Texte 2002013467

19 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, visant à soutenir des engagements supplémentaires par les communes pour la politique locale de sécurité.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Intérieur - Sécurité sociale
Publication
4-4-2003
Numéro
2002013467
Page
17272
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-19/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
2001013227
belgiquelex

Article 1er.Un chapitre IIIter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée :

" CHAPITRE IIIter. - Engagement de demandeurs d'emploi par les autorités locales dans le cadre de la politique locale de sécurité et de prévention.

Art. 11quater. Le présent chapitre est d'application si l'employeur qui engage un demandeur d'emploi de longue durée est une autorité locale qui a conclu avec le Ministre de l'Intérieur une convention visée à l'article 69, alinéa 1, 1°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies simultanément :

l'engagement est réalisé en vue de soutenir la politique locale de sécurité et de prévention, notamment dans les domaines suivants :

- la présence et la surveillance à la sortie des écoles;

- la présence et la surveillance aux alentours et dans des logements sociaux;

- la présence et la surveillance dans les parkings publics pour voitures et vélos;

- la présence et la surveillance dans et aux alentours des transports publics;

- l'amélioration du sentiment de sécurité en surveillant les infrastructures communales, en étant responsable de campagnes de prévention, en sensibilisant la population;

- l'approche des facteurs liés à l'écologie;

- la constatation dans un rapport, d'infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives et la transmission de ce rapport au fonctionnaire désigné de la commune;

il ne s'agit pas d'un remplacement d'un membre du personnel statutaire, ni d'un membre du personnel contractuel, sauf si le membre du personnel contractuel a été engagé dans le cadre de ce chapitre;

l'autorité locale s'occupe de la formation de base adéquate du travailleur, en collaboration avec le Service public fédéral de l'Intérieur;

l'autorité locale s'engage à mettre à disposition du travailleur les vêtements de travail prescrits par le Ministre de l'Intérieur;

l'autorité locale s'engage à mettre à la disposition du travailleur les autres moyens de fonctionnement dont il a besoin;

le travailleur a, pour l'exécution de la compétence de rédiger des rapports visés au 1°, au moins le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire inférieur;

le travailleur présente un certificat de bonne vie et moeurs.

L'autorité locale qui, conformément à l'alinéa précédent, souhaite engager du personnel, doit au préalable soumettre un dossier de demande auprès du Ministre de l'Intérieur à cette fin, comprenant une description détaillée des tâches qui seraient attribuées à ces nouveaux membres du personnel. L'approbation d'engagement est accordée conjointement par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre du Budget.

Art. 11quinquies. Par dérogation aux articles 5 et 6, l'employeur visé à l'article 11 quater est exonéré du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 61, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 précitée à concurrence de 100 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du vingtième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

il est âgé de moins de 45 ans au moment de l'engagement;

il est demandeur d'emploi au moment de l'engagement;

il a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des trente-six mois calendrier qui le précèdent.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2°.

Art. 11sexies. Le travailleur qui satisfait aux conditions de l'article 11quinquies et qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation à l'article 7 de cet arrêté et par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 700 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les cinquante-neuf mois suivants.

L'allocation de travail de maximum 700 EUR visée aux alinéas précédents est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.

Art. 11septies. Par dérogation aux articles 8 et 9 l'employeur visé à l'article 11 quater est exonéré du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 61, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 précitée, à concurrence de 100 % à partir de l'engagement pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

il est âgé de 45 ans au moins au moment de l'engagement;

il est demandeur d'emploi au moment de l'engagement;

il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui le précèdent.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2°.

Art. 11octies. Le travailleur qui satisfait aux conditions de l'article 11septies et qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation aux articles 10 et 11 de cet arrêté et par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 900 EUR par mois calendrier à partir du mois de l'engagement.

L'allocation de travail de maximum 900 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. "

Art. 2.Dans l'article 11ter, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 2002, les mots " au cours de la période des dix-huit mois calendrier qui précèdent le mois de l'engagement " sont remplacés par les mots " au cours du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui le précèdent ".

Art. 3.Dans l'article 12, alinéas 1 et 2, du même arrêté, les mots " articles 5, 6, 8 et 9 " sont remplacés par les mots " articles 5, 6, 8, 9, 11quinquies et 11septies ".

Art. 4.Dans l'article 13, alinéas 1, 2 et 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 2002 et 9 décembre 2002, les mots " articles 5 à 11ter " sont remplacés par les mots " articles 5 à 11octies ".

Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 2002, les mots " chapitres II, III et IIIbis " sont remplacés par les mots " chapitres II, III, IIIbis et IIIter ".

Art. 6.Dans l'article 15, § 1, alinéa 1, du même arrêté, les mots " articles 7, 10 et 11 " sont remplacés par les mots " articles 7, 10, 11, 11ter, 11sexies et 11octies ".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Intégration sociale, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre du Budget et de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE

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