Texte 2002021113
Article 1er.(voir NOTE sous INTITULE) L'intitulé de l'arrêté royal du 31 mars 1846 portant organisation du Musée royal de peinture et de sculpture de Belgique, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal portant constitution en établissement scientifique des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. "
Art. 2.(voir NOTE sous INTITULE) L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique sont un établissement scientifique fédéral dépendant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. "
Art. 3.(voir NOTE sous INTITULE) L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique comprennent le Musée d'Art ancien, le Musée d'Art moderne, le Musée Antoine Wiertz et le Musée Constantin Meunier. "
Art. 4.(voir NOTE sous INTITULE) L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les missions des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique consistent en :
- l'acquisition et la conservation d'oeuvres d'art d'intérêt muséal et scientifique, particulièrement des peintures, dessins et sculptures des écoles nationale et étrangères du XIVe siècle à nos jours. Ces collections seront conservées dans les meilleures conditions;
- la présentation et la mise en valeur pour le public d'un choix de ces collections;
- la tenue d'un inventaire général dans lequel chaque objet d'art est inscrit avec la mention de la date de son acquisition, de sa provenance et de son prix d'achat. Le numéro d'inventaire est définitif;
- l'organisation d'un dépôt d'archives de l'art moderne et d'une bibliothèque spécialisée dans les beaux-arts;
- la collecte de données scientifiques et documentaires relatives aux collections;
- la réalisation de travaux scientifiques en relation avec les collections;
- la valorisation et la diffusion des recherches scientifiques au plan national et international;
- la participation active à des projets et rencontres scientifiques au plan national et international;
- l'organisation d'expositions temporaires;
- le service au public par l'information sur les collections, l'organisation d'activités didactiques, l'aide aux chercheurs;
- la constitution d'une banque de données concernant les collections d'oeuvres d'art, les archives, la bibliothèque et son ouverture au public;
- la publication d'ouvrages tant scientifiques que destinés à un large public. "
Art. 5.(voir NOTE sous INTITULE) L'article 3 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique doivent mettre en oeuvre un plan de numérisation qui porte à la fois sur les constituants du patrimoine, à savoir la numérisation des collections et des documents, ainsi que les systèmes d'information sur le patrimoine par le développement de l'information électronique en ligne et hors ligne ".
Art. 6.(voir NOTE sous INTITULE) Les articles 4 à 24 du même arrêté, sont abrogés.
Art. 7.(voir NOTE sous INTITULE) L'arrêté royal du 23 août 1933 portant règlement organique des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1934 et 24 décembre 1936, l'arrêté du Régent du 18 décembre 1946, les arrêtés royaux des 8 mars 1951, 28 novembre 1953, 29 juin 1962, 13 août 1985, 13 octobre 1986 et 22 décembre 1994, est abrogé.
Art. 8.(voir NOTE sous INTITULE) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.(voir NOTE sous INTITULE) Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE.