Texte 2002015067
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Convention n° 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.
(Pour la Convention, voir %%1999-06-17/42%%).