Texte 2002007307
Chapitre 1er.- Des corps et des spécialités.
Article 1er.Les sous-officiers de la force terrestre sont affectés dans un des corps fixés au tableau A de l'annexe 1re au présent arrêté.
Les sous-officiers subalternes et d'élite de la force terrestre sont affectés dans une des spécialités fixées au tableau A de l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 2.Les sous-officiers de la force aérienne sont affectés dans un des corps fixés au tableau B de l'annexe 1 au présent arrêté.
Les sous-officiers subalternes et d'élite du corps personnel navigant de la force aérienne sont affectés dans une des spécialités fixées au tableau B de l'annexe 1re au présent arrêté.
Les sous-officiers du corps personnel non-navigant de la force aérienne sont affectés dans une des spécialités fixées au tableau B de l'annexe 1re au présent arrêté.
(Les sous-officiers subalternes et d'élite du corps de l'aviation légère sont affectés dans une des spécialités fixées au tableau B de l'annexe 1re au présent arrêté.) <AR 2007-09-12/32, art. 12, 003; En vigueur : 21-09-2007>
Art. 3.Les sous-officiers de la marine sont affectés dans [1 le corps du personnel de la marine]1.
Les sous-officiers subalternes et d'élite de la marine sont affectés dans une des spécialités fixées au tableau C de l'annexe 1re au présent arrêté.
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(1AR 2010-03-25/10, art. 5, 004; En vigueur : 20-05-2010)
Art. 4.Les sous-officiers du service médical sont affectés dans le corps support médical.
Art. 5.Les sous-officiers musiciens sont affectés dans le corps des musiciens.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives.
Art. 6.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, réinséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1995, les mots "groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "corps, le cas échéant chaque spécialité".
Art. 7.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, réinséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1995, les mots "groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "corps, le cas échéant chaque spécialité,".
Art. 8.A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1966, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "dans chaque groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "dans chaque corps, le cas échéant chaque spécialité,";
2°les mots "de ce groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "de ce corps, le cas échéant de cette spécialité,".
Art. 9.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1999, les mots "d'un même groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "d'un même corps, d'une même spécialité".
Art. 10.Dans l'article 17, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1975, les mots "groupes d'emplois" sont remplacés par le mot "corps".
Art. 11.Dans l'article 49 du même arrêté, les mots "groupe d'emplois" sont remplacés par le mot "corps".
Art. 12.A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "dans un groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "dans un corps, le cas échéant une spécialité,";
2°les mots "dans ce groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "dans ce corps, le cas échéant cette spécialité,".
Art. 13.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif au statut des sous-officiers de réserve, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 13 janvier 2003 relatif à l'organisation des corps et spécialités auxquels sont affectés les sous-officiers des forces armées, sont applicables aux sous-officiers de réserve."
Art. 14.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "corps, le cas échéant une spécialité,".
Art. 15.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, les mots "groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "corps et, le cas échéant spécialité".
Art. 16.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "groupe d'emplois" sont remplacés par le mot "corps".
Art. 17.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 7°, les mots "ou le groupe d'emplois" sont supprimés;
2°au 20°, les mots ", du groupe d'emplois" sont supprimés.
Art. 18.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou des groupes d'emplois" sont supprimés.
Art. 19.Dans l'article 79, 1°, du même arrêté, les mots ", groupe d'emplois" sont supprimés.
Art. 20.Dans l'article 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la procédure d'information, de demande et de sélection de militaires pour leur utilisation en dehors des forces armées, les mots "groupe d'emplois" sont remplacés par le mot "spécialité".
Art. 21.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, les mots "ou groupes d'emplois" sont remplacés par les mots "et, le cas échéant, spécialités".
Art. 22.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 14 juillet 1998 répartissant l'enveloppe en personnel pour les militaires du cadre actif en période de paix, les mots "groupe d'emplois" sont remplacés par le mot "corps".
Art. 23.A l'annexe au même arrêté, les tableaux VIII, IX, X, et XI, sont remplacés par les tableaux en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 24.Dans l'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, les mots ", du groupe d'emplois" sont supprimés.
Art. 25.Dans l'article 13, alinéa 3, du même arrêté, les mots "par groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "par corps, le cas échéant par spécialité,".
Art. 26.Dans l'article 14, alinéa 3, du même arrêté, les mots "les groupes d'emplois" sont remplacés par les mots "les corps, le cas échéant dans les spécialités,".
Art. 27.Dans l'article 21, alinéa 4, du même arrêté, les mots "par corps" sont remplacés par les mots "par corps, le cas échéant par spécialité,".
Art. 28.Dans l'article 30, alinéa 3, du même arrêté, les mots "par groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "par corps, le cas échéant par spécialité,".
Art. 29.Dans l'article 31, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots "les groupes d'emplois" sont remplacés par les mots "les corps, le cas échéant les spécialités,".
Art. 30.Dans l'article 40, alinéa 3, du même arrêté, les mots "par corps" sont remplacés par les mots "par corps, le cas échéant par spécialité,".
Art. 31.Dans l'article 41, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots "les corps" sont remplacés par les mots "les corps, le cas échéant les spécialités,".
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Art. 32.L'arrêté royal du 28 janvier 1999 relatif à l'organisation des groupes d'emplois auxquels sont affectés les sous-officiers des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000, est abrogé.
Art. 33.Les groupes d'emplois énumérés dans l'arrêté royal du 28 janvier 1999 relatif à l'organisation des groupes d'emplois auxquels sont affectés les sous-officiers des forces armées et sans préjudice de l'application de l'article 8 du même arrêté, sont intégrés dans les corps et spécialités mentionnés aux articles 1er à 4 conformément au tableau de l'annexe 3 au présent arrêté.
Le sous-officier prend rang dans son nouveau corps et, le cas échéant, dans sa nouvelle spécialité, avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
Art. 34.Par mesure transitoire, les sous-officiers peuvent être nommés, jusqu'au 1er janvier 2004, dans les groupes d'emplois cités dans les tableaux annexés à l'arrêté royal du 28 janvier 1999 relatif à l'organisation des groupes d'emplois auxquels sont affectés les sous-officiers des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000.
Pendant cette période, les cours et épreuves en vue de l'avancement peuvent être organisés tenant compte des anciens groupes d'emplois.
Art. 34/1.[1 Les corps et spécialités de la marine énumérés à l'article 3, tels que fixés la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont intégrés dans le corps et les spécialités de la marine conformément au tableau de l'annexe 4 au présent arrêté.]1
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(1Inséré par AR 2010-03-25/10, art. 6, 004; En vigueur : 20-05-2010)
Art. 35.Entrent en vigueur le 31 décembre 2002 :
1°les articles 73 à 78, 80, 84, 85, 93, 126, 127, 130 et 132, de la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire;
2°le présent arrêté.
Art. 36.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Annexe.<Erratum, voir M.B. 07.02.2003, Ed. 2, p. 5382>
Art. N1.Annexe 1.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-01-2003, p. 2118-2120). <Err. M.B. 07-02-2003, p. 5382>
Modifié par :
<AR 2007-09-12/32, art. 13, En vigueur : 21-09-2007; M.B. 21-09-2007, p. 49861>
<AR 2010-03-25/10, art. 7, 004; En vigueur : 20-05-2010>
Art. N2.Annexe 2.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-01-2003, p. 2121-2122). <Err. M.B. 07-02-2003, p. 5382>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Art. N3.Annexe 3.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-01-2003, p. 2125-2128). <Err. M.B. 07-02-2003, p. 5382>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.
Art. N4.[1 Annexe 4. - Table de correspondance corps/spécialités de la marine
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2010, p. 25826-25827)]1
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(1Inséré par AR 2010-03-25/10, art. 8, 004; En vigueur : 20-05-2010)