Texte 2002000531

3 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant le nombre de fonctionnaires de liaison des services de police auprès du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et les conditions et modalités de leur désignation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2002 et mise à jour au 07-04-2011)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-7-2002
Numéro
2002000531
Page
33154
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-03/41
Entrée en vigueur / Effet
25-07-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

le fonctionnaire de liaison : le fonctionnaire de liaison des services de police détaché auprès du gouverneur, visé à l'article 134 de la loi provinciale;

le gouverneur : le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

la loi : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Chapitre 1er.- Dispositions relatives au nombre de fonctionnaires de liaison des services de police auprès du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le nombre d'emplois de fonctionnaires de liaison pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est fixé à un.

Art. 3.Les dépenses liées à cet emploi seront imputées sur la division 58 du budget du Ministère de l'Intérieur, dans la limite des crédits disponibles.

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux conditions et modalités de la désignation des fonctionnaires de liaison.

Art. 4.Le fonctionnaire de liaison est désigné par le gouverneur pour un terme renouvelable de maximum cinq ans.

Ne peut être pris en considération pour cette fonction qu'un membre d'un service de police qui :

- [1 relève du cadre des officiers, du cadre moyen ou du niveau A du cadre administratif et logistique et qui bénéficie respectivement d'une ancienneté de cadre ou de niveau d'au moins cinq ans le jour de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge ;]1

- répond au profil repris en annexe de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 fixant le nombre de fonctionnaires de liaison des services de police auprès des gouverneurs de province et les conditions et modalités de leur désignation;

- n'a pas obtenu d'évaluation avec la mention finale " insuffisant " au cours des cinq années précédant la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge ;

- se trouve dans une position administrative où il peut faire valoir ses droits à une promotion et à une carrière barémique;

- a satisfait aux examens écrit et oral attestant la connaissance suffisante de la seconde langue, conformément à l'article 21, §§ 1er, 4 et 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, cordonnées le 18 juillet 1966.

Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police de la zone de police auquel appartient le fonctionnaire de liaison peut décider de le placer en surnombre.

Le nombre d'emplois occupés dans le corps de police locale ne peut être inférieur, après détachement, à l'effectif minimal du personnel opérationnel de la police locale fixé par le Roi en exécution de l'article 38 de la loi.

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(1AR 2011-03-18/06, art. 3, 002; En vigueur : 17-04-2011)

Art. 5.La vacance de poste est publiée au Moniteur belge par le gouverneur et dans les appels à la mobilité publiés par le service désigné par le Ministre de l'Intérieur en exécution de l'article VI.II.18 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

Les candidatures sont transmises par pli recommandé au gouverneur dans un délai de vingt jours ouvrables débutant le jour de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge. Un accusé de réception est transmis à chaque candidat.

La candidature doit être accompagnée d'un curriculum vitae , d'un exposé succinct des qualités et de la motivation du candidat pour l'exercice de la fonction de fonctionnaire de liaison.

Art. 6.Les candidatures, introduites conformément à l'article 5, sont examinées par une commission de sélection composée par le gouverneur comme suit :

le chef des services généraux, président de la commission;

le directeur coordinateur administratif de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

un chef de corps d'une zone de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

un expert en matière de police, non membre d'un service de police, désigné par le Ministre de l'Intérieur.

La commission de sélection décide à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7.§ 1er. La commission de sélection visée à l'article 6 examine la recevabilité des candidatures.

Les candidats retenus au terme de l'examen visé à l'alinéa premier, sont entendus par la commission de sélection. Celle-ci contrôle leur adéquation au profil.

La commission de sélection les classe ensuite en trois catégories d'aptitude à exercer la fonction de fonctionnaire de liaison : très apte, apte et inapte.

§ 2. Le gouvernement désigne le fonctionnaire de liaison parmi les candidats jugés très aptes par la commission de sélection.

A défaut de candidat très apte, le gouverneur choisit parmi les candidats aptes.

La désignation est communiquée au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice.

Art. 8.Avant expiration de chaque période de cinq ans de service ininterrompu, le fonctionnaire de liaison est évalué par une commission d'évaluation, composée comme celle visée à l'article 6.

Le gouverneur peut décider de convoquer anticipativement la commission de sélection.

En cas d'évaluation défavorable, le fonctionnaire de liaison ne pourra pas être désigné pour une nouvelle période, ou il est le cas échéant, mis fin à sa désignation.

Art. 9.Le terme de la désignation peut être raccourci :

- par le fonctionnaire de liaison qui désire recourir à la mobilité ou souhaite rejoindre son corps ou son unité d'origine;

- par le gouverneur lorsque le fonctionnaire de liaison n'a pas été évalué favorablement par la commission d'évaluation convoquée anticipativement par le gouverneur.

Chapitre 3.- Disposition transitoire.

Art. 10.Pour l'application de l'article 4, est également prise en compte l'ancienneté acquise dans les grades de la police communale, de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets donnant accès, au 1er avril 2001, aux grades visés à l'article précité, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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