Texte 2001A00327
Partie 12. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE Ier.- DEFINITIONS.
Art. 12.1.1.Pour l'application de la présente partie, on entend par :
1°" les membres actuels du personnel " : les membres du corps opérationnel et du corps administratif et logistique de la gendarmerie, les membres de la catégorie de personnel de police spéciale, le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, les membres des corps de police communale en ce compris les agents auxiliaires de police, les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale, les officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets, le personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, le personnel contractuel du service général d'appui policier, les membres du personnel du ministère de la Justice et les membres du personnel du ministère de l'Intérieur qui passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale ainsi que les membres du personnel visés à l'article 243 de la loi, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté tombent sous l'application des dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police;
2°" les membres du personnel communal non policier " : les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi qui passent dans le cadre administratif et logistique de la police locale au moment de l'entrée en vigueur visée à l'article 248, alinéa 2, de la loi;
3°" les membres du personnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine " : les membres du personnel visés au 1° et 2° qui en application des articles 236, alinéa 2, 242, alinéa 2 et 243, alinéa 3, de la loi et de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements visés à ces articles.
TITRE II.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE II DU PRESENT ARRETE.
Chapitre 1er.- L'ANCIENNETE ET LE CLASSEMENT.
Art. 12.2.1.Par dérogation à la partie II, l'ancienneté de service, de cadre ou de niveau, de grade et d'échelle de traitement des membres actuels du personnel revêtus de l'un des grades visés à l'article II.II.1, en ce qui concerne, les membres du cadre opérationnel et à l'article II.III.1, en ce qui concerne, les membres du cadre administratif et logistique, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont calculées conformément aux dispositions de la présente partie.
Le changement de grade et l'attribution d'une échelle de traitement déterminés conformément à cette partie sont fixés pour chaque membre actuel du personnel par un arrêté individuel pris par l'autorité de nomination.
Le commissaire général ou le directeur général de la police fédérale qu'il désigne, le chef de corps de la police locale ou des corps de police communale mentionnent les anciennetés visées à l'alinéa 1 sur une fiche dont le modèle est fixée par le ministre. Ils la communiquent au membre actuel du personnel concerné.
Cet article est également d'application aux membres non-policiers du personnel communal à la date de leur passage dans le cadre administratif et logistique de la police locale.
Art. 12.2.2.Les grades mentionnés dans la troisième colonne de l'annexe 11 sont supprimés.
Art. 12.2.3.Les échelles transitoires de traitement, déterminées dans la présente partie, M5.1, M5.2, M6, M7, M7bis, O4bis, O4bisir et O8bis forment les tableaux 6 et 7 de l'annexe 1.
Art. 12.2.4.Pour la détermination de l'ancienneté de service des membres actuels du personnel, sont pris en compte tous les services que le membre du personnel a effectués en qualité de membre du personnel d'un service de police, comme visé à l'article 2 de la loi sur la fonction de police, ou d'un service de police spéciale, comme abrogé par la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer à la gendarmerie, ainsi qu'en tant qu'agent auxiliaire de police, en tant que membre du service général d'appui policier ou en tant que membre du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur pour les membres du personnel qui passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Pour la détermination de l'ancienneté de service du personnel communal non-policier, sont pris en compte, pro rata, les services que le membre du personnel a effectués en qualité de membre du personnel communal non-policier dans un corps de la police communale.
Art. 12.2.5.Pour l'application des dispositions qui reposent sur l'ancienneté, par dérogation aux articles II.I.7, 4°, et II.I.8, § 2, par ancienneté de service identique entre les membres actuels du personnel de la gendarmerie entre eux, d'un des corps de la police communale entre eux et de la police judiciaire près les parquets entre eux, la priorité est déterminée conformément aux règles qui leur étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cet article est également d'application conforme aux membres non-policiers du personnel communal de sorte que, par dérogation à l'article II.I.7, 4°, pour l'application des dispositions qui reposent sur l'ancienneté, par ancienneté de service identique entre le personnel non-policier communal d'une commune entre eux, la priorité est déterminée conformément aux règles qui leur étaient d'application la veille de la date de leur passage au cadre administratif et logistique de la police locale.
Art. 12.2.6.Le membre du personnel qui a pris la décision visée à l'article 12, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et aux articles 242, alinéa 3, dernière phrase et 243, alinéa 4, dernière phrase, de la loi, obtient l'échelle de traitement et l'ancienneté d'échelle de traitement déterminées par la présente partie au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté à l'exception de l'application des articles XII.VII.8 et XII.VII.10, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre du personnel a pris la décision susvisée. L'ancienneté d'échelle de traitement est cependant augmentée de la durée de ses services effectifs calculés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au jour où le membre du personnel concerné obtient l'échelle de traitement et l'ancienneté d'échelle de traitement susmentionnées. Si le membre actuel du personnel concerné entre en considération pour l'octroi d'une échelle supérieure de traitement dans le cadre de la carrière barémique, il doit alors satisfaire aux conditions fixées à la partie VII, titre II, chapitre IV ou titre IV, chapitre IV.
Chapitre 2.- LA LISTE NOMINATIVE.
Art. 12.2.7.Le ministre publie la liste nominative visée à l'article II.I.9 pour l'année 2001 au plus tard le 1er juin 2001.
Les membres du personnel sont classés dans la liste nominative pour l'année 2001 par grade en mentionnant :
1°le nom et prénom;
2°la date de naissance;
3°l'ancienneté de grade, de cadre ou de niveau, de service et d'échelle de traitement au 1er avril 2001;
4°le corps de police duquel le membre du personnel fait partie au 1er avril 2001;
5°le lieu habituel de travail au 1er avril 2001.
Art. 12.2.8.Au plus tard le 15 mai 2001, le commissaire général et les chefs de corps, chacun en ce qui concerne les membres de leur personnel, envoient les données déterminées à l'article XII.II.7, ainsi que l'échelle de traitement au 1er avril 2001 au ministre ou au service qu'il a désigné.
Chapitre 3.- LE DOSSIER PERSONNEL.
Art. 12.2.9.Le ministre détermine la date d'entrée en vigueur de l'article II.I.12, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2002.
Art. 12.2.10.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article II.I.12, le dossier personnel contient le dossier personnel tel qu'il existait, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à la police judiciaire près les parquets, à la gendarmerie ou dans les corps de la police communale.
Art. 12.2.11.Le ministre peut déterminer les modalités qui permettent de convertir le dossier personnel déterminé à l'article XII.II.10 en dossier déterminé à l'article II.I.12. Il peut notamment déterminer les pièces du premier dossier susmentionné qui sont reprises dans le second dossier et déterminer qui tient le dossier.
Chapitre 4.- L'OCTROI DES GRADES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT DANS LE CADRE OPERATIONNEL.
Section 1ère.- LE CADRE DES AGENTS AUXILIAIRES DE POLICE.
Art. 12.2.12.Les membres actuels du personnel visés au tableau A, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre des agents auxiliaires de police, et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne du même tableau A et obtiennent une des échelles de traitement correspondantes suivantes visées à la deuxième colonne du même tableau A :
1°HAU1 : s'ils sont revêtus du grade d'aspirant agent auxiliaire de police ou si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1, est de moins de six ans;
2°HAU2 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° atteint au moins six ans sans dépasser douze ans;
3°HAU3 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° atteint au moins douze ans.
Art. 12.2.13.Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres actuels du personnel du cadre des agents auxiliaires de police obtiennent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau A, troisième colonne, point 3.2, de l'annexe 11.
Les membres actuels du personnel qui conformément au tableau A, troisième colonne, point 3.1, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant agent auxiliaire de police reçoivent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau A, troisième colonne, point 3.1, de l'annexe 11.
Art. 12.2.14.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre des agents auxiliaires de police insérés conformément à l'article XII.II.12 est fixée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement HAU1 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1;
2°dans l'échelle de traitement HAU2 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de six ans;
3°dans l'échelle de traitement HAU3 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de douze ans.
Section 2.- LE CADRE DE BASE.
Art. 12.2.15.Les membres actuels du personnel visés au tableau B, troisième colonne, de l'annexe 11 sont repris dans le cadre de base, et sont, suivant le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau B et obtiennent une des échelles de traitement correspondantes suivantes visées à la deuxième colonne de ce même tableau B :
1°B1 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1, est de moins de six ans;
2°B2 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° atteint au moins six ans sans dépasser douze ans;
3°B3 : si leur ancienneté pécuniaire visée au 1° atteint au moins douze ans sans dépasser dix-huit ans;
4°B4 : si leur ancienneté pécuniaire visée au 1° atteint au moins dix-huit ans sans dépasser vingt-quatre ans;
5°B5 : si leur ancienneté pécuniaire visée au 1° atteint au moins vingt-quatre ans.
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il a pour conséquence que les anciens sous-chefs d'aérodrome et premiers sous-chefs d'aérodrome qui ont choisi le maintien de leur statut d'origine ne conservent pas la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et d'officier de police administrative>
Art. 12.2.16.Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres actuels du personnel du cadre de base obtiennent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le grade ou les grades visés au tableau B, troisième colonne, à partir du point 3.4., de l'annexe 11.
Les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau B, troisième colonne, du point 3.1. au point 3.3. y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant inspecteur de police, obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau B, troisième colonne, du point 3.1. au point 3.3. y compris, de l'annexe 11.
Art. 12.2.17.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre de base, insérés conformément à l'article XII.II.15 est déterminée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement B1 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1;
2°dans l'échelle de traitement B2 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de six ans;
3°dans l'échelle de traitement B3 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de douze ans;
4°dans l'échelle de traitement B4 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de dix-huit ans;
5°dans l'échelle de traitement B5 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de vingt-quatre ans.
Section 3.- LE CADRE MOYEN.
Art. 12.2.18.Les membres actuels du personnel visés au tableau C, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre moyen et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau C.
L'alinéa 1 est également d'application pour les membres actuels du personnel qui sont revêtus de l'un des grades d'assistant de police à la police communale, qui sont recrutés contractuellement dans une commune dans le cadre d'un contrat de sécurité, et qui satisfont aux conditions déterminées aux articles 1 et 2, 4°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant des dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination des assistants de police.
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il intègre les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire dans le grade d'inspecteur principal de la nouvelle police>
Art. 12.2.19.Par dérogation à l'article II.II.10, les membres actuels du personnel visés à l'article XII.VII.9 qui ne sont pas détenteurs du brevet visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale, acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dès leur passage dans l'échelle de traitement M2.1.
Art. 12.2.20.Sans préjudice de l'article XII.II.21, les membres actuels du personnel visés à l'article XII.II.18 obtiennent une des échelles de traitement correspondantes visées à la deuxième colonne de ce même tableau C :
1°M2.1 ou M2.2 : si leur ancienneté de cadre visée à l'article XII.II.22 est de moins de six ans;
2°M3.1 ou M3.2 : si leur ancienneté de cadre visée au 1° atteint au moins six ans sans dépasser douze ans;
3°M4.1 ou M4.2 : si leur ancienneté de cadre visée au 1° atteint au moins douze ans.
Les membres actuels du personnel qui proviennent de la police judiciaire près les parquets ou qui sont revêtus de l'un des grades d'assistant de police à la police communale, obtiennent ainsi les échelles de traitement M2.2, M3.2 ou M4.2.
(Les membres actuels du personnel visés aux points 3.9bis, 3.9ter et 3.9quater du tableau C, troisième colonne, de l'annexe 11 ont la qualité d'officier de police administrative.) <L 2005-07-03/53, art. 8, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 12.2.21.Les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau C, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.6 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant inspecteur principal de police, obtiennent l'échelle de traitement correspondante visée dans la deuxième colonne de ce même tableau C.
Les membres actuels du personnel visés au tableau C, troisième colonne, point 3.7 et 3.8, de l'annexe 11, obtiennent l'échelle de traitement M1.1.
Les autres membres actuels du personnel du tableau C, troisième colonne, mentionnés au point 3.22 et suivants de l'annexe 11, obtiennent l'échelle transitoire de traitement correspondante visée à la deuxième colonne de ce même tableau C.
Art. 12.2.22.Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres actuels du personnel du cadre moyen obtiennent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau C, troisième colonne, à partir du point 3.7, de l'annexe 11.
Les membres actuels du personnel, qui conformément au tableau C, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.6 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant inspecteur principal de police obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau C, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.6 y compris, de l'annexe 11.
Art. 12.2.23.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre moyen insérés conformément aux articles XII.II.20 et XII.II.21 est fixée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement M1.1 et M1.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22;
2°dans l'échelle de traitement M2.1 et M2.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22;
3°dans l'échelle de traitement M3.1 et M3.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22 diminuée de six ans;
4°dans l'échelle de traitement M4.1 et M4.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22 diminuée de douze ans;
5°dans les échelles de traitement transitoires M5.1 et M5.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22.
Art. 12.2.24.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre moyen, à la date de leur insertion dans les échelles transitoires M6, M7 ou M7bis, conformément au tableau C de l'annexe 11, est égale à zéro.
Section 4.- LE CADRE D'OFFICIERS : LES OFFICIERS VISES AU TABLEAU D1 DE L'ANNEXE 11.
Art. 12.2.25.Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre d'officiers et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau D1.
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il intègre les commissaires judiciaires divisionnaires 1C dans le grade de commissaire de police>
Art. 12.2.26.Les membres du personnel visés à l'article XII.II.25 obtiennent l'échelle de traitement correspondante suivante visée à la deuxième colonne de ce même tableau D1 :
1°O2 si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé à l'article XII.II.27, est plus petit ou égal à 1 430 000 BEF (35 448,78 EUR);
2°O3 si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé au 1°, est plus grand que 1 430 000 BEF (35 448,78 EUR) sans dépasser 1 600 000 BEF (39 662,97 EUR);
3°O4 si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé au 1°, est plus grand que 1 600 000 BEF (39 662,97 EUR) sans dépasser 1 773 000 BEF (43 951,53 EUR);
4°O4bis si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé au 1°, est plus grand que 1 773 000 BEF (43 951,53 EUR).
Les officiers issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire et ceux recrutés en tant que porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, obtiennent cependant les échelles de traitement respectives O2ir, O3ir, O4ir et O4bisir selon que les officiers de la gendarmerie issus de la division toutes armes de l'Ecole royale militaire et revêtus du même grade, obtiennent les échelles de traitement respectives O2, O3, O4 ou O4bis.
Par dérogation à l'alinéa 1, les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant commissaire de police, reçoivent l'échelle de traitement O1.
Par dérogation à l'alinéa 1, les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.9 et 3.24 de l'annexe 11, reçoivent l'échelle de traitement O2.
Art. 12.2.27.Le montant de référence visé à l'article XII.II.26, alinéa 1, est calculé en augmentant le montant maximum de l'échelle de traitement correspondante des intéressés du tableau D1, quatrième colonne, de l'annexe 11, avec des allocations, déterminées à l'article XII.II.28 et qui sont multipliées avec, suivant le cas :
1°le facteur 1,132, si ces allocations n'étaient pas soumises à une contribution à l'assurance maladie invalidité (AMI) ou au fonds pour les pensions de survie (FPS);
2°le facteur 1,082, si ces allocations étaient soumises à une contribution à l'AMI mais pas à une contribution au FPS;
3°le facteur 1, si ces allocations étaient soumises à une contribution à l'AMI et au FPS.
Le montant calculé suivant l'alinéa 1 doit toutefois être diminué du montant de l'allocation de bilinguisme si celle-ci est comprise dans le montant maximum visé à l'alinéa 1.
Lorsqu'un membre du personnel actuel profite déjà d'une clause de sauvegarde barémique, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1, de l'échelle de traitement sur base de laquelle il est rémunéré au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf si le maximum de l'échelle de traitement normalement applicable est supérieure au maximum de l'échelle de la clause de sauvegarde.
Art. 12.2.28.Les allocations visées à l'article XII.II.27 qui sont additionnées aux échelles de traitement prises en compte et visées à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, sont :
1°l'allocation visée à l'article 24 de l'arrêté du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;
2°l'allocation visée à l'article 30 de l'arrêté royal visé au 1°.
Pour les membres du personnel des corps de la police communale, les allocations visées à l'article XII.II.27 concernent, pour ceux qui en bénéficient et en font l'option, le supplément de traitement pour prestations de garde au commissariat de police ou à domicile.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26 et qui ne bénéficiaient pas, avant cette date d'entrée en vigueur, du supplément de traitement pour prestations de garde visé à l'alinéa 2, peuvent choisir d'augmenter leur montant de référence de 32 443 BEF (804,25 euros). Aucun facteur de multiplication n'est appliqué à ce montant. Cette option se fait selon les règles déterminées à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5°.) <L 2005-07-03/53, art. 9, 006; En vigueur : 01-04-2001>
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il ne prend pas en compte l'allocation versée aux membres de l'ancienne police judiciaire en application de l'arrêté royal du 1er février 1980>
Art. 12.2.29.Sans préjudice des alinéas 2, 3 et 4, les membres actuels du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D1 de l'annexe 11, reçoivent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D1, troisième colonne, à partir du point 3.9, de l'annexe 11.
Pour la détermination de l'ancienneté de cadre et de grade des membres actuels du personnel du cadre d'officiers qui proviennent du cadre des officiers de la gendarmerie, la somme des anciennetés est prise en compte à partir de la date de nomination dans un grade d'officier visé à l'article 17 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en ce compris la bonification d'ancienneté visée à l'article 43, § 1, de la même loi.
Les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant commissaire de police, obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11.
Pour la détermination de l'ancienneté de cadre et de grade des membres actuels nommés du cadre d'officiers visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.9, l'ancienneté acquise est prise en compte à partir de la date de leur désignation pour une fonction qui ouvre le droit à l'octroi de l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie, ou de l'allocation de commandant de brigade.
Art. 12.2.30.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D1 de l'annexe 11, à la date de leur insertion dans les échelles de traitement O1, O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir, O4bis ou O4bisir est égale à zéro.
Section 5.- LE CADRE D'OFFICIERS : LES OFFICIERS SUPERIEURS VISES AU TABLEAU D2 DE L'ANNEXE 11.
Art. 12.2.31.Les membres actuels du personnel visés au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre d'officiers, sont nommés dans le grade correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau D2 et obtiennent l'échelle de traitement correspondante visée à la deuxième colonne de ce même tableau D2.
Seuls les officiers issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire ou ceux recrutés en tant que porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, obtiennent les échelles de traitement O5ir et O6ir si celles-ci correspondent avec leur grade et ancienneté de grade visée au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11.
Art. 12.2.32.Les membres actuels nommés du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D2 de l'annexe 11, obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11, le cas échéant couplés aux qualités spécifiées dans cette même colonne.
Art. 12.2.33.Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres actuels nommés du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D2 de l'annexe 11, obtiennent une ancienneté de cadre qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés dans les tableaux D1, troisième colonne, à partir du point 3.9. et D2, troisième colonne de l'annexe 11, le cas échéant, couplés aux qualités spécifiées dans cette même colonne.
L'ancienneté de cadre des membres actuels nommés du personnel du cadre d'officiers qui sont issus des cadres des officiers supérieurs et généraux est calculée conformément à l'article XII.II.29, alinéa 2.
Art. 12.2.34.Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel visés au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11, est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le grade, le cas échéant couplé aux qualités spécifiées dans cette même colonne, qui détermine l'échelle de traitement dans laquelle ils sont insérés conformément à l'article XII.II.31.
L'ancienneté d'échelle de traitement des officiers supérieurs visés au tableau D2, point 3.3, 3.11 et 3.17 de l'annexe 11 est égale à zéro.
Chapitre 5.- L'OCTROI DES GRADES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT DANS LE CADRE ADMNISTRATIF ET LOGISTIQUE.
Section 1ère.- LE NIVEAU D.
Art. 12.2.35.Les membres statutaires actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau D ", deuxième colonne, dans l'annexe 12, sont repris dans le niveau D et sont nommés d'office, sur proposition du chef de corps ou du commissaire général, dans le grade commun ou dans le grade spécifique du niveau D qui correspond le plus étroitement à leur fonction actuelle.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau.
Art. 12.2.36.Les membres du personnel visés à l'article XII.II.35, alinéa 2, obtiennent une des échelles de traitement suivantes du groupe d'échelles de traitement visé au même alinéa :
1°DD1, D1A, D1B ou D1C : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé à l'alinéa 2 est inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD1, D1A, D1B ou D1C;
2°DD2, D2A, D2B ou D2C : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD1, D1A, D1B ou D1C et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD2, D2A, D2B ou D2C;
3°DD3, D3A, D3B ou D3C : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD2, D2A, D2B ou D2C et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD3, D3A, D3B ou D3C;
4°DD4, D4A, D4B ou D4C : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD3, D3A, D3B ou D3C.
Le montant de référence visé à alinéa 1 est égal au montant maximum de l'échelle de traitement correspondante du tableau " niveau D ", deuxième colonne, dans l'annexe 12, des intéressés.
Art. 12.2.37.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres statutaires actuels du personnel insérés conformément à l'article XII.II.36 est déterminée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement DD1, D1A, D1B ou D1C : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.40;
2°dans les échelles de traitement DD2, D2A, D2B ou D2C : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.40 diminuée de six ans;
3°dans l'échelle de traitement DD3, D3A, D3B ou D3C : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.40 diminuée de douze ans;
4°dans l'échelle de traitement DD4, D4A, D4B ou D4C : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.40 diminuée de dix-huit ans.
L'ancienneté d'échelle de traitement déterminée conformément à l'alinéa 1 n'est jamais inférieure à zéro.
Art. 12.2.38.Les membres contractuels actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau D ", deuxième colonne, dans l'annexe 12, sont repris dans le niveau D et sont revêtus, selon le cas, par le conseil communal ou par le service désigné par le ministre, sur proposition du chef de corps ou du directeur général de la direction générale des ressources humaines, du grade commun ou du grade spécifique du niveau D qui correspond le plus étroitement à leur fonction actuelle.
Ils sont nommés dans le grade visé à l'alinéa 1 et obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau " niveau D " et une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement conformément à l'article XII.II.36 :
1°s'ils sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée à l'article XII.IV.2;
2°ou s'ils participent à une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de leur niveau et sont déclarés aptes conformément à la partie IV, titre I, chapitre II, et sont nommés pour ces raisons conformément à l'article V.III.6.
Si un membre du personnel visé à l'alinéa 2 est cependant désigné, suite à une sélection visée au même alinéa, à un emploi qui est lié à un autre grade que celui dont il est revêtu en application de l'alinéa 1, il est nommé à cet autre grade. Si cet autre grade est lié à un autre groupe d'échelles de traitement dont le montant maximum de l'échelle de traitement la plus élevée est supérieure à celle du groupe d'échelles de traitement visé à l'alinéa 2, il obtient cet autre groupe d'échelles de traitement.
Art. 12.2.39.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau D visés à l'article XII.II.38, alinéas 2 et 3, est égale à zéro à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau D.
Par dérogation à l'alinéa 1, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau D visés à l'article XII.II.38, alinéa 2, 1°, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau D, est égale à l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.2.40.Les membres du personnel du niveau D obtiennent une ancienneté de grade et de niveau qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans les échelles de traitement visées dans le tableau " niveau D ", deuxième colonne, de l'annexe 12.
Section 2.- LE NIVEAU C.
Art. 12.2.41.Les membres statutaires actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau C ", deuxième colonne, de l'annexe 12, sont repris dans le niveau C et sont nommés d'office, sur proposition du chef de corps ou du commissaire général, dans le grade commun du niveau C ou dans un grade spécifique du niveau C, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau.
Art. 12.2.42.Les membres du personnel visés à l'article XII.II.41, alinéa 2, obtiennent une des échelles de traitement suivantes du groupe d'échelles de traitement, visé à ce même alinéa :
1°CC1, C1A, C1B, C1C ou C1D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé à l'alinéa 2 est inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC1, C1A, C1B, C1C ou C1D;
2°CC2, C2A, C2B, C2C ou C2D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC1, C1A, C1B, C1C ou C1D et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC2, C2A, C2B, C2C ou C2D;
3°CC3, C3A, C3B, C3C ou C3D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC2, C2A, C2B, C2C ou C2D et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC3, C3A, C3B, C3C ou C3D;
4°CC4, C4A, C4B, C4C ou C4D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC3, C3A, C3B, C3C ou C3D.
Le montant de référence visé à alinéa 1 est égal au montant maximum de l'échelle de traitement correspondante du tableau " niveau C ", deuxième colonne, dans l'annexe 12, des intéressés.
Art. 12.2.43.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres statutaires actuels du personnel insérés conformément à l'article XII.II.42 est déterminée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement CC1, C1A, C1B, C1C et C1D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.46;
2°dans les échelles de traitement CC2, C2A, C2B, C2C et C2D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.46 diminuée de six ans;
3°dans l'échelle de traitement CC3, C3A, C3B, C3C et C3D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.46 diminuée de douze ans;
4°dans l'échelle de traitement CC4, C4A, C4B, C4C et C4D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.46 diminuée de dix-huit ans.
L'ancienneté d'échelle de traitement déterminée conformément à l'alinéa 1 n'est jamais inférieure à zéro.
Art. 12.2.44.Les membres contractuels actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau C ", deuxième colonne, dans l'annexe 12, sont repris dans le niveau C et sont revêtus, selon le cas, par le conseil communal ou par le service désigné par le ministre, sur proposition du chef de corps ou du directeur général de la direction générale des ressources humaines, du grade commun du niveau C ou d'un grade spécifique du niveau C, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle.
Ils sont nommés dans le grade visé à l'alinéa 1 et obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau " niveau C " et une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement conformément à l'article XII.II.42 :
1°s'ils sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée à l'article XII.IV.2;
2°ou s'ils participent à une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de leur niveau et sont déclarés aptes conformément à la partie IV, titre I, chapitre II, et sont nommés pour ces raisons conformément à l'article V.III.6.
Si un membre du personnel visé à l'alinéa 2 est cependant désigné, suite à une sélection visée au même alinéa, à un emploi qui est lié à un autre grade que celui dont il est revêtu en application de l'alinéa 1, il est nommé à cet autre grade. Si cet autre grade est lié à un autre groupe d'échelles de traitement dont le montant maximum de l'échelle de traitement la plus élevée est supérieure à celle du groupe d'échelles de traitement visé à l'alinéa 2, il obtient cet autre groupe d'échelles de traitement.
Art. 12.2.45.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau C visés à l'article XII.II.44, alinéas 2 et 3, est égale à zéro à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau C.
Par dérogation à l'alinéa 1, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau C visés à l'article XII.II.44, alinéa 2, 1°, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau C, est égale à l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.2.46.Les membres actuels du personnel du niveau C obtiennent une ancienneté de grade et de niveau qui est égale à la somme des anciennetés d'échelle de traitement qu'ils ont acquises dans les échelles de traitement visées dans le tableau " niveau C ", deuxième colonne, de l'annexe 12.
Section 3.- LE NIVEAU B.
Art. 12.2.47.Les membres statutaires actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau B ", deuxième colonne, de l'annexe 12, sont repris dans le niveau B et sont nommés d'office, sur proposition du chef de corps ou du commissaire général, dans le grade commun du niveau B ou dans un grade spécifique du niveau B, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau.
Les membres actuels du personnel qui la veille de leur insertion bénéficient de l'échelle de traitement visée dans le tableau " niveau C ", point 2.7 ou point 2.9, et qui ont réussi l'examen visé à l'article 38 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, sont également repris dans le niveau B et sont nommés conformément à l'alinéa 1.
Art. 12.2.48.Les membres du personnel visés à l'article XII.II.47, alinéa 2, obtiennent une des échelles de traitement suivantes du groupe d'échelles de traitement visé au même alinéa :
1°respectivement BB1, B1A, B1B, B1C ou B1D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé à l'article XII.II.49 est inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB1, B1A, B1B, B1C ou B1D;
2°respectivement BB2, B2A, B2B, B2C ou B2D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB1, B1A, B1B, B1C ou B1D et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB2, B2A, B2B, B2C ou B2D;
3°respectivement BB3, B3A, B3B, B3C ou B3D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB2, B2A, B2B, B2C ou B2D et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB3, B3A, B3B, B3C ou B3D;
4°respectivement BB4, B4A, B4B, B4C ou B4D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB3, B3A, B3B, B3C ou B3D.
Les membres actuels du personnel visés à l'article XII.II.47, alinéa 3, obtiennent l'échelle de traitement B1C.
Art. 12.2.49.Le montant de référence visé à l'article XII.II.48, alinéa 1, est égal au montant maximum de l'échelle de traitement correspondante du tableau " niveau B ", deuxième colonne, de l'annexe 12, des intéressés.
Art. 12.2.50.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres statutaires actuels du personnel insérés conformément à l'article XII.II.48, alinéa 1, est déterminée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement BB1, B1A, B1B, B1C ou B1D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.53;
2°dans les échelles de traitement BB2, B2A, B2B, B2C ou B2D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.53 diminuée de six ans;
3°dans l'échelle de traitement BB3, B3A, B3B, B3C ou B3D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.53 diminuée de douze ans;
4°dans l'échelle de traitement BB4, B4A, B4B, B4C ou B4D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.53 diminuée de dix-huit ans.
L'ancienneté d'échelle de traitement déterminée conformément à l'alinéa 1 n'est jamais inférieure à zéro.
L'ancienneté d'échelle de traitement des membres du personnel visés à l'article XII.II.48, alinéa 2, est égale à zéro à la date de leur insertion.
Art. 12.2.51.Les membres contractuels actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau B ", deuxième colonne, de l'annexe 12, sont repris dans le niveau B et sont revêtus, selon le cas, par le conseil communal ou par le service désigné par le ministre, sur proposition du chef de corps ou du directeur général de la direction générale des ressources humaines, du grade commun du niveau B ou d'un des grades spécifiques du niveau B, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle.
Ils sont nommés dans le grade visé à l'alinéa 1 et obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau " niveau B " et une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement conformément à l'article XII.II.48, alinéa 1 :
1°s'ils sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée à l'article XII.IV.2;
2°ou s'ils participent à une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de leur niveau et sont déclarés aptes conformément à la partie IV, titre I, chapitre II, et sont nommés pour ces raisons conformément à l'article V.III.6.
Si un membre du personnel visé à l'alinéa 2, est cependant désigné, suite à une sélection visée au même alinéa, à un emploi qui est lié à un autre grade que celui dont il est revêtu en application de l'alinéa 1, il est nommé à cet autre grade. Si cet autre grade est lié à un autre groupe d'échelles de traitement dont le montant maximum de l'échelle de traitement la plus élevée est supérieure à celle du groupe d'échelles de traitement visé à l'alinéa 2, il obtient cet autre groupe d'échelles de traitement.
Art. 12.2.52.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau B visés à l'article XII.II.51, alinéas 2 et 3, est égale à zéro à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau B.
Par dérogation à l'alinéa 1, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau B visés à l'article XII.II.51, alinéa 2, 1°, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau B, est égale à l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres du personnel visés à l'article XII.II.51, alinéa 2, 1°, qui exercent une fonction de traducteur, d'analyste criminel, de consultant-ICT, d'assistant social, de comptable ou de consultant technique, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau B, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement égale à un quart de leur ancienneté de niveau, calculée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dont la partie qui ne comporte pas un mois entier est délaissée et dont la partie non-utile peut être reportée à l'échelle de traitement subséquente acquise dans le même niveau.
Art. 12.2.53.Les membres actuels du personnel du niveau B obtiennent une ancienneté de grade et de niveau qui est égale à la somme des anciennetés d'échelle de traitement qu'ils ont acquises dans les échelles de traitement visées dans le tableau " niveau B ", deuxième colonne, de l'annexe 12.
Section 4.- LE NIVEAU A.
Art. 12.2.54.Les membres statutaires actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau A ", deuxième colonne, de l'annexe 12, sont repris dans le niveau A et sont nommés d'office, sur proposition du chef de corps ou du commissaire général, dans le grade commun du niveau A ou dans un grade spécifique du niveau A, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle ou si la possession d'un diplôme spécifique correspondant à un grade spécifique est exigé pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant vise dans la première colonne de ce même tableau.
Art. 12.2.55.Les membres du personnel visés à l'article XII.II.54, alinéa 2, obtiennent une des échelles de traitement suivantes du groupe d'échelles de traitement visés au même alinéa :
1°respectivement AA1 ou A1A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé à l'article XII.II.56 est inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA1 ou A1A;
2°respectivement AA2 ou A2A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA1 ou A1A et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA2 ou A2A;
3°respectivement AA3 ou A3A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA2 ou A2A et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA3 ou A3A;
4°respectivement AA4 ou A4A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA3 ou A3A et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA4 ou A4A;
5°respectivement AA5 ou A5A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA4 ou A4A.
Art. 12.2.56.Le montant de référence visé à l'article XII.II.55 est égal au montant maximum de l'échelle de traitement correspondante du tableau " niveau A ", deuxième colonne, de l'annexe 12, des intéressés.
Art. 12.2.57.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres statutaires actuels du personnel insérés conformément à l'article XII.II.55 est déterminée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement AA1 ou A1A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60;
2°dans l'échelle de traitement AA2 ou A2A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60 diminuée de six ans;
3°dans l'échelle de traitement AA3 ou A3A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60 diminuée de douze ans;
4°dans l'échelle de traitement AA4 ou A4A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60 diminuée de dix-huit ans;
5°dans l'échelles de traitement AA5 ou A5A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60 diminuée de vingt-quatre ans.
L'ancienneté d'échelle de traitement déterminée conformément à l'alinéa 1 n'est jamais inférieure à zéro.
Art. 12.2.58.Les membres contractuels actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau A ", deuxième colonne, dans l'annexe 12, sont repris dans le niveau A et sont revêtus, selon le cas, par le conseil communal ou par le service désigné par le ministre, sur proposition du chef de corps ou du directeur général de la direction générale des ressources humaines, du grade commun du niveau A ou d'un des grades spécifiques du niveau A, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle ou si la possession d'un diplôme spécifique correspondant à un grade spécifique est exigé pour l'exercice de cette fonction.
Ils sont nommés dans le grade visé à l'alinéa 1 et obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau " niveau A " et une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement conformément à l'article XII.II.55 :
1°s'ils sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée à l'article XII.IV.2;
2°ou s'ils participent à une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de leur niveau et sont déclarés aptes conformément à la partie IV, titre I, chapitre II, et sont nommés pour ces raisons conformément à l'article V.III.6.
Si un membre du personnel visé à l'alinéa 2, est cependant désigné, suite à une sélection visée au même alinéa, à un emploi qui est lié à un autre grade que celui dont il est revêtu en application de l'alinéa 1, il est nommé à cet autre grade. Si cet autre grade est lié à un autre groupe d'échelles de traitement dont le montant maximum de l'échelle de traitement la plus élevée est supérieure à celle du groupe d'échelles de traitement visé a l'alinéa 2, il obtient cet autre groupe d'échelles de traitement.
Art. 12.2.59.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau A vises à l'article XII.II.58, alinéas 2 et 3, est égale à zéro, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau A.
Par dérogation à l'alinéa 1, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau A visés à l'article XII.II.58, alinéa 2, 1°, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau A, est égale à l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres du personnel visés à l'article XII.II.58, alinéa 2, 1°, qui exercent une fonction de traducteur, d'analyste criminel ou de conseiller-ICT, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau A, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement égale à un quart de leur ancienneté de niveau, calculée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrête, dont la partie qui ne comporte pas un mois entier est délaissée et dont la partie non-utile peut être reportée à l'échelle de traitement subséquente acquise dans le même niveau.
Art. 12.2.60.Les membres actuels du personnel du niveau A obtiennent une ancienneté de grade et de niveau qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans les échelles de traitement visées dans le tableau " niveau A ", deuxième colonne, de l'annexe 12.
TITRE III.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE III DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.3.1.Dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent arrêté, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, ainsi que le membre d'un corps de police communale, en ce compris les agents auxiliaires de police, qui exerce une profession, une fonction, un emploi, une charge, un mandat ou une occupation similaire au sens de l'article 134 de la loi, doit, conformément à la procédure déterminée aux articles III.VI.2 à III.VI.5 y compris, introduire une demande pour l'obtention d'une dérogation individuelle au sens de l'article 135, alinéa 1, de la loi.
Art. 12.3.2.Dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent arrêté, le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique, ainsi que le membre du cadre administratif et logistique d'un corps de police communale, signale par écrit, selon le cas, au commissaire général, au bourgmestre ou au collège de police, chaque occupation au sens de l'article 136, § 1, alinéa 2, de la loi, qu'il exerce à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'alinéa 1 est d'application conforme pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.
Art. 12.3.3.L'exigence d'une formation préalable déterminée à l'article III.VII.5, alinéa 2, ne vaut pas pour la première désignation comme personne de confiance.
Si un membre du personnel est désigné, en application de l'alinéa 1, comme personne de confiance et qu'à la date de cette désignation, il n'a pas suivi la formation idoine visée à l'article III.VII.5, sa désignation, par dérogation à l'article III.VII.4, alinéa 1, est limitée à un terme de deux ans. Si le membre du personnel susvisé n'a pas suivi endéans cette période de deux ans la formation déterminée à l'article III.VII.5, alinéa 2, la désignation n'est pas renouvelable.
Art. 12.3.4.Par dérogation à l'article III.VII.3, alinéa 1, dans une zone unicommunale où il existe un service de confiance compétent pour l'ensemble du personnel communal, et dont la mission comprend ce qui est énoncé aux articles III.VII.5, III.VII.6 et III.VII.7, les compétences et missions du service de confiance peuvent être exercées par ce service de confiance communal et ceci pour une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
TITRE IV.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE IV DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.4.1.Les réserves de recrutement existantes pour le cadre opérationnel, ainsi que pour le cadre administratif et logistique au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'au 1er avril 2002.
Les compléments des réserves de recrutement visées à l'alinéa 1, selon les procédures de sélection visées à l'article 27 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont valables pour un an au moment de la reprise dans les réserves respectives de recrutement.
Les appels pour l'admission de candidats repris dans les réserves de recrutement visées aux alinéas 1 et 2, s'effectuent suivant la date de l'inscription pour les tests de sélection. Pour ces appels, un candidat admissible issu de la réserve de recrutement de la police communale est toujours suivi par un candidat admissible issu de la réserve de recrutement de la gendarmerie.
Art. 12.4.2.Les membres contractuels (...) du cadre administratif et logistique qui participent, en cette qualité, pendant une période de (huit) ans après l'entrée en vigueur de cet arrêté, aux épreuves de sélection pour les emplois vacants de leur niveau dans le cadre administratif et logistique, et qui sont classés de manière supérieure ou égale par rapport au Nième candidat externe ayant réussi, N étant la somme du nombre d'emplois vacants pour lesquels ces épreuves de sélection sont organisées, sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée aux articles XII.II.38, alinéa 2, XII.II.44, alinéa 2, XII.II.51, alinéa 2, et XII.II.58, alinéa 2. S'ils ne sont pas sélectionnés pour un autre emploi que le leur, ils sont considérés comme étant sélectionnés pour leur fonction. <L 2005-07-03/53, art. 12, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 12.4.3.Dans le délai visé à l'article XII.IV.2, plusieurs épreuves de sélection sont organisées par niveau et par rôle linguistique et le nombre d'emplois vacants pour lesquels des épreuves de sélection sont organisées, est augmenté de cent cinquante emplois en surnombre pour la totalité des cadres administratifs et logistiques de la police fédérale et des corps de la police locale.
Le ministre fixe après avis d'une commission mixte :
1°la répartition des cent cinquante emplois en surnombre par niveau et par rôle linguistique;
2°leur répartition entre la police fédérale et les corps de la police locale;
3°les règles particulières concernant l'aspect fonctionnel et les modalités des épreuves de sélection visées à l'article XII.IV.2.
Art. 12.4.4.Le ministre fixe la composition de la commission mixte visée à l'article XII.VI.3, alinéa 2, les modalités de la désignation de ses membres et de son fonctionnement, y compris les délais dans lesquels les avis de la commission mixte sont rendus. Le ministre peut passer outre à un avis qui n'est pas rendu dans les délais fixés.
Art. 12.4.5.L'exclusion visée à l'article IV.I.48, alinéa 1, n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article XII.IV.2, qui participent, dans le délai visé au même article, aux épreuves de sélection.
Art. 12.4.6.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 13; En vigueur : 01-04-2001> § 1er. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre moyen, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, les membres du personnel du cadre de base :
1°qui sont titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;
2°qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police ainsi que du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale.
§ 2. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre d'officiers, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés,
1°les membres du personnel du cadre moyen titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrête royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur vise à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;
2°les ex-inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement M5.2;
3°les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M6;
4°les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7 ou M7bis.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 2 sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
§ 4. La dispense visée au § 2, 3°, vaut à partir du 1er avril 2004 et celle visée au § 3 à partir du 1er avril 2006.
Art. 12.4.7.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 14; En vigueur : 29-07-2005> Les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, sont désignés à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale, obtiennent, à leur demande, pour la durée de leur désignation et à condition de suivre la formation y relative, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la qualit\233 d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi est maintenue en cas de d\233signation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction g\233n\233rale de la police judiciaire, \224 condition que l'autorit\233 vis\233e \224 l'article VI.II.15, \167 1er, alin\233a 1er, le d\233cide et que cela soit mentionn\233 comme tel dans l'appel aux candidatures vis\233 \224 l'article VI.II.18, alin\233a 1er."°
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(1L 2013-12-21/22, art. 31, 022; En vigueur : 10-01-2014)
TITRE V.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE V DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.5.1.Les dispositions de la partie V, titre II, chapitre III et titre III, chapitre III, ne sont pas valables pour les membres du personnel qui ont entamé un stage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.5.2.Les membres du personnel visés à l'article XII.V.1 continuent le stage conformément aux dispositions qui leur étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Leur aptitude est évaluée conformément aux dispositions susmentionnées.
Art. 12.5.3.Sans préjudice de l'article XII.V.4 et par dérogation aux articles XII.V.1 et XII.V.2, la durée du stage des membres du personnel visés à l'article XII.V.1 est toutefois de six mois au plus à l'exception des agents auxiliaires stagiaires pour qui la durée du stage est de deux mois au plus, des stagiaires du niveau D du cadre administratif et logistique pour qui la durée du stage est de trois mois au plus et des stagiaires du niveau A du cadre administratif et logistique pour qui la durée du stage est d'un an au plus.
Sans préjudice des articles XII.V.2 et XII.V.4, le stage des membres du personnel, dont la durée à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté a déjà dépassé ces termes, est ramené de plein droit à la durée du stage effectué à cette date.
Pour calculer la durée du stage effectué pour le présent article, il y a lieu de tenir compte des règles visées à l'article V.II.9 et V.III.14.
Art. 12.5.4.Pour les anciens membres de la police judiciaire près les parquets, il y a lieu d'entendre par le stage visé à l'article XII.V.3, le stage visé a l'article 12, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets.
Art. 12.5.5.Sur base de l'évaluation visée à l'article XII.V.2, le chef de corps ou le commissaire général prend une des décisions visées à l'article V.II.14 en V.III.19.
Par dérogation à l'article XII.V.1, les dispositions de la partie V, titre II, chapitre III, section 5, et de la partie V, titre III, chapitre III, section 5, sont pour le surplus d'application conforme.
Art. 12.5.6.Les dispositions de la partie V, titre II, chapitre III, sont d'application pour les membres du personnel qui ont entamé une formation de base avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui entament les stages après cette date.
TITRE VI.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE VI DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.6.1.Par dérogation à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, l'aspirant qui fait partie d'un corps de police locale ou communale et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a entamé mais pas achevé la formation de base, ne peut introduire valablement sa candidature et participer à la sélection.
Art. 12.6.2.Par dérogation à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, l'aspirant qui fait partie de la police fédérale et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a entamé mais pas achevé la formation de base et qui a au moins terminé la partie de la formation de base visée à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, ne peut introduire valablement sa candidature et participer à la sélection que pour un emploi dans la police fédérale.
Art. 12.6.3.Le terme de présence visé à l'article VI.II.10, alinéa 1, 1°, ne vaut pas pour les membres actuels du personnel qui n'ont pas été désignés par mobilité depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.6.4.Les membres actuels du personnel bénéficient d'une priorité sur les autres membres du personnel pour la mobilité pendant cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.6.5.Pour ce qui concerne la mobilité de et vers un corps de la police locale, comme vise dans la partie VI, titre II, chapitre II, il y a lieu de lire " police communale " à la place de " police locale " aussi longtemps que la police locale n'est pas constituée dans la zone de police concernée.
Art. 12.6.6.Jusqu'à la date à laquelle tous les corps de police locale sont mis en place, les membres des commissions de sélection visés à la partie VI, titre II, chapitre II, peuvent également être des membres du personnel d'un corps de police communale, qui pour le surplus répondent aux conditions posées dans le chapitre précité.
Jusqu'à la constitution de la police locale concernée, le membre du personnel visé a l'article VI.II.61, alinéa 1, 3°, est un membre du personnel qui satisfait aux conditions y fixées et qui appartient à une brigade territoriale de la police fédérale qui ressort, conformément à l'article 9 de la loi, de la zone de police concernée.
Art. 12.6.6bis.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 15; En vigueur : 29-07-2005> Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 1er, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux inspecteurs principaux de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.
Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er.
Art. 12.6.7.Jusqu'à la constitution de la commission permanente de la police locale visée à l'article 91 de la loi, la commission permanente de la police communale remplit les missions de celle-ci.
Art. 12.6.8.(abrogé) <L 2005-07-03/53, art. 47, 007; En vigueur : 29-07-2005>
Art. 12.6.8bis.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 17; En vigueur : 29-07-2005> Les membres du personnel visés a l'article XII.IV.6, § 2, et les membres du personnel du cadre moyen qui, déjà avant le 1er avril 2001, possédaient la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et d'officier de police administrative, ainsi que les membres du personnel du cadre de base, titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, soit qu'ils possèdent une ancienneté de cadre de douze ans, soit qu'ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux commissaires de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent, à la date de leur nomination au grade de commissaire de police, l'échelle de traitement O2.
Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée a l'alinéa 1er.
Art. 12.6.9.(abrogé) <L 2005-07-03/53, art. 47, 007; En vigueur : 29-07-2005>
Art. 12.6.9bis.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 18; En vigueur : 01-04-2001> Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26 de l'annexe 11, peuvent concourir pour les emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police.
["2 L'alin\233a 1er vaut \233galement pour les membres du personnel qui, la veille de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, \233taient rev\234tus du grade de commissaire de la police communale et qui, soit \233taient chefs de corps d'un corps de police communale dans une commune de classe 17, soit \233taient nomm\233s dans une commune de classe 20 sans \234tre chefs de corps de leur corps ou dont la proc\233dure de nomination \233tait entam\233e avant la veille de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 mais non encore achev\233e \224 la veille de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 et dont la nomination dans l'emploi en question est intervenue ult\233rieurement."°
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(1L 2010-03-03/07, art. 2, 019; En vigueur : 18-04-2010)
(2L 2011-12-02/44, art. 2, 020; En vigueur : 27-02-2012)
Art. 12.6.10.Les membres actuels du personnel commissionnés au grade de commissaire de police dans les services judiciaires déconcentrés, peuvent concourir pour les emplois dans la direction générale de la police judiciaire et dans les services judiciaires déconcentrés qui sont ouverts aux commissaires de police.
Les membres actuels du personnel, commissionnés au grade d'inspecteur principal de police dans les services judiciaires déconcentrés, peuvent concourir pour les emplois dans la direction générale de la police judiciaire et dans les services judiciaires déconcentrés qui sont ouverts aux inspecteurs principaux de police.
Art. 12.6.11.Pour les membres actuels du personnel du cadre d'officiers, l'âge de pension visé à l'article VI.I.11, alinéa 1, est censé être au plus tôt 60 ans et pour les autres membres actuels du personnel au plus tôt 58 ans.
TITRE VII.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE VII DU PRESENT ARRETE.
Chapitre 1er.- L'EVALUATION.
Art. 12.7.1.Le membre actuel du personnel conserve à titre informatif, jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée au titre I de la partie VII, l'évaluation qu'il possédait au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette évaluation est incorporée dans le dossier d'évaluation.
Art. 12.7.2.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du titre I de la partie VII, chaque fois que, conformément aux dispositions du présent arrêté, la condition d'une évaluation non insuffisante est posée, ou lorsque le membre du personnel ambitionne une mutation par mobilité qui n'est pas déterminée par l'ancienneté, un avis est rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci désignent, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de la police locale ou de la police fédérale. A cette fin, cette autorité récolte tous les renseignements nécessaires, en particulier auprès du supérieur hiérarchique immédiat, au sens de l'article 120 de la loi.
L'avis visé à l'alinéa 1 concerne la façon d'exécuter la mission. Le ministre peut déterminer les modalités relatives au contenu de cet avis et régler la procédure.
Art. 12.7.3.Si, suite à l'article XII.VII.2, un avis négatif est rédigé par le chef de corps, par le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci désignent, le membre du personnel peut faire appel contre cet avis auprès du conseil d'appel visé à l'article VII.I.41 conformément à la procédure visée aux articles VII.I.44 à VII.I.46 y compris.
Art. 12.7.4.Si le membre du personnel bénéficie, au jour de l'entrée en vigueur du titre I de la partie VII, de l'un des congés visés aux articles VIII.XII.1 à VIII.XIII.14 y compris, et qu'il postule, durant cette période de congé, une promotion ou une mutation par mobilité pour lesquelles des aptitudes particulières et une évaluation détaillée du membre du personnel sont exigées, un avis est rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le directeur général qu'il désigne selon que le membre du personnel appartienne à la police locale ou à la police fédérale. A cette fin, cette autorité récolte tous les renseignements nécessaires, en particulier auprès du supérieur hiérarchique immédiat, au sens de l'article 120 de la loi.
L'avis visé à l'alinéa 1 concerne la façon d'exécuter la mission. Le ministre peut déterminer les modalités relatives au contenu de cet avis et régler la procédure.
Art. 12.7.5.Le membre du personnel qui, après l'entrée en vigueur du titre I de la partie VII, entre en considération pour une augmentation d'échelle de traitement dans le cadre de la carrière barémique et à qui, au jour où il satisfait à la condition d'ancienneté et, le cas échéant, à la condition de formation, n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation au sens du présent arrêté, fait l'objet d'une évaluation anticipée par rapport au terme déterminé à l'article VII.I.21, et établie conformément aux dispositions du présent arrêté en vue de cette augmentation d'échelle de traitement.
Art. 12.7.6.L'attribution de la mention finale " insuffisant ", lors de la première évaluation établie conformément aux dispositions du présent arrêté, n'entrera pas en considération pour la détermination de l'inaptitude définitive pour raisons professionnelles visée à [1 l'article 83 de la loi du 26 avril 2002]1.
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(1L 2016-04-21/06, art. 54, 027; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 12.7.7.Le chef de corps ou le commissaire général détermine la date à laquelle la première période d'évaluation visée à l'article VII.I.21 débute. Le cas échéant, cette autorité peut retarder le début de cette période, étant entendu qu'elle commence, au plus tard, [dix-huit mois] après l'entrée en vigueur du titre I de la partie VII. <L 2007-03-01/37, art. 164, 012; En vigueur : 01-04-2005>
Chapitre 2.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA CARRIERE OPERATIONNELLE.
Section 1ère.- LA CARRIERE BAREMIQUE.
Art. 12.7.8.Par dérogation à l'article VII.II.22, alinéa 1, 1°, les membres actuels du personnel visés à l'article XII.II.15, 1°, passent à l'échelle de traitement B2 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou, pour les aspirants, lorsqu'ils ont réussi leur formation et le stage qui y est éventuellement lié.
Pour les membres actuels du personnel visés à l'alinéa 1 et par dérogation à l'article VII.II.22, alinéa 1, 2°, le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement pour la carrière barémique, exigé pour le passage de l'échelle de traitement B2 à l'échelle de traitement B3, est fixé à douze ans diminué de leur ancienneté d'échelle de traitement fixée conformément à l'article XII.II.17, 1°.
Art. 12.7.9.Par dérogation à l'article VII.II.23, alinéa 1, 1°, les membres actuels du personnel visés au tableau C, troisième colonne, point 3.7 et 3.8 de l'annexe 11, qui ont réussi la formation fixée par Nous, obtiennent l'échelle de traitement M2.1.
L'augmentation d'échelle de traitement visée à l'alinéa 1 n'est cependant pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est " insuffisante ".
A l'exception des périodes visées à l'alinéa 2 pour lesquelles une évaluation de fonctionnement " insuffisante " a été octroyée au membre actuel du personnel, lors du passage d'échelle de traitement visé à l'alinéa 1, l'ancienneté d'échelle M1.1 que l'intéressé a acquise depuis son insertion est convertie en ancienneté d'échelle M2.1.
Aux membres actuels du personnel visés à l'annexe 11, tableau C, points 3.7 et 3.8 et qui sont détenteurs du brevet visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale, est octroyé, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'échelle de traitement M2.1 avec une ancienneté d'échelle nulle.
Art. 12.7.10.Par dérogation à l'article VII.II.23, alinéa 1,3° et 4°, les membres actuels du personnel visés aux articles XII.II.20, alinéa 1, 1°, et XII.II.21, alinéa 1, passent à l'échelle de traitement M3.1 ou M3.2 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou, pour les aspirants, lorsqu'ils ont réussi leur formation et le stage qui y est éventuellement lié.
Pour les membres actuels du personnel visés à l'alinéa 1 et par dérogation à l'article VII.II.23, alinéa 1, 5° et 6°, le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement pour la carrière barémique, exigé pour le passage à l'échelle de traitement M3.1 ou M3.2 à l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2 est fixé à douze ans, diminué de leur ancienneté d'échelle de traitement fixée conformément a l'article XII.II.23, 1° ou 2°.
Art. 12.7.11.Pour les membres actuels du personnel qui conformément à l'article XII.II.20, alinéa 1, 3°, sont insérés dans l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2 et qui sont, soit détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, soit détenteurs du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, il est instauré une carrière barémique pour le passage entre, respectivement, l'échelle de traitement M4.1 et l'échelle de traitement M5.1 et l'échelle de traitement M4.2 et l'échelle de traitement M5.2 après six années d'ancienneté d'échelle de traitement dans, selon le cas, l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est " insuffisante ".
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annule cet article au 22-07-2003, en ce qu'il ne reprend pas le brevet 2D>
Art. 12.7.11bis.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 19; En vigueur : 01-04-2001> Une carrière barémique pour le passage entre l'échelle de traitement M5.2 et l'échelle de traitement M7bis après dix-huit ans d'ancienneté de cadre dans le cadre moyen est instaurée pour les membres du personnel actuels qui, conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, sont insérés dans l'échelle de traitement M5.2 et qui sont titulaires du brevet pour la promotion à l'échelle de traitement 2D visé à l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, ou du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie.
Cette échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est " insuffisante ".
Art. 12.7.12.Une carrière barémique est instaurée pour le passage de l'échelle de traitement M6 à l'échelle de traitement M7 après six années d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement M6.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est " insuffisante ".
Art. 12.7.13.Une carrière barémique est instaurée pour le passage de l'échelle de traitement O4 ou O4ir à l'échelle de traitement O4bis ou O4bisir après 6 années d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement O4 ou O4ir.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est " insuffisante ".
La carrière barémique visée à l'alinéa 1 vaut pour tous les membres actuels du personnel insérés au minimum dans l'échelle de traitement O1.
Art. 12.7.14.Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'études reconnu en Belgique au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat, bénéficient, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté et sans préjudice des articles XII.VII.17, alinéa 3, et XII.VII.18, alinéa 3, d'une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement de deux ans, dont la partie non-utile peut, dans un délai de dix ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, être reportée à l'échelle de traitement subséquente acquise dans le même cadre.
Section 2.- LA PROMOTION PAR ACCESSION AU CADRE SUPERIEUR.
Art. 12.7.15.<L 2005-07-03/53, art. 21, 008; En vigueur : 01-04-2006> Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre moyen est réservé aux membres du cadre de base, lauréats de ce concours d'admission :
1°qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;
2°qui sont titulaires du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale;
3°visés à l'article 1er, 6°, a), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de sous-commissaire de surveillance, organisés au sein de la police des chemins de fer;
4°visés à l'article 1er, 6°, b), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de lieutenant de police maritime (20E), organisés au sein de la police maritime;
5°qui, sur base de l'article XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police.
Art. 12.7.15bis.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 22; En vigueur : 29-07-2005> Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel de la police fédérale visés à l'article XII.VII.21 sont dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.
Art. 12.7.15ter.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 23; En vigueur : 01-04-2006> Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police en application de l'article XII.VII.26, alinéa 2, sont, pendant cinq ans à compter du 1er avril 2006, dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.
Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi la formation de base éventuelle, sont nommés dans le grade d'inspecteur principal de police sans exigence de mobilité.
Art. 12.7.15quater.[1 § 1er. Les membres actuels du personnel du cadre de base qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui, depuis cette date, sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et dont la dernière évaluation ne porte pas la mention finale " insuffisant ", peuvent être promus par accession au cadre moyen pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre moyen.
§ 2. Le programme de la formation visée au paragraphe 1er est déterminé par le Roi. Celle-ci comporte au moins 140 heures et est dispensée sur une période de deux ans maximum.
L'admission à la formation est déterminée en répartissant les membres du personnel visés au paragraphe 1er en cinq groupes égaux, dans l'ordre décroissant de l'ancienneté de leur brevet visé au paragraphe 1er ou, en cas d'ancienneté de brevet égale, de leur ancienneté de cadre; chaque année, les candidats du groupe suivant sont admis à la formation, pour autant que leur dernière évaluation ne présente pas la mention finale " insuffisant ".
§ 3. Les membres du personnel du premier groupe visés au paragraphe 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière sont promus le 1er janvier 2008; les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.
Les membres du personnel promus en vertu du paragraphe 1er sont exclus, pour une période de cinq ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Ces promotions ne sont pas imputées sur le quota des membres du personnel admis à la formation de base pour le cadre moyen.]1
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(1Annulé par l'arrêt n° 94/2008 de la Cour Constitutionnelle et un nouveau article 12.7.15quater inséré par L 2010-01-25/13, art. 2, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.7.15quinquies.[1 Les membres du personnel actuels du cadre de base qui depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté sont commissionnés de façon ininterrompue dans le grade d'inspecteur principal de police en vertu de l'article XII.VII.21 et qui ne sont pas visés à l'article XII.VII.15quater sont nommés à leur demande dans le grade d'inspecteur principal de police au 1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014, pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".
La date de nomination visée à l'alinéa 1er est déterminée en répartissant les membres du personnel concernés en deux groupes égaux selon l'ancienneté de cadre décroissante. Le premier groupe est promu le 1er janvier 2013 et le second le 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel concernés qui sont titulaires du brevet d'analyste criminel opérationnel, sont toutefois nommés le 1er janvier 2013.]1
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(1Inséré par L 2010-01-25/13, art. 3, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.7.15sexies.[1 Les membres du personnel actuels qui sont commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police en vertu de l'article XII.VII.26, sont nommés dans ce grade, à leur demande, le 1er janvier 2009, s'ils ont exercé jusqu'alors leur fonction, visée à l'article XII.VII.26, alinéa 1er, de façon ininterrompue, et pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".]1
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(1Inséré par L 2010-01-25/13, art. 4, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.7.16.(Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2001 et par concours, un quota de 25 % des emplois vacants pour promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, lauréats de ce concours d'admission.) <L 2005-07-03/53, art. 24, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Les emplois réservés visés à l'alinéa 1, qui ne sont pas attribués, profitent aux autres candidats.
Art. 12.7.16bis.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 25; En vigueur : 29-07-2005> Dans le cadre de la promotion par accession au cadre d'officiers, les membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police vises aux articles XII.VII.23 et XII.VII.23bis sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection vise à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.
Art. 12.7.16ter.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 26; En vigueur : 01-04-2006> Pendant cinq ans à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.24 et XII.VII.26.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.
Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi l'éventuelle formation de base, sont nommés dans le grade de commissaire de police, échelle de traitement O2, sans exigence de mobilité.
Art. 12.7.16quater.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 27; En vigueur : 29-07-2005> Les membres du personnel qui, en application de l'article XII.VII.25 ou XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police, sont nommés, sans exigence de mobilité, dans le grade de commissaire divisionnaire de police, s'ils répondent aux conditions visées à l'article 32, 1°, 3° à 5°, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Art. 12.7.16quinquies.[1 § 1er. Les membres du personnel actuels du cadre moyen qui depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu de l'article XII.VII.23, qui depuis cette date sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et qui ne sont pas visés à l'article XII.VII.19bis, sont, pour autant qu'au moment de ce commissionnement, ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, nommés à leur demande dans le grade de commissaire de police au 1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014, pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".
La date de nomination visée à l'alinéa 1er est déterminée en répartissant les membres du personnel concernés en deux groupes égaux selon l'ancienneté de cadre décroissante. Le premier groupe est promu le 1er janvier 2013 et le second le 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel concernés qui sont titulaires du brevet d'analyste criminel opérationnel sont toutefois nommés le 1er janvier 2013.
§ 2. Les membres du personnel actuels qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu de l'article XII.VII.23bis, et qui satisfont, pour le surplus, aux conditions visées au paragraphe 1er, sont nommés à leur demande dans ce grade après avoir été commisssionnés sept ans et au plus tôt le 1er janvier 2015.]1
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(1Annulé par l'arrêt n° 94/2008 de la Cour Constitutionnelle et inséré un nouveau article 12.7.16quinquies par L 2010-01-25/13, art. 5, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.7.16sexies.<Inséré par L 2007-05-15/43, art. 34; En vigueur : 15-06-2007> Les membres du personnel qui sont commissionnés au grade de commissaire divisionnaire de police en application de l'article XII.VII.26 sont nommés à ce grade à l'issue de la troisième année d'exercice de cette fonction et pour autant qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation favorable.
Art. 12.7.16septies.[1 Les membres du personnel actuels qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police, en vertu de l'article XII.VII.24 ou XII.VII.26, sont, pour autant qu'au moment de ce commissionnement, ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, à leur demande promus commissaires de police respectivement au terme de la septième année qu'ils exercent leur fonction, visée à l'article XII.VII.24, de façon ininterrompue ou le 1er janvier 2009 s'ils ont exercé jusqu'alors leur fonction, visée à l'article XII.VII.26, de façon ininterrompue, et pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".]1
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(1Inséré par L 2010-01-25/13, art. 6, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.7.16octies.[1 Les membres du personnel actuels, nommés membres du Service d'Enquêtes P par le Comité permanent P avant le 29 juillet 2005, qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu de l'article 20, alinéa 6, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, sont, pour autant qu'au moment de ce commissionnement ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, à leur demande, promus commissaires de police le 1er janvier 2009 s'ils ont exercé jusqu'alors la fonction visée à l'article 20 précité, de façon ininterrompue, et pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".]1
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(1Inséré par L 2010-01-25/13, art. 7, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.7.17.(Par dérogation à [1 l'article 37 de la loi du 26 avril 2002]1 et à l'exception du membre du personnel visé à l'article XII.VII.18, l'inspecteur principal de police qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police si son évaluation n'est pas " insuffisante "
Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, tous les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis, par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, d'adjudant/adjudant-chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chef de l'ancienne gendarmerie ont priorité sur les adjudants de l'ancienne gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné.) <L 2005-07-03/53, art. 28, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 obtiennent, à la date de leur nomination au grade de commissaire, l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro augmentée, le cas échéant, de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée a l'article XII.VII.14.
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C>
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(1L 2016-04-21/06, art. 55, 027; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 12.7.18.(§ 1er. Par dérogation à [2 l'article 37 de la loi du 26 avril 2002]2, l'inspecteur principal de police, membre de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police, si son évaluation n'est pas " insuffisante " et pour autant que la proportionnalité visée au § 2 soit respectée.
Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, adjudant/adjudant-chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chef de gendarmerie ont priorité sur les adjudants de gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation a un emploi en dehors de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné.) <L 2005-07-03/53, art. 29, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 obtiennent à la date de leur nomination au grade de commissaire de police l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro augmentée, le cas échéant, de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée à l'article XII.VII.14.
(§ 2. La proportionnalité visée au § 1er, alinéa 1er, consiste en un rapport entre le nombre de membres du personnel nommés et commissionnés dans un grade d'officier qui, au 1er avril 2001, faisaient partie de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et originaires respectivement de l'ancienne police judiciaire près les parquets et de l'ancienne gendarmerie.
Les membres du personnel de l'ancienne police judiciaire près les parquets peuvent être nommés commissaire de police à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets et en respectant le rapport proportionnel évolutif.
Les membres du personnel de l'ancienne gendarmerie peuvent, à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne gendarmerie et en respectant le rapport proportionnel évolutif, être nommés commissaire de police et par la suite, des membres du personnel actuels insérés dans le cadre moyen et qui appartenaient à l'ancienne gendarmerie peuvent, selon les modalités déterminées par le Roi, être pris en considération pour le complément.
["1 \167 2/1. Par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2, les inspecteurs principaux de police qui sont ins\233r\233s dans l'\233chelle de traitement M5.2 et qui sont titulaires du brevet pour la promotion vers l'\233chelle de traitement 2D, vis\233 dans l'article 110 de l'arr\234t\233 royal du 19 d\233cembre 1997 portant le statut administratif et p\233cuniaire des membres du personnel de la police judiciaire pr\232s les parquets, qui n'ont pas encore \233t\233 nomm\233s commissaire au 1er janvier 2009, sont promus \224 cette date dans ce grade, pour autant qu'ils n'aient pas de derni\232re \233valuation avec la mention finale \" insuffisant \". Par d\233rogation au paragraphe 2, \224 partir du 1er janvier 2009, la proportionnalit\233 vis\233e au paragraphe 2, alin\233a 1er, est \233tablie en tenant compte du nombre de membres du personnel de l'ancienne police judiciaire pr\232s les parquets nomm\233s et commissionn\233s dans ce grade \224 cette date; le nombre de membres du personnel de l'ancienne gendarmerie, vis\233s au paragraphe 2, alin\233a 3, est alors augment\233 proportionnellement de telle fa\231on \224 maintenir tel quel le rapport initial."°
§ 3. Les membres du personnel qui ne peuvent être promus dans les sept ans visés au § 1er, alinéa 2, à cause de la condition de proportionnalité visée au § 2, sont nommés à partir de 2012 et jusqu'en 2015 au plus tard dans le grade de commissaire de police selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2005-07-03/53, art. 29, 006; En vigueur : 01-04-2001>
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(1L 2010-01-25/13, art. 8, 018; En vigueur : 01-04-2006)
(2L 2016-04-21/06, art. 56, 027; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 12.7.19.Les promotions au grade de commissaire visées aux articles XII.VII.17 et XII.VII.18 ne sont pas imputées sur les recrutements d'officiers.
(Les membres du personnel qui entrent en considération pour cette promotion, seront interrogés au préalable par l'autorité quant à leur intention. Leur réponse écrite, contre accusé de réception, donnée après un temps de réflexion de trois mois, est irrévocable. Le membre du personnel qui ne donne pas de réponse endéans le délai imparti, est considéré comme renonçant définitivement à cette possibilité de promotion.) <L 2005-07-03/53, art. 30, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 12.7.19bis.[1 § 1er. Les membres du personnel actuels du cadre moyen qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de la formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui depuis cette date sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui y sont depuis au moins cinq ans commissionnés dans le grade de commissaire et dont la dernière évaluation ne porte pas la mention finale " insuffisant ", pour autant qu'au moment de ce commissionnement ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, peuvent être promus par accession au cadre d'officiers, pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre d'officiers.
§ 2. Le programme de la formation visée au paragraphe 1er est déterminé par le Roi. La formation comporte au moins 210 heures et est dispensée sur une période de maximum deux ans.
L'admission aux cinq premières sessions de formation est déterminée en répartissant en cinq groupes égaux dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de cadre, les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article XII.VII.18 et qui, préalablement au commencement de la première session de formation, répondent aux autres conditions, la priorité étant cependant donnée aux titulaires du brevet de sous-officier supérieur de gendarmerie et, ensuite, à ceux qui occupent un emploi d'autorité déterminé par le ministre.
Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui tombent sous le champ d'application de l'article XII.VII.18 et qui, préalablement au commencement de la première session de formation, répondent aux autres conditions, sont admis à la session de formation de leur choix.
Les autres membres du personnel visés au paragraphe 1er sont admis au plus tôt en 2011 à la session de formation qui suit la date à laquelle ils répondent aux autres conditions.
Les membres du personnel dont la dernière évaluation présente la mention finale " insuffisant " ne sont pas admis à la formation.
§ 3. Les membres du personnel du premier groupe, visés au paragraphe 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière, sont promus le 1er janvier 2008; les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.
La nomination dans le grade de commissaire emporte leur insertion dans l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro.
Les membres du personnel promus en vertu du paragraphe 1er sont exclus, pour une période de 5 ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Ces promotions ne sont pas imputées sur les recrutements d'officiers.]1
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(1Inséré par L 2010-01-25/13, art. 9, 018; En vigueur : 01-04-2006; annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 140/2011 du 27-07-2011, en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire » en ce qu'en insérant un article XII.VII.19bis dans l'arrêté royal précité, il refuse le bénéfice du maintien de l'ancienneté pécuniaire (insertion horizontale) aux anciens membres commissionnés de la police judiciaire ou de la police communale qui sont nommés commissaires ; voir M.B. 22-08-2011, p. 48100-48104 )
Section 3.- LES SAUVEGARDES EN MATIERE DE CARRIERE PLANE.
Art. 12.7.20.Les promotions à l'ancienneté visées a l'article 4, § 1, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont les promotions :
1°de maréchal des logis de gendarmerie à premier maréchal des logis de gendarmerie;
2°de maréchal des logis chef de gendarmerie à premier maréchal des logis chef de gendarmerie;
3°d'adjudant de gendarmerie à adjudant chef de gendarmerie pour ceux qui satisfont aux conditions de l'article 3, § 2, de l'arrête royal du 23 décembre 1998 modifiant certaines dispositions concernant l'avancement aux grades de sous-officier supérieur;
4°de lieutenant de gendarmerie à capitaine de gendarmerie;
5°de capitaine de gendarmerie à capitaine commandant de gendarmerie;
6°de premier sous-chef d'aérodrome à sous-chef d'aérodrome principal;
7°de premier sous-chef d'aérodrome de première classe à sous-chef d'aérodrome principal de première classe;
8°par augmentation d'échelle de traitement dans le grade d'agent-technicien de police maritime, visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;
9°par augmentation d'échelle de traitement de l'échelle de traitement 2A dans l'échelle de traitement 2B des inspecteurs judiciaires, inspecteurs de laboratoire, inspecteurs électrotechniciens et inspecteurs de l'identification judiciaire visés à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire de la police judiciaire près les parquets;
10°par augmentation d'échelle de traitement de l'échelle de traitement 1A dans l'échelle de traitement 1B des commissaires judiciaires, commissaires de laboratoire et commissaires du service de télécommunication visés à l'article 111 de l'arrêté royal visé au 9°;
11°les promotions a l'ancienneté fixées à l'annexe 13 et telles qu'elles existaient au sein des corps de police communale.
Section 4.- LE COMMISSIONNEMENT DANS LE GRADE.
Art. 12.7.21.Le ministre commissionne au grade d'inspecteur principal de police, à la date d'entrée en vigueur du présent arrête et pour la durée de leur désignation à la direction de la police judiciaire ou aux unités judiciaires déconcentrées, les actuels membres du personnel, qui au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur de police.
Ils sont, pour la durée de leur désignation, revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi et exercent les fonctions rattachées au cadre moyen.
Pour le surplus, le statut des membres actuels du personnel, visés a l'alinéa 1, est déterminé conformément à leur insertion dans le cadre de base.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, la qualit\233 d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi est maintenue en cas de d\233signation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction g\233n\233rale de la police judiciaire, \224 condition que l'autorit\233 vis\233e \224 l'article VI.II.15, \167 1er, alin\233a 1er, le d\233cide et que cela soit mentionn\233 comme tel dans l'appel aux candidatures vis\233 \224 l'article VI.II.18, alin\233a 1er."°
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il exclut de son champ d'application tout agent de l'ancienne police communale>
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(1L 2013-12-21/22, art. 32, 022; En vigueur : 10-01-2014)
Art. 12.7.22.Sous réserve de la réussite de la formation déterminée par Nous, l'article XII.VII.21 est, le cas échéant, également d'application aux membres actuels du personnel des services de recherche de la police communale qui, par application des règles en matière de mobilité et avant le délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, rejoignent la direction générale de la police judiciaire ou un service judiciaire déconcentré de la police fédérale.
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003>
Art. 12.7.23.Le ministre commissionne au grade de commissaire de police, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la durée de leur désignation à la direction générale de la police judiciaire ou aux unités judiciaires déconcentrées, les membres du personnel visés à l'article 25 de l'arrêté royal du ... portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses.
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1 est fixé conformément à leur insertion dans le cadre moyen.
Art. 12.7.23bis.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 31; En vigueur : 01-04-2001> Les membres du personnel qui complètent le nombre visé à l'article XII.VII.18, § 2, alinéa 3, sont commissionnés dans le grade de commissaire de police, aussi longtemps qu'ils restent membres de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est fixé conformément à leur insertion dans le cadre moyen.
Art. 12.7.24.L'autorité de nomination commissionne dans le grade de commissaire de police pour la durée de leur désignation les membres du personnel qui conformément à l'article XII.VI.8 sont désignés pour un emploi d'officier.
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1, est déterminé conformément à leur insertion dans le cadre moyen.
Art. 12.7.25.(L'autorité de nomination commissionne les membres du personnel qui, conformément aux articles XII.VI.9, XII.VI.9bis et XII.VII.27bis, sont désignés pour un emploi d'officier supérieur, dans le grade de commissaire divisionnaire de police pour la durée de leur désignation.) <L 2005-07-03/53, art. 32, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1 est déterminé conformément à leur insertion en tant qu'officier non supérieur.
Art. 12.7.26.Sans préjudice de l'article 248, alinéa 4, de la loi et de l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, lors des premières désignations à des emplois d'autorité, autres que les mandats, une répartition proportionnelle de ces emplois est garantie entre les anciens membres de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, en fonction de leur apport respectif dans les services constitués.
Le cas échéant, l'autorité de nomination commissionne à cet effet les membres du personnel concernés dans le grade supérieur.
La sélection des membres du personnel visée à l'alinéa 2 s'opère sur la base de la dernière évaluation des candidats attribuée avant le 21 avril 2000.
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 2, est fixé conformément à leur insertion.
Art. 12.7.27.Les membres du personnel commissionnés qui sont désignés à un emploi visé à l'article XII.VI.10, conservent leur commissionnement visé à l'article XII.VII.21 ou XII.VII.23 ou le commissionnement éventuel suite à l'application de l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Section 5.- Les mandats. <Insérée par L 2005-07-03/53, art. 33; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 12.7.27bis.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 33; En vigueur : 01-04-2001>[3 Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, Point 3.26 de l'annexe 11, peuvent concourir pour les fonctions attribuées par mandat, telles que visées à l'article 66 de la loi du 26 avril 2002.]3
Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26. de l'annexe 11, peuvent concourir pour les fonctions attribuées par mandat, telles que visées à l'article [66 de la loi du 26 avril 2002]. <L 2006-06-20/34, art. 51, 010; En vigueur : 26-07-2006>
["2 L'alin\233a 1er vaut \233galement pour les membres du personnel qui, la veille de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, \233taient rev\234tus du grade de commissaire de la police communale et qui, soit \233taient chefs de corps d'un corps de la police communale dans une commune de classe 17, soit \233taient nomm\233s dans une commune de classe 20 sans \234tre chefs de corps de leur corps ou dont la proc\233dure de nomination \233tait entam\233e avant la veille de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 mais non encore achev\233e \224 la veille de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 et dont la nomination dans l'emploi en question est intervenue ult\233rieurement."°
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(1L 2010-03-03/07, art. 3, 019; En vigueur : 18-04-2010)
(2L 2011-12-02/44, art. 3, 020; En vigueur : 27-02-2012)
(3L 2013-12-21/22, art. 33, 022; En vigueur : 27-02-2012)
Chapitre 3.- LES LANGUES.
Art. 12.7.28.Pour les membres du corps opérationnel de la gendarmerie, pour les militaires transférés ainsi que pour les militaires du corps administratif et logistique de la gendarmerie soumis au statut visé aux articles 236, alinéa 1, et 242, alinéa 1, de la loi, qui passent, soit à la police fédérale, soit à la police locale, les équivalences entre les niveaux de connaissances linguistiques visés dans la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et ceux visés dans l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, sont déterminées à l'annexe 14.
Art. 12.7.29.Les membres du personnel du corps opérationnel et du corps administratif et logistique de la gendarmerie ayant entamé, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un cycle d'épreuves linguistiques visé dans la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, précédé ou non d'une formation y afférente, restent soumis à cette loi pour ce cycle d'épreuves.
Art. 12.7.30.Les actuels membres du personnel d'un service de police en place à l'étranger, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont considérés comme ayant la connaissance de la seconde langue appropriée à leur fonction visée à l'article 47, § 5, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 12.7.31.Les actuels membres du personnel d'un service de police en place à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans un service où une certaine connaissance d'une autre langue est requise par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, sont maintenus dans leur emploi, même s'ils ne peuvent justifier de cette connaissance.
Ils disposent de cinq ans pour satisfaire aux exigences linguistiques requises.
Les services dans lesquels les membres du personnel visés à l'alinéa 1 sont en place, sont organisés de manière telle que, dans les rapports avec le public, il peut être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand, conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
Chapitre 4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA CARRIERE DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE.
Section 1ère.- LA CARRIERE BAREMIQUE.
Art. 12.7.32.Si un membre statutaire actuel du personnel est inséré, conformément à l'article XII.II.36, XII.II.42, XII.II.48, alinéa 1, ou XII.II.55, dans une échelle de traitement respectivement du niveau D, du niveau C, du niveau B ou du niveau A et si son ancienneté d'échelle de traitement déterminée respectivement à l'article XII.II.37, alinéa 1, XII.II.43, alinéa 1, XII.II.50, alinéa 1, ou XII.II.57, alinéa 1, comporte six ans ou plus à la date de son insertion, ce membre du personnel obtient échelle suivante de son groupe d'échelles de traitement à moins qu'il ne soit déjà inséré dans l'échelle la plus élevée de ce groupe d'échelles de traitement.
L'ancienneté d'échelle de traitement du membre du personnel qui obtient une échelle de traitement plus élevée, est égale à zéro à la date de l'insertion dans cette échelle.
Art. 12.7.33.Par dérogation à l'article VII.IV.24, l'ancienneté d'échelle de traitement pour la carrière barémique exigée pour le passage à la première échelle de traitement suivante pour les membres du personnel visés à l'article XII.II.48, alinéa 2, est fixée à dix ans, diminuée de la somme des anciennetés échelle de traitement qu'ils ont obtenues dans les échelles de traitement visées dans le tableau " niveau C ", point 2.7 et point 2.9, de l'annexe 12, à la date de leur insertion.
Art. 12.7.34.Par dérogation aux articles VII.IV.22, 2° et VII.IV.23, 2°, l'ancienneté d'échelle de traitement pour la carrière barémique exigée pour le passage respectivement vers l'échelle de traitement D2C et C2D, pour les membres du personnel qui en vertu respectivement des articles XII.II.36 et XII.II.42, obtiennent respectivement l'échelle de traitement D1C et C1D, est fixée à six ans.
Art. 12.7.35.Sans préjudice des articles VII.IV.25 et VII.IV.29, les membres actuels du personnel du niveau A visés à l'article XII.II.58, alinéas 2 et 3, insérés dans les échelles de traitement AA1, AA2 ou AA3, respectivement A1A, A2A ou A3A, peuvent passer à l'échelle de traitement AA4, respectivement A4A, à partir de la date à laquelle ils bénéficient d'une ancienneté de niveau de dix-huit ans.
Section 2.- LES SAUVEGARDES EN MATIERE DE CARRIERE PLANE.
Art. 12.7.36. Les promotions à l'ancienneté visées à l'article 4, § 1, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, en ce qui concerne le cadre administratif et logistique, sont les promotions :
1°de soldat à premier soldat;
2°de premier soldat à caporal;
3°de caporal à caporal-chef;
4°de caporal-chef à premier caporal chef;
5°de sergent à premier sergent;
6°de premier sergent à premier sergent-chef;
7°de premier sergent qui a réussi l'examen visé à l'article 38 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, à premier sergent-major;
8°de premier sergent-major à adjudant;
9°de sous-lieutenant à lieutenant;
10°de lieutenant à capitaine;
11°de capitaine à capitaine-commandant;
12°les autres carrières planes militaires fixées par Nous;
13°de conseiller adjoint 10A à conseiller adjoint 10B;
14°d'ingénieur industriel 10A à ingénieur industriel 10B;
15°d'ingénieur, vétérinaire, médecin et pharmacien 10D à ingénieur, vétérinaire, médecin et pharmacien 10E;
16°d'informaticien 10C à informaticien 10F;
17°d'informaticien 10F à informaticien 10G;
18°de secrétaire de direction 26B à secrétaire de direction 26D;
19°de traducteur 26A à traducteur 26J;
20°de comptable 26E à comptable 26H;
21°d'assistant social et paramédical 26F à assistant social et paramédical 26I;
22°de programmeur 26G à programmeur 26L;
23°d'assistant administratif 20A à assistant administratif 20B;
24°de technicien 20A à technicien 20B;
25°de commis 30A à commis 30C;
26°d'ouvrier spécialiste 30D à ouvrier spécialiste 30E;
27°d'agent administratif 42A à agent administratif 42B;
28°d'ouvrier 40A à ouvrier 40B;
29°les promotions visées à l'annexe 15 telles que celles qui existaient pour les membres des greffes et parquets des cours et tribunaux mis à la disposition des brigades et du Commissariat général de la police judiciaire près les parquets;
30°les promotions visées à l'annexe 16 telles que celles qui existaient pour le personnel des cadres administratifs et logistiques des corps de police communaux ou pour le personnel communal non policier, en service dans les corps de police communaux, en ce qui concerne les communes qui à la date d'entrée en vigueur de cette disposition, appliquent un règlement élaboré par l'autorité de tutelle pour autant que ces promotions soient reprises dans un règlement communal déclare exécutoire qui est établi conformément aux articles 145 ou 189 de la nouvelle loi communale;
31°les promotions à l'ancienneté pour le personnel des cadres administratifs et logistiques des corps de police communaux ou pour le personnel communal non policier, en service dans les corps de police communaux, telles que celles qui à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, sont reprises dans un règlement communal déclaré exécutoire qui est établi conformément aux articles 145 ou 189 de la nouvelle loi communale en ce qui concerne les communes qui n'appliquent pas un règlement élaboré par l'autorité de tutelle.
TITRE VIII.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE VIII DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.8.1.Les membres actuels du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne prestent pas ou effectuent des prestations partielles, pour des raisons sociales ou familiales légitimes ou par convenance personnelle, ainsi que ceux qui ont interrompu complètement ou partiellement leur carrière, restent, en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application, jusqu'à ce que la période d'absence en cours soit terminée.
L'alinéa 1 est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage a la police locale.
Art. 12.8.2.Les membres actuels du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'un conge visé aux articles 17, 21, 69 à 94, 95 à 98 et 99 à 112 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ou qui se trouvent en disponibilité conformément aux articles 63 et 64 du même arrêté ou qui se trouvent dans une position administrative équivalente, de même que les membres actuels du personnel qui bénéficient d'un congé préalable à leur mise à la pension, restent pour la durée de ceux-ci, et en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'alinéa 1 est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.
Art. 12.8.3.Les membres actuels du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'un congé conformément à l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ou qui bénéficient d'un congé équivalent, restent, pour la durée de ce congé, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'alinéa 1 est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.
Art. 12.8.4.Les membres actuels du personnel qui, a la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, effectuent des prestations à mi-temps pour cause de maladie, restent, pour la durée de celle-ci, soumis aux dispositions y relatives qui leur étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'alinéa 1 est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.
Art. 12.8.5.Une prolongation éventuelle des congés et absences visés aux articles XII.VIII.1 à XII.VIII.4 y compris, s'effectue conformément aux conditions et aux modalités du présent arrêté.
Art. 12.8.6.Pour les membres actuels du personnel qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont bénéficie d'une non-activité pour convenance personnelle ou qui ont interrompu complètement ou partiellement leur carrière, ces périodes d'absence sont respectivement imputées sur les délais visés à l'article VIII.XIV.1 et aux articles VIII.XV.1 à VIII.XV.5 y compris.
L'alinéa 1 est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.
Art. 12.8.7.Les jours de conge de vacances annuelles de l'année précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui n'ont pas encore été pris à cette date, peuvent être reportés jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle se situe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.8.8.Les congés annuels de vacances, qui ont été pris entre le 1er janvier 2001 et le 1er avril 2001 et qui ont été imputés sur les congés de vacances annuels de l'année 2001 reçus conformément à la position juridique qui était d'application pour les membres du personnel la veille de la date entrée en vigueur du présent arrêté, sont imputés pour l'année 2001 sur le nombre de jours de congés de vacances annuels visés à l'article VIII.III.1.
Art. 12.8.9.Les congés préalables à la mise à la pension visés à l'article 238 de la loi, et à l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000, portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, et dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant instauration d'un régime temporaire de congé préalable à la pension pour certains officiers et agents judiciaires près les parquets sont imputés sur les jours de congé de vacances annuelles conformément à l'article VIII.III.4, alinéas 2 et 3.
Art. 12.8.10.Le nombre de jours de maladie visés à l'article VIII.X.1 est calculé, pour chaque membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ainsi que pour les militaires du corps administratif et logistique de la gendarmerie, à l'exclusion de ceux visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, en multipliant par deux le nombre de mois de service, à l'exception de la période de deux ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour laquelle le nombre de jours visés a l'article VIII.X.1, est pris en considération.
Le nombre de jours de maladie visé à l'alinéa 1 est diminué en proportion des congés équivalents et absences visés aux articles VIII.IV.2, VIII.IV.3, VIII.XIII.1, VIII.XIV.1, VIII.XV.1, VIII.XV.3, VIII.XV.5 et VIII.XVI.1 dont le membre du personnel concerné a bénéficié durant sa carrière.
Si le nombre de jours de maladie ainsi calculé n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Le résultat de l'opération visée aux alinéas 1 à 3, est ensuite diminué du nombre de jours de congé en maladie dont le membre du personnel a bénéficié pendant la période de deux ans visée à l'alinéa 1, à l'exception du congé de maladie admis sur base de l'article VIII.X.6, § 1.
(Par le service visé à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre également les prestations visées à l'article VIII.X.5.) <L 2002-04-26/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 12.8.10bis.<Inséré par L 2002-04-26/30, art. 131; En vigueur : 01-04-2001> Pour les membres du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, pour les membres du personnel statutaires du cadre administratif et logistique d'un corps de police communale et pour les membres statutaires du personnel communal non-policier, il y a lieu d'entendre par le nombre de jours de maladie visés à l'article VIII.X.1er, le nombre de jours de maladie cumulés obtenus auprès des administrations publiques.
Art. 12.8.11.Si la différence visée à l'article XII.VIII.10, alinéa 4, est de plus de nonante, le membre du personnel conserve alors le nombre de jours de maladie qu'il a ainsi accumulé.
Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné obtient de plein droit, pour les trois années suivantes, un complément à son nombre de jours de maladie pour atteindre nonante jours.
Art. 12.8.12.Par dérogation aux articles XII.VIII.10 et XII.VIII.11, le membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie peut obtenir, sur demande, l'application des articles VIII.X.1 et VIII.X.2.
Le membre du personnel introduit, à cet effet, une demande auprès de l'autorité compétente dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.8.13.Le membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, a obtenu la dérogation visée à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en conserve le bénéfice pour le restant de la durée de cette période.
Art. 12.8.14.Le membre du personnel d'un corps de police communale en ce compris les agents auxiliaires qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce un emploi à temps partiel, en conserve le bénéfice et reste soumis, en ce qui concerne sa position administrative, aux dispositions qui déterminent le statut juridique de son emploi à temps partiel.
Art. 12.8.15.Pour les membres du personnel en service continu, le nombre de jours de congé, calculés suivant les règles qui existaient la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, augmenté du nombre de jours fériés qui coïncident avec un jour de repos, sera pris en compte pour une période transitoire de cinq ans, à moins que le nombre de jours de congé ainsi obtenu ne soit inférieur au nombre de jours de congé de vacances calculé conformément à la partie VIII, titre III.
Art. 12.8.16.Les membres du personnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine peuvent bénéficier d'un congé à la fin de leur carrière si celui-ci existait et selon les conditions déterminées dans leur position juridique la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.8.17.[1 Le droit à la prolongation de la période de l'interruption de travail après la neuvième semaine d'une semaine supplémentaire conformément à l'article VIII.V.4, alinéa 3, comme déterminé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 mai 2021 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la protection de la maternité, reste applicable au membre du personnel qui ne peut pas bénéficier, sur base de l'article VIII.V.4, alinéa 2, 4°, comme déterminé après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 mai 2021 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la protection de la maternité, de la prolongation du repos postnatal de plus de quatre semaines, ou de plus de six semaines en cas de naissance multiple.]1
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(1Inséré par AR 2021-05-02/07, art. 7, 032; En vigueur : 01-03-2020)
TITRE IX.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE IX DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.9.1.Les officiers de gendarmerie qui étaient désignés au 31 décembre 2000 pour siéger dans les instances médicales compétentes, restent désignés pour les procédures pendantes.
Art. 12.9.2.A l'exception des articles IX.III.1, IX.III.3 et IX.III.11, le titre III de la partie IX n'est pas applicable au candidat pour la réintégration qui, à la date de sa démission, faisait partie du corps opérationnel de la gendarmerie, du corps administratif et logistique de la gendarmerie, d'un corps de police communale en ce compris les agents auxiliaires de police, ou de cadre administratif et logistique des corps de police communale et dont la démission a été acceptée avant la date entrée en vigueur du présent arrêté
Si les lois et règlements, qui étaient d'application pour le candidat visé a l'alinéa 1 au jour où sa démission a été acceptée, prévoyaient les modalités de la réintégration, le candidat visé à l'alinéa 1 est à nouveau repris à sa demande dans la police fédérale s'il faisait partie à la date de sa démission de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets, ou dans le corps de la police locale dans lequel les membres du personnel de la police communale à laquelle il appartenait à la date de sa démission, sont passés, en application de l'article 235 de la loi, ou dans le corps de police communale auquel il appartenait à la date de sa démission, si la police locale n'est pas encore constituée en application de l'article 248 de la loi. Il est repris avec les anciennetés qu'il possédait au moment de sa démission et fixées dans le cadre ou le niveau, dans le nouveau grade et dans l'échelle de traitement correspondante conformément aux dispositions du présent arrêté qui règlent l'attribution du cadre, du niveau, du grade et de l'échelle de traitement des membres actuels du personnel et qui correspondent au cadre, au niveau, au grade ou à la qualité qu'il avait lors de l'octroi de sa démission.
Art. 12.9.3.La réintégration, conformément à l'article XII.IX.2, est uniquement possible si, entre la date de la démission du candidat visé à l'alinéa 1 de cet article, et sa demande de réintégration, le délai déterminé dans les lois et règlements visés à l'alinéa 2 de cet article, n'est pas expiré. Elle s'effectue suivant les conditions de réintégration déterminées dans les lois et règlements qui étaient d'application pour l'intéressé à la date de sa démission.
Sans préjudice des conditions de réintégration qui, conformément à l'alinéa 1, doivent être remplies, aucun candidat visé à l'article XII.IX.2 ne peut être repris, s'il ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article IX.III.4, 3°, 4° et 6°.
Si les conditions déterminées à l'alinéa 1 prévoient une visite médicale préalable à la réintégration, cette visite s'effectue conformément à la procédure déterminée aux articles IX.III.6 à IX.III.9 y compris.
Art. 12.9.4.<inséré par L 2002-08-02/45, art. 155; En vigueur : 29-08-2002> Le titre III de la partie IX est applicable au candidat à la réintégration lorsque les lois et règlements qui lui étaient applicables à la date de sa démission, et pour autant que celle-ci fût acceptée avant le 1er avril 2001, ne prévoyaient pas les modalités de la réintégration.
Par dérogation à l'article IX.III.2, le candidat visé à l'alinéa 1er est réintégré dans le corps de police locale dans lequel les membres du personnel de la police communale à laquelle il appartenait à la date de sa démission acceptée, sont passés, en application de l'article 235 de la loi, ou dans le corps de police communale auquel il appartenait à la date de sa démission acceptée, si la police locale n'est pas encore constituée en application de l'article 248 de la loi. Il est réintégré, avec les anciennetés qu'il possédait au moment de sa démission, dans le cadre, dans le nouveau grade et dans l'échelle de traitement correspondante conformément aux dispositions du présent arrêté qui règlent l'attribution du cadre, du grade et de l'échelle de traitement aux membres actuels du personnel et qui correspondent au cadre, au grade ou à la qualité qu'il avait lors de l'octroi de sa démission.
Les articles IX.III.4, 2°, et IX.III.5 ne sont pas d'application au candidat visé à l'alinéa 1.
Pour l'application de l'article IX.III.4, 5°, le candidat à la réintégration ne peut être atteint par une des causes d'inaptitude médicale visées à [1 l'article 12, alinéa 1er, 6°, de la loi du 26 avril 2002]1.
Si le candidat à la réintégration a subi un examen médical de contrôle organisé dans le cadre de la médecine du travail dans l'année précédant la date de sa démission acceptée, cet examen équivaut à celui visé à l'article IX.III.4, 2°. Dans ce cas, et par dérogation à l'alinéa 4, l'article IX.III.4, 5°, trouve à s'appliquer intégralement.
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(1L 2016-04-21/06, art. 57, 027; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
TITRE X.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE X DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.10.1.Les procédures de contrôle médical en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont achevées conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.10.2.Les procédures de démission à la demande ou de congé préalable à la pension en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont achevées conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.10.3.Sans préjudice de l'article X.I.1, alinéa 1, 2°, les militaires transférés et les militaires du corps administratif et logistique de la gendarmerie soumis au statut visé aux articles 236, alinéa 1, et 242, alinéa 1, de la loi qui passent soit à la police fédérale, soit à la police locale, bénéficient des soins de santé gratuits vises à l'article X.I.1, alinéa 1, pendant une période de six mois, à partir de la date entrée en vigueur du présent arrêté, pour les affections contractées pendant la durée de leur emploi à la gendarmerie.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1, doivent, à cet effet, sous peine de déchéance de ce droit, adresser une demande écrite au service médical, dans un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur de cet arrêté et y joindre une attestation du médecin traitant attestant que l'affection a été contractée pendant la durée de leur emploi à la gendarmerie.
Art. 12.10.4.Sans préjudice du chapitre XI de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumis à la réglementation qui leur était préalablement applicable, aux contrats d'assurances en cours au 31 mars 2001, aux règlements administratifs ou à toutes autres mesures prises en faveur des victimes ou de leurs ayants droit ayant pris cours avant la date de cette entrée en vigueur.
TITRE XI.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN RELATION AVEC LA PARTIE XI DU PRESENT ARRETE.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DU CADRE OPERATIONNEL.
Section 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 12.11.1.Le présent chapitre n'est applicable qu'aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel.
Il n'est toutefois applicable à ceux de ces membres qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, que lorsque les dispositions le mentionnent expressément ou que lorsqu'elles sont visées à l'article XII.XI.79.
Art. 12.11.2.Par dérogation à l'article XIII.I.4, alinéa 1, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, répondaient aux conditions posées par l'article 1, 1° et 7°, de l'arrêté royal du 26 février 1958, accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, continuent toutefois à pouvoir prétendre à l'indemnité visée à l'article 1, du même arrêté, jusqu'au 31 décembre 2003 y compris, pour autant que, durant cette période, de manière ininterrompue, ils demeurent affectés ou détachés à l'unité ou au service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par l'unité ou le service visés par le même article, 1° et 7°, et auprès de laquelle/duquel ils étaient détachés ou affectés jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le fait d'être détaché de cette unité ou de ce service à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée, n'est cependant pas constitutif d'une interruption de la présence dans cette unité ou ce service.
Art. 12.11.3.Par dérogation à l'article XIII.I.5, 5°, l'article 10 de l'arrête royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, reste toutefois en vigueur pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui :
1°jusqu'a et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiait de l'allocation visée à ce même article;
2°opte pour le maintien de sa position juridique d'origine;
3°ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.
Le même article reste également en vigueur pour le membre du personnel actuel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.32, § 1, 9°, et § 2.
Art. 12.11.4.Par dérogation à l'article XIII.I.9, alinéa 1, 2°, l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route, reste toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, répondaient à un des cas visés à l'article 1, § 2, 1° et 2°, du même arrêté, aussi longtemps qu'ils continuent d'y répondre.
Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel visés a l'article 1, § 2, 3°, du même arrêté et qui satisfaisaient aux conditions posées par ce même article jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la même dérogation, à la condition qu'ils optent pour le maintien de leur position juridique d'origine.
Art. 12.11.5.Par dérogation à l'article XIII.I.6, 4°, l'article 29 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1996 et 2 mars 1998 et l'annexe D du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 25 février 1996, reste toutefois en vigueur pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui :
1°jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,
a)soit étaient titulaires d'un emploi organique ouvrant le droit à l'allocation visée a ce même article;
b)soit remplaçaient le titulaire d'un des emplois vises au § 1, alinéas 1 et 2, de ce même article et, à ce titre, bénéficiaient de la même allocation;
2°optent pour le maintien de leur position juridique d'origine;
3°ne bénéficient pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.
Le même article et la même annexe restent également en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel visés aux articles XII.XI.17, § 2, alinéa 3, XII.XI.20 et XII.XI.32, § 1, 5°, et § 2.
Art. 12.11.6.Par dérogation à l'article XIII.I.9, alinéa 1, 11°, l'article unique de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, reste toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrête, bénéficiaient de l'allocation visée au même article, et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, jusqu'au 31 décembre 2003 y compris, pour autant que, durant cette période, de manière ininterrompue, ils demeurent affectés/détachés dans l'unité ou le service ayant repris au 1er janvier 2001 les mêmes fonctions que celles remplies par l'unité visée par le même article unique et dans laquelle ils étaient détachés jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le fait d'être détaché de cette unité ou de ce service à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée, n'est cependant pas constitutif d'une interruption de la présence dans cette unité ou ce service.
Art. 12.11.7.Sauf pour les membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine, par dérogation aux articles XIII.I.7, alinéa 1, et XIII.I.9, alinéa 1, 3° et 4°, l'arrêté royal du 24 mai 1994 accordant une allocation à certains membres du personnel de la gendarmerie détachés auprès du Commissariat général de la police judiciaire près les parquets, l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire des parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, et l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000, restent toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'allocation et, le cas échéant, du remboursement visés dans ces mêmes arrêtés et article, jusqu'au 31 décembre 2003 y compris, pour autant que, durant cette période, de manière ininterrompue, ils demeurent affectés à ou détachés auprès de l'unité ou du service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par l'unité ou le service qui leur ouvrait le droit à l'allocation et, le cas échéant, au remboursement, et à laquelle/auquel ils étaient affectés ou détachés jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le fait d'être détaché de cette unité ou de ce service à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée, n'est cependant pas constitutif d'une interruption de la présence dans cette unité ou ce service.
Pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine, le montant de l'allocation ne peut être cumulé avec l'allocation visée à la partie XI, titre III, chapitre V, du présent arrêté.
Si le montant mensuel de cette allocation est plus élevé que celui de l'allocation visée à l'alinéa 1, la différence est accordée sous la forme d'une allocation complémentaire payée suivant les mêmes règles que celles applicables à l'allocation visée à la partie XI, titre III, chapitre V, du présent arrêté.
Pendant qu'ils continuent à bénéficier de l'allocation et, le cas échéant, du remboursement visés à l'alinéa 1, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel, qu'ils aient ou non opté pour le maintien de leur position juridique d'origine, ne peuvent bénéficier ni des dispositions de la partie XI, titre IV, chapitre VII du présent arrête, au motif d'un détachement ou d'une mise à disposition de l'unité ou service où ils sont affectés ou détachés, ni de l'intervention dans les frais de transport visée à l'article XI.V.1.
Par dérogation à l'alinéa 1, les membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine, conservent le droit au remboursement visé au même alinéa, si, jusqu'au 31 décembre 2003 y compris, ils demeurent, de manière ininterrompue affectés ou détachés à l'unité ou au service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par la brigade spéciale, et à laquelle/auquel ils étaient affectés ou détachés jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'alinéa 4 leur est en outre applicable pendant la période durant laquelle ils bénéficient de l'allocation visée à l'article XI.III.12, 5°.
Art. 12.11.8.Par dérogation aux articles XIII.I.4, XIII.I.7, alinéa 1, et XIII.I.9, alinéa 1, 3° et 4°, les dispositions de l'article XII.XI.2, sont, mutatis mutandis, également applicables aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient détachés ou affectés auprès de l'unité ou du service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par une unité ou un service du service général d'appui policier.
Art. 12.11.9.Par dérogation à l'article XIII.I.8, l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, reste toutefois en vigueur pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui :
1°jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient du complément de traitement visé à ce même article;
2°optent pour le maintien de leur position juridique d'origine;
3°ne bénéficient pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.
Le même article reste également en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel visés à l'article XII.XI.47.
Art. 12.11.10.Par dérogation à l'article XIII.I.9, alinéa 1, 9°, l'arrêté royal du 8 juillet 1999 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organismes internationaux, reste toutefois d'application aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'indemnité visée à l'article 1 du même arrêté, aussi longtemps qu'il n'est pas mis fin à l'opération à laquelle ils participent.
Art. 12.11.11.Par dérogation à l'article XIII.I.6, 5°, les articles 30bis à 30quater, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, insérés par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, ainsi que l'annexe B du même arrêté restent toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'allocation visée à ces mêmes articles, aussi longtemps qu'ils ne sont pas affectés à un autre corps, unité, service ou emploi que celui (celle) qui était le(la) leur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne serait pas visé à l'article XI.III.31 ou visé par l'application de l'article XI.III.32, § 2, ou qui, s'il (elle) l'est, ne prévoit l'attribution d'une allocation de bilinguisme que pour la connaissance d'une autre langue nationale que celle en raison de laquelle le membre du personnel percevait jusqu'alors l'allocation.
Art. 12.11.12.Par dérogation à l'article XIII.I.10, § 1, 16°, les membres du personnel qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine et qui pouvaient prétendre aux primes visées à l'article 11 de l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, peuvent prétendre à la fraction de la prime de carrière aéronautique acquise au moment où ils renoncent à cette option, sans que ce moment puisse cependant être antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Section 2.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Sous-section 1ère.- Disposition générale.
Art. 12.11.13.Sauf disposition contraire, pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par membre du personnel de la police judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était soumis au statut applicable aux agents judiciaires ou aux officiers judiciaires de la police judiciaire, y compris dans un laboratoire de police technique et scientifique, ou dans le service de télécommunications ou dans le service d'identification judiciaire.
Sous-section 2.- Dispositions transitoires communes à tout ou partie des membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient soit le statut de membre du personnel du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, soit celui de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, soit celui de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, en ce compris les auxiliaires de police.
Art. 12.11.14.Est fixé dans l'échelle de traitement qu'ils acquièrent conformément aux articles XII.II.12, XII.II.15, XII.II.20, XII.II.26 et XII.II.31, le traitement des membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient, soit le statut de membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, soit celui de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, soit celui de membre du corps opérationnel d'un corps de police communale, en ce compris les auxiliaires de police.
Art. 12.11.15.Par dérogation à l'article XII.XI.14, et pour autant qu'ils fussent déjà nommés, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à un grade dans leur statut d'origine, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel dont le traitement tel que fixé, par application des articles XII.XI.14 et XII.XI.17, § 2, alinéas 2 et 3, dans une des échelles de traitement O1, O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir, O4bis ou O4bisir, serait inférieur à celui qu'ils obtiendraient, s'ils avaient appartenu au cadre moyen, dans l'échelle de traitement M7, s'ils avaient le statut de membres du personnel du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie ou de membres du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, ou M7bis, s'ils avaient le statut de membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, bénéficient de ce traitement aussi longtemps que celui-ci leur est plus favorable.
Pour l'application de l'alinéa 1, l'ancienneté pécuniaire dans les échelles M7 ou M7bis est calculée conformément à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 1.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont également applicables aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui par application de l'article (XII.VI.8bis et) XII.VII.16 à XII.VII.18 y compris, viendraient à bénéficier de l'échelle de traitement O2. <L 2005-07-03/53, art. 34, 007; En vigueur : 29-07-2005>
Art. 12.11.16.Les dispositions de l'article XI.II.11, § 2, ne sont pas applicables aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel auxquels une nouvelle échelle de traitement est allouée par application de l'article XII.XI.14 ou XII.XI.15.
Art. 12.11.17.§ 1. Pour l'application des articles XII.II.12, XII.II.14, XII.II.15 et XII.II.17, l'ancienneté pécuniaire doit être comprise comme celle qui peut être acquise par application des articles XI.II.3 à XI.II.9, alinéas 1 et 2, y compris.
Pour l'application de l'alinéa 1, la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire près les parquets ainsi que les services qui avaient été charges de la police aéronautique, de la police des chemins de fer et de la police maritime sont assimilés aux services de police.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire du membre actuel du personnel du cadre opérationnel censée acquise dans l'échelle de traitement qui lui est allouée lorsque les dispositions du présent arrêté lui deviennent intégralement applicables, est égale, si celle-ci lui est plus favorable que celle qu'il avait obtenue par application de son statut d'origine, a celle qu'il peut acquérir par application des articles XI.II.3 à XI.II.9, alinéas 1 et 2, y compris.
Par dérogation à l'alinéa 1, pour les membres actuels du cadre opérationnel dont le traitement est fixe dans une des échelles de traitement O1, O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir, O4bis ou O4bisir, l'ancienneté pécuniaire censée acquise à ce moment dans cette échelle de traitement, s'obtient en :
1°déterminant, sur base de l'ancienneté pécuniaire telle que recalculée conformément à l'alinéa 1, le traitement auquel le membre actuel du personnel du cadre opérationnel pourrait prétendre dans son ancien statut tenant compte du grade dont il était revêtu;
2°ensuite, en déterminant, dans l'échelle de traitement qui lui est conférée, l'ancienneté correspondante au montant de traitement qui est égal ou immédiatement supérieur à celui visé au 1°, sans cependant que le maximum de l'échelle de traitement conférée puisse être dépassé.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement tel qu'octroyé en application de l'ancien statut,
1°majoré, pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie dont le traitement était fixé au départ d'une des échelles figurant à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifiée par l'arrêté royal du 2 mars 1998 :
a)selon qu'ils étaient revêtus d'un grade d'officier ou de sous-officier, de l'allocation pour fonctions spéciales visée à l'article 24 du même arrêté ou de l'allocation de logement visée à l'article 30 du même arrêté.
Les montants de ces allocations sont multipliés par un coefficient égal à 1,132;
b)si le membre du personnel en bénéficiait, de la bonification de traitement visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;
c)d'une allocation dont le montant est fixé à 72 044 francs (1 785,93 EUR), si, jusqu'à et y compris la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le membre du personnel était resté titulaire d'un emploi qui, jusqu'au 31 décembre 2000 était visé à l'article 29, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, et qu'à ce titre, il bénéficiait effectivement de l'allocation visée à ce même article.
S'il ne bénéficiait pas effectivement de l'allocation visée à ce même article, la présente disposition est néanmoins applicable au membre du personnel, à la condition qu'il fût absent de son emploi pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire ou à la condition que ces mesures soient ensuite retirées définitivement ou à la condition qu'entre-temps, il ait été désigné pour exercer une fonction à mandat.
Si le membre du personnel était absent pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation de 72 044 francs (1 785,93 EUR) est appliquée dès qu'il y a reprise de fonction au sens de l'article XI.I.3, 5°. S'il l'était en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation est appliquée avec effet rétroactif à la date à laquelle le traitement visé à l'alinéa 2, 1°, est fixé;
2°majoré pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie dont le traitement était fixé au départ d'une autre échelle de traitement que celles visées au 1°, d'une allocation dont le montant est fixé à 72 044 francs (1 785,93 EUR), si, jusqu'à et y compris la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le membre du personnel était resté titulaire d'un emploi qui, jusqu'au 31 décembre 2000 était visé à l'article 29, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, et qu'à ce titre, il bénéficiait effectivement de l'allocation visée à ce même article.
S'il ne bénéficiait pas effectivement de l'allocation visée à ce même article, la présente disposition est néanmoins applicable au membre du personnel, à la condition qu'il fût absent de son emploi pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire ou à la condition que ces mesures soient ensuite retirées définitivement ou à la condition qu'entre-temps, il ait été désigné pour exercer une fonction à mandat.
Si le membre du personnel était absent pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation de 72 044 francs (1 785,93 EUR) est appliquée dès qu'il y a reprise de fonction au sens de l'article XI.I.3, 5°. S'il l'était en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation est appliquée avec effet rétroactif à la date à laquelle le traitement visé à l'alinéa 2, 1°, est fixé;
3°majoré, pour les membres du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, si ces membres du personnel en bénéficiaient jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
a)de l'allocation visée à l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1972, ou de l'allocation visée à l'arrêté royal du 21 avril 1993 relatif à l'octroi d'une allocation en raison du remplacement d'un chef de corps de la police communale;
b)s'ils se prononcent pour sa prise en considération, du supplément de traitement pour prestations de garde au commissariat de police ou à domicile. Dans ce cas cependant, les membres du personnel ne peuvent plus, de façon définitive et irrévocable, prétendre aux allocations visées aux articles XI.III.6 et XI.III.10.
Les montants de ces allocations ou suppléments de traitement sont multipliés par le coefficient visé à l'article XII.II.27 qui s'applique à leur cas;
4°diminué, pour les membres du personnel du corps opérationnel des corps de police communale, du montant de l'allocation de bilinguisme qui y serait éventuellement incorporée.
(5° majoré de 32 443 BEF (804,25 euros), pour les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26, qui ne bénéficiaient pas du supplément de traitement visé à l'article XII.II.28, alinéa 2 et qui optent pour cette prise en considération. A peine d'irrecevabilité, cette option écrite est adressée, contre accusé de réception, au secrétariat social GPI dans les trois mois qui suivent la publication du présent point 5° au Moniteur belge.
En cas de prise en considération du montant précité, les membres du personnel ne peuvent cependant, à titre définitif et irrévocable, jusqu'à leur passage éventuel à l'échelle de traitement O5 ou O5ir, prétendre aux allocations visées aux articles XI.III.6 et XI.III.10.) <L 2005-07-03/53, art. 35, 006; En vigueur : 01-04-2001>
§ 3. Sans préjudice du § 2, alinéa 1, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui était membre du corps opérationnel de la gendarmerie revêtu d'un grade d'officier supérieur et qui est porteur :
1°soit du brevet d'état major;
2°soit du titre de breveté supérieur d'état major;
3°soit d'un brevet qui était reconnu comme équivalent au 1° ou 2°;
4°soit du brevet d'administrateur militaire, reçoit en outre une bonification d'ancienneté pécuniaire égale à deux ans.
§ 4. Sans préjudice du § 2, et, le cas échéant, en, concomitance avec l'exécution de l'alinéa 2 de ce même §, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel pour qui la détention d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, constituait une des conditions d'admission, bénéficie d'une bonification d'ancienneté pécuniaire égale à :
1°27 mois, si la durée normale des licences était de deux ans;
2°39 mois, si la durée normale des licences était au moins de trois ans.
Art. 12.11.18.§ 1. Lors d'un passage ultérieur dans une échelle de traitement O5 ou O5ir, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 2, voit son ancienneté pécuniaire recalculée au départ des dispositions de l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 1.
S'il était titulaire d'une des bonifications visées à l'article XII.XI.17, § 3 et § 4, ces bonifications d'ancienneté sont également accordées au membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'alinéa 1.
§ 2. S'il obtient ultérieurement l'échelle O2 en application des articles (XII.VI.8bis et) XII.VII.16 à XII.VII.18 y compris, le membre du personnel (...) voit son ancienneté pécuniaire recalculée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et par application de l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 2. <L 2005-07-03/53, art. 36, 007; En vigueur : 29-07-2005>
L'ancienneté pécuniaire telle que déterminée par application de l'alinéa 1, est ensuite complétée par les services effectifs prestés dans le cadre moyen à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.11.18bis.<inséré par L 2006-06-02/68, art. 4; En vigueur : 09-06-2006> § 1er. Le membre du personnel qui, conformément à l'article XII.VII.15quater, est promu par accession au cadre moyen, acquiert l'échelle de traitement M1.1 ou M2.1 selon que le maximum de l'échelle de traitement dont il bénéficiait comme membre du cadre de base avant cette promotion, augmenté du montant annuel de l'allocation visée à l'article XII.XI.21, § 1er, alinéa 3, 1°, est inférieur ou supérieur au montant maximum de l'échelle de traitement M1.1.
§ 2. Par dérogation aux articles XI.II.3 a XI.II.9, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visé au § 1er est recalculée à la date de cette promotion, en déterminant, dans les échelles de traitement M.1.1 ou M2.1, l'ancienneté qui correspond au montant du traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement entier, tel que visé à l'article XI.I.3, 2°, dont il bénéficiait le jour précédant cette promotion, augmenté du montant annuel de l'allocation visée à l'article XII.XI.21, § 1er, alinéa 3, 1°.
L'ancienneté recalculée conformément à l'alinéa 1er est complétée, après la promotion, avec les services réels visés à l'article XI.II.4 prestés depuis lors.
§ 3. Le membre du personnel visé au § 1er perd définitivement, à partir de cette promotion, le droit à l'allocation visée à l'article XII.XI.21, § 1er.
Art. 12.11.18ter.[1 § 1er. Le membre du personnel qui, conformément à l'article XII.VII.15quinquies ou l'article XII.VII.15sexies, est promu par accession au cadre moyen, acquiert l'échelle de traitement M1.1.
§ 2. Par dérogation aux articles XI.II.3 à XI.II.9, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visé au paragraphe 1er est recalculée à la date de cette promotion, en déterminant, dans l'échelle de traitement M1.1, l'ancienneté qui correspond au montant du traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement entier, tel que visé à l'article XI.I.3, 2°, dont il bénéficiait le jour précédant cette promotion.
L'ancienneté recalculée conformément à l'alinéa 1er est complétée, après la promotion, avec les services réels visés à l'article XI.II.4 prestés depuis lors.
§ 3. Par dérogation à l'article XI.III.28ter, le membre du personnel visé au paragraphe 1er qui, à sa promotion, est bénéficiaire de l'allocation visée à cet article, continue à bénéficier de cette allocation pour autant qu'il ait signé l'engagement au plus tard le 10 décembre 2008 et continue, au surplus, à répondre aux conditions d'octroi. Le droit à l'allocation s'éteint toutefois définitivement après l'expiration du temps de présence en cours.]1
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(1Inséré par L 2010-01-25/13, art. 10, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.11.19.Le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé aux articles XII.XI.14 et XII.XI.15, conserve, en ce compris les augmentations intercalaires et les clauses de sauvegarde barémiques qui lui étaient applicables dans son ancien statut, le droit à l'échelle barémique dont il bénéficiait avant que les dispositions du présent arrêté ne lui deviennent intégralement applicables, aussi longtemps que cette échelle de traitement lui est plus favorable que celle, les augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en vertu des articles XII.XI.14 ou XII.XI.15.
Il perçoit en outre une allocation complémentaire correspondant à la différence entre l'échelle de traitement, les augmentations intercalaires et le supplément de traitement compris, telle qu'obtenue en application de l'alinéa 1 et la rémunération fixe la plus favorable a laquelle il puisse prétendre, selon qu'il obtienne le bénéfice de celle liée à son statut d'origine ou de celle liée au statut visé dans le présent arrêté.
Par rémunération fixe liée au statut visé dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre la somme indexée de l'échelle de traitement, augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en vertu des articles XII.XI.14 ou XII.XI.15, et, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence ainsi que, si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel en bénéficie, des allocations visées aux articles XII.XI.20, XII.XI.21 et XII.XI.51. S'y ajoute également, s'il avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour autant qu'il en bénéficie, l'allocation de bilinguisme visée aux articles XI.III.31 et XI.III.32.
L'article XII.XI.25, § 1, alinéas 1 et 2, § 2 et § 4, est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée à l'alinéa 2.
Art. 12.11.20.§ 1. Au membre du personnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, qui était titulaire d'un emploi visé à l'article 29, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, et à qui les dispositions de l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 1°, c), ou 2°, sont effectivement appliquées, est alloué, aussi longtemps qu'il bénéficie de l'échelle M7 en application de l'article XII.XI.15, une allocation transitoire dont le montant annuel est fixé à :
1°86 400 francs (2 141,80 EUR) s'il était chef de service d'une brigade de surveillance et de recherches;
2°65 000 francs (1 611,31 EUR) dans les autres cas.
§ 2. Lorsque le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au § 1, ne peut plus faire application de l'article XII.XI.15, le montant de l'allocation transitoire visée au § 1, est fixé à la différence entre :
1°la somme du traitement que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aurait obtenu dans l'échelle M7, si l'article XII.XI.15 avait pu continuer à lui être appliqué, et du montant qui lui était alloué conformément au § 1;
2°et le traitement qu'il obtient dans l'échelle de traitement O2, O3, O4 ou O4bis.
Le montant ainsi déterminé lui est alloué aussi longtemps que le traitement visé au 2° est inférieur a la somme dont question au 1°.
§ 3. L'article XII.XI.25 est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée aux §§ 1 et 2.
Art. 12.11.21.§ 1er. A l'exception de celui visé à l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est accordée une allocation complémentaire au membre actuel du personnel du cadre opérationnel (...), qui n'est pas nommé à un grade d'officier et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est affecté à, détaché vers ou mis à disposition d'un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire, d'un service judiciaire déconcentré de la police fédérale ou qui, à la date de création d'un corps de police locale, est affecté à, détaché vers ou mis à disposition d'un service de recherche ou d'enquête de la police locale, ou qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est affecte à ou détaché dans un emploi d'analyste criminel ou est mis à disposition d'un service en cette qualité. <L 2005-07-03/53, art. 37, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Le montant annuel de cette allocation est fixé à :
1°86 400 francs (2 141,80 EUR), si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel est affecté à un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire ou à un service judiciaire déconcentré de la police fédérale et que, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il pouvait bénéficier, soit de l'indemnité forfaitaire visée à l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, soit de celle visée au chapitre III de l'arrête ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets;
2°54 000 francs (1 338,63 EUR), dans les autres cas.
(Toutefois, pour les membres du personnel qui sont insérés dans l'échelle de traitement M1.2, respectivement M2.2, respectivement M3.2, respectivement M4.2 ou M5.2 ou respectivement M7bis, cette allocation est limitée au montant qui est calculé de la manière suivante : le traitement d'un membre du personnel qui est inséré, respectivement, dans l'échelle de traitement M1.1, M2.1, M3.1, M4.1 ou M7, avec la même ancienneté pécuniaire et la carrière barémique analogue, majoré de l'allocation visée à l'alinéa 2, 1°, diminue de son propre traitement et, le cas échéant, de l'allocation visée à l'article XII.XI.51, § 1er.) <L 2005-07-03/53, art. 37, 006; En vigueur : 01-04-2001>
L'article XII.XI.25, §§ 1, 2 et 4, est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée à l'alinéa 1.
Par dérogation cependant à ce même article, § 1, alinéas 3 et 4, et § 2, en cas de détachement d'un membre actuel du personnel du cadre opérationnel vers ou de mise à disposition d'un corps, d'une unité ou d'un service visé à l'alinéa 1, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/360ème par jour de détachement ou de mise à disposition. Les montants dus sont, dans ce cas, payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies.
§ 2. Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel (...) visés au § 1, qui ne bénéficient, en première instance, que du montant visé au § 1, alinéa 2, 2°, bénéficient du montant visé au § 1, alinéa 2, 1°, le premier jour du mois qui suit celui où ils sont affectés à, détachés vers ou mis à disposition d'un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire ou dans un service judiciaire déconcentré de la police fédérale en répondant aux conditions de formation (déterminées par nous). <L 2005-07-03/53, art. 37, 006; En vigueur : 01-04-2001>
Sont considérés comme répondant aux conditions de formation visées à l'alinéa 1, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont détenteurs du brevet de formation judiciaire complémentaire ouvrant l'accès aux brigades de surveillance et de recherches, ou du brevet de formation judiciaire complémentaire supérieure, ou du brevet d'analyste criminel opérationnel ou stratégique.
§ 3. Le droit à l'allocation s'éteint à titre définitif dès que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel quitte son emploi ou voit mettre fin à son détachement ou à sa mise à disposition sans être immédiatement réaffecté, détaché ou mis à disposition dans un service ouvrant le droit à l'allocation. Pour l'application du présent §, le fait d'être détaché à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée ne signifie cependant a priori pas qu'il soit mis fin au détachement ou à la mise à disposition.
(Si toutefois le droit d'un membre du personnel à l'allocation complémentaire prend fin par sa désignation a un emploi au Under Cover Team de la Direction des Unités spéciales de la police fédérale, à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, au Groupement interforces antiterroriste, au Service d'Enquêtes des services de police auprès du Comité permanent de contrôle des services de police ou au Service d'Enquêtes des services de renseignement auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement, ce droit est rouvert si au terme de la désignation précitée, il est à nouveau désigné directement pour un service visé au § 1er.) <L 2005-07-03/53, art. 37, 006; En vigueur : 01-04-2001>
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il ne fait pas bénéficier les membres de l'ancienne police judiciaire de l'allocation complémentaire qu'il instaure>
Art. 12.11.22.§ 1. Pour le calcul du montant des allocations pour les prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit ou pour prestations supplémentaires, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou de la catégorie de personnel de police spéciale ou celui de membres de la police judiciaire près les parquets et qui bénéficiaient, soit des dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, ainsi que de celles de l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, soit des dispositions du chapitre III de l'arrêté ministériel du 1er février 1980 réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier, peuvent demander à continuer de bénéficier de ces dispositions. Un panachage entre ces dispositions et des dispositions équivalentes dans le présent arrêté n'est toutefois pas autorisé.
Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel peuvent en tout temps renoncer à la possibilité visée à l'alinéa 1.
Ils doivent cependant se prononcer à chaque fois qu'ils reçoivent un nouvel emploi et pour la première fois dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. A défaut de s'être prononcé dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou la nouvelle affectation, le membre du personnel se voit appliquer le régime visé à la partie XI, titre III, chapitre III, sections 2 et 3.
La décision dont question aux alinéas 2 et 3 prend effet :
1°à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté la première fois où le choix doit être exprimé;
2°au premier du mois où débute la période de référence visée à l'article VI.I.3, qui suit celle au cours de laquelle la décision est notifiée à l'autorité. Si la date de la notification coïncide avec le premier du mois de cette période, la décision prend effet immédiatement.
§ 2. Pour l'application du présent article, le traitement visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, ainsi qu'aux articles 4, 7 et 10 de l'arrête ministériel du 1er février 1980 réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier, est cependant définitivement lié au coefficient d'indexation qui est d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrête.
Le terme traitement visé à l'alinéa 1 doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine, et tel que calculé au départ de l'échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficiait dans son statut d'origine pour le calcul de ces allocations.
Art. 12.11.23.§ 1. Sans préjudice des dispositions visées aux articles XIII.I.4, XIII.I.7, XIII.I.10, § 1, 2° et 5°, XII.XI.7 et XII.XI.8, une allocation compensatoire est allouée au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui :
1°jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur [1 du présent arrêté bénéficiait d'une des indemnités visées au 2° et qui :]1
a)soit avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;
b)soit avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire;
c)soit avait le statut de membre du personnel d'un corps opérationnel d'un corps de la police communale;
["1 et qui :"°
2°à l'exception des services de la police fédérale chargés de la police des militaires, à la même date, appartenait a ou était détaché dans une des unités ou services ayant repris les fonctions remplies par une des unités ou services ouvrant le droit à :
a)soit l'indemnité forfaitaire visée à l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie;
b)soit celle visée au chapitre III de l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets;
c)soit celle visée à l'arrêté royal du 22 décembre 1997 fixant les dispositions générales relatives à une indemnité pour des frais exposés par des membres de la police communale lors de l'exercice de missions de police judiciaire mais a la condition que le montant journalier effectivement accordé fût supérieur à 270 francs (6,70 EUR).
§ 2. Le montant annuel de cette allocation est fixé à :
1°pour un membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre de base : 78 680 francs (1 950,43 EUR);
2°pour un membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre moyen : 79 140 francs (1 961,83 EUR);
3°pour un membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers : 86 900 francs (2 154,20 EUR).
§ 3. (Si le membre du personnel bénéficie de l'allocation visée à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 5°, ou a droit a une prime de détachement ou de délégation ou à une autre allocation fonctionnelle du fait de sa désignation pour ou de son détachement vers l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, le Groupement interforces antiterroriste, le Service d'Enquêtes des services de police auprès du Comité permanent de contrôle des services de police ou le Service d'Enquêtes des services de renseignement auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement, seule est payée, de la prime de détachement ou de délégation susmentionnée ou autre allocation fonctionnelle, ou de l'allocation compensatoire visée au § 1er, celle qui est la plus élevée, tandis que le droit à toute autre est suspendu pendant ce temps.) <L 2005-07-03/53, art. 38, 006; En vigueur : 01-04-2001>
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(1L 2013-12-21/22, art. 34, 022; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 12.11.24.Sans préjudice de l'article XII.XI.23, § 3, le même membre actuel du personnel du cadre opérationnel bénéficie de l'allocation visée à l'article XII.XI.23 :
1°aussi longtemps qu'après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il continue d'occuper un emploi :
a)soit dans les services judiciaires déconcentrés de la police fédérale, en ce compris en tant que fonctionnaire de liaison tel que visé à l'article 105 de la loi;
b)soit dans les services de la police fédérale chargés de missions spécialisées en milieu militaire et que le ministre désigne;
c)soit dans les services centraux ou décentralisés de la police fédérale qui sont chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisée et que le ministre désigne;
d)soit, sous réserve de l'application du 2°, dans les services centraux d'une des directions générales de la police fédérale visées à l'arrêté royal du 31 octobre 2000 concernant le commissaire-genéral et les directions générales de la police fédérale;
e)soit dans les services de la police locale chargés de missions de recherche dans le cadre des tâches de police judiciaire, en ce compris leurs fonctionnaires de liaison tels que vises à l'article 96 de la loi, sans que, par la suite, une éventuelle succession d'affectations ne vienne à être interrompue par une affectation à un emploi dans un autre service que ceux énumérés aux 1°, a), b), c), e), (l'école de recherche de la police fédérale ou f),) ou dans une autre direction générale que la direction générale de la police judiciaire; <L 2005-07-03/53, art. 39, 006; En vigueur : 01-04-2001>
(f) soit à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, au Groupement interforces antiterroriste, au Service d'Enquêtes des services de police auprès du Comité permanent de contrôle des services de police ou au Service d'Enquêtes des services de renseignement auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement.) <L 2005-07-03/53, art. 39, 006; En vigueur : 01-04-2001>
2°jusqu'au 31 décembre 2003 :
a)s'il avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou d'un corps opérationnel d'un corps de police communale, et;
b)qu'il était affecté ou détaché dans un service ou une unité ayant repris les fonctions d'un service ou d'une unité du Commissariat Général de la Police judiciaire, tel que visé par l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, ou affecté ou détaché dans un service ou une unité ayant repris les fonctions d'un service ou d'une unité ou relevant du service général d'appui policier, tel que visé par l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, modifié par les arrêtes royaux du 11 juin 1998 et 9 juillet 2000, et;
c)que durant cette période, il demeure, de manière ininterrompue dans l'unité ou le service qui, au 1er janvier 2001 a repris les tâches d'un des services ou unités visés au b).
Le fait d'être détaché de l'unité ou du service ayant repris au 1er janvier 2001 les tâches des services ou unités visés au b), à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée, n'est cependant a priori pas constitutif d'une interruption de la présence dans ces services ou unités;
3°pour la durée d'un détachement autre que celui visé au 2°, qui est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui lui ouvrait le droit à une des indemnités forfaitaires visées à l'article XII.XI.23, § 1, 2° :
a)s'il avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou d'un corps opérationnel d'un corps de police communale et
b)qu'il demeure détaché dans le service dans lequel il se trouve détaché à la date d'entrée en vigueur du présent arrête. Le fait d'être détaché à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée ne signifie cependant a priori pas qu'il soit mis fin au détachement dans le service dans lequel il se trouvait jusqu'alors détaché.
Art. 12.11.25.§ 1. L'allocation est due dans toutes les situations administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre [1 des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés à la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et à l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1.
Sans préjudice de l'alinéa 1, lorsque le traitement du mois n'est pas du entièrement, l'allocation est réduite suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.
Elle est due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on peut y prétendre. Elle cesse de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on cesse de pouvoir y prétendre.
Si ces dates coïncident avec le premier d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.
§ 2. L'allocation est payée en même temps que le traitement à raison d'un douzième du montant annuel.
§ 3. Les dispositions de l'article XI.II.17, § 3, sont, mutatis mutandis, applicables à l'allocation visée à l'article XII.XI.23.
Toutefois, si l'absence résulte de la participation à une des formations donnant accès à un des cadres visés aux articles 116 et 117 de la loi, l'allocation cesse toutefois d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la formation s'entame.
§ 4. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation visée au § 1. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
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(1L 2013-12-21/22, art. 35, 022; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 12.11.26.Par dérogation aux articles XIII.I.9, alinéa 1, 5° et 12°, et XIII.I.10, § 1, 5°, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, à la date entrée en vigueur du présent arrêté, effectueraient un déplacement de service hors du Royaume sous un régime équivalent à celui vise dans le présent arrêté sous les termes " service permanent ", peuvent, si l'ancien régime leur apparaît plus favorable, opter pour continuer à bénéficier de ces anciennes dispositions jusqu'à leur retour définitif en Belgique ou aux Forces belges en Allemagne.
Ils doivent communiquer leur option dans le délai fixé à l'article 242, alinéa 3, de la loi.
Une fois prise, leur décision devient irrévocable.
Art. 12.11.27.Sans préjudice des articles XII.XI.7 et XII.XI.8, pour l'application de l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient soit le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, soit celui de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, soit celui de membre du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°membre du personnel de la police judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était membre du personnel de la police judiciaire près les parquets;
2°membre du personnel de la gendarmerie : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.43, § 2, 25°;
3°membre du personnel d'un corps de police communale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'a et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartenait a la police communale;
4°service général d'appui policier : les unités ou services qui, au 1er janvier 2001, ont repris les fonctions d'un service ou d'une unité du service général d'appui policier.
Art. 12.11.28.Jusqu'à la date de l'application effective de l'article XI.IV.18, les distances kilométriques dont il est question à la partie XI, titre IV, chapitre VII, sont calculées de centre à centre des communes des localités concernées d'après l'article 1 de l'arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales.
Pour des trajets effectués au départ de ou aboutissant a une des localités visées à l'alinéa 1, mais passant par des localités non répertoriées, il est fait usage de cartes routières agréées par le ministre.
Art. 12.11.29.§ 1. Toute heure de prestations supplémentaires qui n'aurait pas été récupérée en temps à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est liquidée et payée au membre actuel du personnel du cadre opérationnel dans le courant du second mois qui suit cette date.
§ 2. Par dérogation au § 1 et pour autant qu'à la date visée au même §, le nombre total d'heures de prestations supplémentaires à récupérer soit supérieur à cent, pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, le paiement des allocations horaires pour prestations supplémentaires s'opérera comme suit pendant cinq ans à dater de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°le nombre d'heures de prestations supplémentaires qui devrait être payé par application du § 1 est fractionné en trente parties, le reste éventuel de cette division étant imputé à la dernière de ces parties;
2°à l'issue de chacune des trente premières périodes de deux mois qui suivront la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre d'heures supplémentaires qui n'auraient, à ce moment, pas été récupérées en temps sera alors payé;
3°pour l'application du présent article et par dérogation à l'article XI.III.8, § 1, alinéa 2, pour le nombre d'heures supplémentaires à payer tel que visé au 2°, qui est inférieur ou égal à la valeur de la fraction tel que déterminée en application du 1°, il y a lieu d'entendre par traitement, le dernier traitement annuel brut qui servait de base au calcul de la rémunération due au membre du personnel concerné avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour le nombre d'heures supplémentaires à payer qui excède la valeur de la fraction, il est fait application des dispositions de l'article XI.III.8, § 1.
Pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'alinéa 1, en cas de mobilité, de désignation d'office ou de réaffectation, les articles XI.III.8, § 3, et XI.III.9 sont, mutatis mutandis, applicables. Les fractions qui à ce moment seraient demeurées impayées, restent à charge de la commune ou de la zone que le membre du personnel quitte et sont payées suivant l'échéancier visé à l'alinéa 1, 3°.
§ 3. Le conseil de police ou le conseil communal peut décider d'un fractionnement différent de celui visé au § 2, 1°, sans pour autant que la fraction puisse être plus petite.
Art. 12.11.30.Par dérogation à l'article XI.IV.111 et pendant deux ans à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel peut prétendre à une indemnité de déménagement, même dans le cas d'une mise en place qu'il aurait lui-même sollicitée.
Il peut dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1,prétendre à l'application des dispositions de la partie XI, titre IV, chapitre VII, section 5, sous-section 12.
Art. 12.11.31.Sans préjudice de l'alinéa 2, et par dérogation à l'article XI.III.12, alinéa 1, 2° et alinéa 2, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartenaient au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi, ou effectuaient régulièrement leur service avec une motocyclette de service au sein du corps opérationnel d'un corps de police communale ou du cadre opérationnel d'un corps de police locale, sont censés répondre aux conditions imposées par la disposition visée à ce même article.
Toutefois, pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel n'appartenant pas au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi, et dans l'attente qu'une formation de mise à niveau leur soit dispensée, les montants prévus à l'annexe 6, point 2, sont remplacés par :
1°pour le cadre de base : 36 000 francs (892,42 EUR);
2°pour le cadre moyen : 42 750 francs (1 059,42 EUR);
3°pour le cadre d'officiers : 43 380 francs (1 075,37 EUR).
Les montants prévus à l'annexe 6 sont accordés au premier du mois qui suit la date de réussite de la formation.
Si cette date coïncide avec le premier d'un mois, le montant supérieur est immédiatement accordé.
Sous-section 3.- Dispositions transitoires propres aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie.
Art. 12.11.32.§ 1. Par dérogation à l'article XII.XI.19 et sans préjudice des articles XII.XI.38 ou XII.XI.39, si la somme indexée de son nouveau traitement, tel qu'alloué par application des articles XII.XI.14, XII.XI.15, XII.XI.17 et XII.XI.18, ainsi que, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, de l'allocation visée à l'article XII.XI.20 et de l'allocation visée à l'article XII.XI.21, est inférieure à la somme indexée, tels qu'ils auraient été fixés en application de son statut d'origine :
1°du traitement,
2°si, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il en bénéficiait en application de son statut d'origine, et aussi longtemps que la réglementation qui prévoyait ce commissionnement est maintenue en vigueur, de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie,
3°de l'allocation pour fonctions spéciales visée à l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991, 2 décembre 1994 et 2 mars 1998, s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine,
4°de l'allocation de logement visée à l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991, 16 décembre 1994 et 2 mars 1998, si dans son statut d'origine, il était d'un rang au dessous de celui d'officier,
5°de l'allocation visée à l'article 29, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996 si :
a)soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il était resté titulaire d'un emploi qui, jusqu'au 31 décembre 2000 était visé à ce même article et qu'à ce titre, il bénéficiait effectivement de l'allocation ou que, s'il n'en bénéficiait pas effectivement, à la condition qu'il fût absent de son emploi pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, à moins que celles-ci aient ensuite été retirées définitivement, ou à la condition qu'entre-temps il ait été désigné pour exercer une fonction à mandat.
Si le membre du personnel était absent pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation est prise en compte dès qu'il y a reprise de fonction au sens de l'article XI.I.3, 5°. S'il l'était en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation est prise en compte avec effet rétroactif à la date à laquelle le traitement vise à l'alinéa 2, 1°, est fixé dans l'échelle O2;
b)soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il remplaçait un titulaire d'un des emplois visés au § 1, alinéas 1 et 2, de ce même article et qu'à ce titre, il bénéficiait de la même allocation,
6°le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence,
7°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine en lieu et place des éléments visés aux 3° à 6° y compris, de l'allocation complémentaire visée à l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 2000, relatif a la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel,
8°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de la bonification de traitement visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996,
9°si, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de l'allocation visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995,
l'allocation complémentaire visée à l'article XII.XI.19, alinéa 2, est calculée conformément à l'annexe 17 pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Ne sont toutefois pris en considération que pendant un an à dater de la mise en vigueur du présent arrêté et que pour autant que le membre du personnel ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17 :
1°les montants de l'allocation visées au § 1, 5°, et qui étaient attribués aux titulaires d'un des emplois visés à l'article 29, § 1, alinéas 1, 3 ou 4, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par arrêté royal du 25 février 1996;
2°les montants de l'allocation visées au § 1, 5°, et qui étaient attribues aux remplaçants de titulaires d'un des emplois vises à l'article 29, § 1, alinéa 1 ou 2, du même arrêté royal;
3°le montant de l'allocation visée au § 1, 9°.
Art. 12.11.33.Pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut d'origine, telle que visée à l'article XII.XI.19, alinéa 2 :
1°s'il avait appartenu à la police maritime : le traitement, suppléments inclus, majoré, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence;
2°s'il avait appartenu à la police aéronautique : le traitement majoré, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence;
3°s'il avait appartenu à la police des chemins de fer : le traitement, suppléments inclus, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence ainsi que de la prime de productivité liée à l'évaluation, au coefficient d'harmonisation et au coefficient de productivité.
La prime de productivité est calculée mensuellement pour les heures de travail effectivement prestées par chaque agent selon la formule suivante :
P = Th x T x Ca x Cp x Ch
dans laquelle :
P = prime brute mensuelle;
Th = taux horaire de la prime;
T = nombre d'heures de prestations donnant droit à la prime;
Ca = 1,30 = cote individuelle d'appréciation;
Cp = 1,80 = coefficient de productivité;
Ch = 1,05 = coefficient d'harmonisation.
La détermination des heures de travail effectivement prestées à l'exécution du service (T) et du montant horaire (Th) se fait conformément à l'arrêté réglementaire N° 9 du 19 janvier 1990 portant le système des primes de productivité, tel qu'applicable à la SNCB au 1er juin 1999.
Art. 12.11.34.Pour l'application des articles XII.XI.32 et XII.XI.33, le terme traitement doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine.
Art. 12.11.35.Sous réserve de l'article XII.XI.79, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui avaient le statut de membre du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, conservent le bénéfice de la réglementation pécuniaire qui était applicable au personnel de la police aéronautique et de la police maritime respectivement au 1er mars 1999 et au 1er avril 1999.
Art. 12.11.36.§ 1. Le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui était en service ou détaché auprès du détachement chargé d'assurer la police des militaires ou au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne, maintient son droit à une indemnité d'éloignement.
§ 2. L'indemnité d'éloignement est due au taux tel que fixé, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au tableau 1.a. de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République Fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces.
Elle est allouée aux taux prévus pour les maries, aux cohabitants pouvant produire un certificat de composition de ménage, ainsi qu'aux célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps pour autant que les intéressés aient charge de famille.
Elle est payable mensuellement et à terme échu.
Elle est allouée jusqu'à la veille du jour où le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au § 1, cesse d'être en service ou détaché auprès du détachement chargé d'assurer la police des militaires ou au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne.
§ 3. Lorsque le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui bénéficie de l'indemnité est charge d'effectuer un déplacement de service, de quelque nature qu'il soit, hors de la zone impartie aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne, ou lorsqu'il est hospitalisé en Belgique ou passe des congés pour motif de santé hors de la zone impartie aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne, l'indemnité d'éloignement cesse d'être due. Toutefois, dans le cas d'un déplacement de service autre qu'un " service permanent ", au sens de l'article XI.IV.13, 8°, ou dans l'un des deux autres cas, elle est maintenue à concurrence de 60 % de son montant si la famille du membre du personnel est installée en République fédérale d'Allemagne.
§ 4. Lorsque les deux conjoints ou cohabitants sont appelés à bénéficier des indemnités d'éloignement, celui des conjoints ou cohabitants qui peut prétendre à l'indemnité prévue pour la catégorie la plus élevée, perçoit cette indemnité aux taux fixés pour les mariés; l'autre la perçoit aux taux prévus pour les célibataires. Si les deux conjoints ou cohabitants peuvent prétendre à l'indemnité prévue pour la même catégorie, l'indemnité au taux fixé pour les mariés est accordée au plus âgé des conjoints ou cohabitants.
Si celle-ci n'est pas connue de l'Administration, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel doit signaler la situation de cohabitation.
§ 5. Pour l'application de la réglementation visée au § 2, il y a lieu :
1°d'entendre par " être en service au détachement chargé d'assurer la police des militaires ou au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne " : la période passée auprès du détachement donnant droit au traitement entier ou à un traitement tel que dû dans [1 les régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés à la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et à l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public]1, mais à l'exclusion :
a)d'un congé de fin de carrière;
b)d'une absence pour motif de santé à partir du 181ème jour;
c)d'une mise en disponibilité pour maladie;
d)du séjour en détention préventive suivi d'une mesure d'internement, ainsi que l'internement même;
e)du samedi, dimanche, jour férié ou jour de repos suivant immédiatement la période d'absence pour motif de santé ou de mise en disponibilité pour maladie;
2°d'assimiler les membres actuels du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers à des officiers subalternes; les autres membres du personnel, à des sous-officiers.
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(1L 2013-12-21/22, art. 36, 022; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 12.11.37.§ 1. Au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté était en service ou détaché auprès du détachement chargé d'assurer la police des militaires ou au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne et dont " le ménage " tel que visé à l'article XI.IV.13, 14°, est installé en République fédérale d'Allemagne est également allouée une indemnité pour frais de scolarité au bénéfice de l'enfant qui est à sa charge, auquel un enseignement secondaire ou spécial est dispensé, et pour lequel il supporte des frais d'internat.
§ 2. Par dérogation au § 1, sur décision du ministre, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, veuf, divorcé ou séparé de corps peut, sans que la condition d'installation du ménage en République fédérale d'Allemagne soit remplie, obtenir une indemnité et peut, en outre, en bénéficier pour l'enfant auquel un enseignement gardien ou primaire est dispensé.
§ 3. Le ministre peut maintenir le droit à l'indemnité pour frais de scolarité au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui quitte le détachement pendant l'année scolaire, tant que l'enfant au bénéfice duquel elle était attribuée en vertu des §§ 1 ou 2, poursuit ses études comme pensionnaire, dans le même établissement d'enseignement.
Toutefois, le droit ne peut être prolongé au-delà de l'année scolaire en cours.
§ 4. Le ministre fixe, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, pour chaque année scolaire, des taux forfaitaires annuels d'indemnité pour frais de scolarité. Ces taux ne peuvent cependant excéder les frais de pension réclamés par les internats annexés aux athénées belges en République fédérale d'Allemagne.
§ 5. Sans préjudice des §§ 2 et 3, l'indemnité est due à partir du premier du mois pendant lequel sont réunies les conditions d'octroi. Elle n'est plus due à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel ces conditions cessent d'être remplies.
§ 6. L'indemnité est payable mensuellement, de septembre à juin, à terme échu.
Le montant mensuel est égal à un dixième du montant annuel fixé conformément au § 4.
Art. 12.11.38.§ 1. Par dérogation à l'article XIII.I.10, § 1, 1° et 2°, l'article 1, 1°, de l'arrêté royal du 31 juillet 1952 déterminant les fonctions du Ministère de la Défense Nationale auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 1974, reste en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient gratuitement d'un logement en vertu de ce même article. Le bénéfice de cette gratuité leur est accordé jusqu'au moment où ils quittent ce logement.
Sans préjudice de l'article XII.XI.39, § 2, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient gratuitement d'un logement en vertu du même article, peuvent conserver ce logement contre l'exercice d'une retenue sur leur rémunération mensuelle.
Par rémunération mensuelle, il y a lieu d'entendre le traitement ainsi que les éléments de rémunération payés en même temps que le traitement.
(Si un membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 est obligé de quitter son logement suite à une décision de la Régie des Bâtiments ou d'une autre autorité de vendre celui-ci ou de l'utiliser à d'autres fins, un autre logement suffisamment grand en fonction de la composition de famille et situé dans le même arrondissement judiciaire ou dans celui où le membre du personnel concerné exerce ses fonctions, doit être attribué à l'intéressé dans les mêmes conditions.) <L 2006-07-20/38, art. 63, 1°, 011; En vigueur : 28-07-2006>
(Le bénéfice du logement gratuit du membre du personnel qui est inséré ou promu à un grade d'officier, s'éteint, à moins et aussi longtemps qu'en vertu de l'article XII.XI.15, celui-ci bénéficie de l'échelle de traitement M7, auquel cas l'avantage s'éteint au plus tôt le 1er avril 2007.) S'il pouvait bénéficier gratuitement d'un logement et qu'il est promu à un grade d'officier en application de l'article XII.VII.16, il ne bénéficie toutefois de ce droit que jusqu'à la date de nomination à ce grade. <L 2006-07-20/38, art. 63, 2°, 011; En vigueur : 01-04-2001>
§ 2. Le montant mensuel de la retenue visée au § 1, alinéa 2, est égal a :
1°5 900 francs (146,26 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement B1, B2 ou B3;
2°6 092 francs (151,02 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement B4 ou B5;
3°6 542 francs (162,18 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M1.1, M2.1 ou M3.1;
4°6 858 francs (170,00 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M4.1 ou M5.1;
5°7 800 francs (193,36 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7.
§ 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux montants visés au § 2. Il sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
§ 4. La retenue visée au § 1 est exercée avant toute retenue autre que celles effectuées par application des législations ou réglementations fiscales ou concernant la sécurité sociale et les pensions, qui peuvent entrer en concurrence avec elle. Elle est toutefois sans influence sur le calcul des retenues effectuées par application des législations ou réglementations fiscales ou concernant la sécurité sociale et les pensions.
§ 5. Le fait que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel ne bénéficierait pas d'un traitement entier ou que son traitement ne lui serait pas dû entièrement est sans influence sur l'application des §§ 2 et 3.
Le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, qui, bien que se trouvant dans une position administrative où il n'est pas rémunéré durant un mois entier, continue à bénéficier gratuitement d'un logement, paye à l'organisme au bénéfice duquel la retenue est exercée, l'équivalent de la dernière retenue exercée, selon les modalités que ce même organisme lui indique.
Art. 12.11.39.§ 1. Un montant pour avantage en nature est attribué au membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.38, § 1, alinéa 1.
Sans préjudice du § 2, ce montant est fixé à 10 % du montant brut du traitement moyen, y compris lorsque le traitement du membre actuel du personnel du cadre opérationnel ne lui est du que partiellement. Lorsque le traitement ne lui est pas dû durant un ou plusieurs mois entier(s), l'article XII.XI.38, §§ 2, 3 et 5, est applicable.
§ 2. Qu'il ait ou non opté pour le maintien de sa position juridique d'origine, si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel dispose gratuitement d'une seule pièce, l'avantage est fixé, par jour où l'avantage est consenti, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 27 août 1993, d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Le traitement moyen visé au § 1, alinéa 2, est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum de l'échelle de traitement dont le membre actuel du personnel du cadre opérationnel bénéficie.
§ 4. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique au montant visé au § 1, alinéa 2. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
§ 5. L'avantage en nature est imputé chaque mois. Pour les cas visés au § 1, alinéa 2, il est imputé à raison d'un douzième des montants calculés.
Lorsque l'avantage en nature tel que visé au § 1, alinéa 2, ne doit être imputé que pour une partie de mois, il est réduit suivant les mêmes règles que celles appliquées au traitement.
Art. 12.11.40.§ 1. Pour l'application de l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°commissariat général de la police judiciaire : les services d'une des directions générales de la police fédérale visées à l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale, qui, au 1er janvier 2001, ont repris les missions des unités et services du commissariat général de la police judiciaire, tel que visé par l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets;
2°brigade de surveillance et de recherches : les services judiciaires déconcentres de la police fédérale, en ce compris leurs fonctionnaires de liaison tels que visés à l'article 105 de la loi;
3°service de police judiciaire auprès de la justice militaire lorsque ce service est constitue en vertu de l'article 8 de la loi du 2 décembre 1957, sur la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994 : les services de la police fédérale chargés de missions spécialisées en milieu militaire et que le ministre désigne;
4°service de sécurité militaire : les services de la police fédérale chargés des missions spécialisées en milieu militaire et que le ministre désigne;
5°détachements chargés d'assurer la police des militaires, en ce compris, lorsque cette mission est effectuée en dehors du territoire du royaume, l'échelon commandement constitué conformément à l'article 65 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994 : les services de la police fédérale chargés de la police des militaires lorsque des détachements de la police fédérale sont fournis conformément à l'article 112, alinéa 1, de la loi;
6°escadron spécial d'intervention : les services centraux de la police fédérale chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées, que le ministre désigne;
7°peloton de protection, d'observation, de support et d'arrestation : les services déconcentrés de la police fédérale chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées et que le ministre désigne;
8°chef de corps : le chef de corps ou le commandant du service auquel appartient le membre actuel du personnel du cadre opérationnel.
§ 2. Est assimilé au commissariat général de la police judiciaire, tel que défini au § 1, 1°, le service général d'appui policier, tel que visé à l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier.
Art. 12.11.41.Pour l'application de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°Ecole d'officiers de gendarmerie : Ecole des cadres des services de police - division formation des officiers de police;
2°ministre de la Défense nationale : le ministre;
3°commandant de la gendarmerie : le membre du personnel exerçant la fonction de commissaire général de la police fédérale;
4°officier appointé : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel tel que visé à l'article XII.XI.43, § 2, 9°;
5°professeur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel du cadre d'officiers, tel que visé au 4°, ayant une charge de professeur ou assimilée telle par le ministre;
6°chargé de cours : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel du cadre d'officiers, tel que visé au 4°, ayant une charge de chargé de cours ou assimilée telle par le ministre;
7°répétiteur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel du cadre d'officiers, tel que visé au 4°, ayant une charge de formateur ou assimilée telle par le ministre.
Art. 12.11.42.Pour l'application de l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1975, 1er mars 1977, 15 mars 1988, 19 novembre 1990, 11 août 1994 et 25 mars 1996, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°militaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;
2°militaire participant au service aérien : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 1° participant au service aérien;
3°appareil en usage aux Forces armées ou à la gendarmerie : appareil en usage dans la police fédérale;
4°membre du personnel navigant (des cadres actifs) : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 1°, appartenant au personnel navigant du détachement appui aérien;
5°membre du personnel navigant breveté (des Forces armées) : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel vise au 4°, titulaire d'un brevet de personnel navigant;
6°ministre de la Défense nationale : le ministre;
7°service militaire : service;
8°officiers et sous-officiers pilotes : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel ayant la qualité de pilote;
9°personnel navigant élève : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 4°, qui est en formation;
10°personnel navigant breveté des autres Forces armées détenant le brevet supérieur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 5°, titulaire du brevet supérieur de pilote.
Art. 12.11.43.§ 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " ancienneté ", l'ancienneté constituée par la durée des services accomplis par le membre actuel du personnel du cadre opérationnel en ce compris la durée de la formation.
§ 2. Pour l'application de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°officier, à l'exception d'officier supérieur et général : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers revêtu du grade de commissaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, revêtu du grade de sous-lieutenant élève, de sous-lieutenant, de lieutenant, de capitaine ou de capitaine-commandant;
2°officier supérieur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officier, revêtu du grade de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, revêtu du grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel;
3°officier général : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers, revêtu du grade de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, revêtu du grade de général-major ou de lieutenant-général;
4°candidat officier, commissionné au grade de maréchal des logis ou d'adjudant : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police comptant :
a)au moins six mois d'ancienneté, s'il avait été recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire,
b)au moins six semaines d'ancienneté, s'il avait été recruté à la condition d'être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, et qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade de maréchal des logis ou d'adjudant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement correspondante à cette qualité;
5°candidat officier, commissionné à un grade d'officier, à l'exception d'officier supérieur et général : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police comptant :
a)au moins quatre mois d'ancienneté, s'il avait été recruté à la condition d'être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ou par la voie de la promotion sociale,
b)au moins deux ans d'ancienneté, s'il avait été recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire, et qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement correspondant à la qualité de candidat officier, commissionné au grade de sous-lieutenant ou de lieutenant;
6°candidat officier, promotion sociale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était candidat officier ayant été recruté par la voie de la promotion sociale;
7°candidat officier, promotion sociale, commissionné au grade de sous-lieutenant : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, visé au 6°, et qui, soit jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, commissionné au grade de sous-lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement liée au grade de sous-lieutenant élève, telle que visée a l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;
8°membre du personnel de la gendarmerie d'un rang au-dessous de celui d'officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre de base ou au cadre moyen ainsi que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté était revêtu d'un grade de sous-officier de gendarmerie;
9°officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers, revêtu au moins du grade de commissaire de police, à l'exception des membres du personnel revêtus de ce grade qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient revêtus d'un grade de sous-officier de gendarmerie;
10°lieutenant élève : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aspirant commissaire de police recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire - Division polytechnique, qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade de lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient l'échelle de traitement de lieutenant élève telle que visée à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;
11°sous-lieutenant élève : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police comptant :
a)au moins quatre mois d'ancienneté, s'il avait été recruté a la condition d'être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ou par la voie de la promotion sociale,
b)au moins deux ans d'ancienneté, si sans répondre à la définition visée au 10°, il avait été recruté par la voie de l'Ecole royale Militaire,
et qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade de sous-lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement liée au grade de sous-lieutenant élève, telle que visée à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;
12°candidat officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aspirant commissaire de police;
13°premier maréchal des logis : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre de base, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de premier maréchal des logis et qui, s'il ne faisait pas usage des dispositions des articles 236, alinéas 2 à 4 y compris, et 242, alinéas 2 et 3, de la loi, deviendrait, à cette date ou à une date ultérieure, bénéficiaire de l'échelle de traitement B3, B4 ou B5;
14°maréchal des logis-chef : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre moyen, qui, jusqu'a et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de maréchal des logis-chef et qui, s'il ne faisait pas usage des dispositions des articles 236, alinéas 2 à 4 y compris, et 242, alinéas 2 et 3, de la loi, deviendrait, à cette date ou à une date ultérieure, bénéficiaire de l'échelle M3.1.
N'est toutefois plus vise par cette disposition, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'alinéa 1, dès que plus de dix ans se sont écoulés depuis la date de sa nomination au grade de maréchal des logis-chef;
15°membre du personnel roulant des unités spéciales de police de la route : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au personnel roulant des unités de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées comme telles par Nous;
16°prestations de service : les prestations effectives effectuées en vertu de la loi et de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et leurs arrêtés d'exécution et celles que le ministre désigne comme constituant des prestations;
17°sous-officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 8°;
18°formateur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre de base ou au cadre moyen qui est affecté, détaché ou mis à disposition à l'effet d'exercer une charge à temps plein de chargé de cours ou moniteur de pratique dans une école de police, dans un centre de formation de police ou à la réserve fédérale d'intervention, ou qui se trouve dans un emploi ou une fonction assimilé à cette charge par le ministre;
19°Ecole royale de gendarmerie : une des écoles de police;
20°un centre de formation : une des écoles de police;
21°réserve générale : la réserve fédérale d'intervention;
22°commandant d'une brigade de surveillance et de recherches : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui commande un des services judiciaires déconcentrés de la police fédérale ou une/un des unités ou services assimilés tels par le ministre;
23°membre du personnel de la gendarmerie nommé ou commissionné au grade de sous-lieutenant : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 11°, ainsi que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers, qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du ou commissionné au grade de sous-lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de sous-lieutenant telle que visée à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;
24°adjudant-candidat officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police comptant :
a)au moins un an d'ancienneté, s'il avait été recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire,
b)au moins trois mois d'ancienneté, s'il avait été recruté à la condition d'être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, et qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade d'adjudant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement correspondante à cette qualité;
25°membre du personnel de la gendarmerie : tout membre actuel du personnel du cadre opérationnel des services de police, qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
26°élève officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police, qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
27°élève officier issu de la Division polytechnique : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police, qui était membre du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui avait été recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire - Division polytechnique et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou à une date ultérieure, en était/serait issu;
28°mentor : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel des services de police, tel que visé a l'article 116 de la loi, dont la qualité de mentor est reconnue à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou à une date ultérieure et qui est chargé du suivi d'un ou de plusieurs stagiaires dans un des cadres visés à l'article 116 de la loi, ou d'un ou de plusieurs candidats à une fonction spécialisée;
29°sous-officier supérieur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre moyen ou d'officiers, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade d'adjudant ou d'adjudant-chef et qui, s'il ne faisait pas usage des dispositions des articles 236, alinéas 2 à 4 y compris, et 242, alinéas 2 et 3, de la loi, deviendrait, à cette date ou à une date ultérieure, bénéficiaire soit de l'échelle de traitement M7, soit d'une échelle du cadre d'officiers;
30°sous-officier d'élite : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre moyen, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de maréchal des logis-chef ou de premier maréchal des logis-chef et qui, s'il ne faisait pas usage des dispositions des articles 236, alinéas 2 à 4 y compris, et 242, alinéas 2 et 3, de la loi, deviendrait, à cette date ou a une date ultérieure, bénéficiaire de l'échelle de traitement M3.1, M4.1 ou M5.1;
31°candidat sous-officier ou candidat sous-officier d'élite : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant inspecteur ou aspirant inspecteur principal qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
32°commandant de la gendarmerie : le membre du personnel exerçant la fonction de commissaire général de la police fédérale.
Art. 12.11.44.Pour l'application de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, est allouée l'échelle de traitement reprise au tableau de l'annexe A du même arrêté et qui correspond au grade dont le membre actuel du personnel du cadre opérationnel était revêtu jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'échelle de traitement correspondant au grade supérieur au grade visé à l'alinéa 1 ne lui est accordée qu'à la condition qu'en application du statut pour lequel il a opté, elle eût pu être atteinte dans le cadre des promotions à l'ancienneté.
Le cas échéant, le ministre détermine les conditions d'ancienneté de grade requises.
Art. 12.11.45.Pour l'application de l'arrêté royal du 24 mai 1994 accordant une allocation à certains membres du personnel de la gendarmerie détachés auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.43, § 2, 9°;
2°sous-officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.43, § 2, 8°.
Art. 12.11.46.Pour l'application de l'arrêté royal du 8 juillet 1999 accordant une indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la gendarmerie en service a l'escadron spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par escadron spécial d'intervention, les unités centrales de la police fédérale chargées de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées, que le ministre désigne.
Sous-section 4.- Dispositions transitoires propres aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets.
Art. 12.11.47.§ 1. Pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut d'origine, telle que visée à l'article XII.XI.19, alinéa 2, la somme indexée des éléments suivants, tels qu'ils auraient été fixés en application de son statut d'origine :
1°le traitement;
2°le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence;
3°le cas échéant, et aussi longtemps que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aurait pu y prétendre en application de son statut d'origine, l'allocation visée par l'arrêté royal du 6 février 1980 accordant une allocation aux agents judiciaires près les parquets, lauréats d'un examen de promotion à un grade auquel est attaché la qualité d'officier judiciaire;
4°le cas échéant, si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel en bénéficiait jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de son statut d'origine, du complément de traitement visé à l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1998.
§ 2. Le complément de traitement visé au § 1, 4°, n'est pris en considération que pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté et que pour autant que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.
Art. 12.11.48.Pour l'application de l'article XII.XI.47, le terme traitement doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine.
Art. 12.11.49.En matière d'échelles de traitement, pour l'application du Titre II et de l'annexe 1, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'a et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, est allouée l'échelle de traitement reprise à l'annexe 1 du même arrêté et qui correspond au grade dont le membre actuel du personnel du cadre opérationnel était revêtu jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Une échelle supérieure ne lui est accordée qu'à la condition qu'en application du statut pour le maintien duquel il a opté, elle eût pu être atteinte dans le cadre des promotions à l'ancienneté.
Le cas échéant, le ministre détermine les conditions d'ancienneté de grade requises.
Art. 12.11.50.Pour l'application du titre II de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres actuels du personnel du cadre opérationnel de la police judiciaire près les parquets, entre autres, aux membres du personnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°comité régulateur de la police judiciaire : tout comité constitué de la même façon et fonctionnant selon les mêmes règles que le comité régulateur de la police judiciaire;
2°brigade de police judiciaire : les services judiciaires déconcentrés de la police fédérale, en ce compris leurs fonctionnaires de liaison tels que visés à l'article 105 de la loi.
Art. 12.11.51.§ 1. Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 2D, telle que visée à l'annexe 1 du même arrêté du 19 décembre 1997 et qui bénéficient de l'échelle de traitement M7bis, le cas échéant en application de l'article XII.XI.15, perçoivent une allocation complémentaire dont le montant annuel est fixé à 54 000 francs (1 338,63 EUR).
Lorsque le membre du personnel vient à bénéficier d'une échelle supérieure à l'échelle M7bis, le mécanisme transitoire fixé à l'article XII.XI.20, § 2, est appliqué, mutatis mutandis, à l'allocation complémentaire visée à l'alinéa 1.
§ 2. Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 1A, telle que visée à l'annexe 1 du même arrêté du 19 décembre 1997 et qui bénéficient de l'échelle de traitement O3, conservent à tout moment une rémunération au moins égale à celle qu'ils auraient obtenue s'ils avaient été insérés dans l'échelle M7bis et avaient bénéficié des dispositions du § 1. L'éventuelle différence leur est accordée sous la forme d'une allocation complémentaire.
§ 3. L'article XII.XI.25, §§ 1, 2 et 4 est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée aux §§ 1 et 2.
Art. 12.11.52.Pour l'application de arrêté royal du 6 février 1980, accordant une allocation aux agents judiciaires près les parquets, lauréats d'un examen de promotion à un grade auquel est attaché la qualité d'officier judiciaire, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°membres du personnel de la police judiciaire près les parquets : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3°;
2°membres du personnel technique des laboratoires de police scientifique : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient revêtus de la qualité de membre du personnel technique des laboratoires de police technique et scientifique ou des services ayant repris leurs fonctions, lors de la mise en place de la police fédérale;
3°membres du personnel du service d'identification judiciaire ayant la qualité d'agent judiciaire : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, étaient membres du personnel du service d'identification judiciaire ou du service ayant repris ses fonctions, lors de la mise en place de la police fédérale, étant revêtu de la qualité d'agent judiciaire. Le fait d'avoir la qualité d'agent judiciaire s'apprécie conformément au 6°;
4°membres du personnel du service des télécommunications institué au sein de la police judiciaire près les parquets pour autant qu'ils aient la qualité d'agent judiciaire : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient membres du personnel du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets ou du service ayant repris ses fonctions, lors de la mise en place de la police fédérale, étant revêtus de la qualité d'agent judiciaire. Le fait d'avoir la qualité d'agent judiciaire s'apprécie conformément au 6°;
5°lauréats d'un examen d'officier judiciaire, d'officier de la police de la jeunesse ou de chef de laboratoire et qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cet examen, n'ont pas été promus à un grade auquel est attachée la qualité d'officier judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, a la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était lauréat d'un tel examen et qui, à ce titre, bénéficiait déjà de l'allocation mensuelle visée à l'article 2, de l'arrêté royal du 6 février 1980, accordant une allocation aux agents judiciaires près les parquets, lauréats d'un examen de promotion à un grade auquel est attaché la qualité d'officier judiciaire;
6°avoir la qualité d'agent judiciaire : le fait pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets d'avoir cette qualité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.11.53.Pour l'application de l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire près les parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°commissariat général de la police judiciaire : les unités et services visés à l'article XII.XI.40, § 1, 1°;
2°officier judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui avait la qualité d'officier judiciaire à cette date ou qui l'obtient à une date ultérieure;
3°agent judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et répondait a la condition visée à l'article XII.XI.52, 6°;
4°brigade d'affectation : le service auquel le membre actuel du personnel du cadre opérationnel se trouve rattaché à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et au départ duquel il continue, le cas échéant, d'être détaché vers un service visé à l'article XII.XI.40, § 1, 1°;
5°brigade autre que celle de Bruxelles : le service, tel que défini au 4°, implanté, autre part que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 12.11.54.Pour l'application de l'arrêté ministériel du 1er février 1980 réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier, entre autres aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°membre du personnel de la police judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 1°;
2°membre du personnel technique des laboratoires de police scientifique : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 2°;
3°membre du personnel du service d'identification judiciaire ayant la qualité d'agent judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 3°;
4°membre du personnel du service des télécommunications institué au sein de la police judiciaire près les parquets pour autant qu'il ait la qualité d'officier ou d'agent judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu de la qualité de membre du personnel du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets ou du service ayant repris ses fonctions, lors de la mise en place de la police fédérale, et ayant la qualité d'officier ou d'agent judiciaire;
5°avoir la qualité d'agent judiciaire : le fait de répondre à la condition visée à l'article XII.XI.52, 6°;
6°avoir la qualité d'officier judiciaire : le fait de répondre à la condition visée à l'article XII.XI.53, 2°;
7°local de la police judiciaire : tout local des services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi;
8°officier dirigeant l'unité de police judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui dirige un service de la police fédérale ou d'un corps de police locale.
Art. 12.11.55.Pour l'application de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrête, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°officier judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.53, 2°;
2°agent judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.53, 3°;
3°commissariat général de la police judiciaire : les unités et services visés à l'article XII.XI.40, § 1, 1°;
4°brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité : les services centraux de la police fédérale chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées ou charges de la police judiciaire, que le ministre désigne.
Art. 12.11.56.Pour l'application de l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°membre du personnel de la police judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 1°;
2°membre du personnel technique des laboratoires de police technique et scientifique : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 2°;
3°membre du personnel du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets qui a la qualité d'officier ou d'agent judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.54, 4°;
4°avoir la qualité d'agent judiciaire : le fait de répondre à la condition visée à l'article XII.XI.52, 6°;
5°avoir la qualité d'officier judiciaire : le fait de répondre à la condition visée à l'article XII.XI.53, 2°.
Sous-section 5.- Dispositions transitoires propres aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale.
Art. 12.11.57.Pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale jusqu'à et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut d'origine, telle que visée à l'article XII.XI.19, alinéa 2, la somme indexée des éléments suivants tels qu'ils avaient été fixes en application de son statut d'origine :
1°le traitement;
2°le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence;
3°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée par l'arrête royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale;
4°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, le supplément de traitement visé à l'annexe I, point I, de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la police communale;
5°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, d'une allocation de bilinguisme ou d'une bonification de traitement pour connaissance et application des deux langues nationales;
6°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de tout élément de rémunération qu'une commune accordait aux membres du personnel de la police communale, aux conditions que :
a)cet élément ait le caractère d'un supplément de traitement;
b)les règles d'octroi de cet élément étaient déjà fixées avant le 7 décembre 1998;
c)le ministre ait marqué son accord pour que cet élément de rémunération soit pris en considération pour l'application du présent article;
7°si, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de l'allocation visée à l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, ou de l'allocation visée à l'arrête royal du 21 avril 1993 relatif à l'octroi d'une allocation en raison du remplacement d'un chef de corps de la police communale.
Les éléments visés à l'alinéa 1, 5° et 6°, ne sont pris en compte qu'aussi longtemps que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel reste affecté dans la commune, où il se trouvait affecté à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les éléments visés aux 5° et 6° et que lorsque la zone où il se verrait ensuite affecté octroyait ces mêmes éléments de rémunération, avant la date de mise en vigueur du présent arrêté.
Les allocations visées à l'alinéa 1, 7°, ne sont toutefois prises en considération que pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté et que pour autant que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.
Art. 12.11.58.Pour l'application de l'article XIIXI.57, le terme traitement doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine.
Art. 12.11.59.Par dérogation à l'article XI.II.13, § 1, qu'il ait ou non fait usage de l'option pour le maintien de son statut d'origine, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le droit au paiement de son traitement par anticipation si celui-ci lui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération payés en même temps que le traitement. Toutefois, le paiement des allocations familiales n'est pas visé par le présent article.
Art. 12.11.60.En matière d'échelles de traitement, est allouée au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui opte pour le maintien de sa position juridique d'origine, l'échelle de traitement qu'en vertu du statut qui lui était applicable, et compte tenu du grade dont le membre actuel du personnel du cadre opérationnel était revêtu jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la commune qui l'employait lui accordait.
Une échelle supérieure ne peut lui être accordée qu'à la condition qu'en application du statut pour lequel il a opté, elle eut pu être atteinte dans le cadre des promotions à l'ancienneté.
Le cas échéant, le ministre détermine les conditions d'ancienneté de grade requises.
Art. 12.11.61.§ 1. Outre les dispositions des articles XII.XI.62 à XII.XI.78 y compris, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui opte pour le maintien de sa position juridique d'origine, conserve le droit aux autres éléments de rémunération et qui lui étaient alloués par sa commune avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aussi longtemps qu'il demeure affecté à la zone de police sur le territoire de laquelle le corps de police communale auquel il appartenait, était implanté.
Ce droit ne concerne cependant pas les éléments de rémunération de même nature ou couvrant des frais d'une même nature, qui lui seraient alloués en application du présent arrêté. Sont notamment visés par le présent alinéa les chèques repas.
§ 2. Par dérogation au § 1, alinéa 2, et à l'exception de l'indemnité pour entretien d'uniforme, s'il estime l'élément de rémunération alloué en vertu du présent arrêté moins avantageux que celui alloué par sa commune, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel peut demander à conserver le bénéfice de ce dernier, sans qu'il puisse y avoir cumul ou panachage. Il indique son choix en même temps qu'il opte pour le maintien de sa position juridique d'origine.
Sans préjudice de l'alinéa 1, dans le cas où il conserve son droit à des chèques repas et qu'il accomplit une mission temporaire ou est désigné pour effectuer un service permanent tel que visé à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, le droit au chèques repas est suspendu pour les jours ou il bénéficie de l'indemnité forfaitaire journalière visée à l'article XI.IV.38.
Art. 12.11.62.Pour l'application de l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°fonction de commissaire de police ou de commissaire de police adjoint : les fonctions de commissaire divisionnaire de police et/ou de commissaire de police;
2°personnel subalterne de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant aux cadres de base ou moyen.
Art. 12.11.63.Pour l'application de arrêté royal du 12 février 1963 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations exceptionnelles au personnel des provinces et des communes, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par, pour ce qui concerne le personnel d'un corps de police de la police locale ou de la police communale :
1°agents visés à l'article 71, § 1, de la loi du 14 février 1961 : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'étaient pas revêtus d'un grade d'officier, tel que visé à l'article 1.C. de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale;
2°police : les corps de police de la police locale tels que visés à l'article 2, 2°, de la loi, ou de la police communale;
3°personnel de police : le personnel d'un corps de police locale ou de police communale qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartenait à la police communale ou à la police locale, avec le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale.
Art. 12.11.64.Pour l'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.
Art. 12.11.65.Pour l'application de l'arrêté royal du 15 janvier 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour prestations de travail nocturnes à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.
Art. 12.11.66.Les règles spéciales prises, le cas échéant, en vertu de l'arrêté royal du 27 novembre 1975 fixant les dispositions générales relatives au statut pécuniaire des agents provinciaux et communaux bénéficiant de congés exceptionnels pour cas de force majeure ou de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, continuent de s'appliquer aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale sans être revêtus d'un grade d'officier, tel que visé à l'article 1.C. de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale, et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine.
Art. 12.11.67.Pour l'application de l'arrêté royal du 3 décembre 1975 fixant la limite des dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par certains agents des provinces et des communes, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.
Art. 12.11.68.Pour l'application de l'arrêté royal du 10 décembre 1975 relatif à la détermination du complément de traitement des secrétaires communaux, des receveurs communaux et des divers commissaires et commissaires adjoints de police, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.
Art. 12.11.69.Pour l'application de l'arrêté royal du 12 avril 1977 fixant les dispositions générales relatives à l'admissibilité des services accomplis par certains agents des provinces, des communes et des agglomérations de communes dans le secteur privé, en qualité de chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou comme stagiaires en vertu de la législation sur le stage des jeunes, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.
Art. 12.11.70.Les règles spéciales prises, le cas échéant, en vertu de l'arrêté royal du 12 février 1993 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération par les provinces et les communes, de certains agents en congé de maternité, continuent de s'appliquer aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine.
Art. 12.11.71.Pour l'application de l'arrêté royal du 21 avril 1993 relatif à l'octroi d'une allocation en raison du remplacement d'un chef de corps de la police communale, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°membre du corps de police communale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.63, 3°;
2°chef de corps : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel chef de corps d'un corps de la police locale ou de la police communale;
3°bourgmestre : le bourgmestre dans les zones unicommunales, le collège de police dans les zones pluricommunales.
Les zones de police sont celles visées aux arrêtés royaux du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire en zones de police.
Art. 12.11.72.Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°personnel de la police communale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.63, 3°;
2°chef de corps : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui,
a)soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était chef de corps d'un corps de police communale ou de la police locale;
b)soit, à ou après la date d'entrée en vigueur du présent arrête, devient chef de corps d'un corps de la police locale ou de la police communale.
Art. 12.11.73.Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et de la police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par personnel de la police communale, le personnel visé à l'article XII.XI.63, 3°.
Art. 12.11.74.Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche au personnel des services publics d'incendie et des services de police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°personnel de la police communale : le personnel visé à l'article XII.XI.63, 3°;
2°chef de corps : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.72, 2°;
3°commissaire de la police communale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire de police en chef.
Art. 12.11.75.Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par personnel de la police communale, le personnel visé à l'article XII.XI.63, 3°.
Art. 12.11.76.Pour l'application de l'arrêté royal du 3 mars 1995 fixant les conditions d'ancienneté, de formation complémentaire et d'avis favorable du chef de corps pour pouvoir octroyer certaines échelles de traitement aux titulaires de certains grades de la police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°chef de corps : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, chef de corps d'un corps de police communale ou de la police locale;
2°agent auxiliaire de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, revêtu du grade d'agent auxiliaire de police;
3°agent de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur de police et qui, jusqu'a et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade d'agent de police, d'agent brigadier de police ou d'agent brigadier principal de police;
4°garde champêtre : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de garde champêtre. Ne sont toutefois pas visés les garde champêtres commissionnés, uniques ou en chef;
5°commissaire adjoint de police des communes de classe supérieure ou égale à 17 : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade premièrement cité dans une commune d'une classe égale ou supérieure à 17.
Art. 12.11.77.Pour l'application de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 fixant les dispositions générales relatives à une indemnité pour des frais exposés par des membres de la police communale lors de l'exercice de missions de police judiciaire, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par membre du personnel de la police communale : le membre du personnel visé à l'article XII.XI.63, 3°.
Art. 12.11.78.Pour l'application de l'arrêté ministériel du 3 mars 1995 fixant les diplômes, brevets et certificats donnant lieu à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains membres de la police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu, à l'article unique, point 7 de cet arrêté, d'entendre par :
1°agent auxiliaire de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.76, 2°;
2°agent de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.76, 3°;
3°inspecteur de police, inspecteur principal de police et inspecteur principal de première classe : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur principal de police et qui, le jour précédent de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade d'inspecteur de police, d'inspecteur principal de police ou d'inspecteur principal de première classe;
4°commissaire adjoint de police, commissaire adjoint inspecteur de police et commissaire adjoint inspecteur principal de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de commissaire adjoint de police, commissaire adjoint inspecteur de police ou commissaire adjoint inspecteur principal de police;
5°commissaire de police et commissaire de police en chef : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de commissaire de police ou de commissaire de police en chef;
6°garde champêtre : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrête, était revêtu du grade de garde champêtre;
7°garde champêtre commissionné : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur principal de police, et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de garde champêtre commissionné;
8°garde champêtre unique et garde champêtre en chef : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur principal de police et/ou de commissaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de garde champêtre unique ou de garde champêtre en chef;
9°assistant de police, assistant de police de première classe, assistant de police principal et assistant de police en chef : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur principal de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade d'assistant de police, assistant de police de première classe, assistant de police principal ou assistant de police en chef.
Section 3.- POSITION JURIDIQUE D'ORIGINE.
Art. 12.11.79.Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires qui déterminent déjà en termes exprès leur statut, sont également applicables aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine :
1°article XI.II.13;
2°la partie XI, titre III, chapitre I, et le cas échéant, chapitre II;
3°la partie XI, titre III, chapitre IV, section 1ère, article XI.III.12, alinéa 1, 2°, 3° et 4° et alinéa 2, ainsi que les sections 3 et 5;
4°la partie XI, titre III, chapitres VII, VIII et X;
5°la partie XI, titre IV, chapitres I, IV à VIII et, le cas échéant, IX;
6°la partie XI, titre V, chapitres I et II;
7°les articles XIII.I.1 à XIII.I.9 y compris, XIII.I.10, § 1, 2° à 24° y compris, 29° et 30°, §§ 2 et 3, XII.XI.7, XII.XI.8, XII.XI.10, XII.XI.26, XII.XI.28 à XII.XI.30 y compris, XII.XI.36, XII.XI.37, XII.XI.39, et XII.XI.31, alinéa 1, pour les membres du personnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, appartenaient au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi.
Chapitre 2.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE.
Section 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 12.11.80.Le présent chapitre n'est applicable qu'aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique.
Il n'est toutefois applicable à ceux de ces membres qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, que lorsque les dispositions le mentionnent expressément ou que lorsqu'elles sont visées par l'article XII.XI.95.
Art. 12.11.81.Par dérogation à l'article XIII.I.10, 27° et 28°, l'arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets et l'arrêté royal du 23 décembre 1998 octroyant une allocation de bilinguisme à certains militaires en activité de service, restent toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique du personnel qui avaient le statut de membres des greffes et des secrétariats de parquet ou de membres du personnel des greffes et des parquets ou de militaires transférés vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie, qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'allocation visée dans ces mêmes textes, aussi longtemps qu'ils ne sont pas affectés à un autre corps, unité, service ou emploi que celui (celle) qui est le (la) leur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne serait pas visé par l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat.
Section 2.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 12.11.82.Est fixé dans l'échelle de traitement qui leur est attribuée en application des articles XII.II.36, XII.II.42, XII.II.48 et XII.II.55, le traitement des membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté avaient, soit le statut de membres du personnel du corps administratif et logistique de la gendarmerie, soit celui de membres du personnel d'un ministère, soit celui de membres du personnel des greffes et des parquets des Cours et tribunaux, soit celui de membres des greffes et des secrétariats des parquets, soit celui de membres du personnel d'une commune.
Art. 12.11.83.Les dispositions de l'article XI.II.11, § 2, ne sont pas applicables aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique auxquels une nouvelle échelle de traitement est allouée par application de l'article XII.XI.82.
Art. 12.11.84.§ 1. Pour le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique auquel est applicable l'article XII.XI.82, l'ancienneté pécuniaire censée acquise dans échelle de traitement qui lui est allouée lorsque les dispositions du présent arrêté lui deviennent intégralement applicable, s'obtient en :
1°déterminant, sur base de l'ancienneté pécuniaire telle qu'obtenue en application de l'alinéa 2, le traitement auquel le membre actuel du personnel pourrait prétendre dans son ancien statut tenant compte du grade dont il était revêtu.
L'ancienneté pécuniaire du membre actuel du personnel visée à l'alinéa 1, est égale, si celle-ci lui est plus favorable que celle qu'il avait obtenue par application de son statut d'origine, à celle qu'il peut acquérir par application des articles XI.II.3 à XI.II.9, alinéas 1 et 2 y compris.
Pour l'application de l'alinéa 2, sont assimilés aux services effectifs ou assimilés tels, que le membre actuel du personnel a accomplis dans les services de police, les services admissibles, effectifs ou assimilés tels, qu'il a accomplis auprès du ministère, du service, de l'institution ou de la commune, qui l'employait jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes;
2°ensuite, en déterminant, dans l'échelle de traitement qui lui est conférée, l'ancienneté correspondante au montant de traitement qui est égal ou immédiatement supérieur à celui visé au 1°, sans cependant que le maximum de l'échelle conférée puisse être dépassé.
§ 2. Pour l'application de l'alinéa 1, 1°, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement tel qu'octroyé en application de l'ancien statut, diminué, pour les membres actuels du personnel ayant appartenu au personnel d'une commune, du montant de l'allocation de bilinguisme qui y aurait éventuellement été incorporée.
Art. 12.11.85.Le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique visé à l'article XII.XI.82, conserve, en ce compris les augmentations intercalaires et les clauses de sauvegarde barémiques qui lui étaient applicables dans son ancien statut, le droit à l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant que les dispositions du présent arrêté ne lui deviennent intégralement applicables, aussi longtemps que cette échelle lui est plus favorable que celle, les augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en vertu de l'article XII.XI.82.
Il perçoit en outre une allocation complémentaire correspondant à la différence entre l'échelle de traitement, les augmentations intercalaires et le supplément de traitement compris, telle qu'obtenue en application de l'alinéa 1 et la rémunération fixe la plus favorable à laquelle il puisse prétendre, selon qu'il obtienne le bénéfice de celle liée a son statut d'origine ou de celle liée au statut visé dans le présent arrêté.
Par rémunération fixe liée au statut visé dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre la somme indexée de l'échelle de traitement, augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en vertu de l'article XII.XI.82, et, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence. S'y ajoute également, s'il avait le statut de membre du personnel d'une commune jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour autant qu'il en bénéficie, l'allocation de bilinguisme visée à l'article XI.III.4, 5°.
L'article XII.XI.25, § 1, alinéas 1 et 2, § 2 et § 4, est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée à l'alinéa 2.
Art. 12.11.86.Aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de militaires transférés vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de militaires désignés pour servir dans ce corps, est alloué un supplément de traitement dont le montant annuel est fixé à 30 000 francs (743,68 EUR).
L'article XII.XI.25, § 1, alinéas 1 et 2, § 2 et § 4, est, mutatis mutandis, applicable au supplément de traitement visé à l'alinéa 1.
Art. 12.11.87.Aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique visés à l'article XII.II.51, alinéa 2, 1°, ou à l'article XII.II.58, alinéa 2, 1°, qui occupent un emploi de psychologue ou d'assistant psychologue auprès du détachement de sécurité de l'aéroport national ou auprès du stress team de la direction générale des ressources humaines, est alloué un supplément de traitement égal à :
1°un tiers de la dernière augmentation intercalaire de l'échelle B4D si, dans l'hypothèse où les dispositions des articles XII.II.52, alinéa 3, ou XII.II.59, alinéa 3, leur avaient été appliquées, ils avaient bénéficié d'une bonification d'ancienneté d'échelle inférieure ou égale à un an;
2°deux tiers de la dernière augmentation intercalaire de l'échelle B4D si, dans l'hypothèse où les dispositions des articles XII.II.52, alinéa 3, ou XII.II.59, alinéa 3, leur avaient été appliquées, ils avaient bénéficié d'une bonification d'ancienneté d'échelle inférieure ou égale à deux ans;
3°la dernière augmentation intercalaire de l'échelle B4D si, dans l'hypothèse où les dispositions des articles XII.II.52, alinéa 3, ou XII.II.59, alinéa 3, leur avaient été appliquées, ils avaient bénéficié d'une bonification d'ancienneté d'échelle supérieure à deux ans.
Art. 12.11.88.Pour le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique, il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut d'origine, telle que visée à l'article XII.XI.85, alinéa 2, la somme indexée des éléments suivants, tels qu'ils auraient été fixés en application de son statut d'origine :
1°le traitement, le cas échéant tel qu'alloué en vertu d'une délégation visée à l'article 330bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 février 1997;
2°le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence;
3°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, un des suppléments de traitement visés aux articles 365ter, 366, 367, 367bis, 367ter, 373, 373bis, 373ter, 374, 375 ou 376, du Code judiciaire ou tout autre supplément de traitement qui lui était accordé en vertu d'une disposition réglementaire ou contractuelle;
4°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée à l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1974, 6 septembre 1979, 29 janvier 1990, 6 mars 1991 et 31 mars 1993;
5°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée à l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1972, ou de l'allocation visée à l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985, 20 février 1989, 6 novembre 1991, 4 mars 1993, 22 juillet 1993, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 4 août 1996 et 20 avril 1999;
6°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée à l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires, notamment l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1992;
7°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée à arrêté royal du 6 décembre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle aux assistants techniques judiciaires des parquets et aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes;
8°s'il était membre du personnel d'une commune et s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation de bilinguisme ou de la bonification de traitement pour connaissance et usage des deux langues nationales qui lui était allouée;
9°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de tout élément de rémunération qu'une commune accordait à ses membres du personnel, aux conditions que :
a)cet élément ait le caractère d'un supplément de traitement;
b)les règles d'octroi de cet élément étaient déjà fixées avant le 7 décembre 1998;
c)le ministre ait marqué son accord pour que cet élément de rémunération soit pris en considération pour l'application du présent article.
S'il était membre du personnel d'une commune, les éléments visés à l'alinéa 1, 5°, 8° et 9°, ne sont pris en considération qu'aussi longtemps que le membre actuel du personnel reste affecté dans la commune ou il se trouvait affecté à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque la zone où il se verrait ensuite affecté octroyait ces mêmes éléments de rémunération avant la date de mise en vigueur du présent arrêté.
L'allocation visée à l'alinéa 1, 5°, n'est toutefois prise en considération que pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté et que pour autant que le membre actuel du personnel ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.
Art. 12.11.89.Pour l'application de l'article XII.XI.88, le terme traitement doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine.
Art. 12.11.90.Par dérogation à l'article XI.IV.111 et pendant deux ans à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique peut prétendre à une indemnité de déménagement, même dans le cas d'une mise en place qu'il aurait lui-même sollicitée.
Il peut dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1, prétendre à l'application des dispositions de la partie XI, titre IV, chapitre VII, section 5, sous-section 12.
Art. 12.11.91.En matière d'échelles de traitement, pour l'application de son statut d'origine au membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique qui opte pour le maintien de sa position juridique d'origine, est allouée l'échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficiait jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Une échelle supérieure ne lui est accordée qu'à la condition qu'en application du statut pour le maintien duquel il a opté, elle eût pu être atteinte dans le cadre des promotions à l'ancienneté.
Art. 12.11.92.Le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique qui avait le statut de membre du personnel d'une commune, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui opte pour le maintien de sa position juridique d'origine, conserve, s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine et aussi longtemps qu'il demeure affecté à la zone de police à laquelle la commune dont il était membre du personnel appartenait, le droit à des chèques repas, s'il estime cette formule plus avantageuse que l'application des dispositions de la partie XI relatives aux frais de nourriture.
Il ne peut toutefois pas y avoir cumul ou panachage.
Le membre actuel du personnel indique son choix en même temps qu'il opte pour le maintien de sa position juridique d'origine.
S'il s'est prononcé pour le maintien des chèques repas et s'il accomplit une mission temporaire ou est désigné pour effectuer un service permanent tel que visé à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, le droit aux chèques repas est suspendu pour les jours où il bénéficie de l'indemnité forfaitaire journalière visée à l'article XI.IV.38.
Art. 12.11.93.Par dérogation à l'article XI.II.13, § 1, qu'il ait ou non fait usage de l'option pour le maintien de son statut d'origine, le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique qui avait le statut de membre du personnel d'une commune, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le droit au paiement de son traitement par anticipation si celui-ci était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération payé en même temps que le traitement. Toutefois, le paiement des allocations familiales n'est pas visé par le présent article.
Art. 12.11.94.Pour l'application des dispositions réglementaires de leur statut d'origine, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, les mots ou expressions énumérés ci-après, qui y figurent, doivent se lire comme suit :
1°autorités communales : dans les zones unicommunales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le bourgmestre; dans les zones pluricommunales : le conseil de police ou le collège de police;
2°membres du personnel visés à l'article 71, § 1, alinéa 1, de la loi du 14 février 1961, modifié par l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui jusqu'à et y compris le jour précédant la date en vigueur du présent arrêté étaient visés par cette disposition pour l'application de toute réglementation y référant;
3°collège des bourgmestre et échevins : dans les zones pluricommunales : le collège de police;
4°personnel communal : le personnel visé à l'article XII.I.1, 2°;
5°communes : communes ou zones de police pluricommunales;
6°agents revêtus d'une fonction rémunérée de premier niveau ou agents revêtus d'une fonction rémunérée par une échelle de traitement dont le minimum est au moins égal à celui de l'échelle de traitement prévue en régime organique pour le secrétaire d'administration par l'arrêté royal fixant les échelles des grades communs à plusieurs ministères : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique titulaires d'une échelle de traitement du niveau A;
7°personnel de la police : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et des corps de police locale;
8°agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade classé au niveau 1 : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique titulaires d'une échelle de traitement du niveau A;
9°militaire : le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait la qualité de militaire désigné pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de militaire transféré vers ce même corps;
10°Ministre de la Défense nationale : le ministre;
11°conseil communal : dans les zones pluricommunales : le conseil de police;
12°agents des communes : le personnel visé au 4°;
13°membres du personnel administratifs et de maîtrise des Cours et tribunaux en ce compris les membres du personnel spécialement attachés aux officiers judiciaires : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient cette qualité;
14°agents qui exercent des fonctions afférentes à un grade supérieur à celui de rédacteur principal : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique titulaires d'une échelle de traitement d'un niveau supérieur à B;
15°officier : le militaire visé au 9° qui était ou demeure revêtu d'un grade d'officier dans les Forces armées;
16°sous-officier : le militaire visé au 9° qui était ou demeure revêtu d'un grade de sous-officier dans les Forces armées;
17°volontaire : le militaire visé au 9° qui était ou demeure revêtu d'un grade de volontaire dans les Forces armées;
18°membre des Forces armées ou membre du personnel militaire : le membre du personnel visé au 9°;
19°être en service dans une unité à régime linguistique mixte ou dans une unité unilingue de l'autre régime linguistique comme prévu aux articles 22 et 24 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée : être en service dans un corps, une unité, un service ou un emploi visé à l'article XI.III.31;
20°unité germanophone : corps, unité ou service implanté sur le territoire de la région de langue allemande;
21°militaires des Forces terrestre, aérienne et navale et du service médical : les membres du personnel visés au 9°;
22°établissement civil : tout établissement qui n'appartient pas au ou ne relève pas du service de police intégré, structuré à deux niveaux;
23°adjudant et capitaine-commandant : le militaire visé au 9° qui était ou demeure revêtu d'un de ces grades dans les Forces armées;
24°assistants techniques judiciaires des parquets et membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient ces qualités;
25°commandant d'unité : le membre du personnel du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique qui exerce le commandement d'une unité ou d'un service au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux;
26°membres des greffes et des parquets des Cours et tribunaux et membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient cette qualité.
Section 3.- POSITION JURIDIQUE D'ORIGINE.
Art. 12.11.95.A l'exception des membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, pour lesquels, à l'exception du chapitre VII, section 6, y visé, seul le 6° est d'application, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires qui déterminent déjà en termes exprès leur statut, sont également applicables aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine :
1°l'article XI.II.13;
2°la partie XI, titre III, chapitre I, et le cas échéant, chapitre II;
3°si, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils avaient le statut de militaires transférés vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie, les articles XI.III.5, XI.III.6 et XII.XI.86;
4°la partie XI, titre III, chapitres VII, VIII et X;
5°l'article XI.IV.1;
6°l'article XI.IV.2, ainsi que les chapitres VII et, le cas échéant, IX;
7°la partie XI, titre V, chapitre I, et, sans préjudice de l'article XI.I.1, 8° le chapitre II;
8°les articles XII.XI.10, XII.XI.28, XII.XI.29, XII.XI.90, XIII.I.2, XIII.I.5, XIII.I.9, 9°, XIII.I.10, § 1, 3° à 30° y compris, et §§ 2 et 3.
TITRE XII.- LE PERSONNEL COMMUNAL NON POLICIER AFFECTE AUX CORPS DE POLICE COMMUNAL.
Art. 12.12.1.Les décisions des membres du personnel communal non policier, visées à l'article 236, alinéa 4, de la loi, produisent leurs effets à partir du premier du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois visé au même article, avec une régularisation pour ce délai écoulé.
Art. 12.12.2.L'insertion des membres du personnel visés à l'article XII.XII.1 s'opère sur la base des données à la date de leur passage après la constitution de la police locale conformément à l'article 248 de la loi, et se fait, mutatis mutandis, selon les règles d'insertion qui valent pour les autres membres du personnel du cadre administratif et logistique.
Art. 12.12.3.Les dispositions transitoires de la présente partie sont, le cas échéant, d'application conforme aux membres du personnel visés à l'article XII.XII.1.
Partie 12. [1 - La non-activité préalable à la pension.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.13.1.[1 Le membre du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiait d'un âge de pension anticipée préférentiel de 54, 56 ou 58 ans avant le 10 juillet 2014 a droit à une non-activité préalable à la pension pour autant qu'il réponde en outre aux conditions suivantes au plus tard au 31 décembre 2030 :
1°avoir atteint l'âge de 58 ans, augmenté à au moins :
a)ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2023;
b)ans à partir du 1er octobre 2025;
c)ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2027;
d)ans à partir du 1er janvier 2030;
2°au début de la non-activité, compter au moins vingt années de service dans le secteur public admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;
3°à la fin de la non-activité, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée, telles que prévues à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, selon laquelle la non-activité a une durée maximale de 4 ans, diminuée à :
a)ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2023;
b)ans à partir du 1er octobre 2025;
c)ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2027;
d)ans à partir du 1er janvier 2030.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les officiers qui avaient un âge de pension anticipée préférentiel de 58 ans avant le 10 juillet 2014, doivent être âgés d'au moins 60 ans au moment du début de la non-activité préalable à la pension, augmenté à au moins :
a)ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2023;
b)ans à partir du 1er octobre 2025;
c)ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2027;
d)ans à partir du 1er janvier 2030.]1
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(1AR 2023-06-29/02, art. 1, 034; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 12.13.2.[1 A cet effet, la demande est introduite par le membre du personnel auprès, selon le cas, du chef de corps au du directeur général de la gestion des ressources et de l'information ou du service qu'ils désignent à cet effet et ce au plus tôt six mois avant que les conditions visées à l'article XII.XIII.1 soient remplies.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.13.3.[1 La non-activité débute le premier jour du mois calendrier qui suit le mois dans lequel les conditions visées à l'article XII.XIII.1 sont remplies. La décision y relative est prise par l'autorité visée à l'article VI.II.96.
L'autorité dispose en tous cas d'un délai de décision de maximum quatre mois à compter à partir de l'introduction de la demande.
Pour les demandes des membres du personnel qui satisfont aux conditions dans la période de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la partie XIIbis, l'autorité dispose d'un délai de décision de maximum trois mois à compter à partir de l'introduction de la demande. Dans ce cas, la non-activité débute au plus tôt le premier jour du mois calendrier qui suit le mois dans lequel la décision est prise.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.13.4.[1 Le membre du personnel est en non-activité jusqu'au premier jour du mois pendant lequel il satisfait aux conditions pour prendre la pension anticipée conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.13.5.[1 Le membre du personnel en non-activité préalable à la pension perçoit un traitement d'attente égal à :
1°74 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 37,5 années d'ancienneté de service dans le secteur public;
2°70 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 37 années d'ancienneté de service dans le secteur public;
3°66 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 36 années d'ancienneté de service dans le secteur public;
4°62 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 35 années d'ancienneté de service dans le secteur public ou moins.
Par "dernier traitement d'activité", il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour prestations complètes à l'exception des allocations et indemnités. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.13.6.[1 L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut remplacer le membre du personnel en non-activité préalable à la pension.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.13.7.[1 En cas de décès d'un membre du personnel en non-activité préalable à la pension, une indemnité pour frais funéraires est accordée selon les modalités visées à l'article XI.IV.1,1°.]1
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(1Inséré par AR 2021-06-24/20, art. 1, 033; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.13.8.[1 Le montant de l'indemnité visée à l'article XII.XIII.7 correspond à un douzième du montant annuel brut du traitement d'attente que le membre du personnel en non-activité préalable à la pension a reçu ou aurait dû recevoir.]1
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(1Inséré par AR 2021-06-24/20, art. 1, 033; En vigueur : 25-11-2015)
Partie 13. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ABROGATOIRES ET FINALES.
TITRE Ier.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
Art. 13.1.1.A l'article 13bis, § 1, de l'arrêté royal du 1 octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, inséré par l'arrêté royal du 21 août 1980, les mots " Les allocations mentionnées aux articles 4, 10, 11 et 13 du présent arrêté sont dues " sont remplacés par " Les allocations mentionnées aux articles 4 et 13 du présent arrêté sont dues ".
Art. 13.1.2.A l'article 14, alinéa 2, du même arrêté royal du 1er octobre 1973, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995, les mots " les traitements ou allocations visés aux articles 5, 6 et 7 demeurent liés à l'indice 114,20. " sont supprimés.
Art. 13.1.3.A l'article 40, § 3, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie, les mots ", à l'exception de l'indemnité prévue à l'article 35, " sont supprimés.
Chapitre 2.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
Art. 13.1.4.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie :
1°l'article 1, 1°, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1970;
2°l'article 1, 5°, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996;
3°l'article 1, 7°, inséré par l'arrêté royal du 16 février 1988.
Ces dispositions restent toutefois en vigueur pour l'application de l'article XII.XI.23.
Art. 13.1.5.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles :
1°l'article 1, § 1, 1°, 2° et 3°;
2°l'article 1, § 1, 6°, inséré par l'arrêté royal du 20 novembre 1978;
3°l'article 1, § 2;
4°les articles 5, 6, 7, 8 et 9;
5°l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995;
6°les articles 11 et 12.
Art. 13.1.6.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie :
1°l'article 6, 3° à 5° y compris;
2°l'article 7, § 1, alinéa 3;
3°les articles 8 et 23;
4°l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998;
5°le titre II, chapitre Vbis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1994;
6°l'article 31, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1994 et 2 mars 1998;
7°l'article 32;
8°l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996;
9°le titre III, chapitre IV, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991, 25 février 1996 et 2 mars 1998;
10°l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1994;
11°l'article 40ter, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996;
12°l'annexe B, insérée par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, et modifiée par l'arrêté royal du 17 août 1999;
13°l'annexe D, insérée par l'arrêté royal du 25 février 1996.
Art. 13.1.7.Est abrogé l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000.
Cette disposition reste toutefois en vigueur pour l'application de l'article XII.XI.23.
Art. 13.1.8.Est abroge l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrête royal du 13 juillet 1998.
Art. 13.1.9.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 20 août 1956 portant réglementation de l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des officiers et agents judiciaires près les parquets;
2°l'arrêté royal du 13 janvier 1976, réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996;
3°l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire des parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire;
4°l'arrêté royal du 24 mai 1994 accordant une allocation à certains membres du personnel de la gendarmerie détachés auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets;
5°l'arrêté royal du 1er juin 1994 fixant le régime d'indemnisation des membres de la police judiciaire envoyés a l'étranger comme officiers de liaison;
6°l'arrêté royal du 23 septembre 1994 accordant une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie assurant la protection immédiate du Souverain et de certains membres de la famille royale;
7°l'arrêté royal du 23 juin 1995 accordant une somme unique aux membres de la police judiciaire près les parquets;
8°l'arrêté royal du 8 juillet 1999 portant fixation d'une allocation forfaitaire octroyée à certains membres du personnel de la gendarmerie engagés dans le détachement de sécurité de l'aéroport national;
9°l'arrêté royal du 8 juillet 1999 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organismes internationaux;
10°l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie;
11°l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité;
12°la circulaire ministérielle du 18 octobre 1993 concernant le régime d'indemnisation applicable aux membres du personnel de la gendarmerie désignés comme officier de liaison des services de police belges à l'étranger.
Par dérogation à l'alinéa 1 :
1°les arrêtés visés à l'alinéa 1, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 10°, restent toutefois en vigueur pour les situations qui sont nées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui auraient dû relever de cette réglementation. Cette disposition ne vaut toutefois que pour le traitement de données nécessaires à statuer qui se rapportent à une date antérieure à la date de mise en vigueur du présent arrêté;
2°la réglementation visée à l'alinéa 1, 5° et 12°, reste toutefois en vigueur pour l'application de l'article XII.XI.26.
Art. 13.1.10.§ 1. Cessent d'être applicables aux membres du personnel :
1°à l'exception des membres du personnel qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, et qui ne bénéficient pas d'un logement gratuit, l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
2°à l'exception des membres du personnel qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, et qui ne bénéficient pas d'un logement gratuit, l'arrêté royal du 31 juillet 1952 déterminant les fonctions du Ministère de la Défense nationale auxquelles est attaché le bénéficie de la gratuité des logements, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1954, 7 janvier 1956, 18 septembre 1958 et 8 avril 1974;
3°a l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 17 avril 1956 accordant une indemnité pour frais de déplacement à certains membres de la famille de militaires gravement malades ou accidentés, ou de militaires décédés, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1981;
4°à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1970, 5 octobre 1972, 1er mars 1977, 11 juin 1981, 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 11 août 1994;
5°l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965, 8 avril 1974, 14 février 1978 et 11 juillet 1978;
6°l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993, les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;
7°l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 1970, 13 octobre 1971, 28 mars 1974, 17 janvier 1975 et 24 novembre 1975, 29 avril 1977 et 12 décembre 1984 et par les arrêtés royaux des 2 juin 1976, 12 décembre 1984, 17 mars 1995, 24 avril 1997 et 26 mai 1999;
8°l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970 et 17 mars 1995;
9°l'arrêté royal du 21 juin 1965 fixant les indemnités pour frais de séjour octroyées au personnel provincial et communal, modifié par les arrêtes royaux du 18 février 1974 et 29 août 1991;
10°l'arrêté royal du 21 décembre 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires lors du décès d'un agent provincial ou communal, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1973, 22 juillet 1975 et 27 novembre 1985;
11°l'arrêté royal du 29 décembre 1965 portant réglementation générale en matière d'indemnités pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par le personnel des provinces et des communes, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 1976 et 18 avril 1985;
12°l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1969, 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 10 septembre 1981, 14 décembre 1981, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 5 mars 1993;
13°à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires, modifié par les arrêtés royaux du 13 décembre 1973, 8 avril 1974, 15 mars 1988 et 21 mars 1991;
14°à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ainsi que, pour ce qui a trait à l'allocation de plongée, des membres des services centraux chargés de la surveillance ou de l'intervention spécialisée qui, jusqu'à et y compris le jour précédent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du corps opérationnel de la gendarmerie, l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubres, modifié par les arrêtés royaux des 18 juin 1975, 1er mars 1977, 6 novembre 1981 et 11 décembre 1987;
15°a l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié pour certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1977, 16 mai 1980, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 11 août 1994 et 22 novembre 1999;
16°à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées;
17°l'arrêté royal du 1er octobre 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'intervention des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes dans certains frais de transport des membres de leur personnel;
18°l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 1977, 1er juin 1978, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 7 mai 1991 et 11 août 1994;
19°à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1979, 15 mars 1988 et 21 mars 1991;
20°l'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant les limites des dispositions générales relatives à l'octroi, à certains agents des provinces et des communes, d'une allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes;
21°l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1984, 30 septembre 1987, 17 juillet 1989 et 7 mai 1991;
22°à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 10 octobre 1980 accordant une allocation de fin d'année à certains membres du personnel des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 22 novembre 1999;
23°l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, notamment les articles 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, modifiés par l'arrêté royal du 9 mars 1983;
24°à l'exception des militaires visés a l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 22 novembre 1999;
25°à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1998 et 22 novembre 1999;
26°a l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif a l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1998 et 8 octobre 1998;
27°l'arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets;
28°à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 23 décembre 1998 accordant une allocation de bilinguisme à certains militaires en activité de service;
29°l'arrêté ministériel du 17 mars 1966 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent pour leurs déplacements de service un moyen de transport personnel, autre qu'une voiture automobile;
30°l'arrêté ministériel du 3 octobre 1973 portant réglementation de l'indemnité de déplacement octroyée à certains agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, pour leurs déplacements sur l'Escaut à l'intérieur de l'agglomération anversoise.
§ 2. Par dérogation au § 1, et sans préjudice de l'article XII.XI.26, les réglementations visées au même §, 2°, 3°, 4°, 6° à 20° y compris, 25°, 26°, 29° et 30°, ainsi qu'aux chapitres I à III du même §, 5°, et aux chapitres II, section 5 et 6 et III du même §, 21°, restent toutefois en vigueur pour les situations qui sont nées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui auraient dû relever de ces réglementations. Cette disposition ne vaut toutefois que pour le traitement de données nécessaires à statuer qui se rapportent à une date antérieure à la date de mise en vigueur du présent arrêté
§ 3. Par dérogation au § 1, 21°, le tableau 1.a. de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République Fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, reste toutefois en vigueur pour les membres du personnel visés à l'article XII.XI.36, § 1.
TITRE II.- DISPOSITIONS FINALES.
Art. 13.2.1.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001, à l'exception :
1°du titre I de la Partie VII qui entre en vigueur à la date déterminée par le ministre et au plus tard le (1er avril 2005); <AR 2003-05-15/87, art. 1, 003; En vigueur : 09-07-2003>
2°de l'article XI.III.28 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 13.2.2.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Partie 14. - Dispositions transitoires [1 ...]1<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007>
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(1AR 2019-01-11/07, art. 20, 030; En vigueur : 04-02-2019)
TITRE Ier.[1 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE A PARTIR DU 1er JANVIER 2007.]1
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(1Inséré par AR 2019-01-11/07, art. 21, 030; En vigueur : 04-02-2019)
Art. 14.1.1.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les grades de chef d'équipe, chef de travaux, d'assistant spécialisé, de cuisinier et de consultant spécialisé n'existent plus qu'en voie d'extinction. Les membres du personnel qui sont nommés dans un de ces grades, le conservent toutefois à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils soient désignés, la cas échéant, via la mobilité dans une autre fonction.
Art. 14.1.2.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les membres du personnel qui bénéficiaient au 31 décembre 2006 d'une échelle de traitement visée à l'annexe 12bis, première colonne, obtiennent l'échelle de traitement visée à l'annexe 12bis, deuxième colonne, de même que le groupe d'échelles de traitement dont celle-ci fait partie, laquelle correspond à l'échelle de traitement précitée.
Les membres du personnel du niveau A obtiennent en outre la classe mentionnée dans la troisième colonne, qui correspond à l'échelle de traitement susvisée.
§ 2. L'ancienneté de service, de niveau, de grade, d'échelle de traitement et pécuniaire des membres du personnel n'est pas modifiée.
Les membres du personnel du niveau A obtiennent en outre une ancienneté de classe. Pour les membres du personnel qui sont incorporés dans la classe 1, celle-ci est identique à leur ancienneté de niveau. Pour les membres du personnel des classes supérieures, cette ancienneté est calculée en faisant la somme des anciennetés d'échelles de traitement acquises dans les échelles de traitement qui, conformément à l'annexe 12bis, donnent droit au classement dans la classe en question.
Art. 14.1.3.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Au sein du niveau B il existe un groupe d'échelles de traitement minimum B1C, B2C.1, B3C.1 et B4C.1 et un groupe d'échelles de traitement maximum B1C, B2C.2, B3C.2 et B4C.2 dont les échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1bis, uniquement en voie d'extinction. Seuls les membres du personnel qui obtiennent ces échelles de traitement en vertu de l'insertion visée à XIV.I.2, § 1er, peuvent en bénéficier. Ces membres du personnel conservent ces groupes d'échelles de traitement aussi longtemps qu'ils appartiennent au niveau B et jusqu'à ce qu'ils obtiennent, le cas échéant, un groupe d'échelles de traitement plus favorable. Ils bénéficient de la même carrière barémique, telle que visée dans la Partie VII, Titre IV, chapitre IV, section 1re.
Art. 14.1.4.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les groupes d'échelles de traitement D1C, D2C, D3C et D4C et C1D, C2D, C3D et C4D, avec les échelles de traitement telles qu'établies au 31 décembre 2006 n'existent plus qu'en voie d'extinction.
Les membres du personnel qui bénéficient d'un de ces groupes d'échelles de traitement, les conservent à titre personnel aussi longtemps qu'ils continuent d'appartenir respectivement au niveau D ou au niveau C.
Ces membres du personnel continuent de bénéficier de la carrière barémique telle qu'elle existait au 31 décembre 2006.
Ils bénéficient de l'allocation de développement des compétences sous les conditions visées à l'article XI.II.22bis.
Art. 14.1.5.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les membres du personnel du niveau A qui répondent aux conditions légales pour exercer l'emploi de conseiller en prévention et qui sont désignés effectivement pour cette fonction, obtiennent l'échelle de traitement A21 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro, à moins qu'ils n'obtiennent une échelle de traitement supérieure, par leur insertion, en vertu de l'article XIV.I.2, § 1er. Leur ancienneté de classe dans la classe A2 est égale à l'ancienneté acquise depuis la désignation susmentionnée.
Art. 14.1.6.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les membres du personnel du niveau A qui sont revêtus d'un emploi pour lequel constituait une exigence de recrutement ou de mobilité obligatoire la possession d'un diplôme ou certificat spécifique au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement dans les emplois de niveau A à l'Administration fédérale, tels que visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtiennent l'échelle de traitement A12, à moins qu'ils n'obtiennent, par leur insertion, en vertu de l'article XIV.I.2, § 1er une échelle de traitement plus élevée.
Art. 14.1.7.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Il est attribué aux membres du personnel qui s'inscrivent à une formation certifiée avant le 1er septembre 2007 et qui obtiennent ensuite, en vertu de l'article VII.IV.27, l'échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum, une bonification d'ancienneté d'échelles de traitement unique, laquelle est identique à l'ancienneté d'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédente échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement minimum.
Par dérogation à l'article XI.II.22bis, § 1er, les membres du personnel visés dans l'alinéa 1er obtiennent également le droit à l'allocation de développement des compétences dans l'échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement maximum ainsi acquise.
Art. 14.1.8.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Par dérogation à l'article VII.IV.25, 3°, les membres du personnel visés dans l'article XIV.I.7 qui disposent de plus d'un an d'ancienneté d'échelle de traitement au 1er septembre 2008, sont dispensés de la condition de suivre avec fruit une formation certifiée pour obtenir la première échelle de traitement suivante du groupe d'échelles de traitement maximum.
Art. 14.1.9.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les membres du personnel de niveau B, C et D, insérés dans une échelle de traitement de base au 1er janvier 2007, de même que les membres du personnel de niveau A, de plus de 5 ans d'ancienneté d'échelle de traitement au 1er septembre 2008, conservent l'avantage de l'allocation de développement des compétences après le passage à l'échelle de traitement directement supérieure à celle dans laquelle ils ont été insérés au 1er janvier 2007, s'ils s'inscrivent avant le 1er septembre 2007 à une formation certifiée, suivie ultérieurement avec fruit.
Les membres du personnel qui, en vertu de l'article XIV.I.7, alinéa 1er, passent avec plus de cinq années d'ancienneté d'échelle de traitement à la deuxième échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum, conservent le bénéfice de l'allocation de développement des compétences également après le passage suivant vers l'échelle de traitement immédiatement supérieure de ce groupe d'échelles de traitement maximum.
Art. 14.1.10.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Par dérogation à l'article VII.IV.27, alinéa 3, le membre du personnel qui bénéficie avant le 1er septembre 2008 de l'échelle de traitement la plus élevée du groupe d'échelles de traitement minimum, peut conformément au même article, alinéa 1er, obtenir l'échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum à la condition de s'inscrire à une formation certifiée avant le 1er septembre 2007.
Art. 14.1.11.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Le passage vers les groupes d'échelles de traitement maximums, en vertu de l'article VII.IV.27 ou de l'article XIV.I.7, s'effectue au plus tot le 1er septembre 2008.
Art. 14.1.12.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les membres du personnel du cadre administratif et logistique disposant d'un contrat de travail de durée indéterminée à temps partiel ou ayant un emploi financé par des moyens temporaires ou variables, qui satisfont, pour le surplus, aux conditions pour être nommés, notamment ceux visés à l'article XII.IV.2, peuvent, lorsque sur leur lieu habituel de travail un emploi permanent à temps plein avec une fonctionnalité similaire à la leur devient vacant, présenter leur candidature pour cet emploi, avant qu'il ne soit fait appel à la mobilité ou au recrutement externe pour y pourvoir. Pour autant qu'il soit déclaré apte, le candidat reconnu le plus apte est nommé dans le grade lié à cet emploi.
Art. 14.1.13.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les membres du personnel du cadre administratif et logistique nommés, qui ont opté pour le maintien de leur position juridique d'origine et qui prennent la décision visée à l'article 12, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et aux articles 242, alinéa 3, dernière phrase, et 243, alinéa 4, dernière phrase, de la loi, reçoivent une échelle de traitement et une ancienneté d'échelle de traitement conformément à l'article XII.II.6, avant que les articles XIV.I.2 et le cas échéant, les autres articles de cette partie, ne leur soient appliquées.
Art. 14.1.14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les membres du personnel contractuels qui étaient déjà en service avant le 1er janvier 2007 et qui sont nommés en application de l'article XII.IV.2, reçoivent, le cas échéant, une échelle de traitement et une ancienneté échelle de traitement conformément à l'article XII.II.38, alinéa 2, XII.II.44, alinéa 2, XII.II.51, alinéa 2, ou XII.II.58, alinéa 2, avant que les articles XIV.I.2 et le cas échéant, les autres articles de cette partie, ne leur soient appliquées.
Art. 14.1.15.[1 Les procédures d'octroi des échelles de traitement AA4 et A4A pour lesquelles l'appel de candidature a eu lieu au plus tard avant le 1er janvier 2007, sont poursuivies conformément aux dispositions qui étaient applicables en la matière jusqu'à cette date. Les échelles de traitement précitées sont attribuées aux candidats proposés par la commission de sélection, à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle les candidats concernés remplissent la condition en matière d'ancienneté.]1
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(1Inséré par AR 2014-09-11/05, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2007)
TITRE II.[1 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU QUALIFICATIF "PREMIER".]1
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(1Inséré par AR 2019-01-11/07, art. 22, 030; En vigueur : 04-02-2019)
Art. 14.[1 Pour les membres actuels du personnel visés à l'article XII.I.1er, l'ancienneté de grade visée à l'article 11bis, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002, est égale à l'ancienneté qu'ils ont acquise dans le grade concerné depuis le 1er avril 2001.
Pour les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique visés à l'article XII.I.1er qui ont été insérés au 1er janvier 2002 et qui ont toujours le même grade, l'ancienneté de grade requise à l'article 11bis, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002 est diminuée d'une durée de neuf mois.
L'ancienneté de grade requise à l'article 11bis, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002 est, le cas échéant, diminuée de la durée durant laquelle le membre du personnel a été commissionné dans le grade concerné.]1
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(1Inséré par AR 2019-01-11/07, art. 22, 030; En vigueur : 04-02-2019)
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1re à l'arrêté royal du 30 mars 2001
Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 30 maart 2001
Les échelles de traitement en EUR
De loonschalen in EUR
Tableau 1. Cadres d'agents de police et d'agents de sécurisation de police
Tabel 1. Kaders van agenten van politie en van beveiligingsagenten van politie
Augmentations intercalaires | HAU 1 | HAU 2 | HAU 3 | HAU 4 |
Tussentijdse verhogingen | ||||
0 | 15.253,88 | 15.873,62 | 16.673,35 | 17.673,35 |
1 | 15.501,78 | 16.326,31 | 17.020,41 | 18.020,41 |
2 | 15.749,68 | 16.599,00 | 17.286,56 | 18.286,56 |
3 | 15.997,58 | 16.871,69 | 17.534,53 | 18.714,53 |
4 | 16.425,48 | 17.144,38 | 17.881,59 | 19.061,59 |
5 | 16.673,38 | 17.290,28 | 18.228,65 | 19.408,65 |
6 | 16.921,28 | 17.509,76 | 18.755,71 | 19.755,71 |
7 | 17.169,18 | 17.782,45 | 19.102,77 | 20.102,77 |
8 | 17.290,28 | 18.055,14 | 19.449,83 | 20.449,83 |
9 | 17.484,98 | 18.327,83 | 19.616,89 | 20.616,89 |
10 | 17.732,88 | 18.780,52 | 19.963,95 | 20.963,95 |
11 | 17.980,78 | 19.053,21 | 20.311,01 | 21.311,01 |
12 | 18.228,68 | 19.325,90 | 20.658,07 | 21.658,07 |
13 | 18.656,58 | 19.516,64 | 21.005,13 | 22.005,13 |
14 | 18.792,93 | 19.567,33 | 21.203,45 | 22.203,45 |
15 | 18.929,28 | 19.716,07 | 21.401,77 | 22.401,77 |
16 | 19.065,63 | 19.864,81 | 21.590,17 | 22.590,17 |
17 | 19.201,98 | 20.013,55 | 21.778,57 | 22.778,57 |
18 | 19.338,33 | 20.162,29 | 21.966,97 | 22.966,97 |
19 | 19.474,68 | 20.311,03 | 22.155,37 | 23.155,37 |
20 | 19.517,57 | 20.459,77 | 22.343,77 | 23.343,77 |
21 | 19.567,38 | 20.608,51 | 22.532,17 | 23.532,17 |
22 | 19.703,73 | 20.757,25 | 22.720,57 | 23.720,57 |
23 | 19.840,08 | 20.905,99 | 22.908,97 | 23.908,97 |
24 | 19.964,03 | 21.054,73 | 23.097,37 | 24.097,37 |
25 | 20.087,98 | 21.203,47 | 23.285,77 | 24.285,77 |
Tableau 2. Cadre d'assistants de sécurisation de police
Tabel 2. Kader van beveiligingsassistenten van politie
Augmentations intercalaires | BASP 1 | BASP 2 | BASP 3 | BASP 4 |
Tussentijdse verhogingen | ||||
0 | 15.558,01 | 16.872,86 | 18.273,70 | 19.773,70 |
1 | 15.825,32 | 17.184,95 | 18.721,01 | 20.041,01 |
2 | 16.092,63 | 17.317,04 | 18.988,32 | 20.308,32 |
3 | 16.539,94 | 17.629,13 | 19.255,63 | 20.575,63 |
4 | 16.539,94 | 17.629,13 | 19.255,63 | 20.575,63 |
5 | 16.896,28 | 18.164,26 | 19.517,64 | 20.931,97 |
6 | 16.896,28 | 18.164,26 | 19.517,64 | 20.931,97 |
7 | 17.252,62 | 18.879,39 | 19.788,31 | 21.288,31 |
8 | 17.252,62 | 18.879,39 | 19.788,31 | 21.288,31 |
9 | 17.696,23 | 19.414,52 | 20.411,92 | 21.911,92 |
10 | 17.696,23 | 19.414,52 | 20.411,92 | 21.911,92 |
11 | 18.319,84 | 19.769,65 | 21.035,53 | 22.535,53 |
12 | 18.319,84 | 19.769,65 | 21.035,53 | 22.535,53 |
13 | 19.123,45 | 20.304,78 | 21.659,14 | 23.159,14 |
14 | 19.123,45 | 20.304,78 | 21.659,14 | 23.159,14 |
15 | 19.567,06 | 20.839,91 | 22.282,75 | 23.782,75 |
16 | 19.567,06 | 20.839,91 | 22.282,75 | 23.782,75 |
17 | 20.190,67 | 21.375,04 | 22.906,36 | 24.406,36 |
18 | 20.190,67 | 21.375,04 | 22.906,36 | 24.406,36 |
19 | 20.814,28 | 21.910,17 | 23.529,97 | 25.029,97 |
20 | 20.814,28 | 21.910,17 | 23.529,97 | 25.029,97 |
21 | 21.437,89 | 22.445,30 | 24.153,58 | 25.653,58 |
22 | 21.437,89 | 22.445,30 | 24.153,58 | 25.653,58 |
23 | 22.061,50 | 22.980,43 | 24.777,19 | 26.277,19 |
24 | 22.061,50 | 22.980,43 | 24.777,19 | 26.277,19 |
25 | 22.685,11 | 23.515,56 | 25.400,80 | 26.900,80 |
26 | 22.685,11 | 23.515,56 | 25.400,80 | 26.900,80 |
27 | 23.308,72 | 24.050,69 | 26.024,41 | 27.524,41 |
28 | 23.308,72 | 24.050,69 | 26.024,41 | 27.524,41 |
29 | 23.932,33 | 24.585,82 | 26.648,02 | 27.921,36 |
Tableau 3. Cadre de base - Inspecteurs de police
Tabel 3. Basiskader - Inspecteurs van politie
Augmentations intercalaires | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 |
Tussentijdse verhogingen | |||||
0 | 16.698,14 | 17.292,13 | 17.311,40 | 21.666,00 | 23.366,00 |
1 | 17.045,20 | 17.646,06 | 17.732,82 | 21.866,00 | 23.566,00 |
2 | 17.288,42 | 18.030,30 | 18.154,24 | 22.066,00 | 23.766,00 |
3 | 17.559,32 | 18.594,54 | 18.755,66 | 22.265,00 | 23.965,00 |
4 | 17.906,38 | 18.978,78 | 19.177,08 | 22.465,00 | 24.165,00 |
5 | 18.253,44 | 19.363,02 | 19.516,63 | 22.665,00 | 24.365,00 |
6 | 18.780,50 | 19.567,26 | 19.839,92 | 22.865,00 | 24.565,00 |
7 | 19.127,56 | 19.951,50 | 20.261,34 | 23.064,00 | 24.764,00 |
8 | 19.474,62 | 20.335,74 | 20.682,76 | 23.264,00 | 24.964,00 |
9 | 19.641,68 | 20.719,98 | 21.104,18 | 23.464,00 | 25.164,00 |
10 | 19.988,74 | 21.104,22 | 21.525,60 | 23.664,00 | 25.364,00 |
11 | 20.335,80 | 21.488,46 | 21.947,02 | 23.863,00 | 25.563,00 |
12 | 20.682,86 | 21.872,70 | 22.368,44 | 24.063,00 | 25.763,00 |
13 | 21.029,92 | 22.256,94 | 22.789,86 | 24.263,00 | 25.963,00 |
14 | 21.228,24 | 22.504,84 | 23.020,41 | 24.463,00 | 26.163,00 |
15 | 21.426,56 | 22.752,74 | 23.250,96 | 24.662,00 | 26.362,00 |
16 | 21.624,88 | 23.000,64 | 23.481,51 | 24.862,00 | 26.562,00 |
17 | 21.823,20 | 23.248,54 | 23.712,06 | 25.062,00 | 26.762,00 |
18 | 22.021,52 | 23.496,44 | 23.942,61 | 25.262,00 | 26.962,00 |
19 | 22.219,84 | 23.744,34 | 24.173,16 | 25.461,00 | 27.161,00 |
20 | 22.418,16 | 23.992,24 | 24.403,71 | 25.661,00 | 27.361,00 |
21 | 22.616,48 | 24.153,38 | 24.634,26 | 25.861,00 | 27.561,00 |
22 | 22.814,80 | 24.314,52 | 24.864,81 | 26.087,00 | 27.761,00 |
23 | 23.013,12 | 24.475,66 | 25.095,36 | 26.335,00 | 27.960,00 |
24 | 23.149,47 | 24.636,80 | 25.325,91 | 26.558,00 | 28.160,00 |
25 | 23.285,82 | 24.797,94 | 25.541,58 | 26.781,00 | 28.417,00 |
26 | 26.860,00 | 28.560,00 | |||
27 | 27.059,00 | 28.759,00 | |||
28 | 27.259,00 | 28.959,00 | |||
29 | 27.459,00 | 29.159,00 |
Tableaux 4. Cadre moyen
Tabellen 4. Middenkader
Tableau 4a. Inspecteurs principaux de police
Tabel 4a. Hoofdinspecteurs van politie
Augmentations intercalaires | M1.1 | M2.1 | M3.1 | M4.1 | M5.1 |
Tussentijdse verhogingen | |||||
0 | 18.532,55 | 20.087,81 | 20.335,70 | 20.583,59 | 27.296,00 |
1 | 19.068,01 | 20.653,01 | 20.928,17 | 21.228,12 | 27.566,00 |
2 | 19.517,01 | 21.218,21 | 21.520,64 | 21.872,65 | 27.835,00 |
3 | 19.958,93 | 21.783,41 | 22.113,11 | 22.517,18 | 28.105,00 |
4 | 20.494,39 | 22.348,61 | 22.705,58 | 23.161,71 | 28.375,00 |
5 | 21.029,85 | 22.913,81 | 23.298,05 | 23.806,24 | 28.644,00 |
6 | 21.565,31 | 23.479,01 | 23.890,52 | 24.450,77 | 28.914,00 |
7 | 22.100,77 | 24.044,21 | 24.482,99 | 25.095,30 | 29.184,00 |
8 | 22.636,23 | 24.609,41 | 25.075,46 | 25.739,83 | 29.453,00 |
9 | 23.171,69 | 25.174,61 | 25.667,93 | 26.384,36 | 29.723,00 |
10 | 23.707,15 | 25.739,81 | 26.260,40 | 27.028,89 | 29.993,00 |
11 | 24.242,61 | 26.305,01 | 26.852,87 | 27.673,42 | 30.262,00 |
12 | 24.778,07 | 26.870,21 | 27.445,34 | 28.317,95 | 30.532,00 |
13 | 25.313,53 | 27.435,41 | 28.037,81 | 28.962,48 | 30.802,00 |
14 | 25.601,09 | 27.740,32 | 28.360,08 | 29.309,54 | 31.071,00 |
15 | 25.888,65 | 28.045,23 | 28.682,35 | 29.656,60 | 31.341,00 |
16 | 26.176,21 | 28.350,14 | 29.004,62 | 30.003,66 | 31.610,00 |
17 | 26.463,77 | 28.655,05 | 29.326,89 | 30.350,72 | 31.880,00 |
18 | 26.751,33 | 28.959,96 | 29.649,16 | 30.697,78 | 32.150,00 |
19 | 27.038,89 | 29.264,87 | 29.971,43 | 31.044,84 | 32.419,00 |
20 | 27.326,45 | 29.569,78 | 30.293,70 | 31.391,90 | 32.689,00 |
21 | 27.614,02 | 29.874,69 | 30.615,97 | 31.738,96 | 32.959,00 |
22 | 27.901,57 | 30.179,60 | 30.938,24 | 32.086,02 | 33.228,00 |
23 | 28.189,13 | 30.484,51 | 31.260,51 | 32.433,08 | 33.498,00 |
24 | 28.476,69 | 30.789,42 | 31.582,78 | 32.780,14 | 33.768,00 |
25 | 28.764,25 | 31.069,54 | 31.887,69 | 33.127,20 | 34.037,00 |
26 | 33.127,20 | 34.307,00 | |||
27 | 33.625,60 | 34.577,00 | |||
28 | 33.625,60 | 34.846,00 | |||
29 | 34.124,00 | 35.116,00 |
Tableau 4b. Inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police Tabel 4b. Hoofdinspecteurs van politie met bijzondere specialisatie of met specialiteit politieassistent
Augmentations intercalaires | M1.2 | M2.2 | M3.2 | M4.2 | M5.2 |
Tussentijdse verhogingen | |||||
0 | 19.914,28 | 21.805,71 | 22.075,91 | 22.346,12 | 23.346,12 |
1 | 20.497,93 | 22.421,78 | 22.721,70 | 23.048,66 | 24.048,66 |
2 | 21.081,58 | 23.037,85 | 23.367,49 | 23.751,20 | 24.751,20 |
3 | 21.665,23 | 23.653,92 | 24.013,28 | 24.453,74 | 25.453,74 |
4 | 22.248,88 | 24.269,99 | 24.659,07 | 25.156,28 | 26.156,28 |
5 | 22.832,53 | 24.886,06 | 25.304,86 | 25.858,82 | 26.858,82 |
6 | 23.416,18 | 25.502,13 | 25.950,65 | 26.561,36 | 27.561,36 |
7 | 23.999,83 | 26.118,20 | 26.596,44 | 27.263,90 | 28.263,90 |
8 | 24.583,48 | 26.734,27 | 27.242,23 | 27.966,44 | 28.966,44 |
9 | 25.167,13 | 27.350,34 | 27.888,02 | 28.668,98 | 29.668,98 |
10 | 25.750,78 | 27.966,41 | 28.533,81 | 29.371,52 | 30.371,52 |
11 | 26.334,43 | 28.582,48 | 29.179,60 | 30.074,06 | 31.074,06 |
12 | 26.918,08 | 29.198,55 | 29.825,39 | 30.776,60 | 31.776,60 |
13 | 27.501,73 | 29.814,62 | 30.471,18 | 31.479,14 | 32.479,14 |
14 | 27.815,17 | 30.146,98 | 30.822,45 | 31.857,43 | 32.857,43 |
15 | 28.128,61 | 30.479,34 | 31.173,72 | 32.235,72 | 33.235,72 |
16 | 28.442,05 | 30.811,70 | 31.524,99 | 32.614,01 | 33.614,01 |
17 | 28.755,49 | 31.144,06 | 31.876,26 | 32.992,30 | 33.992,30 |
18 | 29.068,93 | 31.476,42 | 32.227,53 | 33.370,59 | 34.370,59 |
19 | 29.382,37 | 31.808,78 | 32.578,80 | 33.748,88 | 34.748,88 |
20 | 29.695,81 | 32.141,14 | 32.930,07 | 34.127,17 | 35.127,17 |
21 | 30.009,25 | 32.473,50 | 33.281,34 | 34.505,46 | 35.505,46 |
22 | 30.322,69 | 32.805,86 | 33.632,61 | 34.883,75 | 35.883,75 |
23 | 30.636,13 | 33.138,22 | 33.983,88 | 35.262,04 | 36.262,04 |
24 | 30.949,57 | 33.470,58 | 34.335,15 | 35.640,33 | 36.640,33 |
25 | 31.263,01 | 33.775,92 | 34.667,51 | 36.018,62 | 37.018,62 |
Tableau 5. Cadre d'officiers - Commissaires de police - Commissaires divisionnaires de police
Tabel 5. Officierskader - Commissarissen van politie - Hoofdcommissarissen van politie
Augmentations intercalaires | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 |
Tussentijdse verhogingen | ||||||||
0 | 22.070,95 | 24.797,78 | 25.789,36 | 28.516,19 | 34.961,42 | 36.324,83 | 38.431,93 | 42.398,22 |
1 | 22.507,25 | 25.392,73 | 26.632,20 | 29.433,40 | 35.953,00 | 37.341,20 | 38.431,93 | 42.398,22 |
2 | 22.943,55 | 25.987,68 | 27.475,04 | 30.350,61 | 36.895,00 | 38.307,99 | 39.919,30 | 44.009,53 |
3 | 23.379,85 | 26.582,63 | 28.317,88 | 31.267,82 | 37.837,00 | 39.274,78 | 39.919,30 | 44.009,53 |
4 | 23.816,15 | 27.177,58 | 29.160,72 | 32.185,03 | 38.779,00 | 40.241,57 | 41.406,67 | 45.620,84 |
5 | 24.252,45 | 27.772,53 | 30.003,56 | 33.102,24 | 39.721,00 | 41.208,36 | 41.406,67 | 45.620,84 |
6 | 24.688,75 | 28.367,48 | 30.846,40 | 34.019,45 | 40.663,00 | 42.175,15 | 42.894,04 | 47.232,15 |
7 | 25.125,05 | 28.962,43 | 31.689,24 | 34.936,66 | 41.605,00 | 43.141,94 | 42.894,04 | 47.232,15 |
8 | 25.561,35 | 29.557,38 | 32.532,08 | 35.853,87 | 42.547,00 | 44.108,73 | 44.381,41 | 48.843,46 |
9 | 25.997,65 | 30.152,33 | 33.374,92 | 36.771,08 | 43.489,00 | 45.075,52 | 44.381,41 | 48.843,46 |
10 | 26.433,95 | 30.747,28 | 34.217,76 | 37.688,29 | 44.431,00 | 46.042,31 | 45.868,78 | 50.454,77 |
11 | 26.870,25 | 31.342,23 | 34.961,45 | 38.580,71 | 45.373,00 | 47.009,10 | 45.868,78 | 50.454,77 |
12 | 27.306,55 | 31.937,18 | 35.705,14 | 39.473,13 | 46.315,00 | 47.975,89 | 47.356,15 | 52.066,08 |
13 | 27.742,85 | 32.532,13 | 36.101,77 | 39.894,55 | 46.550,50 | 48.347,74 | 47.356,15 | 52.066,08 |
14 | 27.993,23 | 32.879,19 | 36.498,40 | 40.315,97 | 46.786,00 | 48.719,59 | 48.843,52 | 53.677,39 |
15 | 28.243,61 | 33.226,25 | 36.895,03 | 40.737,39 | 47.021,50 | 49.091,44 | 48.843,52 | 53.677,39 |
16 | 28.493,99 | 33.548,52 | 37.291,66 | 41.158,81 | 47.257,00 | 49.463,29 | 50.330,89 | 55.288,70 |
17 | 28.744,37 | 33.870,79 | 37.688,29 | 41.580,23 | 47.492,50 | 49.835,14 | 50.330,89 | 55.288,70 |
18 | 28.994,75 | 34.193,06 | 38.084,92 | 42.001,65 | 47.728,00 | 50.206,99 | 51.818,26 | 56.900,01 |
19 | 29.245,13 | 34.515,33 | 38.481,55 | 42.423,07 | 47.963,50 | 50.578,84 | 51.818,26 | 56.900,01 |
20 | 29.495,51 | 34.837,60 | 38.878,18 | 42.844,49 | 48.199,00 | 50.950,69 | 53.305,63 | 58.511,32 |
21 | 29.745,89 | 35.159,87 | 39.274,81 | 43.265,91 | 48.434,50 | 51.322,54 | 53.305,63 | 58.511,32 |
22 | 29.996,27 | 35.482,14 | 39.671,44 | 43.687,33 | 48.670,00 | 51.694,39 | 54.793,00 | 60.122,63 |
23 | 30.246,65 | 35.804,41 | 40.068,07 | 44.108,75 | 48.905,50 | 52.066,24 | 54.793,00 | 60.122,63 |
24 | 30.497,03 | 36.126,68 | 40.365,55 | 44.530,17 | 49.141,00 | 52.438,09 | 56.280,37 | 61.733,94 |
25 | 30.747,41 | 36.448,95 | 40.663,03 | 44.951,59 | 56.280,37 | 61.733,94 | ||
26 | 57.767,74 | 63.345,25 | ||||||
27 | 57.767,74 | 63.345,25 | ||||||
28 | 59.255,11 | 64.956,56 |
Tableau 6. Cadre moyen - Echelles de traitement transitoires
Tabel 6. Middenkader - Overgangsloonschalen
Augmentations intercalaires | M6 | M7 | M7bis |
Tussentijdse verhogingen | |||
0 | 20.327,27 | 23.054,10 | 23.797,78 |
1 | 20.959,40 | 23.636,65 | 24.392,73 |
2 | 21.591,53 | 24.219,20 | 24.987,68 |
3 | 22.211,27 | 24.801,75 | 25.582,63 |
4 | 22.831,01 | 25.384,30 | 26.177,58 |
5 | 23.450,75 | 25.966,85 | 26.772,53 |
6 | 24.070,49 | 26.549,40 | 27.367,48 |
7 | 24.690,23 | 27.131,95 | 27.962,43 |
8 | 25.309,97 | 27.714,50 | 28.557,38 |
9 | 25.929,71 | 28.297,05 | 29.152,33 |
10 | 26.549,45 | 28.879,60 | 29.747,28 |
11 | 27.169,19 | 29.462,15 | 30.342,23 |
12 | 27.788,93 | 30.044,70 | 30.937,18 |
13 | 28.408,67 | 30.627,25 | 31.532,13 |
14 | 28.755,73 | 30.949,52 | 31.879,19 |
15 | 29.102,79 | 31.271,79 | 32.226,25 |
16 | 29.449,85 | 31.594,06 | 32.548,52 |
17 | 29.796,91 | 31.916,33 | 32.870,79 |
18 | 30.143,97 | 32.238,60 | 33.193,06 |
19 | 30.491,03 | 32.560,87 | 33.515,33 |
20 | 30.838,09 | 32.883,14 | 33.837,60 |
21 | 31.185,15 | 33.205,41 | 34.159,87 |
22 | 31.532,21 | 33.527,68 | 34.482,14 |
23 | 31.879,27 | 33.849,95 | 34.804,41 |
24 | 32.176,75 | 34.172,22 | 35.126,68 |
25 | 32.474,23 | 34.457,30 | 35.448,95 |
Tableau 7. Cadre d'officiers - Officiers visés à l'article XII.II.26, alinéa 2, PJPol et à l'article XII.II.31, alinéa 2, PJPol - Echelles de traitement transitoires
Tabel 7. Officierskader - Officieren bedoeld in artikel XII.II.26, tweede lid, RPPol en in artikel XII.II.31, tweede lid, RPPol - Overgangsloonschalen
Augmentations intercalaires | O2ir | O3ir | O4ir | O5ir | O6ir |
Tussentijdse verhogingen | |||||
0 | 26.653,52 | 27.764,08 | 29.167,16 | 35.999,10 | 36.031,33 |
1 | 27.319,86 | 28.708,06 | 30.139,40 | 37.050,17 | 37.068,03 |
2 | 27.986,20 | 29.652,04 | 31.111,64 | 38.048,69 | 38.054,16 |
3 | 28.652,54 | 30.596,02 | 32.083,88 | 39.047,21 | 39.040,29 |
4 | 29.318,88 | 31.540,00 | 33.056,12 | 40.045,73 | 40.026,42 |
5 | 29.985,22 | 32.483,98 | 34.028,36 | 41.044,25 | 41.012,55 |
6 | 30.651,56 | 33.427,96 | 35.000,60 | 42.042,77 | 41.998,68 |
7 | 31.317,90 | 34.371,94 | 35.972,84 | 43.041,29 | 42.984,81 |
8 | 31.984,24 | 35.315,92 | 36.945,08 | 44.039,81 | 43.970,94 |
9 | 32.650,58 | 36.259,90 | 37.917,32 | 45.038,33 | 44.957,07 |
10 | 33.316,92 | 37.203,88 | 38.889,56 | 46.036,85 | 45.943,20 |
11 | 33.983,26 | 38.036,81 | 39.835,53 | 47.035,37 | 46.929,33 |
12 | 34.649,60 | 38.869,74 | 40.781,50 | 48.033,89 | 47.915,46 |
13 | 35.315,94 | 39.313,97 | 41.228,21 | 48.283,52 | 48.294,74 |
14 | 35.704,64 | 39.758,20 | 41.674,92 | 48.533,15 | 48.674,02 |
15 | 36.093,34 | 40.202,43 | 42.121,63 | 48.782,78 | 49.053,30 |
16 | 36.454,28 | 40.646,66 | 42.568,34 | 49.032,41 | 49.432,58 |
17 | 36.815,22 | 41.090,89 | 43.015,05 | 49.282,04 | 49.811,86 |
18 | 37.176,16 | 41.535,12 | 43.461,76 | 49.531,67 | 50.191,14 |
19 | 37.537,10 | 41.979,35 | 43.908,47 | 49.781,30 | 50.570,42 |
20 | 37.898,04 | 42.423,58 | 44.355,18 | 50.030,93 | 50.949,70 |
21 | 38.258,98 | 42.867,81 | 44.801,89 | 50.280,56 | 51.328,98 |
22 | 38.619,92 | 43.312,04 | 45.248,60 | 50.530,19 | 51.708,26 |
23 | 38.980,86 | 43.756,27 | 45.695,31 | 50.779,82 | 52.087,54 |
24 | 39.341,80 | 44.089,44 | 46.142,02 | 51.029,45 | 52.466,82 |
25 | 39.702,74 | 44.422,61 | 46.588,73 |
Tableau 8. Cadre d'officiers - Autres échelles de traitement transitoires Tabel 8. Officierskader - Andere overgangsloonschalen
Augmentations intercalaires | O4bis | O4bisir | O8bis |
Tussentijdse verhogingen | |||
0 | 30.738,80 | 32.583,13 | 50.322,39 |
1 | 31.705,59 | 33.607,93 | 50.322,39 |
2 | 32.672,38 | 34.632,73 | 51.760,18 |
3 | 33.639,17 | 35.657,53 | 51.760,18 |
4 | 34.605,96 | 36.682,33 | 53.197,97 |
5 | 35.572,75 | 37.707,13 | 53.197,97 |
6 | 36.539,54 | 38.731,93 | 54.635,76 |
7 | 37.506,33 | 39.756,73 | 54.635,76 |
8 | 38.473,12 | 40.781,53 | 56.073,55 |
9 | 39.439,91 | 41.806,33 | 56.073,55 |
10 | 40.406,70 | 42.831,13 | 57.511,34 |
11 | 41.373,49 | 43.855,93 | 57.511,34 |
12 | 42.340,28 | 44.880,73 | 58.949,13 |
13 | 42.786,49 | 45.353,72 | 58.949,13 |
14 | 43.232,70 | 45.826,71 | 60.386,92 |
15 | 43.678,91 | 46.299,70 | 60.386,92 |
16 | 44.125,12 | 46.772,69 | 61.824,71 |
17 | 44.571,33 | 47.245,68 | 61.824,71 |
18 | 45.017,54 | 47.718,67 | 63.262,50 |
19 | 45.463,75 | 48.191,66 | 63.262,50 |
20 | 45.909,96 | 48.664,65 | 64.700,29 |
21 | 46.356,17 | 49.137,64 | 64.700,29 |
22 | 46.802,38 | 49.610,63 | 66.138,08 |
23 | 47.248,59 | 50.083,62 | 66.138,08 |
24 | 47.694,80 | 50.556,61 | 67.575,87 |
25 | 48.141,01 | 51.029,60 |
]1
----------
(1AR 2024-09-16/04, art. 1, 036; En vigueur : 01-10-2024)
Art. N2.[1 ...]1
Art. N1.[1 Annexe 1bis à l'arrêté royal du 30 mars 2001
Bijlage 1bis bij het koninklijk besluit van 30 maart 2001
Echelles de traitement CALOG
Loonschalen CALOG
Tableau 1. Niveau A
Tabel 1. Niveau A
A11 | A12 | A21 | A22 | A23 | |
00 | 21.880,00 | 23.880,00 | 25.880,00 | 28.880,00 | 31.880,00 |
01 | 22.325,00 | 24.325,00 | 26.360,00 | 29.360,00 | 32.360,00 |
02 | 22.770,00 | 24.770,00 | 26.840,00 | 29.840,00 | 32.840,00 |
03 | 23.215,00 | 25.215,00 | 27.320,00 | 30.320,00 | 33.320,00 |
04 | 23.660,00 | 25.660,00 | 27.800,00 | 30.800,00 | 33.800,00 |
05 | 24.105,00 | 26.105,00 | 28.280,00 | 31.280,00 | 34.280,00 |
06 | 24.550,00 | 26.550,00 | 28.760,00 | 31.760,00 | 34.760,00 |
07 | 24.995,00 | 26.995,00 | 29.240,00 | 32.240,00 | 35.240,00 |
08 | 25.440,00 | 27.440,00 | 29.720,00 | 32.720,00 | 35.720,00 |
09 | 25.885,00 | 27.885,00 | 30.200,00 | 33.200,00 | 36.200,00 |
10 | 26.330,00 | 28.330,00 | 30.680,00 | 33.680,00 | 36.680,00 |
11 | 26.775,00 | 28.775,00 | 31.160,00 | 34.160,00 | 37.160,00 |
12 | 27.220,00 | 29.220,00 | 31.640,00 | 34.640,00 | 37.640,00 |
13 | 27.665,00 | 29.665,00 | 32.120,00 | 35.120,00 | 38.120,00 |
14 | 28.110,00 | 30.110,00 | 32.600,00 | 35.600,00 | 38.600,00 |
15 | 28.555,00 | 30.555,00 | 33.080,00 | 36.080,00 | 39.080,00 |
16 | 29.000,00 | 31.000,00 | 33.560,00 | 36.560,00 | 39.560,00 |
17 | 29.445,00 | 31.445,00 | 34.040,00 | 37.040,00 | 40.040,00 |
18 | 29.890,00 | 31.890,00 | 34.520,00 | 37.520,00 | 40.520,00 |
19 | 30.335,00 | 32.335,00 | 35.000,00 | 38.000,00 | 41.000,00 |
20 | 30.780,00 | 32.780,00 | 35.480,00 | 38.480,00 | 41.480,00 |
21 | 31.225,00 | 33.225,00 | 35.960,00 | 38.960,00 | 41.960,00 |
22 | 31.670,00 | 33.670,00 | 36.440,00 | 39.440,00 | 42.440,00 |
23 | 32.115,00 | 34.115,00 | 36.920,00 | 39.920,00 | 42.920,00 |
24 | 32.560,00 | 34.560,00 | 37.400,00 | 40.400,00 | 43.400,00 |
25 | 33.005,00 | 35.005,00 | 37.880,00 | 40.880,00 | 43.880,00 |
26 | 33.450,00 | 35.450,00 | 38.360,00 | 41.360,00 | 43.951,59 |
27 | 33.895,00 | 35.895,00 |
A31 | A32 | A33 | A41 | A42 | A43 | |
00 | 32.380,00 | 35.880,00 | 38.880,00 | 39.570,00 | 42.570,00 | 45.570,00 |
01 | 32.900,00 | 36.400,00 | 39.400,00 | 40.180,00 | 43.180,00 | 46.180,00 |
02 | 33.420,00 | 36.920,00 | 39.920,00 | 40.790,00 | 43.790,00 | 46.790,00 |
03 | 33.940,00 | 37.440,00 | 40.440,00 | 41.400,00 | 44.400,00 | 47.400,00 |
04 | 34.460,00 | 37.960,00 | 40.960,00 | 42.010,00 | 45.010,00 | 48.010,00 |
05 | 34.980,00 | 38.480,00 | 41.480,00 | 42.620,00 | 45.620,00 | 48.620,00 |
06 | 35.500,00 | 39.000,00 | 42.000,00 | 43.230,00 | 46.230,00 | 49.230,00 |
07 | 36.020,00 | 39.520,00 | 42.520,00 | 43.840,00 | 46.840,00 | 49.840,00 |
08 | 36.540,00 | 40.040,00 | 43.040,00 | 44.450,00 | 47.450,00 | 50.450,00 |
09 | 37.060,00 | 40.560,00 | 43.560,00 | 45.060,00 | 48.060,00 | 51.060,00 |
10 | 37.580,00 | 41.080,00 | 44.080,00 | 45.670,00 | 48.670,00 | 51.670,00 |
11 | 38.100,00 | 41.600,00 | 44.600,00 | 46.280,00 | 49.280,00 | 52.280,00 |
12 | 38.620,00 | 42.120,00 | 45.120,00 | 46.890,00 | 49.890,00 | 52.890,00 |
13 | 39.140,00 | 42.640,00 | 45.640,00 | 47.500,00 | 50.500,00 | 53.500,00 |
14 | 39.660,00 | 43.160,00 | 46.160,00 | 48.110,00 | 51.110,00 | 54.110,00 |
15 | 40.180,00 | 43.680,00 | 46.680,00 | 48.720,00 | 51.720,00 | 54.720,00 |
16 | 40.700,00 | 44.200,00 | 47.200,00 | 49.330,00 | 52.330,00 | 55.330,00 |
17 | 41.220,00 | 44.720,00 | 47.720,00 | 49.940,00 | 52.940,00 | 55.940,00 |
18 | 41.740,00 | 45.240,00 | 48.240,00 | 50.550,00 | 53.550,00 | 56.550,00 |
19 | 42.260,00 | 45.760,00 | 48.760,00 | 51.160,00 | 54.160,00 | 57.160,00 |
20 | 42.780,00 | 46.280,00 | 49.280,00 | 51.770,00 | 54.770,00 | 57.770,00 |
21 | 43.300,00 | 46.800,00 | 49.800,00 | 52.380,00 | 55.380,00 | 58.380,00 |
22 | 43.820,00 | 47.320,00 | 50.320,00 | 52.990,00 | 55.990,00 | 58.990,00 |
23 | 44.340,00 | 47.840,00 | 50.840,00 | |||
24 | 44.860,00 | 48.360,00 | 51.360,00 |
A51 | A52 | A53 | |
00 | 47.360,00 | 50.360,00 | 53.360,00 |
01 | 47.970,00 | 50.970,00 | 53.970,00 |
02 | 48.580,00 | 51.580,00 | 54.580,00 |
03 | 49.190,00 | 52.190,00 | 55.190,00 |
04 | 49.800,00 | 52.800,00 | 55.800,00 |
05 | 50.410,00 | 53.410,00 | 56.410,00 |
06 | 51.020,00 | 54.020,00 | 57.020,00 |
07 | 51.630,00 | 54.630,00 | 57.630,00 |
08 | 52.240,00 | 55.240,00 | 58.240,00 |
09 | 52.850,00 | 55.850,00 | 58.850,00 |
10 | 53.460,00 | 56.460,00 | 59.460,00 |
11 | 54.070,00 | 57.070,00 | 60.070,00 |
12 | 54.680,00 | 57.680,00 | 60.680,00 |
13 | 55.290,00 | 58.290,00 | 61.290,00 |
14 | 55.900,00 | 58.900,00 | 61.900,00 |
15 | 56.510,00 | 59.510,00 | 62.510,00 |
16 | 57.120,00 | 60.120,00 | 63.120,00 |
17 | 57.730,00 | 60.730,00 | 63.730,00 |
18 | 58.340,00 | 61.340,00 | 64.340,00 |
19 | 58.950,00 | 61.950,00 | 64.950,00 |
20 | 59.560,00 | 62.560,00 | 65.560,00 |
21 | 60.170,00 | 63.170,00 | 66.170,00 |
22 | 60.780,00 | 63.780,00 | 66.780,00 |
Tableau 2. Niveau B
Tabel 2. Niveau B
BB1 | BB2 | BB3 | BB4 | |
00 | 16.804,00 | 19.304,00 | 20.103,50 | 20.903,00 |
01 | 17.057,00 | 19.557,00 | 20.540,00 | 21.523,00 |
02 | 17.310,00 | 19.810,00 | 21.094,26 | 22.143,00 |
03 | 17.660,00 | 20.063,00 | 21.784,00 | 22.763,00 |
04 | 17.660,00 | 20.063,00 | 21.784,00 | 22.763,00 |
05 | 18.273,44 | 20.356,00 | 22.397,44 | 23.556,00 |
06 | 18.273,44 | 20.356,00 | 22.397,44 | 23.556,00 |
07 | 18.886,88 | 20.948,88 | 23.010,88 | 24.349,00 |
08 | 18.886,88 | 20.948,88 | 23.010,88 | 24.349,00 |
09 | 19.320,94 | 21.420,00 | 23.444,94 | 25.142,00 |
10 | 19.320,94 | 21.420,00 | 23.444,94 | 25.142,00 |
11 | 19.755,00 | 22.093,00 | 24.014,00 | 25.935,00 |
12 | 19.755,00 | 22.093,00 | 24.014,00 | 25.935,00 |
13 | 20.218,00 | 22.718,00 | 24.723,00 | 26.728,00 |
14 | 20.218,00 | 22.718,00 | 24.723,00 | 26.728,00 |
15 | 20.843,00 | 23.343,00 | 25.432,00 | 27.521,00 |
16 | 20.843,00 | 23.343,00 | 25.432,00 | 27.521,00 |
17 | 21.468,00 | 23.968,00 | 26.141,00 | 28.314,00 |
18 | 21.468,00 | 23.968,00 | 26.141,00 | 28.314,00 |
19 | 22.093,00 | 24.593,00 | 26.992,00 | 29.232,00 |
20 | 22.093,00 | 24.593,00 | 26.992,00 | 29.232,00 |
21 | 22.718,00 | 25.218,00 | 27.910,00 | 30.150,00 |
22 | 22.718,00 | 25.218,00 | 27.910,00 | 30.150,00 |
23 | 23.343,00 | 25.843,00 | 28.828,00 | 31.068,00 |
24 | 23.343,00 | 25.843,00 | 28.828,00 | 31.068,00 |
25 | 23.968,00 | 26.468,00 | 29.342,00 | 31.582,00 |
26 | 23.968,00 | 26.468,00 | 29.342,00 | 31.582,00 |
27 | 24.593,00 | 27.093,00 | 29.856,00 | 32.096,00 |
28 | 24.593,00 | 27.093,00 | 29.856,00 | 32.096,00 |
29 | 25.218,00 | 27.718,00 | 30.884,00 | 33.124,00 |
B1A | B2A | B3A | B4A | |
00 | 16.804,00 | 19.304,00 | 21.948,61 | 22.364,16 |
01 | 17.057,00 | 19.661,00 | 22.241,20 | 22.656,75 |
02 | 17.330,00 | 20.330,00 | 22.533,79 | 22.949,34 |
03 | 17.999,00 | 20.999,00 | 22.826,38 | 23.241,93 |
04 | 17.999,00 | 20.999,00 | 22.826,38 | 23.241,93 |
05 | 18.594,00 | 21.594,00 | 23.118,97 | 23.556,00 |
06 | 18.594,00 | 21.594,00 | 23.118,97 | 23.556,00 |
07 | 19.189,00 | 22.189,00 | 23.411,56 | 24.349,00 |
08 | 19.189,00 | 22.189,00 | 23.411,56 | 24.349,00 |
09 | 19.610,00 | 22.610,00 | 24.083,87 | 25.142,00 |
10 | 19.610,00 | 22.610,00 | 24.083,87 | 25.142,00 |
11 | 20.031,00 | 23.031,00 | 24.756,18 | 25.935,00 |
12 | 20.031,00 | 23.031,00 | 24.756,18 | 25.935,00 |
13 | 20.403,00 | 23.403,00 | 25.428,49 | 26.728,00 |
14 | 20.403,00 | 23.403,00 | 25.428,49 | 26.728,00 |
15 | 20.843,00 | 23.775,00 | 26.052,76 | 27.521,00 |
16 | 20.843,00 | 23.775,00 | 26.052,76 | 27.521,00 |
17 | 21.468,00 | 24.147,00 | 26.677,03 | 28.314,00 |
18 | 21.468,00 | 24.147,00 | 26.677,03 | 28.314,00 |
19 | 22.093,00 | 24.593,00 | 27.301,30 | 29.232,00 |
20 | 22.093,00 | 24.593,00 | 27.301,30 | 29.232,00 |
21 | 22.718,00 | 25.218,00 | 27.925,57 | 30.150,00 |
22 | 22.718,00 | 25.218,00 | 27.925,57 | 30.150,00 |
23 | 23.343,00 | 25.843,00 | 28.828,00 | 31.068,00 |
24 | 23.343,00 | 25.843,00 | 28.828,00 | 31.068,00 |
25 | 23.968,00 | 26.468,00 | 29.342,00 | 31.582,00 |
26 | 23.968,00 | 26.468,00 | 29.342,00 | 31.582,00 |
27 | 24.593,00 | 27.093,00 | 29.856,00 | 32.096,00 |
28 | 24.593,00 | 27.093,00 | 29.856,00 | 32.096,00 |
29 | 25.218,00 | 27.999,93 | 31.046,92 | 33.124,00 |
B1B | B2B | B3B | B4B | |
00 | 18.144,00 | 21.144,00 | 24.144,00 | 25.401,00 |
01 | 18.397,00 | 21.397,00 | 24.397,00 | 25.773,00 |
02 | 18.650,00 | 21.650,00 | 24.650,00 | 26.145,00 |
03 | 18.903,00 | 21.903,00 | 24.903,00 | 26.517,00 |
04 | 18.903,00 | 21.903,00 | 24.903,00 | 26.517,00 |
05 | 19.196,00 | 22.196,00 | 25.196,00 | 26.810,00 |
06 | 19.196,00 | 22.196,00 | 25.196,00 | 26.810,00 |
07 | 19.587,00 | 22.587,00 | 25.587,00 | 27.103,00 |
08 | 19.587,00 | 22.587,00 | 25.587,00 | 27.103,00 |
09 | 20.260,00 | 23.260,00 | 26.260,00 | 27.776,00 |
10 | 20.260,00 | 23.260,00 | 26.260,00 | 27.776,00 |
11 | 20.933,00 | 23.933,00 | 26.933,00 | 28.449,00 |
12 | 20.933,00 | 23.933,00 | 26.933,00 | 28.449,00 |
13 | 21.558,00 | 24.558,00 | 27.558,00 | 29.122,00 |
14 | 21.558,00 | 24.558,00 | 27.558,00 | 29.122,00 |
15 | 22.183,00 | 25.183,00 | 28.183,00 | 30.114,00 |
16 | 22.183,00 | 25.183,00 | 28.183,00 | 30.114,00 |
17 | 22.808,00 | 25.808,00 | 28.808,00 | 30.858,00 |
18 | 22.808,00 | 25.808,00 | 28.808,00 | 30.858,00 |
19 | 23.433,00 | 26.433,00 | 29.433,00 | 31.602,00 |
20 | 23.433,00 | 26.433,00 | 29.433,00 | 31.602,00 |
21 | 24.058,00 | 27.058,00 | 30.058,00 | 32.346,00 |
22 | 24.058,00 | 27.058,00 | 30.058,00 | 32.346,00 |
23 | 24.683,00 | 27.683,00 | 30.683,00 | 33.090,00 |
24 | 24.683,00 | 27.683,00 | 30.683,00 | 33.090,00 |
25 | 25.308,00 | 28.308,00 | 31.308,00 | 33.834,00 |
26 | 25.308,00 | 28.308,00 | 31.308,00 | 33.834,00 |
27 | 25.933,00 | 28.933,00 | 31.933,00 | 34.578,00 |
28 | 25.933,00 | 28.933,00 | 31.933,00 | 34.578,00 |
29 | 26.558,00 | 29.558,00 | 32.558,00 | 35.888,62 |
B1C | B2C | B3C | B4C | |
00 | 16.804,00 | 19.304,00 | 21.346,56 | 21.346,56 |
01 | 17.057,00 | 19.557,00 | 21.598,74 | 21.598,74 |
02 | 17.330,00 | 19.810,00 | 21.850,92 | 22.143,00 |
03 | 17.999,00 | 20.063,00 | 22.103,10 | 22.763,00 |
04 | 17.999,00 | 20.063,00 | 22.103,10 | 22.763,00 |
05 | 18.594,00 | 20.356,00 | 22.397,44 | 23.556,00 |
06 | 18.594,00 | 20.356,00 | 22.397,44 | 23.556,00 |
07 | 19.189,00 | 20.948,88 | 23.010,88 | 24.349,00 |
08 | 19.189,00 | 20.948,88 | 23.010,88 | 24.349,00 |
09 | 19.610,00 | 21.420,00 | 23.458,04 | 25.142,00 |
10 | 19.610,00 | 21.420,00 | 23.458,04 | 25.142,00 |
11 | 20.031,00 | 22.093,00 | 24.130,35 | 25.935,00 |
12 | 20.031,00 | 22.093,00 | 24.130,35 | 25.935,00 |
13 | 20.403,00 | 22.718,00 | 24.754,62 | 26.728,00 |
14 | 20.403,00 | 22.718,00 | 24.754,62 | 26.728,00 |
15 | 20.843,00 | 23.343,00 | 25.432,00 | 27.521,00 |
16 | 20.843,00 | 23.343,00 | 25.432,00 | 27.521,00 |
17 | 21.468,00 | 23.968,00 | 26.141,00 | 28.314,00 |
18 | 21.468,00 | 23.968,00 | 26.141,00 | 28.314,00 |
19 | 22.093,00 | 24.593,00 | 26.992,00 | 29.232,00 |
20 | 22.093,00 | 24.593,00 | 26.992,00 | 29.232,00 |
21 | 22.718,00 | 25.218,00 | 27.910,00 | 30.150,00 |
22 | 22.718,00 | 25.218,00 | 27.910,00 | 30.150,00 |
23 | 23.343,00 | 25.843,00 | 28.828,00 | 31.068,00 |
24 | 23.343,00 | 25.843,00 | 28.828,00 | 31.068,00 |
25 | 23.968,00 | 26.468,00 | 29.342,00 | 31.582,00 |
26 | 23.968,00 | 26.468,00 | 29.342,00 | 31.582,00 |
27 | 24.593,00 | 27.093,00 | 29.856,00 | 32.096,00 |
28 | 24.593,00 | 27.093,00 | 29.856,00 | 32.096,00 |
29 | 25.218,00 | 27.718,00 | 30.884,00 | 33.124,00 |
B1D | B2D | B3D | B4D | |
00 | 17.674,00 | 20.174,00 | 20.973,50 | 21.773,00 |
01 | 17.927,00 | 20.427,00 | 21.410,00 | 22.393,00 |
02 | 18.180,00 | 20.680,00 | 21.846,50 | 23.013,00 |
03 | 18.433,00 | 20.933,00 | 22.283,00 | 23.633,00 |
04 | 18.433,00 | 20.933,00 | 22.283,00 | 23.633,00 |
05 | 18.726,00 | 21.226,00 | 22.826,00 | 24.426,00 |
06 | 18.726,00 | 21.226,00 | 22.826,00 | 24.426,00 |
07 | 19.117,00 | 21.617,00 | 23.418,00 | 25.219,00 |
08 | 19.117,00 | 21.617,00 | 23.418,00 | 25.219,00 |
09 | 19.790,00 | 22.290,00 | 24.151,00 | 26.012,00 |
10 | 19.790,00 | 22.290,00 | 24.151,00 | 26.012,00 |
11 | 20.463,00 | 22.963,00 | 24.884,00 | 26.805,00 |
12 | 20.463,00 | 22.963,00 | 24.884,00 | 26.805,00 |
13 | 21.088,00 | 23.588,00 | 25.593,00 | 27.598,00 |
14 | 21.088,00 | 23.588,00 | 25.593,00 | 27.598,00 |
15 | 21.713,00 | 24.213,00 | 26.302,00 | 28.391,00 |
16 | 21.713,00 | 24.213,00 | 26.302,00 | 28.391,00 |
17 | 22.338,00 | 24.838,00 | 27.011,00 | 29.184,00 |
18 | 22.338,00 | 24.838,00 | 27.011,00 | 29.184,00 |
19 | 22.963,00 | 25.463,00 | 27.862,00 | 30.102,00 |
20 | 22.963,00 | 25.463,00 | 27.862,00 | 30.102,00 |
21 | 23.588,00 | 26.088,00 | 28.780,00 | 31.020,00 |
22 | 23.588,00 | 26.088,00 | 28.780,00 | 31.020,00 |
23 | 24.213,00 | 26.713,00 | 29.698,00 | 31.938,00 |
24 | 24.213,00 | 26.713,00 | 29.698,00 | 31.938,00 |
25 | 24.838,00 | 27.338,00 | 30.212,00 | 32.452,00 |
26 | 24.838,00 | 27.338,00 | 30.212,00 | 32.452,00 |
27 | 25.463,00 | 27.963,00 | 30.726,00 | 32.966,00 |
28 | 25.463,00 | 27.963,00 | 30.726,00 | 32.966,00 |
29 | 26.088,00 | 28.588,00 | 31.754,00 | 33.994,00 |
Tableau 3. Niveau C
Tabel 3. Niveau C
CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | |
00 | 14.274,00 | 16.274,00 | 17.974,00 | 19.674,00 |
01 | 14.541,01 | 16.474,00 | 18.174,00 | 19.874,00 |
02 | 14.808,32 | 16.674,00 | 18.374,00 | 20.074,00 |
03 | 15.075,63 | 16.873,00 | 18.573,00 | 20.273,00 |
04 | 15.075,63 | 17.073,00 | 18.773,00 | 20.473,00 |
05 | 15.431,97 | 17.273,00 | 18.973,00 | 20.673,00 |
06 | 15.473,00 | 17.473,00 | 19.173,00 | 20.873,00 |
07 | 15.788,31 | 17.672,00 | 19.372,00 | 21.072,00 |
08 | 15.872,00 | 17.872,00 | 19.572,00 | 21.272,00 |
09 | 16.411,92 | 18.072,00 | 19.772,00 | 21.472,00 |
10 | 16.411,92 | 18.272,00 | 19.972,00 | 21.672,00 |
11 | 17.035,53 | 18.535,53 | 20.171,00 | 21.871,00 |
12 | 17.035,53 | 18.671,00 | 20.371,00 | 22.071,00 |
13 | 17.659,14 | 19.159,14 | 20.659,14 | 22.271,00 |
14 | 17.659,14 | 19.159,14 | 20.771,00 | 22.471,00 |
15 | 18.282,75 | 19.782,75 | 21.282,75 | 22.782,75 |
16 | 18.282,75 | 19.782,75 | 21.282,75 | 22.870,00 |
17 | 18.906,36 | 20.406,36 | 21.906,36 | 23.406,36 |
18 | 18.906,36 | 20.406,36 | 21.906,36 | 23.406,36 |
19 | 19.529,97 | 21.029,97 | 22.529,97 | 24.029,97 |
20 | 19.529,97 | 21.029,97 | 22.529,97 | 24.029,97 |
21 | 20.153,58 | 21.653,58 | 23.153,58 | 24.653,58 |
22 | 20.153,58 | 21.653,58 | 23.153,58 | 24.653,58 |
23 | 20.777,19 | 22.277,19 | 23.777,19 | 25.277,19 |
24 | 20.777,19 | 22.277,19 | 23.777,19 | 26.168,00 |
25 | 21.400,80 | 22.900,80 | 24.400,80 | 26.368,00 |
26 | 21.400,80 | 22.900,80 | 24.400,80 | 26.568,00 |
27 | 22.024,41 | 23.524,41 | 25.024,41 | 26.767,00 |
28 | 22.024,41 | 23.524,41 | 25.024,41 | 26.967,00 |
29 | 22.648,02 | 24.148,02 | 25.648,02 | 27.167,00 |
C1A | C2A | C3A | C4A | |
00 | 14.558,01 | 16.274,00 | 17.974,00 | 19.674,00 |
01 | 14.825,32 | 16.474,00 | 18.174,00 | 19.874,00 |
02 | 15.092,63 | 16.674,00 | 18.374,00 | 20.074,00 |
03 | 15.359,94 | 16.873,00 | 18.573,00 | 20.273,00 |
04 | 15.359,94 | 17.073,00 | 18.773,00 | 20.473,00 |
05 | 15.716,28 | 17.416,28 | 18.973,00 | 20.673,00 |
06 | 15.716,28 | 17.473,00 | 19.173,00 | 20.873,00 |
07 | 16.072,62 | 17.772,62 | 19.372,00 | 21.072,00 |
08 | 16.072,62 | 17.872,00 | 19.572,00 | 21.272,00 |
09 | 16.696,23 | 18.396,23 | 19.772,00 | 21.472,00 |
10 | 16.696,23 | 18.396,23 | 19.972,00 | 21.672,00 |
11 | 17.319,84 | 19.019,84 | 20.319,84 | 21.871,00 |
12 | 17.319,84 | 19.019,84 | 20.371,00 | 22.071,00 |
13 | 17.943,45 | 19.643,45 | 20.943,45 | 22.443,45 |
14 | 17.943,45 | 19.643,45 | 20.943,45 | 22.471,00 |
15 | 18.567,06 | 20.267,06 | 21.567,06 | 23.067,06 |
16 | 18.567,06 | 20.267,06 | 21.567,06 | 23.067,06 |
17 | 19.190,67 | 20.690,67 | 22.190,67 | 23.690,67 |
18 | 19.190,67 | 20.690,67 | 22.190,67 | 23.690,67 |
19 | 19.814,28 | 21.314,28 | 22.814,28 | 24.314,28 |
20 | 19.814,28 | 21.314,28 | 22.814,28 | 24.314,28 |
21 | 20.437,89 | 21.937,89 | 23.437,89 | 24.937,89 |
22 | 20.437,89 | 21.937,89 | 23.437,89 | 24.937,89 |
23 | 21.061,50 | 22.561,50 | 24.061,50 | 25.561,50 |
24 | 21.061,50 | 22.561,50 | 24.061,50 | 26.168,00 |
25 | 21.685,11 | 23.185,11 | 24.685,11 | 26.368,00 |
26 | 21.685,11 | 23.185,11 | 24.685,11 | 26.568,00 |
27 | 22.308,72 | 23.808,72 | 25.308,72 | 26.808,72 |
28 | 22.308,72 | 23.808,72 | 25.308,72 | 26.967,00 |
29 | 22.932,33 | 24.432,33 | 25.932,33 | 28.055,94 |
C1D | C2D | C3D | C4D | |
00 | 15.692,86 | 16.274,00 | 17.990,45 | 19.674,00 |
01 | 16.004,95 | 16.474,00 | 18.257,76 | 19.874,00 |
02 | 16.317,04 | 16.674,00 | 18.525,07 | 20.074,00 |
03 | 16.629,13 | 16.873,00 | 18.792,38 | 20.273,00 |
04 | 16.629,13 | 17.073,00 | 18.792,38 | 20.473,00 |
05 | 17.164,26 | 17.273,00 | 19.148,72 | 20.673,00 |
06 | 17.164,26 | 17.473,00 | 19.173,00 | 20.873,00 |
07 | 17.699,39 | 17.672,00 | 19.505,06 | 21.072,00 |
08 | 17.699,39 | 17.872,00 | 19.572,00 | 21.272,00 |
09 | 18.234,52 | 18.132,25 | 20.217,70 | 21.472,00 |
10 | 18.234,52 | 18.272,00 | 20.217,70 | 21.672,00 |
11 | 18.769,65 | 18.844,89 | 20.930,34 | 21.871,00 |
12 | 18.769,65 | 18.844,89 | 20.930,34 | 22.071,00 |
13 | 19.304,78 | 19.468,50 | 21.553,95 | 22.431,61 |
14 | 19.304,78 | 19.468,50 | 21.553,95 | 22.471,00 |
15 | 19.839,91 | 20.092,11 | 22.177,56 | 23.055,22 |
16 | 19.839,91 | 20.092,11 | 22.177,56 | 23.055,22 |
17 | 20.375,04 | 20.715,72 | 22.801,17 | 23.678,83 |
18 | 20.375,04 | 20.715,72 | 22.801,17 | 23.678,83 |
19 | 20.910,17 | 21.339,33 | 23.424,78 | 24.302,44 |
20 | 20.910,17 | 21.339,33 | 23.424,78 | 24.302,44 |
21 | 21.445,30 | 21.962,94 | 24.048,39 | 24.926,05 |
22 | 21.445,30 | 21.962,94 | 24.048,39 | 24.926,05 |
23 | 21.980,43 | 22.586,55 | 24.672,00 | 25.549,66 |
24 | 21.980,43 | 22.586,55 | 24.672,00 | 26.168,00 |
25 | 22.515,56 | 23.210,16 | 25.295,61 | 26.368,00 |
26 | 22.515,56 | 23.210,16 | 25.295,61 | 26.568,00 |
27 | 23.050,69 | 23.833,77 | 25.919,22 | 26.796,88 |
28 | 23.050,69 | 23.833,77 | 25.919,22 | 26.967,00 |
29 | 23.585,82 | 24.457,38 | 27.166,44 | 28.044,10 |
Tableau 4. Niveau D
Tabel 4. Niveau D
DD1 | DD2 | DD3 | DD4 | |
00 | 12.951,00 | 13.751,00 | 14.491,64 | 15.491,64 |
01 | 12.978,00 | 13.778,00 | 14.602,64 | 15.602,64 |
02 | 13.005,00 | 13.805,00 | 14.713,44 | 15.713,44 |
03 | 13.032,00 | 13.832,00 | 14.824,34 | 15.824,34 |
04 | 13.059,00 | 13.859,00 | 14.824,34 | 15.824,34 |
05 | 13.086,00 | 13.886,00 | 14.883,68 | 15.883,68 |
06 | 13.113,00 | 13.913,00 | 14.883,68 | 15.883,68 |
07 | 13.140,00 | 13.943,02 | 14.943,02 | 15.943,02 |
08 | 13.166,00 | 13.966,00 | 14.943,02 | 15.943,02 |
09 | 13.193,00 | 14.002,36 | 15.002,36 | 16.002,36 |
10 | 13.220,00 | 14.020,00 | 15.002,36 | 16.002,36 |
11 | 13.247,00 | 14.061,70 | 15.061,70 | 16.061,70 |
12 | 13.274,00 | 14.074,00 | 15.061,70 | 16.061,70 |
13 | 13.301,00 | 14.121,04 | 15.121,04 | 16.121,04 |
14 | 13.328,00 | 14.128,00 | 15.121,04 | 16.121,04 |
15 | 13.355,00 | 14.180,38 | 15.180,38 | 16.180,38 |
16 | 13.382,00 | 14.182,00 | 15.180,38 | 16.180,38 |
17 | 13.409,00 | 14.239,72 | 15.239,72 | 16.239,72 |
18 | 13.436,00 | 14.239,72 | 15.239,72 | 16.239,72 |
19 | 13.463,00 | 14.299,06 | 15.299,06 | 16.299,06 |
20 | 13.490,00 | 14.299,06 | 15.299,06 | 16.299,06 |
21 | 13.517,00 | 14.358,40 | 15.358,40 | 16.358,40 |
22 | 13.543,00 | 14.358,40 | 15.358,40 | 16.358,40 |
23 | 13.570,00 | 14.417,74 | 15.417,74 | 16.417,74 |
24 | 13.597,00 | 14.417,74 | 15.417,74 | 16.417,74 |
25 | 13.624,00 | 14.545,13 | 15.545,13 | 16.545,13 |
26 | 13.651,00 | 14.545,13 | 15.545,13 | 16.545,13 |
27 | 13.678,00 | 14.672,52 | 15.672,52 | 16.672,52 |
28 | 13.705,00 | 14.672,52 | 15.672,52 | 16.672,52 |
29 | 13.732,00 | 14.672,52 | 15.672,52 | 16.672,52 |
D1A | D2A | D3A | D4A | |
00 | 12.952,00 | 14.052,00 | 15.052,00 | 16.052,00 |
01 | 13.074,00 | 14.174,00 | 15.174,00 | 16.174,00 |
02 | 13.195,00 | 14.295,00 | 15.295,00 | 16.295,00 |
03 | 13.317,00 | 14.417,00 | 15.417,00 | 16.417,00 |
04 | 13.439,00 | 14.539,00 | 15.539,00 | 16.539,00 |
05 | 13.561,00 | 14.661,00 | 15.661,00 | 16.661,00 |
06 | 13.682,00 | 14.782,00 | 15.782,00 | 16.782,00 |
07 | 13.804,00 | 14.904,00 | 15.904,00 | 16.904,00 |
08 | 13.926,00 | 15.026,00 | 16.026,00 | 17.026,00 |
09 | 14.048,00 | 15.148,00 | 16.148,00 | 17.148,00 |
10 | 14.169,00 | 15.269,00 | 16.269,00 | 17.269,00 |
11 | 14.291,00 | 15.391,00 | 16.391,00 | 17.391,00 |
12 | 14.413,00 | 15.513,00 | 16.513,00 | 17.513,00 |
13 | 14.534,00 | 15.634,00 | 16.634,00 | 17.634,00 |
14 | 14.656,00 | 15.756,00 | 16.756,00 | 17.756,00 |
15 | 14.778,00 | 15.878,00 | 16.878,00 | 17.878,00 |
16 | 14.900,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
17 | 15.021,00 | 16.121,00 | 17.121,00 | 18.121,00 |
18 | 15.143,00 | 16.243,00 | 17.243,00 | 18.243,00 |
19 | 15.265,00 | 16.365,00 | 17.410,88 | 18.410,88 |
20 | 15.386,00 | 16.486,00 | 17.486,00 | 18.486,00 |
21 | 15.564,32 | 16.702,61 | 17.759,93 | 18.759,93 |
22 | 15.630,00 | 16.730,00 | 17.759,93 | 18.759,93 |
23 | 15.888,43 | 17.051,66 | 18.108,98 | 19.108,98 |
24 | 15.888,43 | 17.051,66 | 18.108,98 | 19.973,00 |
25 | 16.212,54 | 17.400,71 | 18.458,03 | 20.095,00 |
26 | 16.212,54 | 17.400,71 | 18.458,03 | 20.217,00 |
27 | 16.536,65 | 17.749,76 | 18.807,08 | 20.339,00 |
28 | 16.536,65 | 17.749,76 | 18.807,08 | 20.460,00 |
29 | 16.860,76 | 18.098,81 | 19.505,18 | 20.582,00 |
D1B | D2B | D3B | D4B | |
00 | 13.190,84 | 14.052,00 | 15.255,43 | 18.470,68 |
01 | 13.330,93 | 14.217,98 | 15.474,09 | 18.689,34 |
02 | 13.471,02 | 14.436,64 | 15.692,75 | 18.908,00 |
03 | 13.611,11 | 14.655,30 | 15.911,41 | 19.126,66 |
04 | 13.611,11 | 14.655,30 | 15.911,41 | 19.126,66 |
05 | 13.832,38 | 14.868,80 | 16.178,20 | 19.393,45 |
06 | 13.832,38 | 14.868,80 | 16.178,20 | 19.393,45 |
07 | 14.053,65 | 15.082,30 | 16.444,99 | 19.660,24 |
08 | 14.053,65 | 15.082,30 | 16.444,99 | 19.660,24 |
09 | 14.274,92 | 15.295,80 | 16.711,78 | 19.927,03 |
10 | 14.274,92 | 15.295,80 | 16.711,78 | 19.927,03 |
11 | 14.496,19 | 15.509,30 | 16.978,57 | 20.193,82 |
12 | 14.496,19 | 15.513,00 | 16.978,57 | 20.193,82 |
13 | 14.717,46 | 15.722,80 | 17.327,62 | 20.546,85 |
14 | 14.717,46 | 15.756,00 | 17.327,62 | 20.546,85 |
15 | 15.066,51 | 16.071,85 | 17.676,67 | 20.899,88 |
16 | 15.066,51 | 16.071,85 | 17.676,67 | 20.899,88 |
17 | 15.415,56 | 16.420,90 | 18.025,72 | 21.252,91 |
18 | 15.415,56 | 16.420,90 | 18.025,72 | 21.252,91 |
19 | 15.764,61 | 16.769,95 | 18.374,77 | 21.605,94 |
20 | 15.764,61 | 16.769,95 | 18.374,77 | 21.605,94 |
21 | 16.113,66 | 17.119,00 | 18.723,82 | 21.958,97 |
22 | 16.113,66 | 17.119,00 | 18.723,82 | 21.958,97 |
23 | 16.462,71 | 17.468,05 | 19.072,87 | 22.312,00 |
24 | 16.462,71 | 17.468,05 | 19.072,87 | 22.312,00 |
25 | 16.811,76 | 17.817,10 | 19.421,92 | 22.665,03 |
26 | 16.811,76 | 17.817,10 | 19.421,92 | 22.665,03 |
27 | 17.160,81 | 18.166,15 | 19.770,97 | 23.018,06 |
28 | 17.160,81 | 18.166,15 | 19.770,97 | 23.018,06 |
29 | 17.509,86 | 18.515,20 | 20.469,07 | 23.724,12 |
D1C | D2C | D3C | D4C | |
00 | 13.190,84 | 14.052,00 | 15.255,43 | 18.470,68 |
01 | 13.330,93 | 14.174,00 | 15.474,09 | 18.689,34 |
02 | 13.471,02 | 14.295,00 | 15.692,75 | 18.908,00 |
03 | 13.611,11 | 14.417,00 | 15.911,41 | 19.126,66 |
04 | 13.611,11 | 14.539,00 | 15.911,41 | 19.126,66 |
05 | 13.832,38 | 14.661,00 | 16.178,20 | 19.393,45 |
06 | 13.832,38 | 14.782,00 | 16.178,20 | 19.393,45 |
07 | 14.053,65 | 14.904,00 | 16.444,99 | 19.660,24 |
08 | 14.053,65 | 15.026,00 | 16.444,99 | 19.660,24 |
09 | 14.274,92 | 15.148,00 | 16.711,78 | 19.927,03 |
10 | 14.274,92 | 15.269,00 | 16.711,78 | 19.927,03 |
11 | 14.496,19 | 15.391,00 | 16.978,57 | 20.193,82 |
12 | 14.496,19 | 15.513,00 | 16.978,57 | 20.193,82 |
13 | 14.717,46 | 15.634,00 | 17.327,62 | 20.546,85 |
14 | 14.717,46 | 15.756,00 | 17.327,62 | 20.546,85 |
15 | 15.066,51 | 15.919,10 | 17.676,67 | 20.899,88 |
16 | 15.066,51 | 16.000,00 | 17.676,67 | 20.899,88 |
17 | 15.415,56 | 16.268,15 | 18.025,72 | 21.252,91 |
18 | 15.415,56 | 16.268,15 | 18.025,72 | 21.252,91 |
19 | 15.764,61 | 16.617,20 | 18.374,77 | 21.605,94 |
20 | 15.764,61 | 16.617,20 | 18.374,77 | 21.605,94 |
21 | 16.113,66 | 16.966,25 | 18.723,82 | 21.958,97 |
22 | 16.113,66 | 16.966,25 | 18.723,82 | 21.958,97 |
23 | 16.462,71 | 17.315,30 | 19.072,87 | 22.312,00 |
24 | 16.462,71 | 17.315,30 | 19.072,87 | 22.312,00 |
25 | 16.811,76 | 17.664,35 | 19.421,92 | 22.665,03 |
26 | 16.811,76 | 17.664,35 | 19.421,92 | 22.665,03 |
27 | 17.160,81 | 18.013,40 | 19.770,97 | 23.018,06 |
28 | 17.160,81 | 18.013,40 | 19.770,97 | 23.018,06 |
29 | 17.509,86 | 18.362,45 | 20.469,07 | 23.724,12 |
]1
----------
(1AR 2024-09-16/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-10-2024)
Art. N2.(Abrogé) <AR 2007-12-20/51, art. 17, 016; En vigueur : 01-04-2005>
Art. N3.Annexe 3. Supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction de direction pour la durée d'un mandat.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11141).
Modifié par :
<AR 2002-04-16/30, art. 21, En vigueur : 25-04-2002; M.B. 25-04-2002, p. 17246>
<AR 2008-09-18/55, art. 4, En vigueur : 19-10-2008>
<AR 2013-05-23/10, art. 15, 021; En vigueur : 17-06-2013>
<AR 2015-05-29/07, art. 1, 025; En vigueur : 01-06-2014>
Art. N3.Annexe 3. - Supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction de direction pour la durée d'un mandat.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11142).
Art. N4.Annexe 4. Certificat à produire par un candidat à la réintégration.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11143 à 11144).
Art. N5.Annexe 5. Possibilités de cumuls en matière d'allocations, d'indemnités et de suppléments de traitement.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11147).
Remplacé par
<AR 2007-11-02/32, art. 2; En vigueur : 01-12-2007>
Art. N6.Annexe 6. Montants annuels en BEF de l'allocation de fonction.
(Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 30-03-2007, P. 18468)
Gewijzigd door :
<AR 2016-11-25/11, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N6.<AR 2007-11-02/32, art. 3, 015; En vigueur : 01-12-2007> Annexe 6. - Montants annuels en EUR de l'allocation de fonction.
Unités - Fonctions bénéficiaires | Cadre de base | Cadre moyen | Cadre d'officiers |
Niveaux D et C | Niveau B | Niveau A | |
1. Détachement appui aérien | |||
a. Personnel naviguant | 12 766,52 | 12 766,52 | 12 766,52 |
détenant le brevet | |||
supérieur | |||
b. Personnel naviguant | 7 473,99 | 7 473,99 | 7 473,99 |
détenant le brevet | |||
ordinaire | |||
c. Personnel naviguant élevé | 4 462,09 | 4 462,09 | 4 462,09 |
d. Personnel naviguant | 4 462,09 | 4 462,09 | 4 462,09 |
temporaire | |||
2. Personnel roulant (y compris | 1 938,21 | 2 290,44 | 2 642,97 |
les stagiaires) de la | |||
police des autoroutes et | |||
des routes pour automobiles | |||
déterminées par le Roi | |||
Personnel effectuant son | |||
service a moto | |||
3. Détachement de protection | 4 258,87 | 4 445,63 | 4 678,35 |
immédiate des membres de | |||
la famille royale | |||
4. Détachements charges de la | 4 055,91 | 4 315,31 | 4 638,54 |
police des militaires | |||
4bis. Police de la navigation | 818,05 | 818,05 | 818,05 |
5. Unités chargées de la | |||
surveillance, de la | |||
protection ou de | |||
l'intervention spécialisées | |||
Membre charge de | |||
l'intervention | |||
A Bruxelles | 6 391,39 | 6 402,38 | 6 863,11 |
Hors Bruxelles | 3 913,50 | 3 924,41 | 4 171,46 |
Autre membre | |||
A Bruxelles | 5 947,96 | 5 959,07 | 6 331,26 |
Hors Bruxelles | 3 471,01 | 3 482,41 | 3 715,93 |
6. Police de proximite | 495,79 | - | - |
7. Analyste | 1 755,39 | 1 765,65 | 1 938,78 |
criminel/stratégique | |||
8. Prime pour les dirigeants | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
9. Polygraphiste | 1 755,39 | 1 765,65 | 1 938,78 |
Art. N7.Annexe 7. [1 Allocation " Région de Bruxelles-Capitale " en EUR]1
[1 Année 1-Jaar 1 | Année 2-Jaar 2 | Année 3-Jaar 3 | Année 4-Jaar 4 | Année 5-Jaar 5 | Année 6 et suivantes sur engagement-Jaar 6 en volgendemits verbintenis |
669,32 | 803,18 | 937,04 | 1 070,91 | 1 204,77 | 1 338,63]1 |
(1)<AR 2009-06-16/07, art. 7, 017; En vigueur : 01-01-2009> |
----------
(1AR 2009-06-16/07, art. 7, 017; En vigueur : 01-01-2009)
Art. N8.Annexe 8. Allocation de bilinguisme en EUR. <AR 2004-02-03/32, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Connaissances linguistiques visées à l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, qui ouvrent le droit à une allocation | Cadre d'officiers Niveau ANiveau 1 | Cadre moyen (1)Niveau BNiveau 2 | Cadre de base (2) niveau Cniveau 2 | Cadre auxiliaire niveau DNiveau 4 |
- Art. 29, § 1er : connaissance élémentaire du français- Art. 15, § 2 : connaissance élémentaire de la seconde langue | 223,11 | 178,49 | 133,87 | 89,25 |
- Art. 21, § 2 : connaissance élémentaire de la seconde langue etArt. 21, § 5 : connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue- Art. 46, §5 : connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue | 223,11 | 178,49 | 133,87 | 89,25 (3) |
- Art. 15, §2 : Connaissance suffisante de la seconde langue- Art.21, §4 : connaissance suffisante de la seconde langueetArt. 21, §5 : connaissance suffisante de la seconde langue- Art. 46, §4 : connaissance suffisante de la seconde langue | 223,11 | |||
- Art. 43, § 3, alinéa 3 : connaissance suffisante de la seconde langue | 267,73 (4) | |||
- Art. 15, § 1er : connaissance d'une autre langue (français, néerlandais ou allemand) | 267,73 | 178,49 | 133,87 | 89,25 |
(1) Vaut également pour les membres actuels du personnel qui ont une connaissance de Niv. 2 et qui soit :
- sont insérés dans le cadre d'officiers conformément au tableau D1 de l'annexe 11;
- sont commissionnés dans le cadre d'officiers en vertu de l'article XII.VII.26;
- passent dans le cadre d'officiers en vertu de l'article XII.VII.17.
(2) Vaut également pour les membres actuels du personnel qui sont commissionnés dans le cadre moyen en vertu de l'article XII.VII.21 ou XII.VII.26.
(3) La connaissance élémentaire visée à l'article 21, § 5 est suffisante pour l'octroi de l'allocation.
(4) 223,11 pour les membres du personnel qui ne sont pas en possession du certificat de connaissance linguistique visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. N8.Annexe 8. - Allocation de bilinguisme en EUR.
(NOTE : Justel a supprimé l'article N8bis visée l'inutilité de cet article par la modification dans l'article N8 apporté par AR 2004-02-03/32, art. 13)
Art. N9.Annexe 9. Indemnité de repas et de logement en BEF.
Tableau 1. - Montants forfaitaires pour les frais de repas sauf si le repas est fourni par un mess ou ménage visé au tableau 2.
Petit déjeuner : 100.
Repas de midi : 250.
Repas du soir : 250.
Repas de nuit : 140.
Tableau 2. - Montants forfaitaires pour les frais de repas pris ou censés pris dans un mess ou ménage de la police fédérale, des forces armées, de ministères ou parastataux fédéraux, communautaires ou régionaux, d'une commune, ou de tout autre organisme ou entreprise avec lequel/laquelle un accord a été conclu.
Petit déjeuner : 50.
Repas de midi : 100.
Repas du soir : 100.
Repas de nuit : 70.
Tableau 3. - Montants maxima pour les frais de logement et de déjeuner (1) (2) en cas de prise en charge directe par l'Etat ou de remboursement sur présentation de note ou de reçu.
Si assuré par assujetti TVA | Si assuré par non-assujetti TVA | |
Logement et déjeuner : | 1 800 par nuitée | 820 par nuitée |
Logement seul : | 1 600 par nuitée | 720 par nuitée |
(1) Si le logement est assuré avec le déjeuner, une indemnité pour déjeuner (tableau 1 ou 2) n'est pas due.
(2) En cas de demi-pension ou de pension complète, le montant mentionné sur la note ou le reçu sera remboursé dans les limites du montant obtenu par addition des montants mentionnés au tableau 1, 2 et 3, selon le cas de figure.
Art. N9.Annexe 9. - Indemnité de repas et de logement en EUR.
Tableau 1. - Montants forfaitaires pour les frais de repas sauf si le repas est fourni par un mess ou ménage visé au tableau 2.
Petit déjeuner : 2,48.
Repas de midi : 6,20.
Repas du soir : 6,20.
Repas de nuit : 3,48.
Tableau 2. - Montants forfaitaires pour les frais de repas pris ou censés pris dans un mess ou ménage de la police fédérale, des forces armées, de ministères ou parastataux fédéraux, communautaires ou régionaux, d'une commune, ou de tout autre organisme ou entreprise avec lequel/laquelle un accord a été conclu.
Petit déjeuner : 1,24.
Repas de midi : 2,48.
Repas du soir : 2,48.
Repas de nuit : 1,74.
Tableau 3. - Montants maxima pour les frais de logement et de déjeuner (1) (2) en cas de prise en charge directe par l'Etat ou de remboursement sur présentation de note ou de reçu.
Si assuré par assujetti TVA | Si assuré par non-assujetti TVA | |
Logement et déjeuner : | 44,63 par nuitée | 20,33 par nuitée |
Logement seul : | 39,67 par nuitée | 17,85 par nuitée |
(1) Si le logement est assuré avec le déjeuner, une indemnité pour déjeuner (tableau 1 ou 2) n'est pas due.
(2) En cas de demi-pension ou de pension complète, le montant mentionné sur la note ou le reçu sera remboursé dans les limites du montant obtenu par addition des montants mentionnés au tableau 1, 2 et 3, selon le cas de figure.
Art. N10.Annexe 10. - Indemnité de déménagement en BEF. - Montant maximum de couverture des frais réels (TVA comprise).
Distances totales (aller et retour) | Isole (*) | Ménage avec 2 enfants au plus (*) | Ménage avec 3 enfants au plus (*) |
jusque 100 Km | 15 750 | 20 500 | 25 000 |
101 - 150 Km | 19 250 | 25 000 | 30 250 |
151 - 200 Km | 22 750 | 29 500 | 35 500 |
201 - 250 Km | 26 250 | 34 000 | 40 750 |
251 - 300 Km | 29 750 | 38 500 | 46 000 |
301 - 350 Km | 33 750 | 43 000 | 51 250 |
351 - 400 Km | 37 750 | 47 500 | 56 500 |
401 - 450 Km | 41 750 | 52 000 | 61 750 |
451 - 500 Km | 45 750 | 56 500 | 67 000 |
501 - 550 Km | 50 750 | 61 000 | 72 250 |
551 - 600 Km | 55 750 | 65 500 | 77 500 |
601 - 650 Km | 60 750 | 70 000 | 82 750 |
651 - 700 Km | 65 750 | 74 500 | 88 000 |
701 - 750 Km | 70 750 | 79 000 | 93 250 |
751 - 800 Km | 75 750 | 83 500 | 98 500 |
(*) Les montants peuvent être augmentés de maximum 4 250 ou 8 500 selon qu'un élévateur a été nécessaire pendant moins ou plus de quatre heures.
Le recours à un élévateur doit ressortir sans ambiguïté des mentions figurant sur la facture pour être pris en considération.
Art. N10.Annexe 10. - Indemnité de déménagement en EUR. - Montant maximum de couverture des frais réels (TVA comprise).
Distances totales(aller et retour | Isole (*) | Ménage avec 2 enfants au plus (*) | Ménage avec 3 enfants au plus (*) |
jusque 100 Km | 390,44 | 508,19 | 619,74 |
101 - 150 Km | 477,20 | 619,74 | 749,88 |
151 - 200 Km | 563,96 | 731,29 | 880,03 |
201 - 250 Km | 650,73 | 842,84 | 1 010,17 |
251 - 300 Km | 737,49 | 954,40 | 1 140,32 |
301 - 350 Km | 836,65 | 1 065,95 | 1 270,46 |
351 - 400 Km | 935,80 | 1 177,50 | 1 400,60 |
401 - 450 Km | 1 034,96 | 1 289,05 | 1 530,75 |
451 - 500 Km | 1 134,12 | 1 400,60 | 1 660,89 |
501 - 550 Km | 1 258,06 | 1 512,16 | 1 791,04 |
551 - 600 Km | 1 382,01 | 1 623,71 | 1 921,18 |
601 - 650 Km | 1 505,96 | 1 735,26 | 2 051,32 |
651 - 700 Km | 1 629,90 | 1 846,81 | 2 181,47 |
701 - 750 Km | 1 753,85 | 1 958,36 | 2 311,61 |
751 - 800 Km | 1 877,80 | 2 069,92 | 2 441,76 |
(*) Les montants peuvent être augmentés de maximum 105,36 ou 210,71 selon qu'un élévateur a été nécessaire pendant moins ou plus de quatre heures.
Le recours à un élévateur doit ressortir sans ambiguïté des mentions figurant sur la facture pour être pris en considération.
Art. N11.Annexe 11. - Tableaux d'insertion en BEF.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11165 à 11175.)
<Modifié par : >
<L 2005-07-03/53, art. 10 et 11; En vigueur : 01-04-2001; voir M.B. 29-07-2005, p. 33538-33539>
Art. N12.Annexe 12. - Insertion dans des groupes d'échelles de traitement.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11187 à 11193).
(Modifié par : )
<L 2002-12-24/31, art. 470; En vigueur : 10-01-2003>
Art. N12.Annexe 12bis. - Insertion dans les nouvelles échelles de traitement CALOG. <insérée par AR 2007-03-23/36, art. 40, En vigueur : 01-01-2007>
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2007, p. 18469-18471).
Art. N13.Annexe 13. - Cadre du personnel opérationnel des corps de police locale - Avancement par ancienneté.
1. Région flamande (1).
(1) Circulaire de la Communauté flamande BA/95/06 du 1er juillet 1995 concernant l'accord sectoriel du 12 juillet 1994 sur le personnel de sécurité - complément (Moniteur belge 22 août 1995).
Police urbaine.
1.1. Carrière fonctionnelle pour les auxiliaires de police sans diplôme de l'échelle E1 à l'échelle E2.
1.2. Carrière fonctionnelle pour les auxiliaires de police sans diplôme de l'échelle E2 à l'échelle E3.
1.3. Carrière fonctionnelle pour les auxiliaires de police avec un diplôme de l'ESI de l'échelle D1 à l'échelle D2.
1.4. Carrière fonctionnelle pour les auxiliaires de police avec un diplôme de l'ESI de l'échelle D2 à l'échelle D3.
1.5. Carrière fonctionnelle pour les agents de police de l'échelle PB2 à l'échelle PB2bis.
1.6. Carrière fonctionnelle pour les agents de police de l'échelle PB2bis à l'échelle PB3.
1.7. Carrière fonctionnelle pour inspecteur de l'échelle PB3 à l'échelle PB4.
1.8. Carrière fonctionnelle pour inspecteur principal de l'échelle PB4 à l'échelle PB5.
1.9. Carrière fonctionnelle pour inspecteur principal de 1ère classe de l'échelle PB5 à l'échelle PB6.
1.10. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint classe 14, 15 et 16 de l'échelle PB8 à l'échelle PB9.
1.11. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint classe 17 et plus de l'échelle PB10 a l'échelle PB11.
1.12. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint classe 17 et plus de l'échelle PB11à l'échelle PB11bis.
1.13. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint classe 17 et plus de l'échelle PB11bis à l'échelle PB11ter.
1.14. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint inspecteur de l'échelle PB12 à l'échelle PB13.
1.15. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint inspecteur principal jusqu'à la classe 21 y comprise de l'échelle PB14 à l'échelle PB15.
1.16. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint inspecteur principal de classe 22 de l'échelle PB16 à l'échelle PB17.
1.17. Carrière fonctionnelle pour assistant de police de l'échelle B1 à l'échelle B2.
1.18. Carrière fonctionnelle pour assistant de police de l'échelle B2 à l'échelle B3.
Police rurale.
1.19. Carrière fonctionnelle pour garde champêtre de l'échelle PB2 à l'échelle PB2bis.
1.20. Carrière fonctionnelle pour garde champêtre de l'échelle PB2bis à l'échelle PB3.
1.21. Carrière fonctionnelle pour garde champêtre unique de l'échelle PB3 à l'échelle PB18.
1.22. Carrière fonctionnelle pour garde champêtre en chef de l'échelle PB5 à l'échelle PB6.
2. Région wallonne (2) (3).
(2) Circulaire de la Région wallonne du 16 mai 1995 relative au statut pécuniaire du personnel de la police communale et du personnel des services publics d'incendie, adaptée par la circulaire du 4 décembre 1997 (non publiée).
(3) Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 16 février 1996 relative à la révision des barèmes pour le personnel des services de sécurité des communes germanophones (non publiée).
Police urbaine.
2.1. Evolution de carrière pour les auxiliaires de police de l'échelle D1 à l'échelle D2.
2.2. Evolution de carrière pour les agents de police de l'échelle D5 à l'échelle D5.1.
2.3. Evolution de carrière pour les agents de police de l'échelle D5.1 à l'échelle D6.
2.4. Evolution de carrière pour les assistants de police de l'échelle B1 à l'échelle B2.
2.5. Evolution de carrière pour les assistants de police de l'échelle B2 à l'échelle B3.
2.6. Evolution de carrière pour les commissaires adjoint - classe 17 ou plus - de l'échelle A.P.1 à l'échelle A.P.2.
Police rurale.
2.7. Evolution de carrière pour les gardes champêtre de l'échelle D5 à l'échelle D5.1.
2.8. Evolution de carrière pour les gardes champêtre de l'échelle D5.1 à l'échelle D6.
3. Région de Bruxelles-Capitale (4).
(4) Charte sociale du 28 avril 1994 relative à l'harmonisation du statut administratif et à la révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge 26 janvier 1995 et 8 février 1995).
3.1. Membres du personnel de la police communale de l'échelle EP1 à l'échelle EP2.
3.2. Membres du personnel de la police communale de l'échelle EP2 à l'échelle EP3.
3.3. Membres du personnel de la police communale de l'échelle CP1 à l'échelle CP2.
3.4. Membres du personnel de la police communale de l'échelle CP2 à l'échelle CP3.
3.5. Membres du personnel de la police communale de l'échelle BP1 à l'échelle BP2.
3.6. Membres du personnel de la police communale de l'échelle BP2 à l'échelle BP3.
3.7. Membres du personnel de la police communale de l'échelle AP1 à l'échelle AP2.
3.8. Membres du personnel de la police communale de l'échelle AP2 à l'échelle AP3.
Art. N14.Annexe 14. - Equivalences entre les niveaux de connaissances linguistiques visés dans la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et ceux visés dans l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
Loi du 30 juillet 1938 concernant | Arrêté royal du 18 juillet 1966 |
l'usage des langues a l'armée | portant coordination des lois sur |
l'emploi des langues en matière | |
administrative | |
Connaissance du français ou du | Connaissance du français ou du |
néerlandais visée a l'article 2, | néerlandais pour le niveau 1 visée |
alinéa 1er et 2 | aux articles 15, § 1er, 21, § 1er, |
alinéa 3, 38, § 1er et 43, § 4, | |
alinéa 1er et 4 | |
Connaissance du français ou du | Connaissance du français ou du |
néerlandais visée a l'article 2, | néerlandais visée aux articles 21, |
alinéa 1er et 3 | § 2 et 38, § 4 |
Connaissance du français visée a | Connaissance du français pour le |
l'article 3 | niveau 1 visée a l'article 29 |
Connaissance du français ou du | 1° Connaissance du français ou du |
néerlandais visée a l'article 3 | néerlandais pour le niveau 1 |
visée aux articles 21, § 5, 38, | |
§ 4, et 46, § 5 | |
2° Connaissance du français ou du | |
néerlandais visée aux | |
articles 21, § 4, 38, § 4 et 46, | |
§ 4 | |
Connaissance du français ou du | Connaissance suffisante du français |
néerlandais visée a l'article 5 | ou du néerlandais visée a |
l'article 43, § 3, alinéa 3 | |
Connaissance du français ou du | 1° Connaissance du français ou du |
néerlandais visée a l'article 7 | néerlandais visée a l'article 43, |
§ 3, alinéa 3 | |
2° Connaissance du français ou du | |
néerlandais pour le niveau 1 | |
visée aux articles 15, § 1er et | |
38, § 1er | |
Connaissance du français ou du | Connaissance du français ou du |
néerlandais visée a l'article 8, | néerlandais pour le niveau 2 visée |
alinéa 1er | aux articles 15, § 1er, 21, § 1er, |
alinéa 3, 38, § 1er et 43, § 4, | |
alinéa 1er et 4 | |
Connaissance de l'allemand visée a | Connaissance de l'allemand pour le |
l'article 8, alinéa 1er | niveau 2 visée aux articles 15, |
§ 1er et 38, § 1er | |
Connaissance du français ou du | 1° Connaissance du français ou du |
néerlandais visée a l'article 8, | néerlandais pour le niveau 2 |
alinéa 3 | visee aux articles 15, § 1er, 21, |
§ 1er, alinéa 3, 38, § 1er et 43, | |
aliénas 1er et 4 | |
2° Connaissance du français ou du | |
néerlandais pour le niveau 2 | |
visée aux articles 21, § 5, 38, | |
§ 4 et 46, § 5 | |
3° Connaissance du français ou du | |
néerlandais visée aux | |
articles 21, § 4, 38, § 4 et 46, | |
§ 4 | |
Connaissance du français visée a | Connaissance du français pour le |
l'article 8, alinéa 3 | niveau 2 visée a l'article 29 |
Connaissance de l'allemand visée a | Connaissance de l'allemand pour le |
l'article 8, alinéa 3 | niveau 2 visées aux articles 15, |
§ 1er et 38, § 1er |
Art. N15.Annexe 15. - Les promotions par ancienneté des membres du personnel des greffes et parquets des cours et tribunaux mis à la disposition des brigades et du Commissariat général de la police judiciaire près les parquets.
1 | (1) | Ouvrier de échelle barémique 40A a échelle barémique 40B |
2 | (1) | Agent administratif de échelle barémique 42B a échelle barémique 42C |
3 | (1) | Employé de échelle barémique 30A a échelle barémique 30C |
4 | (2) | Employé de échelle barémique 30C a échelle barémique 30D |
5 | (1) | Assistant technique judiciaire de échelle barémique 30A a échelle barémique 30E |
6 | (1) | Rédacteur de échelle barémique 20A a échelle barémique 20B |
7 | (2) | Rédacteur de échelle barémique 20B a échelle barémique 20C |
8 | (2) | Traducteur de échelle barémique 26A a échelle barémique 26J |
9 | (1) | Gestionnaire de bibliothèque de échelle barémique 26E a échelle barémique 26H |
10 | (1) | Ingénieur industriel de échelle barémique 10A a échelle barémique 10B |
11 | (1) | Ingénieur industriel de échelle barémique 10B a échelle barémique 10C |
12 | (1) | Traducteur-reviseur de échelle barémique 10A a échelle barémique 10B |
13 | (1) | Traducteur-reviseur de échelle barémique 10B a échelle barémique 10C |
14 | (2) | Secrétaire adjoint de échelle barémique 2915 a échelle barémique 2914 |
(1) Arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
(2) Articles 182bis et 184 du Code judiciaire.
Art. N16.Annexe 16. - Cadre du personnel administratif et logistique des corps de police locale. - Avancement par ancienneté.
1. Région flamande (1) (2) (3).
(1) Circulaire de la Communauté flamande BA/99/06 du 8 juin 1999 relative à l'accord sectoriel 1997-1998 relatif à la révision générale des barèmes et aux lignes de force de la communauté pour une gestion cohérente du personnel dans les administrations locales et régionales.
(2) Circulaire de la Communauté flamande BA/93/07 du 20 décembre 1993 relative aux errata et aux éclaircissements relatifs à l'accord sectoriel 1997-1998, dans la mesure où il y est fait référence dans l'accord sectoriel 1997-1998.
(3) Seulement pour les communes qui, par un règlement communal ont rendu applicable l'accord sectoriel de 1997-1998.
1.1. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle E1 à l'échelle E2.
1.2. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle E2 à l'échelle E3.
1.3. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle D1 à l'échelle D2.
1.4. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle D2 a l'échelle D3.
1.5. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle C1 à l'échelle C2.
1.6. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle C2 à l'échelle C3.
1.7. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle C3 à l'échelle C4.
1.8. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle C4 à l'échelle C5.
1.9. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle B1 à l'échelle B2.
1.10. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle BV1 à l'échelle BV2.
1.11. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle B2 à l'échelle B3.
1.12. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle BV2 à l'échelle BV3.
1.13. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle B4 à l'échelle B5.
1.14. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A1a à l'échelle A2a (structure d'organisation nivelée).
1.15. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A2a à l'échelle A3a (structure d'organisation nivelée).
1.16. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A1a à l'échelle A1b (organisation traditionnelle).
1.17. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A1b a l'échelle A2a (organisation traditionnelle).
1.18. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A4a à l'échelle A4b (organisation traditionnelle).
1.19. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A5a à l'échelle A5b.
1.20. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A6a à l'échelle A6b.
1.21. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A6a à l'échelle A7a.
1.22. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A6b à l'échelle A7a.
1.23. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A7a à l'échelle A7b.
1.24. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A8a à l'échelle A8b.
1.25. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A9a a l'échelle A9b.
1.26. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A10a à l'échelle A10b.
2. Région wallonne (4) (5).
(4) Circulaire de la Région wallonne du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale (non publiée), modifiée par la circulaire du 7 juillet 1999 (Moniteur belge 28 octobre 1999.
(5) Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 13 juillet 1994 relative à l'application de la révision générale des barèmes pour le personnel des communes de la région de langue allemande (non publiée).
2.1. Evolution de carrière pour les ouvriers et les auxiliaires d'administration de l'échelle E.1 à l'échelle E.2.
2.2. Evolution de carrière pour les ouvriers et manoeuvres pour travaux lourds de l'échelle E.2 à l'échelle E.3.
2.3. Evolution de carrière pour les ouvriers qualifiés et les auxiliaires de bibliothèque de l'échelle D.1 à l'échelle D.2.
2.4. Evolution de carrière pour les ouvriers qualifiés et les auxiliaires de bibliothèque de l'échelle D.2 à l'échelle D.3.
2.5. Evolution de carrière pour les ouvriers qualifiés de l'échelle D.3 à l'échelle D.4.
2.6. Evolution de carrière pour les aides sanitaires de l'échelle D.2 à l'échelle D.3.
2.7. Evolution de carrière pour les employés d'administration et de bibliothèque de l'échelle D.1 à l'échelle D.4.
2.8. Evolution de carrière pour les employés d'administration et de bibliothèque de l'échelle D.4 à l'échelle D.5.
2.9. Evolution de carrière pour les employés d'administration et de bibliothèque de l'échelle D.4 ou D.5 à l'échelle D.6.
2.10. Evolution de carrière pour les infirmières brevetées de l'échelle D.6 à l'échelle D.7.
2.11. Evolution de carrière pour les agents techniques de l'échelle D.7 à l'échelle D.8.
2.12. Evolution de carrière pour les agents techniques en chef de l'échelle D.9 a l'échelle D.10.
2.13. Evolution de carrière pour les chefs de service administratif de échelle C.3 à l'échelle C.4.
2.14. Evolution de carrière pour les gradués spécifiques et les bibliothécaires gradués de l'échelle B.1 à l'échelle B.2.
2.15. Evolution de carrière pour les gradués spécifiques et les bibliothécaires gradués de l'échelle B.2 à l'échelle B.3.
2.16. Evolution de carrière pour les chefs de bureau ou de bureau bibliothécaires de échelle A.1 à l'échelle A.2.
2.17. Evolution de carrière pour les attachés spécifiques de l'échelle A.1 à l'échelle A.2.
2.18. Evolution de carrière pour les attachés spécifiques de l'échelle A.2 à l'échelle A.3.
2.19. Evolution de carrière pour les chefs de division de l'échelle A.3 à l'échelle A.4.
2.20. Evolution de carrière pour les premiers attachés de l'échelle A.4 à l'échelle A.5.
Art. N17.Annexe 17.
Art. N1.I. Si le membre du personnel avait appartenu au corps opérationnel de la gendarmerie sans avoir appartenu au préalable à la police maritime, à la police aéronautique ou à la police des chemins de fer.
Détermination de l'éventuelle allocation complémentaire.
Si :
traitement mensuel indexé comme fixe dans le statut d'origine (A)
+ partie de l'allocation de commandement soumise à retenue pour cotisation à la sécurité sociale - secteur du soins de santé (B)
+ allocation de foyer ou de résidence (C)
+ allocation de logement (D)
+ allocation pour fonctions spéciales (E)
+ partie de l'allocation de commandement non soumise à retenue pour cotisation à la sécurité sociale - secteur des soins de santé (F)
+ allocations du commandant de l'ERGd (G)
- retenues pour le fonds pour pension de survie (sur A) (H)
- retenues pour cotisation à la sécurité sociale - secteur des soins de santé (sur A + B) (I),
soit J,
est supérieur à :
traitement mensuel indexé comme fixé en application de dispositions contenues dans le présent arrête royal (K)
+ allocation de foyer ou de résidence (L)
+ allocation transitoire de commandement (article XII.XI.20) (M)
+ allocation complémentaire (article XII.XI.21) (N)
- retenues pour le fonds pour pension de survie (sur K) (O)
- retenues pour cotisations à la sécurité sociale - secteur des soins de santé (sur K+ M+ N) (P)
soit Q,
alors, l'allocation complémentaire, soit R, est fixée à la différence entre J et Q, multipliée par :
a),036808, si le membre du personnel n'appartient pas ou n'est pas détache auprès des services de la police fédérale chargés de la police des militaires, stationnés auprès des Forces belges en Allemagne;
b), si le membre du personnel appartient ou est détaché auprès des services de la police fédérale chargés de la police des militaires, stationnés auprès des Forces belges en Allemagne.
Art. N2.II. Si le membre du personnel avait appartenu au corps opérationnel de la gendarmerie en ayant appartenu au préalable à la police maritime, à la police aéronautique ou à la police des chemins de fer.
Détermination de l'éventuelle allocation complémentaire.
Soit S, l'allocation complémentaire due, le cas échéant, à l'ancien membre de la police maritime, de la police aéronautique ou de la police des chemins de fer.
Et soit I', retenue pour cotisation à la sécurité sociale - secteur des soins de santé (sur S).
Si A + B + C + D + E + F + G + S - H - I - I', soit T, est supérieur à Q,
alors, l'allocation complémentaire R est fixée à la différence entre T et Q, multipliée par 1,036808.
Art. N18.Annexe 18. Temps de présence. <Inséré par AR 2004-02-03/32, art. 14; En vigueur : 01-01-2003>
(Formulaire non repris pour raisons techniques; voir M.B. 13-02-2004, p. 8784)
<Modifié par :>
<AR 2009-06-16/07, art. 8, 017; En vigueur : 01-01-2009>
Art. N18.Annexe 18bis.
["1 Temps de pr\233sence Nom : . . . . . Pr\233nom : . . . . . Num\233ro d'identification : . . . . . Par la pr\233sente, je marque mon accord pour respecter un d\233lai de pr\233sence de cinq ans, qui court \224 dater de la signature de la pr\233sente, dans la zone de police de/au sein des services de la police f\233d\233rale/d'un service qui d\233pend directement d'une autre autorit\233 (biffez la mention inutile) d\233nomm\233 ci apr\232s : En cas de cong\233 pr\233alable \224 la pension, de retrait d\233finitif d'emploi ou de cessations des fonctions vis\233s au Titre Ier de la Partie IX PJPol, d'un des cong\233s vis\233s aux Titres XII (cong\233 pour l'exercice d'une fonction aupr\232s d'un mandataire politique), XIII (cong\233 pour mission d'int\233r\234t g\233n\233ral) et XIV (absence de longue dur\233e pour raisons personnelles) de la Partie VIII PJPol, d'un cong\233 pour interruption compl\232te de la carri\232re professionnelle vis\233 \224 l'article 116 de l'arr\234t\233 royal du 19 novembre 1998 relatif aux cong\233s et aux absences accord\233s aux membres du personnel des administrations de l'Etat, ou de d\233part vers les services de la police f\233d\233rale ou un autre corps de police locale ou d'un autre service qui d\233pend d'une autre autorit\233 se situant sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, ou dans tout emploi en dehors de Bruxelles-Capitale avant sa date d'\233ch\233ance, je sais que je devrai restituer la diff\233rence entre les montants qui m'ont \233t\233 vers\233s depuis mon engagement et ceux que j'aurais per\231us si je ne m'\233tais pas engag\233, en application de l'article XI.III.28bis PJPol sur base du pr\233sent engagement. Je sais \233galement que je perds le droit \224 l'allocation vis\233e \224 l'article XI.III.28bis PJPol en cas de non-renouvellement du pr\233sent engagement au plus tard le deuxi\232me mois qui pr\233c\232de l'expiration de celui-ci. Date : . . . . . Signature : . . . . ."°
----------
(1AR 2009-06-16/07, art. 9, 017; En vigueur : 01-01-2009)
Art. N1.<Inséré par AR 2005-12-20/41, art. 24; En vigueur : 30-01-2006> Annexe 19.
tableau I
[1 Emplois spécialisés | Brevet exigé pour une désignation d'office et une réaffectation | Priorité dans le cadre de la mobilité pour les détenteurs de brevets |
1. Les emplois du cadre opérationnel au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et au sein des services d'enquête et de recherche de la police locale : | ||
1.1. les emplois de cadre de base, de cadre moyen et de cadre d'officiers de la police fédérale et locale; | Oui | Oui |
1.2. les emplois de cadre de base, de cadre moyen et de cadre d'officiers de la police fédérale et de la police locale pour lesquels une formation fonctionnelle judiciaire complémentaire est exigée : | ||
1.2.1. les emplois d'analyste criminel opérationnel; | Oui | Oui |
1.2.2. les emplois d'analyste comportemental; | Non | Oui |
1.2.3. les emplois de polygraphiste; | Non | Oui |
1.2.4. les emplois d'officier Techniques spéciales; | Oui | Oui |
1.2.5. les emplois d'officier Gestionnaire national des Indicateurs/Gestionnaire local des Indicateurs; | Oui | Oui |
1.2.6. les emplois de police technique et scientifique au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale; | Oui | Oui |
1.2.7. les emplois au sein du service Computer Crime Unit; | Oui | Oui |
1.2.8. les emplois d'expert financier; | Non | Oui |
2. Les emplois du cadre administratif et logistique au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et au sein des services d'enquête et de recherche de la police locale : | ||
2.1. les emplois de police technique et scientifique au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, de niveaux A, B et C; | Oui | Oui |
2.2. les emplois d'analyste criminel opérationnel de niveaux A et B; | Oui | Oui |
2.3. les emplois d'analyste comportemental de niveaux A et B; | Non | Oui |
2.4. les emplois au sein du service Computer Crime Unit, de niveaux A et B; | Oui | Oui |
2.5. les emplois d'expert financier de niveaux A et B; | Non | Oui |
3. Les emplois de maître-chien : | ||
3.1. les emplois de maître-chien de patrouille; | Oui | Oui |
3.2. les emplois de maître-chien drogue actif; | Oui | Oui |
3.3. les emplois de maître-chien drogue silencieux; | Oui | Oui |
3.4. les emplois de maître-chien pisteur; | Oui | Oui |
3.5. les emplois de maître-chien restes humains; | Oui | Oui |
3.6. les emplois de maître-chien hormones; | Oui | Oui |
3.7. les emplois de maître-chien détecteur de matières inflammables; | Oui | Oui |
3.8. les emplois de maître-chien d'attaque; | Oui | Oui |
3.9. les emplois de maître-chien détecteur d'explosifs; | Oui | Oui |
3.10. les emplois de maître-chien contrôle de migration; | Oui | Oui |
4. Les emplois au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale : | ||
4.1. les emplois d'observateur spécialisé; | Oui | Oui |
4.2. les emplois au sein d'une équipe d'arrestation spécialisée; | Oui | Oui |
4.3. les emplois au sein d'une équipe d'intervention spécialisée; | Oui | Oui |
4.4. les emplois d'agent undercover; | Non | Non |
4.5. les emplois de coordinateur undercover; | Non | Non |
4.6. les emplois de superviseur undercover; | Non | Non |
4.7. les emplois au sein des unités techniques; | Non | Oui |
4.8. les emplois au sein du service Disaster Victim Identification; | Oui | Oui |
5. Les emplois dans la gestion de l'information et de la communication : | ||
5.1. les emplois d'opérateur; | Non | Oui |
5.2. les emplois de call-taker; | Non | Oui |
5.3. les emplois de dispatcher; | Non | Oui |
5.4. les emplois de programmeur-encodeur; | Non | Oui |
5.5. les emplois de Field Training Manager; | Non | Oui |
5.6. les emplois de superviseur-coordinateur; | Non | Oui |
5.7. les emplois de directeur d'un CIC; | Non | Oui |
5.8. les emplois de directeur-adjoint d'un CIC; | Non | Oui |
6. Les emplois dans la gestion de l'information et le traitement de l'information policière opérationnelle : | ||
6.1. les emplois de gestionnaire fonctionnel ISLP; | Non | Oui |
6.2. les emplois d'opérateur dans le traitement de l'information policière opérationnelle; | Non | Oui |
7. Autres emplois spécialisés : | ||
7.1. les emplois d'analyste stratégique; | Oui | Oui |
7.2. les emplois d'assistant de police; | Oui | Oui** |
7.3. les emplois de formateur; | Non | Oui |
7.4. les emplois de policier de quartier; | Non | Oui |
7.5. [2 les emplois de motocyclistes de la police de la route;]2 | Oui * | Oui |
7.6. les emplois de police des chemins de fer; | Oui * | Oui |
7.7. les emplois de police de la navigation; | Oui * | Oui |
7.8. les emplois de police aéronautique; | Oui * | Oui |
7.9. les emplois de cavalier de police; | Non | Oui |
7.10. les emplois de pilote; | Oui | Oui |
7.11. les emplois de personnel navigant du service d'appui aérien; | Oui | Oui |
7.12. les emplois de police de contrôle frontalier; | Oui | Oui |
7.13. les emplois de la protection SACEUR au sein du détachement SHAPE; | Non | Oui |
7.14. les emplois ''VIP-protection palais royal''; | Non | Oui |
7.15. les emplois au sein de la ''protection unit'' du GIS. | Non | Oui |
* sauf en cas de réaffectation d'un membre du personnel du cadre opérationnel occupant un emploi relevant du cadre administratif et logistique. ** dans le cadre de la mobilité, seuls les (aspirants) inspecteurs principaux avec spécialité d'assistant de police ou les inspecteurs principaux qui sont titulaires d'un brevet valable d'assistant de police peuvent se porter candidats pour les emplois d'assistant de police.]1 | ||
(1)<AR 2014-10-10/11, art. 1, 024; En vigueur : 04-12-2014> | ||
(2)<AR 2016-11-25/11, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2017> |
tableau II
[1 Emplois pour lesquels une qualification particulière est exigée | Brevet exigé pour une désignation d'office et une réaffectation | Priorité dans le cadre de la mobilité pour les détenteurs de brevets |
1. les emplois avec une qualification particulière d'agent motocycliste; | Non | Oui |
2. les emplois avec une qualification particulière de conduite d'un véhicule rapide/d'un véhicule en situation d'urgence; | Non | Oui |
3. les emplois avec une qualification particulière de conduite d'une moto de service en milieu urbain; | Non | Oui |
4. les emplois avec une qualification particulière d'agent undercover; | Non | Oui |
5. les emplois avec une qualification particulière de Disaster Victim Identification; | Non | Oui |
6. les emplois avec une qualification particulière de Disaster Victim Identification - Ante Mortem; | Non | Oui |
7. les emplois avec une qualification particulière de Disaster Victim Identification - Post Mortem. | Non | Oui |
8. les emplois avec une qualification particulière d'escorteur rapatriements. | Non | Oui]1 |
(1)<AR 2014-10-10/11, art. 1, 024; En vigueur : 04-12-2014> |