Texte 2001035234
Article 1er.Le coefficient, visé à l'article 255 du Code des impôts sur les revenus 1992, troisième, quatrième et cinquième alinéas, tels qu'ils ont été ajoutés par le décret du 19 décembre 1997 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1998, article 12, est fixé, pour ce qui concerne la Région flamande, à 0,94 pour l'exercice d'imposition 2001.
Le précompte immobilier pour matériel et outillage, pour l'exercice d'imposition 2001, est fixé à 2,35 pour-cent, pour ce qui concerne la Région flamande.
Art. 2.Le tableau, visé à l'article 257, § 1er, 2°, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par le décret du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le précompte immobilier, article 3, est modifié comme suit, pour ce qui concerne la Région flamande et pour l'exercice d'imposition 2001 :
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Nombre d'enfants pris Montant global de la Montant global de la
en consideration reduction en francs reduction en euro par
la conversion des
montants de base et
indexation ulterieure
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2 231 5,75 (5,7494)
3 367 9,10 (9,0988)
4 513 12,74 (12,7383)
5 673 16,69 (16,6944)
6 844 20,94 (20,9405)
7 1028 25,50 (25,5031)
8 1225 30,38 (30,3821)
9 1434 35,55 (35,5513)
10 1656 41,06 (41,0634)
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Dans le même article, § 1er, 2°, deuxième alinéa, le montant de 226 francs (5,60 euro) est modifié en 231 francs (5,75 euro), pour ce qui concerne la Région flamande et pour l'exercice d'imposition 2001.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 19 février 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,
P. DEWAEL