Texte 2002012534

17 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de sous-traitance en fabrication électronique et en intégration de systèmes, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
7-5-2002
Numéro
2002012534
Page
19036
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-17/35
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de sous-traitance en fabrication électronique et en intégration de systèmes, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, ou un régime de travail réduit peut être instauré, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 août 2003.

L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre 2001.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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