Texte 2002012842
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code électoral pour l'élection des Chambres législatives fédérales.
Art. 2.L'article 117bis du Code électoral, inséré par la loi du 24 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 117bis. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent. ".
Art. 3.A l'article 123, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 24 mai 1994, les mots " II ne peut " sont remplacés par les mots " Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut ".
Chapitre 3.- Modification de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.
Art. 4.L'article 22bis de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, inséré par la loi du 24 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22bis. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent. "
Chapitre 4.- Disposition transitoire.
Art. 5.<L 2002-12-13/41, art. 31, 002; En vigueur : 20-01-2003> § 1er. Lors du premier renouvellement complet des chambres législatives fédérales après l'entrée en vigueur de la présente loi, ni les trois premiers candidats titulaires, ni les trois premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.
En outre, sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre des candidats titulaires de chaque sexe ni celui entre le nombre des candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un.
§ 2. Lors du premier renouvellement complet du Conseil de la Communauté germanophone après l'entrée en vigueur de la présente loi, les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.
En outre, sur chacune de listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Chapitre 5.- Disposition finale.
Art. 6.Chaque assemblée procède, dans les six mois de sa constitution, à une évaluation des effets de la présente loi sur la présence d'élues en son sein.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et Ministre de l'Egalité des Chances,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.