Texte 2002022182
Chapitre 1er.- Critères de formation et d'agrément des médecins spécialistes en médecine légale.
Article 1er.Pour être agréé comme titulaire du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine légale, le candidat doit :
1°avoir suivi une formation équivalant à une formation à temps plein d'au moins cinq ans comprenant :
a)une formation théorique à la médecine d'expertise, de niveau universitaire, équivalant à une formation à temps plein d'au moins 12 mois, comprenant notamment une formation au droit de la responsabilité, à la procédure de l'expertise, à la propédeutique séquellaire dans les différentes spécialités médicales ainsi qu'à l'évaluation du dommage corporel;
b)un stage en anatomie pathologique équivalant à une formation à temps plein d'au moins 18 mois dans un ou plusieurs services de stage agréés conformément à l'arrêté ministériel du 26 avril 1982 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité d'anatomie pathologique;
c)un stage en médecine légale équivalant à une formation à temps plein d'au moins 30 mois dans un ou plusieurs services de stage agréés conformément à l'article 3, comprenant notamment une formation spécifique en médecine légale clinique, thanatologie, toxicologie, criminalistique, droit pénal et aux techniques d'analyse des traces biologiques;
2°pendant la formation, avoir effectué au moins 20 autopsies et 120 expertises pénales par an, et avoir assumé une responsabilité croissante en la matière et dans ses autres activités;
3°au moins une fois au cours de la formation, avoir fait une communication lors d'une réunion scientifique faisant autorité et avoir publié un article sur un sujet scientifique en rapport avec la médecine légale dans une revue faisant autorité;
4°avoir tenu à jour un carnet de stage dans lequel il consigne toutes ses activités en distinguant les actes auxquels il a participé et ceux qu'il a accomplis personnellement, et dans lequel il renseigne les séminaires, cours et autres activités didactiques ou scientifiques auxquels il a pris part.
Art. 1bis.<Inséré par AM 2006-06-27/35, art. 1; En vigueur : 28-07-2006> Par dérogation à l'article 4, § 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage et jusqu'au 31 décembre 2016, le médecin spécialiste agréé en médecine légale peut aussi être titulaire d'un des titres professionnels particuliers prévus dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.
Chapitre 2.- Critères d'agrément des maîtres de stage en médecine légale.
Art. 2.Le candidat maître de stage qui souhaite être agréé pour assurer la formation de candidats spécialistes en médecine légale doit répondre aux critères d'agrément suivants :
1°satisfaire aux critères généraux d'agrément des maîtres de stage;
2°être occupé à temps plein en médecine légale;
3°disposer d'au moins un collaborateur spécialiste en médecine légale ou en anatomie pathologique;
4°veiller à ce que le candidat spécialiste garde le contact avec les autres disciplines médicales suivantes : anatomie pathologique, biologie clinique, chirurgie, chirurgie orthopédique, psychiatrie, dentisterie, chirurgie plastique et reconstructrice et esthétique, médecine physique et réadaptation.
Chapitre 3.- Critères d'agrément des services de stage.
Art. 3.Pour être agréé comme service de stage en médecine légale, le service doit :
1°répondre aux critères généraux d'agrément des services de stage;
2°être intégré à une université ou à un réseau interuniversitaire de médecine légale.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires.
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, peut être agréé comme médecin spécialiste en médecine légale un médecin spécialiste notoirement compétent en médecine légale ou qui apporte la preuve qu'il exerce, avec un niveau de connaissance suffisant, cette discipline de manière substantielle et importante, depuis cinq années au moins après avoir été diplômé comme docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou comme docteur en médecine. Il en fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
La preuve qu'il est notoirement compétent peut être apportée notamment par ses publications personnelles, son assistance à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions scientifiques concernant la médecine légale ou d'expertise ainsi que par sa participation à des expertises judiciaires.
Bruxelles, le 27 février 2002.
Mme M. AELVOET.