Texte 2002022345
Article 1er.En application de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, [1 Fedris]1 statue, au plus tard, dans les huit mois de la réception de la demande en réparation ou en révision ou du fait donnant lieu à l'examen d'office.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.La prolongation de délai mentionné à l'article 1er ne concerne pas :
- les demandes d'écartement temporaire du risque de maladie professionnelle en raison d'une grossesse;
- les demandes de remboursement de frais de prestations de soins de santé reprises dans [1 l'arrêté royal du 4 mai 2018]1 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles.
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(1AR 2024-04-24/04, art. 14, 003; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 3.La prolongation de délai mentionnée dans l'article précédent est applicable pendant une période de deux ans prenant cours le 1er janvier 2002. La prolongation ne s'applique, pour les demandes en cours, que dans la mesure où le délai de quatre mois n'a pas encore expiré à la date d'entrée du présent arrêté.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.