Texte 2002002034
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Article 1er.A l'article 16, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, les mots " citoyen de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ".
Art. 2.A l'article 17, § 1er, C, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, les mots " de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " faisant partie de l'Espace économique européen ".
Art. 3.A l'article 64 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1982 et 13 juillet 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1°Les mots " au sens de l'article 66, § 1er " sont insérés entre les mots " les services effectifs " et les mots " que l'agent ";
2°Les mots " en faisant partie d'un ministère, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes " sont remplacés par les mots " en faisant partie d'un ministère et sans interruption volontaire ".
Art. 4.A l'article 65, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°Les mots " les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes " sont remplacés par les mots " les services effectifs au sens de l'article 66, § 1er, que l'agent a prestés, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme membre du personnel ";
2°Les mots " ou de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat " sont ajoutés après les mots " des établissements scientifiques de l'Etat ".
Art. 5.L'article 66, § 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 69, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, b, sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service, les services effectifs, au sens de l'article 66, § 1er, qu'un agent, avant d'être recruté auprès d'un ministère, a accomplis auprès des services des gouvernements des Régions et des Communautés ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des personnes morales de droit public qui en dépendent. Les services effectifs ne sont comptabilisés qu'à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé dans ces services. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères.
Art. 7.A l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1991 et 8 août 1997, les mots " à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 " sont remplacés par les mots " aux articles 14, 15 et 17 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Art. 8.L'article 14 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Au cours de la période de congé pour départ anticipé à mi-temps, le membre du personnel ne peut être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption partielle de la carrière professionnelle. ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 9.A l'article 45 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat sont apportées les modifications suivantes :
1°Les mots " un centre psycho-medico-social, un service d'orientation professionnelle " sont supprimés.
2°Il est ajouté un second alinéa libellé comme suit : " Lorsque l'agent ou le stagiaire a accompli des prestations à temps partiel, celles-ci sont prises en considération au prorata des prestations réellement fournies. ".
Art. 10.L'article 125 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 125. Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, l'agent ne peut exercer des prestations réduites pour convenance personnelle. ".
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE.