Texte 2002012535

16 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
27-4-2002
Numéro
2002012535
Page
17709
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-16/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
2001013224
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Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° convention collective de travail n° 77 : la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002; ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A ) Au § 1er le montant de " 72,91 euro " est remplacé par le montant de " 120,03 euro ".

B ) Le § 1er est complété par les alinéas suivants :

" Pour le travailleur isolé, le montant de 120,03 euro visé à l'alinéa précédent, est remplacé par le montant de 154,90 euro.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par travailleur isolé le travailleur qui habite seul et le travailleur qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. "

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A ) au § 1er le montant de " 121,52 euro " est remplacé par le montant de " 168,64 euro ";

B ) au § 2, alinéa 1er, le montant de " 315,94 euro " est remplacé par le montant de " 363,06 euro ";

C ) un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 3. Pour le travailleur isolé, le montant de 168,64 euro du § 1er est remplacé par le montant de 203,51 euro.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par travailleur isolé le travailleur qui habite seul et le travailleur qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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