Texte 2002022345

8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant exécution, pour l'assurance maladies professionnelles dans le secteur privé, de l'article 10 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-05-2002 et mise à jour au 03-05-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
9-5-2002
Numéro
2002022345
Page
19442
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-08/48
Entrée en vigueur / Effet
19-05-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, [1 Fedris]1 statue, au plus tard, dans les huit mois de la réception de la demande en réparation ou en révision ou du fait donnant lieu à l'examen d'office.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.La prolongation de délai mentionné à l'article 1er ne concerne pas :

- les demandes d'écartement temporaire du risque de maladie professionnelle en raison d'une grossesse;

- les demandes de remboursement de frais de prestations de soins de santé reprises dans [1 l'arrêté royal du 4 mai 2018]1 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles.

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(1AR 2024-04-24/04, art. 14, 003; En vigueur : 13-05-2024)

Art. 3.La prolongation de délai mentionnée dans l'article précédent est applicable pendant une période de deux ans prenant cours le 1er janvier 2002. La prolongation ne s'applique, pour les demandes en cours, que dans la mesure où le délai de quatre mois n'a pas encore expiré à la date d'entrée du présent arrêté.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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