735,63 10 (2) x 913,97
Ancienneté
0 16 327,32 15 955,71 16 349,21 25 962,31 27 310,27 23 007,88 17 551,28 17 984,13 21 218,35
1 16 851,97 16 480,33 16 895,63 26 653,37 28 045,90 23 698,94 21 291,40
2 17 376,62 17 004,95 17 442,05 27 344,43 8 781,53 24 390,00 18 282,78 18 896,90 21 982,46
3 17 901,27 17 529,57 17 988,47 28 035,49 29 517,16 25 081,06 22 673,52
4 19 014,27 19 809,67
5 18 622,61 18 250,91 18 884,72 29 328,43 30 854,74 26 374,00 23 966,46
6 19 745,76 20 722,44
7 19 351,99 18 972,96 19 797,68 30 621,37 32 192,32 27 666,94 25 259,40
8 20 477,25 21 635,21
9 20 087,62 19 708,59 20 711,65 31 914,31 33 529,90 28 959,88 26 552,34
10 21 208,74 22 547,98
11 20 823,25 20 444,22 21 625,62 33 207,25 34 867,48 30 252,82 27 845,28
12 21 940,23 23 460,75
13 21 558,88 21 179,85 22 539,59 34 500,19 36 205,06 31 545,76 29 138,22
14 22 671,72 24 373,52
15 22 294,51 21 915,48 23 453,56 35 793,13 37 542,64 32 838,70 30 431,16
16 23 403,21 25 286,29
17 23 030,14 22 651,11 24 367,53 37 086,07 38 880,22 34 131,64 31 724,10
18 24 134,71 26 199,06
19 23 765,77 23 386,74 25 281,50 38 379,01 40 217,80 35 424,58 33 017,04
20 24 866,20 27 111,83
21 24 501,40 24 122,37 26 195,47 39 671,95 41 555,38 36 717,52 34 309,98
22 25 597,69 28 024,60
23 25 237,03 24 858,00 27 109,44 40 964,89 42 892,96 38 010,46 35 602,92
24 26 329,26 28 937,38
25 25 972,66 25 593,63 28 023,41 42 257,83 44 230,54 39 303,40 36 895,86
27 26 708,29 26 329,26 28 937,38

Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2019 :

182 183 301 503 511 521 II II+ I
Qualification minimale CESS/Ma CESS/Ma DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESC DESL/DU DESC CESS/Ma DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESL/DU
Minimum 16 492,24 16 116,88 16 514,35 26 224,56 27 586,14 23 240,28 17 728,57 18 165,79 21 432,68
Maximum 26 978,07 26 595,21 29 229,68 42 684,68 44 677,31 39 700,40 26 595,21 29 229,68 37 268,55
03 (1) x 524,65 03 (1) x 524,62 03 (1) x 546,42 03 (1) x 698,04 03 (1) x 735,63 03 (1) x 691,06 11 (2) x 731,49 11 (2) x 912,77 01 (1) x 73,79
01 (2) x 721,34 01 (2) x 721,34 01 (2) x 896,25 11 (2) x 1 306,00 11 (2) x 1 337,58 11 (2) x 1 292,94 01 (2) x 731,54 01 (2) x 912,78 02 (1) x 698,04
01 (2) x 729,38 01 (2) x 722,05 01 (2) x 912,96 11 (2) x 1 306,00
10 (2) x 735,63 10 (2) x 735,63 10 (2) x 913,97
Ancienneté
0 16 492,24 16 116,88 16 514,35 26 224,56 27 586,14 23 240,28 17 728,57 18 165,79 21 432,68
1 17 022,19 16 646,80 17 066,30 26 922,60 28 329,20 23 938,32 21 506,47
2 17 552,14 17 176,72 17 618,25 27 620,64 29 072,26 24 636,36 18 467,45 19 087,78 22 204,51
3 18 082,09 17 706,64 18 170,20 28 318,68 29 815,32 25 334,40 22 902,55
4 19 206,33 20 009,77
5 18 810,72 18 435,27 19 075,50 29 624,68 31 166,41 26 640,40 24 208,55
6 19 945,21 20 931,76
7 19 547,47 19 164,61 19 997,68 30 930,68 32 517,50 27 946,40 25 514,55
8 20 684,09 21 853,75
9 20 290,53 19 907,67 20 920,88 32 236,68 33 868,59 29 252,40 26 820,55
10 21 422,97 22 775,74
11 21 033,59 20 650,73 21 844,08 33 542,68 35 219,68 30 558,40 28 126,55
12 22 161,85 23 697,73
13 21 776,65 21 393,79 22 767,28 34 848,68 36 570,77 31 864,40 29 432,55
14 22 900,73 24 619,72
15 22 519,71 22 136,85 23 690,48 36 154,68 37 921,86 33 170,40 30 738,55
16 23 639,61 25 541,71
17 23 262,77 22 879,91 24 613,68 37 460,68 39 272,95 34 476,40 32 044,55
18 24 378,49 26 463,70
19 24 005,83 23 622,97 25 536,88 38 766,68 40 624,04 35 782,40 33 350,55
20 25 117,37 27 385,69
21 24 748,89 24 366,03 26 460,08 40 072,68 41 975,13 37 088,40 34 656,55
22 25 856,25 28 307,68
23 25 491,95 25 109,09 27 383,28 41 378,68 43 326,22 38 394,40 35 962,55
24 26 595,21 29 229,68
25 26 235,01 25 852,15 28 306,48 42 684,68 44 677,31 39 700,40 37 268,55
27 26 978,07 26 595,21 29 229,68

(*) pour les enseignants de cours généraux

(**) pour les enseignants de cours spéciaux ayant 3 ans d'expérience professionnelle et porteurs d'un titre pédagogique

Abréviations

Ma : Formation de chef d'entreprise

CESS : Certificat de l'enseignement secondaire supérieur

DESC : Diplôme de l'enseignement supérieur de type court

DESL : Diplôme de l'enseignement supérieur de type long

DU : Diplôme universitaire]1

----------

(1ACG 2019-05-23/38, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N2.[1 Annexe 2]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2022, p. 81512)

----------

(1ACG 2022-06-30/14, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2020)

Art. N3.

<Abrogé par ACG 2019-05-23/38, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2017>

Art. N4.

<Abrogé par ACG 2019-05-23/38, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2017>

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