Texte 2002022106
Article 1er.Il est octroyé une indemnité annuelle de 4 957,87 euros au président du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de 24,79 euros aux membres dudit Conseil général.
Art. 2.Il est octroyé au président de la Commission de contrôle budgétaire instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité une indemnité forfaitaire annuelle de 5 949,44 euros.
Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°18,59 euros aux membres de ladite Commission;
2°4,96 euros aux secrétaire et secrétaire adjoint de ladite Commission.
Art. 3.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros aux présidents des sections du Conseil scientifique institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres desdites sections;
3°2,48 euros aux secrétaires et aux secrétaires adjoints desdites sections.
Art. 3bis.[1 Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros aux présidents de chaque section et au président des sections conjointes de l'Observatoire des maladies chroniques, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres desdites sections visés aux articles 10octies, 2°, 3°, 4° et 5° et 10nonies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3°2,48 euros aux secrétaires et aux secrétaires adjoints desdites sections.]1
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(1Inséré par AR 2014-06-18/08, art. 1, 004; En vigueur : 12-07-2014)
Art. 4.Il est octroyé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président du Collège des médecins-directeurs institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres dudit Collège;
3°2,48 euros aux secrétaire et secrétaire adjoint dudit Collège.
Art. 4bis.[1 § 1er. Il est octroyé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président de la Commission d'avis en cas d'intervention temporaire pour l'utilisation d'un médicament institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres de ladite Commission;
3°2,48 euros aux secrétaire et secrétaire adjoint de ladite Commission.
§ 2. Il est accordé aux membres de ladite Commission qui ne relèvent pas du personnel d'un service public organique une indemnité forfaitaire mensuelle de 40 euros pour frais de recherche documentaire et de papeterie.
§ 3. Les membres de ladite Commission qui ne relèvent pas du personnel d'un service public organique et qui sont chargés d'effectuer pour elle une étude déterminée perçoivent des honoraires qui s'élèvent au maximum à 250 euros par étude et qui sont calculés sur base des tarifs horaires suivants :
- 12,50 euros pour un universitaire diplômé;
- 18,75 euros pour un chef de travaux;
- 25 euros pour un chargé de cours ou professeur d'université;
- 37,50 euros pour un professeur ordinaire à l'université.]1
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(1Inséré par AR 2014-05-12/16, art. 19, 003; En vigueur : 01-12-2014. S'applique aux demandes individuelles introduites à partir du 01-12-2014)
Art. 4ter.[1 § 1er. Il est accordé par journée de réunion plénière [2 des Collèges de Médecins pour les médicaments orphelins et des spécialités pharmaceutiques remboursables dans le cadre d'une maladie rare]2 institués auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un jeton de présence de :
1°7,44 euros aux membres desdits Collèges, représentants des organismes assureurs;
2°2,48 euros aux secrétaire et secrétaire adjoint desdits Collèges;
§ 2. Chaque médecin expert membre d'un ou plusieurs desdits Collèges, perçoit une indemnité annuelle de 108,88 euros, à laquelle s'ajoute par journée de réunion plénière, un montant forfaitaire de 46,63 euros visant à couvrir l'apport de leur expertise dans les différentes tâches qui leur incombent.]1
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(1Inséré par AR 2014-06-18/08, art. 2, 004; En vigueur : 12-07-2014)
(2AR 2018-12-06/12, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.Il est octroyé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°37,18 euros au président du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°18,59 euros aux membres dudit Conseil;
3°9,92 euros aux secrétaire et secrétaire adjoint dudit Conseil.
Art. 6.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président des Commissions de conventions instituées auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres desdites Commissions de conventions;
3°2,48 euros aux secrétaires desdites Commissions de conventions.
Art. 7.Il est octroyé aux présidents des Commissions nationales instituées auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité une indemnité forfaitaire annuelle de 3 123,46 euros.
Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°9,92 euros aux membres desdites Commissions nationales;
2°4,96 euros aux secrétaires desdites Commissions nationales.
Art. 8.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros aux présidents des Conseils techniques institués auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres desdits Conseils techniques;
3°2,48 euros aux secrétaires et secrétaires adjoints desdits Conseils techniques.
Art. 8bis.<inséré par AR 2003-002-21/41, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Il est accordé, par journée de séance de la Commission ou du bureau constitué en son sein, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président de la Commission de remboursement des médicaments instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres de ladite Commission de remboursement des médicaments;
3°2,48 euros aux secrétaires de ladite Commission de remboursement des médicaments;
§ 2. Il est accordé aux membres de ladite Commission de remboursement des médicaments qui ne relèvent pas du personnel d'un service public organique une indemnité forfaitaire mensuelle de 40 euros pour frais de recherche documentaire et de papeterie.
§ 3. Les membres de ladite Commission de remboursement des médicaments qui ne relèvent pas du personnel d'un service public organique et qui sont chargés par elle d'effectuer une étude déterminée perçoivent des honoraires déterminés comme suit :
a)par heure de prestation
- diplômé de l'université : 12,50 euros
- chef de travaux : 18,75 euros
- chargé de cours ou professeur d'université : 25 euros
- professeur ordinaire à l'université : 37,50 euros
b)maximum par étude : 250 euros
Art. 8ter.[1 Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président de la Commission de remboursement des implants, instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres de ladite Commission de remboursement des implants;
3°2,48 euros au secrétaire de ladite Commission de remboursement des implants.]1
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(1Inséré par AR 2014-06-18/08, art. 3, 004; En vigueur : 12-07-2014)
Art. 8quater.[1 § 1er. Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité et aux présidents des trois groupes de travail permanents instaurés au sein de ladite Commission;
2°7,44 euros aux membres de ladite Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques et des trois groupes de travail permanents instaurés en son sein;
3°2,48 euros aux secrétaires de ladite Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques et des trois groupes de travail permanents instaurés en son sein;
§ 2. Il est accordé aux membres de ladite Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques qui ne relèvent pas du personnel d'un service public organique et qui sont désignés comme experts ou aux experts supplémentaires, non membres de ladite Commission, chargés par le bureau de l'évaluation d'une proposition d'admission au remboursement, une indemnité forfaitaire de 250 EUR par rapport d'évaluation.]1
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(1Inséré par AR 2021-06-22/01, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 9.Il est octroyé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°37,18 euros aux présidents des Commissions de profils instituées auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°18,59 euros aux membres desdites Commissions de profils;
3°9,92 euros aux secrétaire et secrétaire adjoint desdites Commissions.
Art. 10.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président de la Commission chargée de la conclusion des accords concernant le forfait instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres de ladite Commission;
3°2,48 euros aux secrétaires et secrétaires adjoints de ladite Commission.
Art. 11.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président du Collège national des médecins-conseils institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres dudit Collège;
3°2,48 euros aux secrétaire et secrétaire adjoint dudit Collège.
Lorsqu'un membre du Collège national des médecins-conseils est chargé de la mission visée à l'article 120, 2°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il lui est attribué une indemnité de 7,44 euros par journée pour l'exécution de cette mission.
Art. 12.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros aux présidents des Conseils d'agrément institués auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres desdits Conseils d'agrément;
3°2,48 euros aux secrétaires et secrétaires adjoints desdits Conseils d'agrément.
Art. 13.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président du Groupe de direction de l'accréditation (...); <AR 2003-02-21/41, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2001>
2°7,44 euros aux membres dudit Groupe de direction;
3°4,96 euros au secrétaire dudit Groupe de direction.
Art. 13bis.[1 Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président du Groupe de direction Promotion de la qualité de l'art dentaire;
2°7,44 euros aux membres dudit Groupe de direction;
3°4,96 euros au secrétaire dudit Groupe de direction.]1
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(1Inséré par AR 2014-06-18/08, art. 4, 004; En vigueur : 12-07-2014)
Art. 13ter.[1 Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président de la Commission d'évaluation de l'art dentaire;
2°7,44 euros aux membres de ladite Commission;
3°4,96 euros au secrétaire de ladite Commission.]1
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(1Inséré par AR 2014-06-18/08, art. 5, 004; En vigueur : 12-07-2014)
Art. 14.<AR 2003-02-21/41, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2001> Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros aux présidents des Comités paritaires institués auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°14,87 euros aux membres assumant les fonctions de secrétaire desdits Comités;
3°7,44 euros aux autres membres desdits Comités.
Art. 14bis.<inséré par AR 2003-02-21/41, art. 4; En vigueur : 01-10-2001> Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président du Conseil national de la promotion de la qualité institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres dudit Conseil;
3°2,48 euros au secrétaire dudit Conseil.
Art. 14ter.<inséré par AR 2003-02-21/41, art. 5; En vigueur : 01-10-2001>Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président du Conseil technique de l'accréditation institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°14,87 euros au membre assumant les fonctions de secrétaire dudit Conseil;
3°7,44 euros aux autres membres dudit Conseil.
Art. 14quater.<inséré par AR 2003-02-21/41, art. 6; En vigueur : 01-10-2001>Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président de la Commission d'appel instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres de ladite Commission;
3°2,48 euros au secrétaire de ladite Commission.
Art. 14quinquies.[1 Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président de la Commission d'appel de l'art dentaire, instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres de ladite Commission;
3°2,48 euros au secrétaire de ladite Commission.]1
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(1Inséré par AR 2014-06-18/08, art. 6, 004; En vigueur : 12-07-2014)
Art. 15.§ 1. Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros [1 au président de la Commission supérieure]1 du Conseil médical de l'invalidité institué auprès du Service des indemnités de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres [1 de ladite Commission supérieure]1;
3°2,48 euros [1 au secrétaire de la Commission supérieure]1 du Conseil médical de l'invalidité précité.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
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(1AR 2016-06-22/05, art. 1, 005; En vigueur : 28-07-2016)
Art. 16.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président du Conseil technique intermutualiste institué auprès du Service des indemnités de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres dudit Conseil technique intermutualiste;
3°2,48 euros au secrétaire dudit Conseil technique intermutualiste.
Art. 16bis.<Inséré par AR 2002-05-28/36, art. 1; En vigueur : 01-01-2000> Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros du président du [1 Centre de connaissances de l'incapacité de travail]1 institué auprès du Service des indemnités de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres dudit [1 Centre de connaissances de l'incapacité de travail]1;
3°2,48 euros au secrétaire dudit [1 Centre de connaissances de l'incapacité de travail]1.
(NOTE : A partir de la date de prise d'effets des dispositions d'AR 2002-05-28/36 jusqu'au 31 décembre 2001, il y a lieu de lire à l'article 16bis respectivement " 600 F ", " 300 F " et " 100 F " au lieu de " 14,87 euros ", " 7,44 euros " et " 2,48 euros " <AR 2002-05-28/36, art. 2>)
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(1AR 2021-06-22/01, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 17.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de 4,96 euros aux médecins-rapporteurs et aux secrétaires et secrétaires adjoints des Chambres restreintes instituées auprès du Service du contrôle médical de l'Institut précité.
Art. 18.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°74,37 euros au président ou au président suppléant de la Commission d'appel, instituée auprès du Service du contrôle médical, ayant pour mission de statuer sur les appels interjetés contre les décisions des Chambres restreintes;
2°47,10 euros aux membres de ladite Commission d'appel;
3°19,83 euros au médecin-rapporteur et au secrétaire de ladite Commission d'appel.
Art. 19.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence :
1°61,97 euros au président ou président suppléant de la Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle médical;
2°39,66 euros aux membres de ladite Commission de contrôle;
3°14,87 euros au secrétaire de ladite Commission de contrôle;
4°14,87 euros au médecin-rapporteur.
Art. 20.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°74,37 euros au président ou au président suppléant des Commissions d'appel, instituées auprès du Service du contrôle médical, ayant pour mission de statuer sur les appels interjetés contre les décisions de la commission de contrôle;
2°47,10 euros aux membres de ladite Commission d'appel;
3°19,83 euros au médecin-rapporteur et au secrétaire effectif de ladite Commission d'appel.
Art. 21.Il est accordé, par journée de séance, un jeton de présence de :
1°14,87 euros au président de la Commission comptable et statistique instituée au sein de l'Institut précité;
2°7,44 euros aux membres de ladite Commission technique;
3°2,48 euros aux secrétaires et secrétaires adjoints de la dite Commission technique.
Art. 22.Lorsqu'en cas d'empêchement d'un président la séance est présidée par un vice-président ou par un membre, le jeton de présence auquel il a normalement droit est doublé sans que celui-ci puisse excéder le montant du jeton de présence fixé pour le président qu'il remplace.
Le montant des jetons de présence accordés aux secrétaires et secrétaires adjoints des conseils, comités, commissions et collèges mentionnés dans le présent arrêté sont triplés pour les séances qui commencent après 18 heures.
Art. 23.Les montants repris ci-dessus correspondent à l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation (base 1981 = 100). Ils sont augmentés ou diminués de 2 % chaque fois que les traitements des agents de l'Etat sont adaptés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice-pivot.
Art. 24.Les présidents, vice-présidents, présidents suppléants et membres des organes visés aux articles 1 à 21 sont dédommagés de leurs frais de séjour et de déplacement suivant les dispositions fixant les indemnités pour frais de séjour et de déplacement des agents de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux directeurs d'une administration centrale de l'Etat.
Art. 25.Les indemnités et jetons de présence fixés au présent arrêté sont payables trimestriellement, à terme échu. Ils sont à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 26.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 8 avril 1964 fixant le montant des jetons de présence et indemnités à attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des conseils, comités, commissions et collèges de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par les arrêtés royaux des 12 octobre 1966, 20 juillet 1970, 30 novembre 1970, 14 septembre 1973, 3 mai 1985, 22 juillet 1991, 2 juin 1993, 8 novembre 1993, 11 mars 1994, 18 mai 1994 et 20 novembre 1997;
2°l'arrêté royal du 17 novembre 1966 fixant le montant des jetons de présence et indemnités à attribuer aux président, membres et secrétaires de la Commission chargée de la conclusion des accords concernant le forfait;
3°l'arrêté royal du 23 octobre 1985 fixant le montant des jetons de présence, indemnités et frais de parcours à attribuer aux président, membres et secrétaires du Collège national des médecins-conseils institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
4°l'arrêté royal du 25 février 1997 portant nomination du président du Collège des médecins-directeurs auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
5°les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 18 mai 2001 portant démission et nomination du président du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 27.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne des lignes suivantes des tableaux ci-dessous, se rapportent au présent arrêté. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.
EUR | BEF | |
Article 1 | ||
alinea 1 | 4 957,87 | 200 000 |
al. 2 | 24,79 | 1 000 |
Article 2 | ||
alinea 1 | 5 949,44 | 240 000 |
al. 2, 1° | 18,59 | 750 |
al. 2, 2° | 4,96 | 200 |
Article 3 | ||
1° | 14,87 | 600 |
2° | 7,44 | 300 |
3° | 2,48 | 100 |
Article 4 | ||
1° | 14,87 | 600 |
2° | 7,44 | 300 |
3° | 2,48 | 100 |
Article 5 | ||
1° | 37,18 | 1 500 |
2° | 18,59 | 750 |
3° | 9,92 | 400 |
Article 6 | ||
1° | 14,87 | 600 |
2° | 7,44 | 300 |
3° | 2,48 | 100 |
Article 7 | ||
alinea 1 | 3 123,46 | 126 000 |
al. 2, 1° | 9,92 | 400 |
al. 2, 2° | 4,96 | 200 |
Article 8 | ||
1° | 14,87 | 600 |
2° | 7,44 | 300 |
3° | 2,48 | 100 |
Article 9 | ||
1° | 37,18 | 1 500 |
2° | 18,59 | 750 |
3° | 9,92 | 400 |
Article 10 | ||
1° | 14,87 | 600 |
2° | 7,44 | 300 |
3° | 2,48 | 100 |
Article 11 | ||
alinea 1 | ||
1° | 14,87 | 600 |
2° | 7,44 | 300 |
3° | 2,48 | 100 |
alinea 2 | 7,44 | 300 |
Article 12 | ||
1° | 14,87 | 600 |
2° | 7,44 | 300 |
3° | 2,48 | 100 |
Article 13 | ||
1° | 14,87 | 600 |
2° | 7,44 | 300 |
3° | 4,96 | 200 |
Article 14 | ||
1° | 14,87 | 600 |
2° | 7,44 | 300 |
3° | 14,87 | 600 |
Article 15 | ||
# 1 | ||
1° | 14,87 | 600 |
2° | 7,44 | 300 |
3° | 2,48 | 100 |
# 2 | 7,44 | 300 |
# 3 | 7,44 | 300 |
Article 16 | ||
1° | 14,87 | 600 |
2° | 7,44 | 300 |
3° | 2,48 | 100 |
Article 17 | ||
4,96 | 200 | |
Article 18 | ||
1° | 74,37 | 3 000 |
2° | 47,10 | 1 900 |
3° | 19,83 | 800 |
Article 19 | ||
1° | 61,97 | 2 500 |
2° | 39,66 | 1 600 |
3° | 14,87 | 600 |
4° | 14,87 | 600 |
Article 20 | ||
1° | 74,37 | 3 000 |
2° | 47,10 | 1 900 |
3° | 19,83 | 800 |
Article 21 | ||
1° | 14,87 | 600 |
2° | 7,44 | 300 |
3° | 2,48 | 100 |
Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception de l'article 26, 4° et 5° qui produit ses effets le 1er juin 2001.
Art. 29.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.