Texte 2002012660

26 MAI 2002. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (C.P. 319.02).

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
4-6-2002
Numéro
2002012660
Page
25047
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-26/34
Entrée en vigueur / Effet
04-06-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.Durant les séjours extérieurs, par période de 24 heures, les heures de présence du travailleur sont considérées comme temps de travail à concurrence d'une période maximale de 11 heures par jour et 50 heures par semaine.

Par séjour extérieur on entend tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des services et institutions concernés une rupture par rapport au rythme habituel de la vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, certains week-ends ou jours fériés.

Art. 3.En dehors des séjours extérieurs prévus à l'article 2, pour toute prestation de travail effectuée entre 20 h et 6 h du matin une période de repos de 3 heures maximum n'est pas considérée comme temps de travail, pour autant que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet.

Art. 4.§ 1er Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que pendant une période de quatre semaines consécutives il ne soit pas travaillé en moyenne un plus grand nombre d'heures que celui prévu par ou en vertu de ces dispositions.

§ 2. Dans le respect de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971, la période de référence prévue au § 1er peut être prolongée par une convention collective de travail ou par le règlement de travail, sans pouvoir excéder la période de 52 semaines et à condition que l'horaire des membres du personnel concernés par cette extension de durée soit établi sur la même période et connu du personnel concerné au moins un mois avant sa prise de cours.

Avec l'accord du travailleur, des modifications à l'horaire mentionné ci-dessus pourraient intervenir afin de pallier à des situations telles que maladies, départs et changements d'horaires.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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