Texte 2002031207
Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif :
1°d'établir des objectifs à long terme, des valeurs cibles, un seuil d'alerte et un seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant, conçus pour éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;
2°de garantir que des méthodes et critères communs sont employés pour évaluer les concentrations d'ozone et, le cas échéant, les précurseurs de l'ozone (oxydes d'azote et composés organiques volatils) dans l'air ambiant;
3°de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les niveaux d'ozone dans l'air ambiant et qu'elles sont mises à la disposition du public;
4°de garantir que, en ce qui concerne l'ozone, la qualité de l'air ambiant est préservée là où elle est bonne et qu'elle est améliorée ailleurs.
Définitions.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°" Ministre " : Ministre de l'Environnement;
2°" ordonnance " : ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;
3°" la Commission " : la Commission européenne;
["1 4\176 \" compos\233s organiques volatils \" (COV) : les compos\233s organiques provenant de sources anthropiques et biog\232nes, autres que le m\233thane, capables de produire des oxydants photochimiques par r\233action avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire; 5\176 \" pr\233curseurs de l'ozone \" : des substances qui contribuent \224 la formation d'ozone troposph\233rique, dont certaines sont \233num\233r\233es \224 l'annexe 6."°
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 19, 002; En vigueur : 07-03-2011)
TITRE V.
Art. 3.§ 1er. Les valeurs cibles à atteindre d'ici à 2010 pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant sont celles indiquées dans [1 la section B de l'annexe 3]1.
§ 2. Le Ministre établit la liste des zones où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant [1 ...]1 dépassent les valeurs cibles visées au § 1er.
§ 3. Dans les zones visées au § 2, des mesures sont prises pour assurer l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme pour atteindre la valeur cible dans la mesure du possible à partir de la date indiquée [1 la section B de l'annexe 3]1.
Lorsque, conformément à l'article 6 de l'ordonnance, des plans ou des programmes doivent être élaborés ou mis en oeuvre pour d'autres polluants, ceux-ci doivent être intégrés et couvrir l'ensemble des polluants concernés. Ces plans ou programmes contiennent au moins les informations énumérées à l'article 6, § 3, de l'ordonnance et sont communiqués au public, ainsi qu'aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés.
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 20, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Objectifs à long terme.
Art. 4.§ 1er. Les objectifs à long terme pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant sont ceux indiqués [1 dans la section C de l'annexe 3]1.
§ 2. [1 alinéa 1er abrogé]1
Le Ministre établit la liste des zones où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant [1 ...]1 sont supérieurs aux objectifs à long terme visés au § 1er mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles prévues [1 à l'annexe 3]1. Dans ces zones des mesures visant à atteindre les objectifs à long terme, dans la mesure du possible, doivent être prises.
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 21, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Exigences dans les zones où les niveaux d'ozone correspondentaux objectifs à long terme.
Art. 5.Le Ministre établit la liste des zones où les niveaux d'ozone correspondent aux objectifs à long terme. Dans ces zones, les niveaux d'ozone sont maintenus en dessous des objectifs à long terme et la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable et avec un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine doit être préservée dans la mesure du possible.
Diffusion d'informations actualisées, seuil d'information etseuil d'alerte.
Art. 6.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. Les seuils d'information et d'alerte pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant figurent [1 à la l'annexe 7]1. Les indications transmises au public lors du dépassement d'un des deux seuils comprennent au minimum les éléments figurant [1 à l'annexe 3 de l'ordonnance]1. Si possible, des mesures sont également prises pour communiquer ces informations lorsqu'un dépassement du seuil d'information ou du seuil d'alerte est prévu.
§ 3. [1 ...]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 22, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Critères d'évaluation
Art. 7.[1 Lorsque, dans une zone ou dans l'ensemble de l'agglomération, les concentrations d'ozone ont dépassé, au cours d'une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l'annexe 3, l'Institut effectue des mesures fixes.
Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, l'Institut peut, pour déterminer si les objectifs à long terme visés à l'alinéa précédent ont été dépassés au cours de ces cinq années, combiner les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 23, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Points de prélèvement
Art. 8.[1 § 1er. L'Institut détermine l'implantation des points de prélèvement pour la mesure de l'ozone selon les critères indiqués à l'annexe 4.
§ 2. Dans chaque zone où les mesures constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes de l'ozone n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 5. La présente disposition s'applique également, à l'échelle de l'agglomération.
§ 3. Dans les zones dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre de points de prélèvement indiqué à l'annexe 5 peut être réduit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1°les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les seuils d'information et d'alerte;
2°le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration de l'ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe 1, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe 1, section B;
3°le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération est d'au moins un point de prélèvement pour deux millions d'habitants ou d'un point de prélèvement pour 50 000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux, mais il ne doit pas être inférieur à un point de prélèvement dans chaque zone ou dans l'agglomération;
4°le dioxyde d'azote est mesuré dans tous les points de prélèvement pour l'ozone.
La présente disposition s'applique également à l'échelle de l'agglomération.
Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles.
§ 4. L'Institut mesure le dioxyde d'azote dans tous les points de prélèvement pour l'ozone requis au titre de l'annexe 5. Cette mesure est effectuée en continu.
§ 5. Dans les zones dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, ou si ces concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme au cours de chacune des cinq dernières années de mesure dans l'ensemble de l'agglomération, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est déterminé conformément à l'annexe 5.
§ 6. A moins qu'une autre Région ne l'ait déjà prévu, l'Institut veille à ce qu'au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe 6 soit installé et fonctionne sur le territoire de la Région. Le cas échéant, l'Institut choisit le nombre et l'implantation des stations où les précurseurs de l'ozone doivent être mesurés, en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l'annexe 6.]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 23, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Méthodes de référence pour les mesures
Art. 9.[1 L'Institut applique, pour la mesure de l'ozone, la méthode de référence indiquée à l'annexe 2, section A. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées par l'Institut moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 2, section B.
L'Institut informe la Commission européenne des méthodes qu'Il utilise pour prélever et mesurer les COV énumérés à l'annexe 6.]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 23, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Transmission des informations et rapports.
Art. 10.Lorsqu'il transmet les informations à la Commission, l'Institut doit également :
1°lui envoyer tous les ans et dans un délai de neuf mois après la fin de l'année civile, les listes des zones visées à l'article 3, § 2, à l'article 4, § 2 et à l'article 5;
2°lui envoyer les plans ou les programmes visés à l'article 3, § 3, dans un délai de deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle ont été observés des dépassements des valeurs cibles pour l'ozone;
3°l'informer tous les trois ans de l'état d'avancement de ces plans ou programmes.
4°lui envoyer, pour chaque mois d'avril à septembre, à titre provisoire et, au plus tard à la fin du mois suivant, les informations indiquées [1 dans les annexes 3 et 7]1;
5°lui envoyer, pour chaque année au plus tard le 1er juillet de l'année civile suivante, les informations validées indiquées [1 dans les annexes 3 et 7]1;
6°lui envoyer, dans les neuf mois après la fin de chaque année, la concentration moyenne annuelle des précurseurs de l'ozone indiqués dans l'annexe VI pour l'année concernée;
7°lui transmettre, tous les trois ans et au plus tard neuf mois après la fin de chaque période de trois ans :
a. des informations concernant les niveaux d'ozone observés ou évalués, selon le cas, dans les zones et agglomérations visées à l'article 3, § 2, à l'article 4, § 2 et à l'article 5;
b. des informations sur les mesures prises ou prévues en vertu de l'article 4, § 2;
c. des informations concernant les décisions sur les plans d'action à court terme et la conception de ces plans élaborés conformément à l'article 7.
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 24, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Art. 11.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il fixe la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 9.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Objectifs de qualité des données
A. Objectifs de qualité des données pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant
Ozone et NO et NO2 correspondants | |
Mesures fixes | |
Incertitude | 15 % |
Saisie minimale de données | 90 % en été75 % en hiver |
Mesures indicatives | |
Incertitude | 30 % |
Saisie minimale de données | 90 % |
Période minimale | >10 % en été |
Incertitude du modèle | |
Par heure | 50 % |
Moyennes sur 8 heures | 50 % |
Moyennes journalières | - |
Moyennes annuelles | - |
Incertitude de l'estimation objective | 75 % |
L'incertitude (exprimée avec un degré de fiabilité de 95 %) des méthodes d'évaluation sera évaluée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (EN 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies dans le rapport du CEN intitulé " Air Quality - Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods " (Qualité de l'air - approche de l'estimation de l'incertitude pour les méthodes de référence de mesure de l'air ambiant) (CR 14377 :2002E). Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur cible, pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur cible appropriée.
L'incertitude pour la modélisation est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur cible, sans tenir compte de la chronologie des événements. L'incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur cible. Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l'échelle couverte par le modèle.
L'incertitude de l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur cible, sans tenir compte de la chronologie des événements.
Les exigences, en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte, ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.
B. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air
Les informations ci-après sont réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air :
- description des activités d'évaluation,
- méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description,
- sources des données et des informations,
- description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, indication de l'étendue de tout site ou, le cas échéant, de la longueur de route à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération où les concentrations dépassent une valeur cible ou un objectif à long terme majoré, le cas échéant, de la marge de dépassement, et l'étendue de tout site à l'intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d'évaluation supérieur ou le seuil d'évaluation inférieur,
- la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite pour la protection de la santé humaine.
C. [2 Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant: validation des données
Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, l'Institut veille à ce que :
- toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;
- les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure; ce système est réexaminé autant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence compétent;
- un processus d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union;
- les laboratoires de référence soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe 5, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire régional, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner au niveau régional l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires de référence qui organisent des comparaisons au niveau régional doivent aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;
- les laboratoires de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire doit faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche;
- les laboratoires de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.]2]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 25, 002; En vigueur : 07-03-2011)
(2ARR 2017-05-04/03, art. 8, 003; En vigueur : 25-05-2017)
Art. N2.[1 Annexe 2. - Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations d'ozone
A. [2 Méthodes de référence pour la mesure de l'ozone
La méthode de référence pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625: 2012 "Air ambiant - méthode normalisée de mesurage de la concentration d'ozone par photométrie UV.]2
B. Démonstration de l'équivalence
1. Toute autre méthode peut être utilisée pour autant qu'il puisse être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux des méthodes visées à la section A. Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.
2. Au besoin, la correction est aussi appliquée rétroactivement aux anciennes données de mesure afin d'améliorer la comparabilité des données.
C. Normalisation
Le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa..
D. [2 Reconnaissance mutuelle des données
Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, l'Institut accepte les rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.
Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un Etat membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre Etat membre.]2]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 25, 002; En vigueur : 07-03-2011)
(2ARR 2017-05-04/03, art. 9, 003; En vigueur : 25-05-2017)
Art. N3.[1 Annexe 3. - Valeurs cibles pour l'ozone et objectifs à long terme
A. Définitions et critères
1. Définitions
AOT40 (exprimé en (µg/m3). heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 (= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur une heure, mesurées quotidiennement entre 8 h 00 et 20 h 00 (heure de l'Europe centrale).
2. Critères
Les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques.
Paramètre | Proportion requise de données valides |
Valeurs relevées sur une heure | 75 % (soit 45 minutes) |
Valeurs relevées sur huit heures | 75 % des valeurs (soit six heures) |
Moyenne journalière maximale sur huit heures, calculée à partir des moyennes horaires glissantes sur huit heures | 75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour) |
AOT40 | 90 % des valeurs sur une heure mesurées pendant la période définie pour le calcul de la valeur AOT40 (1) |
Moyenne annuelle | 75 % des valeurs sur une heure mesurées d'avril à septembre et75 % des valeurs mesurées de janvier à mars et d'octobre à décembre, mesurées séparément |
Nombre de dépassements et valeurs maximales par mois | 90 % des valeurs journalières maximales moyennes relevées sur8 heures (27 valeurs quotidiennes disponibles chaque mois)90 % des valeurs sur une heure mesurées entre 8h00 et 20h00 (heure de l'Europe centrale) |
Nombre de dépassements et valeurs maximales par mois | Cinq mois sur six d'avril à septembre |
(1) Dans les cas où toutes les données mesurées possibles ne sont pas disponibles, les valeurs AOT40 sont calculées à l'aide du facteur suivant :
AOT40estimation = AOT40mesurées x nombre total possible d'heures [*] /nombre de valeurs horaires mesurées
[*] Il s'agit du nombre d'heures durant la période prévue pour la définition d'AOT40 (c'est-à-dire entre 8h00 et 20h00, heure de l'Europe centrale, du 1er mai au 31 juillet de chaque année pour la protection de la végétation, et du 1er avril au 30 septembre de chaque année pour la protection des forêts).
B. Valeurs cibles
Objectif | Période de calcul de la moyenne | Valeur cible (1) |
Protection de la santé humaine | Maximum journalier de la moyenne sur huit heures (2) | 120 µg/m3, valeur à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile, moyenne calculée sur trois ans(3) |
Protection de la végétation | De mai à juillet | AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 18 000 µg/m3.h, moyenne calculée sur cinq ans (3) |
(1) 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les trois ou cinq années suivantes, selon le cas.
(2) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève; autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.
(3) Si les moyennes sur trois ou cinq ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d'une série complète et consécutive de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour contrôler le respect des valeurs cibles sont les suivantes :
- pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine : des données valides pendant un an,
- pour la valeur cible relative à la protection de la végétation : des données valides pendant trois ans.
C. Objectifs à long terme
Objectif | Période de calcul de la moyenne | Objectif à long terme |
Protection de la santéhumaine | Maximum journalier de la moyenne sur huit heures pendant une année civile | 120 µg/m3 |
Protection de la végétation | De mai à juillet | AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 6 000 µg/m3. h, |
]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 25, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Art. N4.[1 Annexe 4. - Critères de classification et d'implantation des points de prélèvement pour l'évaluation des concentrations d'ozone
Les considérations ci-après s'appliquent pour les mesures fixes.
Type de station | Objectifs de la mesure | Représentativité (1) | Critères de macro-implantation |
Urbaine | Protection de la santé humaine :évaluer l'exposition de la population urbaine à l'ozone, c'est-à-dire là où la densité de population et la concentration d'ozone sont relativement élevées et représentatives de l'exposition de la population en général | Quelques km2 | Loin de l'influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service etc..;Sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés;Sites tels que des zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), grandes avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives. |
Périurbaine | Protection de la santé humaine et de la végétation :évaluer l'exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de l'agglomération, là où on observe les niveaux d'ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d'être exposés directement ou indirectement | Quelques dizaines de km2 | A une certaine distance de la zone d'émissions maximales, sous le vent ou dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d'ozone;aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l'extrême périphérie d'une agglomération sont exposés à des niveaux d'ozone élevés; |
le cas échéant, également quelques stations périurbaines situées au vent par rapport à la zone d'émissions maximales, afin de déterminer les niveaux de fond régionaux. |
(1) Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.
B. Micro-implantation
La procédure de micro-implantation prévue aux annexes 3, section C, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant est appliquée dans la mesure du possible, en s'assurant que la sonde d'entrée est placée très loin de sources telles que les cheminées de four et d'incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité de la circulation.
C. Documentation et réexamen du choix des sites
Les procédures prévues aux annexes 3, section D, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont appliquées, en effectuant un examen et une interprétation corrects des données de surveillance dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui influencent les concentrations d'ozone mesurées sur les sites considérés.]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 25, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Art. N5.[1 Annexe 5. - Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d'ozone
["2 - Section A.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-05-2017, p. 56659)"°
B. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes dans les zones et agglomérations où les objectifs à long terme sont atteints
Le nombre de points de prélèvement pour l'ozone, combiné à d'autres moyens d'évaluation supplémentaire tels que la modélisation de la qualité de l'air et les mesures en un même lieu du dioxyde d'azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l'évolution de la pollution due à l'ozone et vérifier la conformité avec les objectifs à long terme. Le nombre de stations situées dans les agglomérations et dans les autres zones peut être réduit à un tiers du nombre indiqué à la section A. Lorsque les renseignements fournis par les stations de mesure fixe constituent la seule source d'information, une station de surveillance au moins doit être conservée. Si, dans les zones où est effectuée une évaluation supplémentaire, il ne reste de ce fait aucune station dans une zone, la coordination avec le nombre de stations situées dans les zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d'ozone par rapport aux objectifs à long terme.]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 25, 002; En vigueur : 07-03-2011)
(2ARR 2017-05-04/03, art. 10, 003; En vigueur : 25-05-2017)
Art. N6.[1 Annexe 6. - Mesures des précurseurs de l'ozone
A. Objectifs
Ces mesures ont pour principaux objectifs d'analyser toute évolution des précurseurs de l'ozone, de vérifier l'efficacité des stratégies de réduction des émissions, de contrôler la cohérence des inventaires des émissions et de contribuer à l'établissement de liens entre les sources d'émissions et les concentrations de pollution observées.
Un autre objectif est de contribuer à une meilleure compréhension des processus de formation de l'ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi qu'à l'application de modèles photochimiques.
B. Substances
Les mesures des précurseurs de l'ozone portent au moins sur les oxydes d'azote (NO et NO2), et sur les composés organiques volatils (COV) appropriés. Une liste des composés organiques volatils pour lesquels des mesures sont conseillées figure ci après.
1-Butène | Isoprène | Ethylbenzène | |
Ethane | trans-2-Butène | n-Hexane | m+p-Xylène |
Ethylène | cis-2-Butène | i-Hexane | o-Xylène |
Acétylène | 1,3-Butadiène | n-Heptane | 1,2,4-Triméthylebenzène |
Propane | n-Pentane | n-Octane | 1,2,3-Triméthylebenzène |
Propène | i-Pentane | i-Octane | 1,3,5-Triméthylebenzène |
n-Butane | 1-Pentène | Benzène | Formaldéhyde |
i-Butane | 2-Pentène | Toluène | Total des hydrocarbures autres que le méthane |
C. Implantation
Les mesures sont effectuées en particulier dans les zones urbaines ou périurbaines, sur un site de surveillance mis en place conformément aux exigences du présent arrêté et jugé adapté aux objectifs de surveillance visés à la section A.]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 25, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Art. N7.[1 Annexe 7. - Seuils d'information et d'alerte
Objet | Période de calcul de la moyenne | seuil |
Information | 1 heure | 180 µg/m3 |
Alerte | 1 heure (1) | 240 µg/m3 |
(1) Pour la mise en oeuvre de l'article 14 de l'ordonnance, le dépassement du seuil doit être mesuré ou prévu pour trois heures consécutives.
]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 25, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Art. N8.Annexe VIII. - [1 abrogée]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 25, 002; En vigueur : 07-03-2011)