Texte 2002029636

19 DECEMBRE 2002. - [Décret-programme] portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de Gembloux. <Erratum, voir M.B. 31.01.2003, p. 4334>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-2003 et mise à jour au 25-01-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-1-2003
Numéro
2002029636
Page
611
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-19/54
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
199602925319950292321987021067200202902120020293311999029087200202941919620813051971072705199702940919840211101996029270
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Chapitre 1er.- Des dispositions relatives aux Fonds budgétaires.

Article 1er.Un point 58 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les Fonds budgétaires figurant au budget général des Dépenses de la Communauté française selon le tableau joint en annexe I du présent décret.

Art. 2.Le point 51 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les Fonds budgétaires figurant au budget général des Dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau joint en annexe II du présent décret.

Chapitre 2.- Des dispositions relatives au Fonds Ecureuil de la Communauté française.

Art. 3.A l'article 18, 1°, 2e phrase, du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française, les mots " au minimum " sont insérés entre les mots " correspondent " et " à un pourcentage ".

Chapitre 3.- Des dispositions relatives à l'euro.

Art. 4.En application de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, modifié par le décret-programme du 20 décembre 2001 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le passage à l'euro, l'enseignement et les bâtiments scolaires, sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :

1. Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro;

2. Les articles 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro;

3. Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 portant exécution du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro en ce qui concerne les dispositions relatives à la RTBF.

Chapitre 4.- Des dispositions relatives aux Institutions universitaires.

Art. 5.L'article 29, § 1, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel que modifié, est remplacé par la disposition suivante :

Chaque année, à partir de l'année budgétaire 2003, les montants de base visés aux alinéas précédents sont adaptés aux variations de l'indice-santé des prix à la consommation selon la formule :

(Montant de base x indice-sante de décembre de l`annee budgetaire concernee) x 1,0015
----------------------------------------------------------------------------------------------------
indice-sante de décembre 1998

Chapitre 5.- Des dispositions relatives au Centre hospitalier universitaire de Liège.

Art. 6.L'article 6, § 1, de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, tel que modifié par le décret du 5 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001, est complété par un treizième point rédigé comme suit :

" 13° décider, sur autorisation du Gouvernement, des prises de participation du Centre hospitalier universitaire de Liège dans le capital d'autres organismes ou sociétés en vue de la réalisation de sa mission, telle que définie par le présent arrêté. "

Art. 7.A l'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987, après le premier paragraphe, est inséré un paragraphe, libellé comme suit :

" § 1bis. Le conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Liège est habilité, par dérogation à l'article 11, § 1, de la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicable au personnel des services du Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, à décider que les engagements de personnel au sein du Centre hospitalier pourront se faire par contrat de travail. Le cas échéant, le conseil d'administration peut réserver l'application de cette décision à certaines catégories de personnel. "

Art. 8.A l'article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 est inséré un point 3 rédigé de la façon suivante :

" 3° la fixation, d'initiative ou sur proposition du Comité de Direction, des règles administratives et pécuniaires applicables au personnel contractuel, en ce compris les critères objectifs utiles au recrutement de ce personnel selon les catégories de personnel. "

Art. 9.Le Gouvernement peut adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 précité.

Art. 10.[2 A partir de l'année budgétaire 2013, il est alloué annuellement au Centre hospitalier universitaire de Liège une subvention de [3 2.120.000 euros]3.]2

Cette subvention est destinée exclusivement à la constitution du capital du Centre et sera justifiée annuellement par ce dernier conformé ment aux articles 55 et 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1990 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

Elle est indexée annuellement selon l'indice général des prix à la consommation. [4 Pour les années 2015 et 2016, l'indexation prévue est supprimée.]4

["5 A partir de l'ann\233e 2017, le montant de la subvention annuelle est index\233 chaque ann\233e en adaptant le montant d\233finitif obtenu pour l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e budg\233taire concern\233e \224 la variation de l'indice des prix \224 la consommation. "°

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(1DCFR 2012-07-12/27, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2012)

(2DCFR 2013-07-17/33, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2013)

(3DCFR 2013-12-18/18, art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2013)

(4DCFR 2014-12-18/21, art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(5DCFR 2016-12-14/17, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 6.- Des dispositions relatives aux Centres psycho-médico-sociaux.

Art. 11.Par dérogation à l'article 3 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psychomédico-sociaux, il est attribué hors cadre, pour l'année scolaire 2002-2003, au CPMS de Verviers : un(e) conseiller(ère) psychopédagogique à 1/4 temps, un(e) assistant(e) social(e) à 1/2 temps et un (e) auxiliaire paramédical(e) à 1/2 temps.

Art. 12.L'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1, c) et d), le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 2001-2002, au montant accordé pour l'année scolaire 2000-2001, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 3 du décret-programme du 12 juillet 2001 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, les centres de vacances et l'inspection médicale scolaire, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2001.

Par dérogation à l'alinéa 1, c) et d), le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 2002-2003, au montant accordé pour l'année scolaire 2001-2002, tel qu'il a été établi à l'alinéa précédent, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le ter janvier 2003 et le 1er janvier 2002. "

Art. 13.Les dotations de fonctionnement des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont augmentées pour les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003 sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 52, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.

Chapitre 7.- Des services de promotion de la santé à l'école.

Art. 14.Dans la limite des crédits budgétaires, la Communauté française attribue, pour l'année scolaire 2002-2003, les allocations et indemnités suivantes pour la vaccination contre le méningocoque C réalisée en faveur des élèves soumis à la promotion de la santé à l'école :

aux médecins attachés à un service de promotion de la santé à l'école agréé : une allocation de 1,69 euro par vaccination effectuée;

au pouvoir organisateur du service de promotion de la santé à l'école à laquelle le médecin vaccinateur est attaché : une indemnité de 1,12 euro par vaccination effectuée.

Chapitre 8.- Des dispositions relatives à l'enseignement.

Art. 15.A l'article 4, § 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrique, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1998 et du 8 novembre 2001 est ajouté un point g), libellé comme suit :

" g) certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) de plein exercice, délivré par l'enseignement de promotion sociale en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 approuvant le dossier de référence de la section " complément de formation générale " (code 041600S20D1) en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) de l'enseignement de plein exercice. "

Art. 16.Les dotations de fonctionnement des internats de l'enseignement fondamental, secondaire et spécial sont fixées forfaitairement comme suit :

a)élève interne relevant de l'enseignement ordinaire : 1 900 euros;

b)[1 b) élève interne relevant de l'enseignement spécialisé de type 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 : 2.375 euros;]1

c)élève interne relevant de l'enseignement [1 spécialisé]1 de type 4 : 2 850 euros.

Ces dotations forfaitaires sont liées à l'indice général des prix à la consommation 125 de septembre 1997, en base 1988. Les montants sont indexés, chaque année civile, sur l'indice général des prix à la consommation à la date du 1er janvier.

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(1DCFR 2012-10-25/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 17.Par dérogation à l'article 32, § 3, alinéa 1, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement, en ce qui concerne les internats, est fixé pour l'année scolaire 2002-2003 au montant accordé pour l'année scolaire 2001-2002 sur la base de article 21, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2002.

Art. 18.L'article 6, § 4, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour missions et des mises en disponibilité pour missions spéciales dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, modifié par les décrets des 17 juillet 1998, 8 février 1999 et 20 décembre 2001 est complété par l'alinéa suivant :

" Le nombre global visé à l'alinéa 3, ne comprend toutefois pas les congés pour mission accordés dans le cadre de la formation en cours de carrière. "

Art. 19.L'article 18, § 2, du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Il ne comprend toutefois pas les mises en disponibilité pour exercer une mission spéciale auprès d'une école européenne. "

Art. 20.L'article 7 de l'arrêté royal 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant :

" L'article 8 s'applique aux commissaires et délégués du Gouvernement des institutions universitaires de la Communauté française. "

Art. 21.A l'article 7 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots " et 2002 " sont remplacés par les mots " 2002 et 2003 ".

Art. 22.A l'article 20 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Il peut également s'en remettre, quant à l'organisation des formations, à l'organe de représentation et de coordination auquel il est affilié. ";

le § 3, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Il peut également s'en remettre, quant à l'organisation des formations, à l'organe de représentation et de coordination auquel il est affilié. "

Chapitre 9.- Des dispositions relatives au Centre technique horticole de Gembloux.

Art. 23.A l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2001 portant création d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française à Gembloux, les mots " dont le directeur du centre et " sont insérés entre les mots " organisé par la Communauté française " et les mots " dont le chef d'établissement de l'Institut technique horticole ".

Art. 24.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. L'emploi de directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française est accessible aux membres du personnel titulaires de l'une des fonctions de recrutement ou de sélection suivantes :

professeur de cours généraux, professeur de morale, professeur de cours spéciaux, professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle, professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;

chef d'atelier;

proviseur, sous-directeur. "

Art. 25.Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 4bis libellé comme suit :

" Article 4bis. Les candidats à la fonction de directeur du centre technique horticole sont classés dans l'ordre de leurs mérites par un jury constitué par le Gouvernement.

Pour classer les candidats, le Jury prend en considération les bulletins de signalement, les rapports d'inspection et tous les éléments apportés par le candidat qui ont contribué à lui assurer une formation et une expérience qui répondent au profil de la fonction à conférer. "

Art. 26.Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 4ter libellé comme suit :

" Article 4ter. Le directeur du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française est nommé par le Gouvernement. "

Art. 27.Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 4quater libellé comme suit :

" Article 4quater. Pour l'application des dispositions réglementaires statutaires, non contraires aux articles du présent arrêté, le Centre est assimilé à un établissement d'enseignement et le directeur du Centre est assimilé à un chef d'établissement.

A cet égard, le directeur du Centre reste régi par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles du présent arrêté, relatives au statut administratif et pécuniaire qui lui étaient applicables avant sa nomination au sein du Centre. "

Art. 28.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " le chargé de mission prévu à l'article 4 " sont remplacés par les mots " le directeur du Centre ".

Art. 29.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " du chargé de mission visé à l'article 4 " sont remplacés par les mots " du directeur du Centre ".

Art. 30.Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 10bis libellé comme suit :

" Article 10bis. Le chargé de mission exerçant, à la date du 1er janvier 2003, la tâche de la direction du Centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française à Gembloux est réputé nommé à la fonction de directeur d'un centre technique horticole à la date du 1er janvier 2003, sauf demande écrite contraire de sa part adressée au Gouvernement dans les 15 jours. "

Art. 31.L'article 4 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est complété comme suit :

" 6° directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française. "

Art. 32.A l'article 8, alinéa 2, du même décret, les mots " de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée ou de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air " sont remplacés par les mots " de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air ou d'un directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française. "

Art. 33.A l'article 34 du même décret modifié par le décret du 19 juillet 2001, les mots " de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée et de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air " sont remplacés par les mots " de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air et de directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française. "

Art. 34.A l'article 40 du même décret modifié par le décret du 19 juillet 2001, les mots " de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée et de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air " sont remplacés par les mots " de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air et de directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française ".

Chapitre 10.- Des dispositions finales.

Art. 35.L'article 15 produit ses effets le 1er septembre 1999.

Les articles 12, alinéa 1, et 13, produisent leurs effets le 1er septembre 2001.

Les articles 11, 12, alinéa 2, 14, 17, 18 et 21, produisent leur effets le 1er septembre 2002.

Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Annexe.

Art. N1.Annexe I du décret programme portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les Institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de Liège, les Centres psycho-médico-sociaux, les Services de promotion de la santé à l'école, l'Enseignement et le Centre technique horticole de Gembloux.

Denomination du Fonds budgetaireNature des recettes affecteesObjet des depenses autorisees
58. Fonds pour desIntervention du FondsDepenses entrainees par
programmes d`actionssocial européen endes programmes d`action
ou de formation defaveur de programmesou de formation de
reinsertiond`action ou de formationreinsertion
professionnelles etde reinsertionprofessionnelle et
sociales aprofessionnelles etsociale a
l`intervention desociales al`intervention de
l`enseignement al`intervention del`enseignement a
distance (A)l`enseignement adistance
distance

Art. N2.Annexe II du décret-programme portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les Institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de Liège, les Centres psycho-médico-sociaux, les Services de promotion de la santé à l'école, l'Enseignement et le Centre technique horticole de Gembloux.

Denomination du Fonds budgetaireNature des recettes affecteesObjet des depenses autorisees
51. Fonds d`aide aRecettes provenant deSoutien financier aux
la creationl`accord deprojets de
d`oeuvrescooperation relatif acreation d`oeuvres
multimedias (A)l`affectation de 30 %audiovisuelles,
de la remuneration pourmusicales et
copie privee a des finsmultimedias. Le
de promotion de laGouvernement
creation d`oeuvresdetermine par
sonores etarrete les
audiovisuellesmodalites
d`affectation du
produit de la
remuneration pour
copie privee a la
promotion de la
creation d`oeuvres
sonores, audiovisuelles
et multimedias.

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