Texte 2002022311

21 MARS 2002. - Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les soins à domicile de bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2002 et mise à jour au 25-08-2006).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
1-5-2002
Numéro
2002022311
Page
18329
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-21/47
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

centre de référence en matière de mucoviscidose conventionné : un centre de référence en matière de mucoviscidose qui a conclu une convention avec le Comité de l'assurance des soins de santé, instauré auprès du Service des soins de santé de l'Institut national assurance maladie-invalidité, dénommé ci-après le "centre";

INAMI : l'Institut national assurance maladie-invalidité;

dispositifs :

a)les dispositifs médicaux nécessaires à l'administration et aux soins;

b)les dispositifs médicaux au moyen desquels le bénéficiaire remplit lui-même, à domicile, les diffuseurs pour perfusion ou les réservoirs pour les pompes à perfusion;

c)les diffuseurs pour perfusion à usage unique qui sont vendus aux bénéficiaires;

d)les pompes à perfusion servant à l'administration répétitive d'antibiotiques et qui sont louées ou prêtées aux bénéficiaires; les réservoirs pour ces pompes à perfusion sont à usage unique et sont vendus aux bénéficiaires.

Art. 2.Tous les diffuseurs pour perfusion, pompes à perfusion, réservoirs et dispositifs médicaux visés à l'article 1er, 3°, doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux.

Art. 3.Font partie des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : la vente des diffuseurs pour perfusion ou des réservoirs pour pompes à perfusion visés à l'article 1er, 3°, c) et d) , et la location ou le prêt de pompes à perfusion, servant à l'administration d'antibiotiques à des bénéficiaires non hospitalisés atteints de mucoviscidose, visées à l'article 1er, 3°, d) , ainsi que tous les accessoires indispensables.

Ces diffuseurs pour perfusion ou ces réservoirs pour pompes à perfusion peuvent être remplis par un pharmacien ou par le bénéficiaire lui-même.

Art. 4.Les dispositifs visés à l'article 1er, 3°, ne sont remboursés selon les dispositions de l'article 7 que pour autant qu'ils sont destinés au traitement de bénéficiaires atteints de mucoviscidose.

Art. 5.§ 1er. Les dispositifs visés à l'article 1er, 3°, ne sont remboursés selon l'article 7 que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :

le prescripteur est le médecin dirigeant d'un centre ou son collaborateur (sa collaboratrice) mandaté(e) et enregistré(e) comme tel auprès de la Direction de la rééducation fonctionnelle et de la réadaptation professionnelle de l'INAMI;

le bénéficiaire et sa famille ont reçu de l'équipe de rééducation, la formation et les instructions écrites nécessaires, - y compris les coordonnées de la permanence téléphonique de l'hôpital auquel est rattaché le centre de référence - pour pouvoir suivre d'une façon autonome à domicile le traitement d'antibiotiques administrés par voie intraveineuse, soit sous la surveillance du médecin généraliste, soit avec l'intervention du médecin généraliste, soit avec l'intervention éventuelle du médecin généraliste et des praticiens de l'art infirmier;

il y a eu concertation entre le médecin généraliste, le pharmacien qui délivre et l'équipe du centre, concertation au cours de laquelle tous les aspects de la thérapie intraveineuse ambulatoire par antibiotiques prescrite ont été examinés et estimés sûrs par le médecin dirigeant le centre;

le traitement est prescrit et se déroule sous la surveillance des centres et en accord avec les dispensateurs de soins de première ligne parmi lesquels figure le médecin généraliste.

§ 2. Les dispositifs visés à l'article 1er ne sont remboursés que pour autant qu'ils sont prescrits sur le formulaire " Prescription pour les diffuseurs pour perfusion ou pour les pompes à perfusion pour l'administration à domicile d'antibiotiques par voie intraveineuse ", dont le modèle est joint en annexe.

Art. 6.Le montant de l'intervention de l'assurance dans les prestations citées à l'article 3 est le suivant :

S'il s'agit de diffuseurs pour perfusion : le prix de vente au public du diffuseur et éventuellement de la tubulure et de l'aiguille pour la perfusion;

S'il s'agit de pompes à perfusion : éventuellement la location de la pompe elle-même et le prix de vente au public des réservoirs;

pour les dispositifs médicaux pour l'administration et pour les soins : 1,24 euro par diffuseur ou par réservoir;

pour les dispositifs médicaux au moyen desquels le bénéficiaire remplit éventuellement lui-même, à domicile, le diffuseur pour perfusion ou le réservoir pour pompe à perfusion : 1,24 euro par diffuseur ou par réservoir;

les honoraires pour le remplissage sous strictes conditions aseptiques des diffuseurs pour perfusion ou des réservoirs pour pompes à perfusion : 12,40 euros par diffuseur ou par réservoir pour pompe à perfusion.

L'intervention dans les frais des antibiotiques et des liquides pour perfusion remboursables prescrits a lieu selon les dispositions prévues à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour les spécialités reprises dans les listes qui en constituent les annexes.

Art. 7.Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le système du tiers payant. Le remboursement a lieu sur présentation de la " Prescription pour les diffuseurs pour perfusion ou pour les pompes à perfusion pour l'administration à domicile d'antibiotiques par voie intraveineuse ", complétée et signée par le pharmacien ayant fait la délivrance.

Le pharmacien d'hôpital ou le pharmacien tenant officine ouverte au public adresse une copie de la prescription, sur laquelle les prix sont indiqués (T.V.A. et marges de distribution comprises), au médecin traitant.

Art. 8.Les prescriptions de préparations ne peuvent plus être exécutées pour le compte des organismes assureurs après un délai qui expire à la fin de la semaine qui suit, soit la date de la prescription de médicaments, soit la date indiquée par le prescripteur à laquelle il souhaite voir effectuer la délivrance.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur trois ans après son entrée en vigueur.

(NOTE : L'application de cet AR est prorogé jusqu'au 31 mai 2006 par AR 2005-12-30/36, art. 1; En vigueur : 01-06-2005)

(NOTE : L'application de cet AR est prorogé jusqu'au 31 mai 2007 par AR 2006-08-05/51, art. 1; En vigueur : 01-06-2006)

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.PRESCRIPTION POUR LES DIFFUSEURS POUR PERFUSION OU POUR DES POMPES A PERFUSION POUR L'ADMINISTRATION A DOMICILE D'ANTIBIOTIQUES PAR VOIE INTRAVEINEUSE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 01-05-2002, p. 18333-18335).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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