Texte 2002000274

19 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant certaines dispositions statutaires spécifiques relatives aux personnes désignées à certains emplois de la police fédérale, de la police locale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2002 et mise à jour au 31-12-2003).

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
27-4-2002
Numéro
2002000274
Page
17707
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-19/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les articles VII.III.2 PJPol, VII.III.4, alinéa 1er, PJPol, VII.III.47 PJPol, (VII.III.51 PJPol, VII.III.52 PJPol, VII.III.55 PJPol à VII.III.57 PJPol y compris, VII.III.88 PJPol à VII.III.99 PJPol y compris, VII.III.101 PJPol à VII.III.110 PJPol y compris, VII.III.111, alinéa 1er, PJPol, VII.III.112 PJPol à VII.III.116 PJPol y compris, VII.III.118 PJPol à VII.III.121 PJPol y compris, VII.III.123 PJPol à VII.III.137 PJPol y compris), XI.II.17 PJPol, XI.II.18 et XI.III.27 PJPol, sont d'application conforme pour les personnes désignées pour un mandat visé respectivement aux articles 5, § 6, alinéa 1er et 8, § 6, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale. <AR 2003-12-05/35, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2003>

Article 1er.<Inséré par AR 2003-12-05/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2003> Le mandat de chef de corps de la police locale est exercé par les membres du personnel concernés visés à l'article 1er conformément aux missions légales visées aux articles 44 et 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population et aux plans zonaux de sécurité valables pendant la durée de leur mandat.

Article 1er.<Inséré par AR 2003-12-05/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2003> Les mandats de la police fédérale sont exercés, selon le type de mandat, par les membres du personnel concernés visés à l'article 1er conformément aux dispositions de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qui leur sont applicables, aux missions visées à l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale, et aux plans nationaux de sécurité valables pendant la durée de leur mandat.

Article 1er.<Inséré par AR 2003-12-05/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2003> Les mandats de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale sont exercés par les membres du personnel concernés visés à l'article 1er conformément aux articles 143 à 149ter y compris de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, notamment les titres IV et V.

Article 1er.<Inséré par AR 2003-12-05/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2003> Les mandataires visés à l'article 1er rédigent un rapport synoptique dans lequel ils exposent la manière dont ils ont rempli leur mandat.

Ce rapport reprend de manière concrète et logique les projets, programmes, plans d'action et autres activités similaires.

Article 1er.<Inséré par AR 2003-12-05/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2003> L'évaluation des mandataires visés à l'article 1er mesure principalement la manière dont ils ont fonctionné et, en particulier, dans quelle mesure ils ont exercé leur mandat avec les moyens mis à leur disposition et conformément, respectivement, aux articles 1bis, 1ter et 1 quater. Elle a notamment pour objectif de déterminer si le mandat peut être maintenu ou s'il doit y être prématurément mis fin.

L'évaluation se déroule d'une manière descriptive. Le rapport d'évaluation est rédigé suivant le schéma, fixé à l'annexe du présent arrêté.

L'évaluation est une évaluation finale si elle vise à donner un avis sur le renouvellement ou non d'un mandat. Dans les autres cas, il s'agit d'une évaluation intermédiaire telle que visée à la Partie VII, Titre III, chapitre III, section 2 PJPol.

Article 1er.<Inséré par AR 2003-12-05/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2003> L'évaluation par la commission d'évaluation a lieu sur base des données qui ressortent des pièces, en ce compris du rapport synoptique visé à l'article 1quinquies, des enquêtes et des constatations que l'inspection générale a réalisées dans le cadre de ses missions. Les données susvisées sont examinées lors de l'entretien d'évaluation du mandataire avec la commission d'évaluation.

Article 1er.<Inséré par AR 2003-12-05/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2003> Sous peine d'irrecevabilité, le mandataire visé à l'article 1er qui sollicite le renouvellement de son mandat joint à sa demande de renouvellement, visée à l'article VII.III.110 PJPol, le rapport synoptique visé à l'article 1quinquies. Il joint également toutes les pièces qui lui paraissent pertinentes pour l'évaluation de sa demande de renouvellement.

Article 1er.<Inséré par AR 2003-12-05/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2003> Sans préjudice des dispositions des articles 49, 107 et 149 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'autorité visée à l'article VII.III.44 PJPol décide de l'octroi ou non de la prolongation du mandat concerné, sur base de l'évaluation globale visée à l'article 1sexies.

Article 1er.<Inséré par AR 2003-12-05/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2003> Un dossier est ouvert par mandataire. Ce dossier fait partie du dossier personnel.

Le dossier de mandat contient toutes les pièces pertinentes pour le mandat exercé, notamment :

un inventaire des pièces;

la description de fonction et les exigences de profil pour le mandat exercé;

l'acte de candidature et, le cas échéant, les pièces attenantes;

le cas échéant, les avis éventuellement émis et les propositions motivées;

les décisions ou l'arrêté de désignation et le procès-verbal de la prestation de serment;

toutes les pièces relatives à la procédure devant la commission d'évaluation;

selon le cas, les documents visés aux articles 1erbis et 1erter;

toutes les autres pièces se rapportant au mandat en cours comme, entre autres, les pièces établies suite au renouvellement ou à la fin du mandat.

Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er qui, par application de l'article 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ont opté pour le maintien de leur position juridique d'origine, n'ont, eu égard à leur supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, pas droit aux allocations relatives aux prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit, ni à l'allocation pour prestations de service supplémentaires, ni à l'allocation relative à l'obligation de disponibilité, fixées par le statut d'origine.

Art. 3.Le fonctionnaire de police visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et à l'article 7 de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, et désigné à une fonction visée à l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est commissionné de plein droit au grade de commissaire divisionnaire de police.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article XI.II.17 PJPol prend effet le 1er janvier 2001 pour les membres du personnel visés à l'article 1er, issus de la police communale et désignés à un mandat de directeur général ou de directeur général adjoint à la police fédérale.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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