Texte 2001035405
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 17, § 6, 1°, a), du décret et par dérogation à l'article 17, § 1er, 3°, du décret, l'épandage d'effluents d'élevage est (autorisé les samedis dans la période du 1er avril 2001 au 3 juin 2001). <AM 2001-05-09/30, art. 1, 002; Ed : 01-04-2001>
§ 2. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique pas aux zones faisant l'objet d'une interdiction d'épandage, conformément à l'arrêté ministériel du 21 mars 2001 portant des mesures spéciales en matière d'épandage d'effluents d'élevage, en exécution de l'article 17, § 6, 1°, a), du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
§ 3. La dérogation, telle que visée au § 1er, ne s'applique également pas aux zones visées à l'article 17, §§ 2 et 3, du décret.
§ 4. Le mode d'épandage des effluents d'élevage doit être pauvre en émissions, conformément à l'article 17, § 4, du décret, l'obligation d'enfouissement, telle que visée à l'article 17, § 4, 3°, b), du décret, étant renforcée le samedi de sorte que l'enfouissement s'effectue immédiatement et non dans les quatre heures suivant l'épandage des effluents d'élevage.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.
Bruxelles, le 30 mars 2001.
Mme V. DUA