Texte 2002003152
Article 1er.§ 1er. En application de l'article 10, § 2, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, constituent des critères objectifs servant à déterminer les clefs de répartition pouvant être appliqués aux différents travailleurs concernés en l'absence de convention collective de travail visée au § 1er du même article :
1°l'ancienneté;
2°le grade;
3°la fonction;
4°le niveau barémique;
5°le niveau de rémunération;
6°le niveau de formation.
§ 2. En aucun cas, les critères objectifs tels que visés à l'article 9, § 1er, 5° et définis au paragraphe premier du présent article ne peuvent entraîner une différenciation des avantages octroyés en vertu du plan de participation aux différents travailleurs supérieure à un rapport compris entre 1 et 10.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.