Texte 2002022216

4 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2002 et mise à jour au 24-10-2002)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
5-4-2002
Numéro
2002022216
Page
14227
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-04/39
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2002
Texte modifié
1993025001
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée, l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Aucun échantillon de médicaments contenant des stupéfiants cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes ou des psychotropes cités à l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes ne peut être distribué. ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Le nombre d'échantillons pour un même médicament pouvant être remis à une personne autorisée à prescrire des médicaments par le responsable de sa mise sur le marché est limité à quatre par année.

Néanmoins, durant la première année après la mise sur le marché d'un médicament, six échantillons de ce médicament peuvent être remis à une personne habilitée à prescrire des médicaments.

La deuxième année après la mise sur le marché d'un médicament, le nombre d'échantillons qui peuvent être remis à une personne habilitée à prescrire des médicaments est restreint à cinq.

Cette limitation du nombre d'échantillons ne s'applique pas lorsque l'usage d'échantillons s'insère dans le cadre de la remboursabilité d'une spécialité pharmaceutique, c'est-à-dire en tant que thérapie expérimentale pour démontrer l'efficacité du traitement en vue de demander l'autorisation de remboursement d'une spécialité pharmaceutique pour laquelle le système du tiers payant est admis comme visé au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés. ".

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque échantillon doit être accompagné de la notice scientifique prévue par l'article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain. ".

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le titulaire d'enregistrement doit disposer d'un système approprié de contrôle de la distribution des échantillons médicaux, placé sous la responsabilité de la personne responsable prévue par l'article 13 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain.

Ce système permet de vérifier les numéros de lot des échantillons remis à chacun des personnes habilitées à prescrire des médicaments. La personne responsable conserve les demandes écrites visées à l'article 2 du présent arrêté pendant dix ans et communique chaque année le nombre d'échantillons qui ont été remis à l'Inspection générale de la Pharmacie. ".

Art. 5.<AR 2002-09-20/73, art. 5, 002; En vigueur : 30-09-2002> § 1er. Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent :

- pour les médicaments mis sur le marché au cours de l'année 2001, la deuxième année après la mise sur le marché sera comptée à partir du 1er janvier 2003;

- pour les médicaments mis sur le marché au cours de l'année 2002, la première année après la mise sur le marché sera comptée à partir du 1er janvier 2003 et la deuxième année à partir du 1er janvier 2004.

§ 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

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