Texte 2002022114
Article 1er.Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus, la participation déterminée à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités aux coûts liés à la transmission par les offices de tarification à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des données à tarifer, comme prévu aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et réglant les frais y afférents, est fixée forfaitairement à 0,24 %, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des montants nets facturés et du montant total des suppléments de garde en 1998.
Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 inclus, cette participation est égale aux dépenses réelles qui peuvent être établies par les offices de tarification en suivant la procédure visée aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Cette participation ne peut en aucun cas être supérieure à 0,4 % (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) des montants nets et des suppléments de garde facturés en 1998. Les organismes assureurs versent mensuellement aux offices de tarification à titre d'acompte, un douzième de 0,4 % (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) des montants nets et des suppléments de garde facturés en 1998.
Art. 2.Les offices de tarification sont tenus pour les périodes fixées à l'article 1er de conserver et de mettre à la disposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les documents justificatifs concernant les points suivants :
1°les coûts prouvés résultant des adaptations informatiques nécessaires au passage à l'euro;
2°les coûts prouvés résultant des adaptations informatiques nécessaires pour garantir le fonctionnement des systèmes et programmes lors du passage à l'an 2000;
3°les coûts prouvés résultant des adaptations informatiques nécessaires à la réalisation de la piste de facturation;
4°les coûts prouvés résultant des adaptations informatiques nécessaires à l'application des nouvelles instructions de facturation;
5°les coûts prouvés résultant des adaptations informatiques nécessaires au traitement des données de la carte SIS;
6°les coûts prouvés résultant des adaptations informatiques, des restructurations et de la conservation et du traitement des données nécessaires à la réalisation des contrôles indispensables tels qu'ils sont visés à l'arrêté royal du 12 août 1970 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification;
7°les coûts prouvés résultant du passif social engendré par l'utilisation systématique de la carte SIS.
Art. 3.Les offices de tarification devront être à même de présenter les documents justificatifs visés à l'article 2 à la demande de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ils doivent tenir pendant cinq ans les documents nécessaires à la disposition des inspecteurs sociaux et des contrôleurs sociaux du Service du contrôle administratif. Les documents qui concernent l'année 1998 doivent également être tenus à disposition pendant cinq ans.
Art. 4.Les procédures de contrôle sont élaborées par le Service de contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixées par la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs. Les procédures de contrôle sont publiées par voie de circulaire aux offices de tarification.
Art. 5.L'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.