Texte 2002000406
Article 1er.La division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est destiné exclusivement à l'accomplissement de tâches en rapport avec le respect de la législation en matière d'hygiène de l'environnement.
L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est réservé :
1°au directeur général de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;
2°au chef de division de la division de l'Inspection de l'Environnement de l'administration visée au 1°;
3°aux agents que les fonctionnaires visés sous 1° et 2° désignent nommément et par écrit au sein de leurs services, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la date d'interrogation desdites informations.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande, aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 3.Les agents visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.
Art. 4.La liste des agents désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec indication de leur grade et de leur titre, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.