Texte 2002012161

20 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail et modifiant les titres II et III du Règlement général pour la protection du travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
14-3-2002
Numéro
2002012161
Page
10788
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-20/35
Entrée en vigueur / Effet
24-03-2002
Texte modifié
199301279019460211511947092750
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, les mots " agents cancérigènes " sont remplacés par les mots " agents cancérigènes et mutagènes ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " agents cancérigènes " sont remplacés par les mots " agents cancérigènes ou mutagènes ";

dans l'alinéa 3, les mots " et au chlorure de vinyle monomère " sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :

" § 1bis. Pour l'application du présent arrêté, on entend par agent mutagène :

une substance qui, sur la base du point 4.2.2. de l'annexe VI " Critères généraux de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses " de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, doit être classée comme mutagène dans la catégorie 1 ou 2;

une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au 1°, lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, telles que fixées :

a)soit à l'annexe I de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité;

b)Soit à l'annexe I, tableau VI de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, ou n'y sont pas assorties de limites de concentration. ".

dans le § 2 les mots " agent cancérigène " sont remplacés par les mots " agent cancérigène ou mutagène ".

Art. 4.Dans les articles 5, alinéa 2, 1° et 2°, 6, phrase liminaire et 1° et 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1999, les mots " agent cancérigène " sont remplacés par les mots " agent cancérigène ou mutagène ".

Art. 5.Dans le texte néerlandais du même arrêté, le mot " kankerverwekkende " est remplacé par les mots " kankerverwekkende of mutagene " à l'article 4, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1999, à l'article 4, alinéas 4 et 5, à l'article 6, 3°, 4°, 5° et 10°, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 1997, à l'article 10, 1°, à l'article 11, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1996 et 4 mai 1999, à l'article 12, 1° et 3°, à l'article 15, phrase liminaire et à l'article 15, 2° et 3° modifiés par l'arrêté royal du 4 mai 1999.

Art. 6.Dans le texte français du même arrêté, le mot " cancérigènes " est remplacé par les mots " cancérigènes ou mutagènes " à l'article 4, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1999, à l'article 4, alinéas 4 et 5, à l'article 6, 3°, 4°, 5° et 10°, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 1997, à l'article 10, 1°, à l'article 11, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1996 et 4 mai 1999, à l'article 12, 1° et 3°, à l'article 15, phrase liminaire et à l'article 15, 2° et 3° modifiés par l'arrêté royal du 4 mai 1999.

Art. 7.A l'article 5, alinéa 2, 4° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 mai 1999, les mots " agent cancérigène " et les mots " agents cancérigènes " sont remplacés respectivement par les mots " agent cancérigène ou mutagène " et par les mots " agents cancérigènes ou mutagènes ".

Art. 8.A l'article 13, 2° du texte néerlandais du même arrêté, le mot " carcinogène " est remplacé par les mots " kankerverwekkende of mutagene ".

Art. 9.A l'article 20 du même arrêté, les mots :

" 1° Titre V : Agents chimiques, cancérigènes et biologiques ";

" Chapitre II : Agents cancérigènes "; ".

sont remplacés par les mots :

" 1° Titre V : Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et biologiques ";

" Chapitre II : Agents cancérigènes et mutagènes "; ".

Art. 10.A l'annexe I, B du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 4 mai 1999, les mots " dichlorovos 62-73-7 DDVP " sont supprimés.

Art. 11.A l'annexe II du même arrêté, le point 10, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante avec la note de bas de page y afférente :

" 10. Travaux exposant aux poussières de bois dur (1). ".

((1) Liste de quelques essences de bois dur. )

     Nom scientifique                       Nom
  Acer                            Erable
  Alnus                           Aulne
  Betula                          Bouleau
  Carya                           Noyer americain
  Carpinus                        Charme
  Castanea                        Marronnier
  Fagus                           Hetre
  Fraxinus                        Frene
  Juglans                         Noyer
  Platanus                        Platane
  Populus                         Peuplier
  Prunus                          Cerisier
  Salix                           Saule
  Quercus                         Chene
  Tilia                           Tilleul
  Ulmus                           Orme
  Agathis Australis               Kauri
  Chlorophora excelsa             Iroko
  Dacrydium cupressinum           Rimu, Sapin rouge
  Dalbergia                       Palissandre
  Dalbergia nigra                 Pallisandre bresilien
  Diospyros                       Ebene
  Khaya                           Khaya
  Mansonia                        Mansonia
  Ochrama                         Balsa
  Palaquium hexandrum             Nyatoh
  Pericopsis elata                Afrormosia
  Shorea                          Meranti
  Tectona grandis                 Teck
  Terminalia superba              Limba
  Triplochiton scleroxylon        Obeche

Art. 12.A l'annexe III, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " Noirs de charbon (extraits) 1333-86-4 " sont remplacés par les mots " Noirs de charbon (extraits) ";

les mots " Trichloroéthylène 79-01-6 " sont supprimés.

Art. 13.A l'article 146quinquies, § 1er, alinéa 2 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, le 12°, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 1990, est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 146sexies, alinéa 3 du même Règlement, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1979, les mots " aux poussières d'asbeste ou au chlorure de vinyle monomère, dont question à l'annexe II, rubriques 2.1., 5.1.2. et 1.22.1. de la présente section " sont remplacés par les mots " dont question à l'annexe II, rubrique 2.1 de la présente section ".

Art. 15.Dans le même Règlement, le chapitre V du Titre III, qui comprend l'article 723quater, 1 à 14, et son annexe I, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 1979 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1987, est abrogé.

Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.