Texte 2001035559

30 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-6-2001
Numéro
2001035559
Page
19335
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-30/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
1994036316
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 8 décembre 2000, sont ajoutés les points 28° et 29°, rédigés comme suit :

" 28° durs métiers : mise au travail de personnel d'accompagnement dans une institution agréée des catégories 1, 2 ou 3, telles que visées à l'article 3, par application de l'annexe 2 au présent arrêté;

29°la masse salariale : les dépenses en matière de personnel faites par application du présent arrêté, à l'exception des dépenses visées à l'article 32, §§ 2, 3 et 4. ".

Art. 2.L'article 32 du même arrêté est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Sont également admis à la subvention :

les frais pour l'emploi de remplacement, par suite de la dispense de prestations de travail, sans perte de salaire, pour des personnes à partir de l'âge de quarante-cinq ans ayant un dur métier.

Cette subvention est calculée sur la masse salariale du personnel visé au premier alinéa, selon les pourcentages mentionnés ci-après :

- pour l'année 2001 : 0,563 %;

- pour l'année 2002 : 1,169 %;

- pour l'année 2003 : 1,773 %;

- à partir de l'année 2004 : 2,380 %;

les frais pour l'emploi de remplacement, par suite des jours de congé supplémentaires, sans perte de salaire, pour les personnes de trente-cinq à quarante-quatre ans.

Cette subvention est calculée sur la masse salariale, selon les pourcentages mentionnés ci-après :

- pour l'année 2002 : 0,132 %;

- pour l'année 2003 : 0,264 %;

- pour l'année 2004 : 0,396 %;

- à partir de l'année 2005 : 0,740 %. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 4.Le ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme M. VOGELS

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