Texte 2002022194
Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 2000 à:
94,50 EUR (3 812 BEF) pour les hommes;
94,50 EUR (3 812 BEF) pour les femmes.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2002, p. 13481).