Texte 2002012517
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans une des entreprises du secteur entre six mois et moins de cinq ans;
- quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans une des entreprises du secteur entre cinq et moins de dix ans;
- cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans une des entreprises du secteur entre dix et moins de quinze ans;
- quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans une des entreprises du secteur entre quinze et moins de vingt ans;
- cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans une des entreprises du secteur pendant au moins vingt ans.
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 4.L'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut est abrogé.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.