Texte 2002015150
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et aux Annexes I à V, adoptés à Rotterdam le 10 septembre 1998, sortiront leur plein et entier effet.
Les amendements aux annexes de la Convention ou l'ajout de nouvelles annexes à la Convention, qui sont adoptées en application de l'article 22 de la Convention, sans que la Belgique ne s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
E. BOUTMANS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.
(Pour la Convention, voir CN : %%1998-09-10/43%%).