Texte 2002022227
Article 1er.Les articles 3 à 6 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 9 septembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Fonds des accidents du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, libellé comme suit :
1°à partir du 1er décembre 1995 :
" Art. 3bis. Pour les médecins-inspecteurs du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à celle prévue à l'article 3. ";
2°à partir du 1er octobre 1997 :
" Art. 3bis. Pour les médecins du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à celle prévue à l'article 3. ".
Art. 4. L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
1°à partir du 1er juillet 1993 :
" Art. 4. Pour les inspecteurs adjoints du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 20 à 23. ";
2°à partir du 1er janvier 1994 :
" Art. 4. (Pour les inspecteurs adjoints du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 26 à 29.) <Erratum, M.B. 25-04-2002, p. 17239> ";
3°à partir du 1er juin 1997 :
" Art. 4. (Pour les contrôleurs sociaux du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 26 à 28.) <Erratum, M.B. 25-04-2002, p. 17239> ".
Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, libellé comme suit :
1°à partir du 1er juillet 1993 :
" Art. 4bis. (Pour les assistants sociaux du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 26 à 29.) <Erratum, M.B. 25-04-2002, p. 17239> ";
2°à partir du 1er juin 1997 :
" Art. 4bis. Pour les assistants sociaux du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 26 à 28. ".
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997 (date de prise d'effet du cadre organique du 7 juillet 1997), à l'exception :
- de l'article 3 qui produit ses effets le 1er décembre 1995;
- des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1993. ".
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE