Texte 2002003300

10 JUIN 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2002 et mise à jour au 19-04-2005.)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-6-2002
Numéro
2002003300
Page
29458
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-10/32
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2002
Texte modifié
1995003005
belgiquelex

Article 1er.(abrogé) <AR 2005-03-16/33, art. 1, 003; En vigueur : 19-04-2005>

Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises :

" Article 4bis. Les bureaux de change qui fournissent des services de transferts de fonds au sens de l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, doivent justifier du dépôt d'un cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Le montant du cautionnement visé à l'alinéa 1er représente au moins dix fois la somme maximale que le bureau de change envisage de transférer par transaction pour un donneur d'ordre, que ce soit en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, avec un minimum de 25.000 EUR.

Le cautionnement est fourni en numéraire ou en valeurs admises pour la constitution de cautionnements auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le cautionnement en numéraire est versé sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations. Le cautionnement en valeurs est déposé auprès de la Banque Nationale de Belgique, qui agit en qualité de caissier de l'Etat, pour compte de la Caisse des dépôts et consignations.

Le cautionnement ne pourra être retiré que six mois après que le bureau de change concerné aura cessée d'effectuer des opérations de transferts de fonds. "

Art. 3.Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 27 décembre 1994 précité :

" Article 4ter. Le montant maximum que les bureaux de change assurant des services de transferts de fonds au sens de l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995 précitée sont autorisés à transférer lorsqu'ils agissent pour le compte d'un donneur d'ordre, s'élève à 10.000 EUR, que ce transfert soit effectué en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. "

Art. 4.L'article 3 de la loi du 3 mai 2002 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , étant entendu que les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, sont enregistrées pour l'activité de transferts de fonds, sont tenues de se conformer aux dispositions des articles 4bis et 4ter de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 précité, tels qu'insérés par les articles 2 et 3 du présent arrêté, dans un délai de trois ans.

Art. 6.Nos Ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat,

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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