Texte 2002022443

29 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la pénalisation en cas d'une déclaration tardive de l'incapacité de travail, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-6-2002
Numéro
2002022443
Page
29464
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-29/35
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2002
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.L'article 55, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans ce cas, l'obligation en question doit être accomplie au plus tard le deuxième jour qui suit celui au cours duquel a repris l'incapacité de travail. Le délai de deux jours est toutefois prolongé jusqu'à concurrence du solde du délai de vingt-huit jours, visé à l'article 54. "

Art. 2.L'article 58bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" Les indemnités relatives à la période qui précède le jour visé à l'alinéa premier, sont payées au titulaire ou à son représentant moyennant une réduction de 10 pour cent appliquée au montant journalier des indemnités afférentes à ladite période. "

Art. 3.L'article 58ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 58ter. Dans les cas dignes d'intérêt, la pénalisation visée à l'article 58bis peut être levée par l'organisme assureur sur avis conforme du fonctionnaire-dirigeant du Service des indemnités de l'Institut national ou du fonctionnaire délégué par lui, pour autant que le montant de la pénalisation s'élève au moins à 25 EUR.

Par cas dignes d'intérêt, il y a lieu d'entendre les cas dans lesquels le titulaire s'est trouvé, suite à la force majeure, dans l'impossibilité de déclarer son incapacité de travail, ainsi que les cas dans lesquels la situation sociale et financière du ménage du titulaire peut être considérée comme difficile. Le caractère digne d'intérêt est reconnu dans cette dernière éventualité, lorsque les revenus du ménage du titulaire sont inférieurs au seuil inférieur visé à l'article 7, alinéa premier du règlement du 12 février 2001 portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social.

La levée de sanction de 10 pour cent ne peut toutefois être accordée à une seconde reprise sur base de la situation sociale et financière du ménage du titulaire, pendant la période de trois ans suivant la fin de l'incapacité de travail pour laquelle la première levée de pénalisation a été accordée. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et s'applique aux incapacités de travail ayant pris cours à partir de cette date.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.