Texte 2001035196

23 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale la subvention d'investissement totale. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-3-2001
Numéro
2001035196
Page
6791
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-23/42
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2000
Texte modifié
1999036084
belgiquelex

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour l'aide sociale générale la subvention d'investissement totale :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les bâtiments dont un centre autonome d'aide sociale générale dispose, doivent être aisément accessibles et pouvant être atteints notamment par les transports en commun ";

le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° l'infrastructure de base d'un centre autonome d'aide sociale générale se compose des locaux énumérés ci-après, les superficies au sol utiles indiquées tenant lieu de minimum :

a)pour la fonction du secrétariat :

- un secrétariat de 20 m2;

- un local de 10 m2 destiné aux archives;

- une remise de 5 m2;

b)pour la fonction de dispense d'aide :

- une salle d'attente de 10 m2;

- un ou plusieurs local(aux) multifonctionnel(s) comprenant ensemble 25 m2 à majorer de 8 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel agréé par le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes;

- un local sanitaire de 10 m2 avec WC séparés pour hommes et femmes ";

le point 7° est remplacé par ce sui suit :

" 7° lorsqu'un centre autonome d'aide sociale générale organise un accueil résidentiel, le centre doit disposer en outre :

a)de chambres communes de 2 lits au maximum par chambre, à l'exception des chambres de famille, présentant une superficie au sol utile de 6 m2 au moins par lit et de chambres individuelles présentant une superficie au sol utile de 8 m2;

b)une salle de séjour multifonctionnelle de jour présentant une superficie au sol utile de 4,5 m2 au moins par résident;

c)de solides installations sanitaires, qui comprennent au moins :

- 1 WC par 10 résidents;

- 1 bain ou une douche par 10 résidents;

- des lavabos fixes à proximité des WC et des réfectoires afin de permettre aux résidents de facilement se laver les mains pendant la journée;

d)des entités de logement distinctes et des installations sanitaires distinctes, lorsque le centre accueille tant des hommes que des femmes avec enfants. ".

Art. 2.A l'article 4, 4°, g), du même arrêté, le mot " agréé " est remplacé par les mots " accepté par le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes ".

Art. 3.A l'article 5, § 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, le mot " agréé " est remplacé par les mots " accepté par le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes ";

au point 2°, le mot " agréé " est remplacé par les mots " accepté par le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant les investissements pour les institutions de dispense de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

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