Texte 2002031217
Article 1er.Le champ d'application de l'article 1er, 1er alinéa de l'arrêté royal n° 474, est étendu aux zones de police.
Art. 2.L'article 15, § 6, second alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels " 30 mars 1999 " sont remplacés par " 31 mars de l'année en cours ".
Art. 3.Dans l'article 15, § 6, de l'arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, un troisième et quatrième alinéa sont rajoutés :
" Une commune peut céder un ou plusieurs points à la zone de police à laquelle elle appartient, dans le cadre d'une convention conclue entre la commune et la zone de police, pour une durée d'un an, renouvelable.
Les conventions conclues pour l'année 2002 entre les communes et les zones de police, devront être rentrées au plus tard auprès de l'ORBEm le 31 décembre 2002. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 5.Le Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de l'Energie et de la Coordination de la politique de revitalisation des quartiers fragilisés est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 2002.
Pour le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de l'Energie et de la Coordination de la politique de revitalisation des quartiers fragilisés;
E. TOMAS.