Texte 2002022351
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, doit faire l'objet des modifications suivantes :
a)au § 1er, un point 10° est ajouté, libellé comme suit :
'10° pour chaque transfusion, le produit sanguin instable administré (avec le numéro d'unité ou le numéro de série), la date et l'heure de l'administration, les administrateurs (médecin et infirmier), l'indication de la transfusion, les réactions éventuelles et une évaluation clinique et/ou biologique de l'efficacité de l'intervention';
b)un § 3 est ajouté, libellé comme suit :
'§ 3. Le document qui comprend les données visées au § 1er, 10°, est rédigé dans le service dans lequel le premier produit sanguin instable est administré et il suit le patient durant toute la durée de son hospitalisation jusque dans le service d'où le patient quitte l'hôpital.'
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.