Texte 2002009532
TITRE Ier.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi " : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
2°" les ministres compétents " : le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur;
3°" l'organe de contrôle " : l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
4°" le président " : le magistrat fédéral, président de l'organe de contrôle;
5°" les membres " : les membres de l'organe de contrôle, à l'exception du président;
6°" les fonctionnaires de police " : les fonctionnaires de police, membres de l'organe de contrôle, dont l'un est issu de la police fédérale et l'autre est issu de la police locale;
7°" l'expert " : la personne qui n'est pas membre du cadre opérationnel des services de police et qui est désignée, par mandat, en qualité d'expert auprès de l'organe de contrôle;
8°" l'inspection générale " : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
9°" les données et informations " : les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
TITRE II.- Des autorités.
Art. 2.La gestion de l'organe de contrôle est déterminée conjointement par les ministres compétents.
Art. 3.Le président et les membres de l'organe de contrôle sont placés, pour l'exercice de leurs missions relatives au traitement des données et informations à des fins judiciaires, sous l'autorité fonctionnelle du Ministre de la Justice.
Art. 4.Le président et les membres de l'organe de contrôle sont placés, pour l'exercice de leurs missions relatives au traitement des données et informations à des fins administratives, sous l'autorité fonctionnelle du Ministre de l'Intérieur.
Art. 5.Les signatures des ministres compétents sont requises pour :
1°tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'organe de contrôle;
2°la désignation des membres de l'organe de contrôle;
3°l'avant-projet de budget général des dépenses de l'organe de contrôle;
4°toute décision de réaffectation ou de cessation des fonctions visée respectivement aux articles 30, 31, 35 et 36.
TITRE III.- Du président.
Art. 6.Le jour de son entrée en fonction, le président prête serment, entre les mains des ministres compétents, dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 relatif au serment.
Art. 7.Le président exerce sa mission conformément à la politique déterminée, conjointement par les ministres compétents, avant ou au cours de l'exercice du mandat.
Art. 8.Le président cesse d'exercer ses fonctions :
1°en cas de révocation, sur décision conjointe des ministres compétents, après avis du procureur fédéral;
2°à sa demande.
Art. 9.Le président est soumis au secret professionnel à l'égard des faits, actes et renseignements dont il prend connaissance en raison de ses fonctions.
TITRE IV.- Des membres.
Chapitre 1er.- La sélection des membres de l'organe de contrôle.
Section 1ère.- Dispositions communes.
Art. 10.Tout candidat pour l'organe de contrôle doit satisfaire aux conditions d'admission générales suivantes :
1°être belge;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°être de conduite irréprochable;
4°justifier d'une expertise en matière de traitement de l'information ou de protection des données;
5°posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau très secret conférée conformément aux conditions et procédures de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.
Section 2.- Dispositions spécifiques aux fonctionnaires de police.
Sous-section 1ère.- Les conditions d'admission spécifiques.
Art. 11.Le fonctionnaire de police, candidat pour l'organe de contrôle, doit également satisfaire aux conditions d'admission spécifiques suivantes :
1°compter au moins dix ans d'ancienneté de service et être au moins revêtu du grade de commissaire de police;
2°ne pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée " insuffisante " au cours des cinq années qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;
3°justifier d'une expérience d'au moins un an dans le domaine visé à l'article 10, 4°.
Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être remplies à la date visée à l'article 12.
Sous-section 2.- La procédure de sélection.
Art. 12.Les ministres compétents déterminent la date ultime d'introduction des candidatures.
Art. 13.L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge et fait l'objet d'une publication interne.
Les candidatures sont adressées au président qui examine leur recevabilité.
Art. 14.La sélection des candidats s'opère sur base d'une interview devant une commission de sélection.
Art. 15.La commission de sélection visée à l'article 14 se compose d'un représentant du Ministre de l'Intérieur, d'un représentant du Ministre de la Justice et du président.
Le président assure la présidence de la commission.
Chaque organisation syndicale représentative des services de police peut déléguer un représentant en qualité d'observateur lors de l'interview des candidats.
Section 3.- Dispositions spécifiques à l'expert.
Sous-section 1ère.- Les conditions d'admission spécifiques.
Art. 16.La personne, candidate pour la fonction d'expert de l'organe de contrôle, doit également satisfaire aux conditions d'admission spécifiques suivantes :
1°justifier d'une expérience de cinq ans dans le domaine d'expertise visé à l'artic1e 10, 4°;
2°être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ou avoir occupé un emploi de niveau 1 dans les administrations de l'Etat durant au moins cinq ans.
Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être remplies à la date visée à l'article 12.
Sous-section 2.- La procédure de sélection.
Art. 17.Les articles 12 à 15, alinéas 1er et 2, sont d'application conforme à l'expert visé à la présente section.
Chapitre 2.- La désignation des membres.
Art. 18.La commission de sélection compare les titres et mérites des candidats ayant satisfait à la procédure de sélection, sur base des dossiers de candidature, des résultats de l'interview opérée conformément à l'article 14 et, le cas echéant des fiches de mobilité.
Elle transmet ses propositions de désignation aux ministres compétents.
Le dossier personnel du fonctionnaire de police qui est candidat, est également transmis aux ministres compétents.
Art. 19.Le jour de leur entrée en fonction, les membres prêtent serment entre les mains du président, dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, relatif au serment.
Chapitre 3.- La position juridique des membres.
Section 1ère.- Dispositions communes.
Art. 20.L'exercice des fonctions de membre est incompatible avec :
1°la qualité de membre de l'inspection générale;
2°la qualité de membre de la Commission de la protection de la vie privée, du Comité permanent de contrôle des services de police, ou de son Service d'enquêtes, du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité ou de son Service d'enquêtes.
Art. 21.Les membres exercent leurs fonctions a temps plein. Pendant la durée de leur fonction, ils ne peuvent exercer une autre activité professionnelle.
Sans préjudice de l'article 20, les ministres compétents peuvent, après avoir recueilli l'avis du président à cet égard, accorder des dérogations à l'incompatibilité, à la condition qu'elles n'empêchent pas les membres d'accomplir convenablement leur mission.
Art. 22.Les membres sont soumis au secret professionnel a l'égard des faits, actes et renseignements dont ils prendront connaissance en raison de leurs fonctions.
Art. 23.§ 1er. Le président délivre aux membres une carte de légitimation.
§ 2. La carte de légitimation est conforme aux modèles fixés à l'annexe du présent arrêté.
§ 3. Elle a la forme d'un rectangle, aux angles arrondis, de 100 mm de longueur et de 66 mm de largeur.
Elle est plastifiée et comporte au recto et au verso des impressions de sécurité.
§ 4. La carte de légitimation porte au recto les eléments suivants :
1°sous l'entête trilingue " organe de contrôle de la gestion de l'information policière ", au milieu, le sceau de l'Etat;
2°dans la partie droite supérieure, le nom, le prénom et le numéro d'identification du titulaire;
3°à gauche, une photographie d'identité du titulaire d'un format minimum de 34 mm sur 26 mm;
4°sous cette photographie, un numéro d'ordre et la période de validité de la carte;
5°à droite à la même hauteur les mots " Le président de l'organe de contrôle " et la signature de celui-ci;
6°en bas dans les trois langues nationales, les mots " Royaume de Belgique ";
7°dans chaque coin, le logo du service de police intégré, dans un cercle de 6 mm de diamètre.
§ 5. Le verso de la carte porte à droite d'une bande aux trois couleurs nationales avec au milieu le sceau de l'Etat en surimpression, la mention suivante dans les trois langues nationales : " Conformément à l'article 44/7 de la loi du 5/8/1992 et à l'A.R. du 03/06/2002, le titulaire de cette carte de légitimation a le droit d'intervenir sur l'ensemble du territoire du Royaume de Belgique même s'il est seul et en habits civils. " précédée par la mention : " Le titulaire de cette carte de légitimation a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire et celle d'officier de police administrative. ", pour autant que le porteur soit revêtu de ces qualités ou d'une de ces qualités.
§ 6. Les mentions visées au § 4, 1°; 4°; 5° et 6°, et au § 5, sont inscrites en néerlandais, français et allemand, avec priorité à la langue maternelle du titulaire.
§ 7. Le règlement d'ordre intérieur de l'organe de contrôle fixe les règles relatives :
1°à la perte, au vol ou à la détérioration de la carte;
2°aux cas où le titulaire ne peut ou n'est plus autorisé à exercer ses fonctions et ce, quel qu'en soit le fondement ou la durée.
Section 2.- Dispositions spécifiques aux fonctionnaires de police.
Art. 24.Sans préjudice des articles 26 à 28 inclus, (et 33bis) les fonctionnaires de police conservent leur statut tel qu'il est déterminé en application du PJPol. <AR 2005-03-26/34, art. 34, 002 ; En vigueur : 22-04-2005>
Leur désignation porte sur un terme de cinq ans, renouvelable une fois pour la même durée.
Art. 25.Par dérogation au statut visé à l'article 24, les dossiers de nomination, de promotion ou de mutation des fonctionnaires de police sont, durant l'exercice de leur fonction, transmis en copie certifiée conforme aux ministres compétents. Il en est accusé réception. Les ministres compétents disposent d'un délai d'un mois franc, débutant le lendemain de la réception des dossiers pour donner leur accord à la nomination, à la promotion ou à la mutation envisagée. Passé ce délai, l'accord des ministres compétents est réputé acquis.
Art. 26.Sans prejudice de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les ministres compétents peuvent ordonner, en tout temps, dans le cadre de leur droit d'injonction, une procédure disciplinaire à l'encontre des fonctionnaires de police pour des faits qu'ils auraient commis pendant la durée de leur désignation, à l'occasion de l'exécution de leurs missions.
Art. 27.L'opportunité d'intenter toute autre procédure disciplinaire que celle visée à l'article 26, est soumise à l'accord préalable des ministres compétents.
Art. 28.A l'issue de ses fonctions, l'intéressé est réaffecté conformément aux règles déterminées par le PJPol.
Art. 29.Le fonctionnaire de police, reconnu apte pour une fonction spécifique au sein des services de police, bénéficie, durant une année, à compter du début de la cinquième année suivant le jour visé à l'article 19, de la priorité sur les autres candidats lors de l'attribution des emplois déclarés vacants au sein de la police fédérale ou d'un corps de la police locale, pour lesquels il a introduit sa candidature au cours de la période de priorité précitée.
Une période de priorité de deux années est allouée sous les mêmes conditions à partir du début de la dixième année suivant le jour visé à l'article 19.
Art. 30.Lorsqu'il existe, au regard des articles 10, 3° ou 10, 5°, et des missions confiées à l'organe de contrôle, des motifs graves pour ce faire, les ministres compétents peuvent, en tout temps, décider de réaffecter un fonctionnaire de police. La réaffectation fait l'objet d'un arrêté royal.
Les ministres compétents en communiquent les motifs au membre concerné. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours, débutant le lendemain de la notification, pour introduire un mémoire.
Sur base du mémoire précité, les ministres compétents décident de poursuivre ou d'abandonner la procédure.
Art. 31.Lorsqu'il existe, au regard des articles 10, 3° ou 10, 5°, et des missions confiées à l'organe de contrôle, des motifs graves pour ce faire, le président peut, en tout temps, proposer aux ministres compétents de réaffecter un fonctionnaire de police. La réaffectation se fait par Nous.
Le président en communique les motifs au membre concerné. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours, débutant le lendemain de la notification, pour introduire un mémoire.
Sur base du mémoire précité, le président décide de poursuivre ou d'abandonner la procédure.
Art. 32.En cas d'abandon de la procédure de réaffectation, les pièces relatives a cette procédure ne sont pas reprises dans le dossier personnel de l'intéressé.
Art. 33.Pendant la durée de sa désignation, le membre fonctionnaire de police obtient une allocation spécifique égale à la différence entre le traitement dont il bénéficierait, avec la même ancienneté pécuniaire, dans l'échelle 07 liée au grade de commissaire divisionnaire et le traitement dont il bénéficie dans son échelle actuelle.
Art. 33bis.<inséré par AR 2005-03-26/34, art. 35 ; En vigueur : 22-04-2005> Pour les éléments qui ne sont pas régis par le présent arrêté, le statut du membre fonctionnaire de police est défini conformément à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.
Le financement pour le membre du personnel de la police locale est défini conformément l'article 20 du même arrêté royal.
Section 3.- Dispositions spécifiques à l'expert.
Art. 34.La désignation porte sur un mandat de cinq ans, renouvelable une fois pour la même durée.
Art. 35.Lorsqu'il existe, au regard des articles 10, 3° ou 10, 5° et des missions confiées à l'organe de contrôle, des motifs graves pour ce faire, les ministres compétents peuvent, en tout temps, décider de mettre fin au mandat de l'expert. La cessation du mandat fait l'objet d'un arrêté royal.
Les ministres compétents en communiquent les motifs à l'expert. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours, débutant le lendemain de la notification, pour introduire un mémoire.
Sur base du mémoire précité, les ministres compétents décident de poursuivre ou d'abandonner la procédure.
Art. 36.Lorsqu'il existe, au regard des articles 10, 3° ou 10, 5° et des missions confiées à l'organe de contrôle, des motifs graves pour ce faire, le president peut, en tout temps, proposer aux ministres competents de mettre fin au mandat de l'expert. La cessation du mandat est décidée par Nous.
Le président en communique les motifs à l'expert. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours, débutant le lendemain de la notification, pour introduire un mémoire.
Sur base du mémoire précité, le président décide de poursuivre ou d'abandonner la procédure.
Art. 37.Les congés, les dispenses de service et les non-activités tels que déterminés en application du PJPol, pour le personnel du cadre administratif et logistique, sont d'application à l'expert.
Sous-section 1ère.- Dispositions spécifiques à l'expert statutaire.
Art. 38.Sans préjudice des articles 10 et 16 du présent arrêté, un agent des services publics peut être détaché au poste d'expert. Il reprend sa fonction dès la cessation de son mandat.
Par dérogation a l'article 103 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, cet agent est considéré comme étant en activité de service pendant la période de son détachement.
Art. 39.Pendant la durée de son détachement, l'expert statutaire continue à bénéficier de son traitement.
En sus, il obtient une allocation spécifique égale à la différence entre le traitement dont il bénéficierait, avec la même ancienneté pécuniaire, dans l'échelle 15A liée au grade de conseiller général (rang 15) du personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat et le traitement dont il bénéficie dans son échelle actuelle.
Les services à temps plein ou à temps partiel, accomplis au sein des administrations publiques, dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant sont également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une experience antérieure utile que les candidats peuvent prouver par tout moyen de droit.
Sous-section 2.- Dispositions spécifiques à l'expert contractuel.
Art. 40.Sans préjudice de l'article 41 et en application du présent arrêté ou par contrat, les dispositions réglant le régime administratif du personnel contractuel de niveau 1 des ministères fédéraux sont applicables à l'expert engagé par contrat.
Les règles relatives à la situation de l'expert engagé par contrat à l'issue de son mandat sont déterminées par Nous.
Art. 41.L'expert engagé par contrat jouit d'un traitement inscrit dans une échelle 15A liee au grade de conseiller général (rang 15) du personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat.
Les services à temps plein ou à temps partiel, accomplis au sein des administrations publiques, dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant sont également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile que les candidats peuvent prouver par tout moyen de droit.
TITRE V.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 43.Notre Ministre de l'Interieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Annexe. - Organe de contrôle - Carte de légitimation.
(Modèles non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-06-2002, p. 27221-27227).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2002 relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
ALBERT,Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.