Texte 2002022227

4 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 9 septembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Fonds des accidents du travail.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
27-3-2002
Numéro
2002022227
Page
12654
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-04/34
Entrée en vigueur / Effet
05-04-2002
Texte modifié
1997022790
belgiquelex

Article 1er.Les articles 3 à 6 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 9 septembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Fonds des accidents du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, libellé comme suit :

à partir du 1er décembre 1995 :

" Art. 3bis. Pour les médecins-inspecteurs du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à celle prévue à l'article 3. ";

à partir du 1er octobre 1997 :

" Art. 3bis. Pour les médecins du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à celle prévue à l'article 3. ".

Art. 4. L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

à partir du 1er juillet 1993 :

" Art. 4. Pour les inspecteurs adjoints du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 20 à 23. ";

à partir du 1er janvier 1994 :

" Art. 4. (Pour les inspecteurs adjoints du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 26 à 29.) <Erratum, M.B. 25-04-2002, p. 17239> ";

à partir du 1er juin 1997 :

" Art. 4. (Pour les contrôleurs sociaux du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 26 à 28.) <Erratum, M.B. 25-04-2002, p. 17239> ".

Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, libellé comme suit :

à partir du 1er juillet 1993 :

" Art. 4bis. (Pour les assistants sociaux du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 26 à 29.) <Erratum, M.B. 25-04-2002, p. 17239> ";

à partir du 1er juin 1997 :

" Art. 4bis. Pour les assistants sociaux du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 26 à 28. ".

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997 (date de prise d'effet du cadre organique du 7 juillet 1997), à l'exception :

- de l'article 3 qui produit ses effets le 1er décembre 1995;

- des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1993. ".

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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