Texte 2001031366
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" départ anticipé à mi-temps " : le régime de travail à mi-temps visé à l'article 3, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du temps de travail dans le secteur public;
2°" semaine volontaire de quatre jours " : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par l'article 10bis, § 1er, de la même loi.
Chapitre 2.- Départ anticipé à mi-temps.
Art. 2.Les membres du personnel nommés à titre définitif des services du Collège de la Commission communautaire française ont le droit de bénéficier du départ anticipé à mi-temps.
Art. 3.Le fonctionnaire a le droit de travailler à mi-temps pendant une période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de sa mise à la retraite anticipée ou non.
Le fonctionnaire qui désire faire usage du droit au départ anticipé à mi-temps introduit sa demande au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté.
La demande est introduite au moins trois mois avant le début de la période de congé pour départ anticipé à mi-temps. Ce délai peut être réduit de commun accord.
La période de congé pour départ anticipé à mi-temps prend cours le premier jour d'un mois.
Si le Conseiller-chef de service estime qu'il est nécessaire de maintenir le fonctionnaire au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut proposer de reporter l'ouverture du droit au départ anticipé à une date ultérieure à celle choisie par le fonctionnaire sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à 6 mois.
Art. 4.Les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peuvent se prévaloir du droit au départ anticipé à mi-temps.
Ils peuvent toutefois, moyennant l'autorisation préalable du Collège, après avis motivé du Conseil de direction, bénéficier du droit au départ anticipé à mi-temps dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis.
Art. 5.Le fonctionnaire est tenu d'accomplir au cours d'un mois la moitié des prestations afférentes à un travail à temps plein.
Les prestations s'effectuent, de commun accord entre le fonctionnaire qui opte pour le départ anticipé à mi-temps et son Conseiller-chef de service, soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine ou sur le mois. La répartition des prestations se fait par jours entiers ou demi-jours.
En cas de désaccord, le fonctionnaire peut, soit renoncer à sa demande, soit introduire un recours auprès du Fonctionnaire dirigeant qui se prononce après avoir demandé l'avis du conseil de direction. Le fonctionnaire peut, à sa demande, être entendu par le Conseil de direction et être accompagné de la personne de son choix.
Le calendrier de travail peut être modifié de commun accord.
Art. 6.Il est accordé une prime mensuelle de 296 euros au fonctionnaire qui travaille à mi-temps. Celle-ci n'est pas sujette à indexation.
A titre transitoire, et ce jusqu'au 1er janvier 2002, la prime mensuelle est de 11 940 francs belges.
Art. 7.Deux fonctionnaires qui font usage du droit au départ anticipé à la retraite à mi-temps sont obligatoirement remplacés par un membre du personnel statutaire complémentaire à partir du jour où le deuxième fonctionnaire bénéficie du droit au départ anticipé à mi-temps.
Art. 8.Le fonctionnaire ne peut exercer aucune activité lucrative pendant la période durant laquelle il n'a pas de prestation à fournir dans le cadre du régime du travail à mi-temps.
Le fonctionnaire ne peut plus obtenir un congé pour motif impérieux d'ordre familial ou un congé y assimilé et il ne peut plus être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, ni obtenir un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.
Chapitre 3.- Semaine volontaire des quatre jours.
Art. 9.Les membres du personnel nommés à titre définitif et occupés à temps plein ainsi que les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail et occupés à temps plein ont le droit d'effectuer, pendant une période ininterrompue d'au moins un an, quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées.
Art. 10.Les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peuvent se prévaloir du droit à la semaine volontaire des quatre jours.
Les membres du personnel qui en font la demande peuvent toutefois, moyennant l'autorisation préalable du Collège, après avis motivé du Conseil de direction, bénéficier du droit à la semaine volontaire des quatre jours dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis.
Art. 11.Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine volontaire des quatre jours introduit auprès de son conseiller chef de service une demande dont le modèle est établi à l'annexe 2 du présent arrêté.
La demande est introduite au moins deux mois avant le début de la période au cours de laquelle le membre du personnel exercera ses prestations sur la base de la semaine des quatre jours. La période prend cours le premier jour d'un mois. Ce délai peut être réduit de commun accord.
Si le Conseiller-chef de service estime qu'il est nécessaire de maintenir le membre du personnel au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut proposer de reporter l'ouverture du droit à la semaine des quatre jours à une date ultérieure à celle choisie par le membre du personnel sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois.
Art. 12.La répartition des prestations fait l'objet d'une concertation entre le membre du personnel et son Conseiller-chef de service. Le calendrier de travail proposé par le membre du personnel est examiné en tenant compte du fonctionnement du service, ainsi que des demandes de travail à temps partiel introduites par les autres membres du personnel du service.
S'il ressort de cet examen que le calendrier de travail proposé par le membre du personnel ne peut pas être accepté, le Conseiller-chef de service communique à l'intéressé les raisons pour lesquelles le calendrier proposé est refusé. Il communique en même temps à l'intéressé les calendriers de travail qui peuvent être acceptés.
Le calendrier de travail peut être modifié de commun accord.
Art. 13.Si le membre du personnel ne peut se rallier au nouveau calendrier de travail proposé, il peut, soit renoncer à sa demande, soit introduire un recours auprès du Fonctionnaire dirigeant qui se prononce après avoir demandé l'avis du conseil de direction. Le membre du personnel peut, à sa demande, être entendu par le conseil de direction et être accompagné de la personne de son choix.
Art. 14.Le membre du personnel peut mettre fin au régime de la semaine volontaire des quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, le Conseiller-chef de service n'accepte un délai plus court.
Art. 15.Le temps de travail libéré lorsque des membres du personnel font usage du droit à la semaine volontaire des quatre jours est obligatoirement rencontré par la mise au travail de chômeurs avec l'obligation d'engager un agent contractuel de remplacement pour cinq membres du personnel qui demandent le bénéfice du régime de la semaine volontaire des quatre jours.
Art. 16.Le membre du personnel qui fait usage du droit à la semaine des quatre jours perçoit un traitement correspondant aux prestations réduites. Ce traitement est majoré d'un complément de traitement mensuel de 70,15 euros. Ce complément de traitement fait partie intégrante du traitement et est soumis aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu'au précompte professionnel.
A titre transitoire et ce, jusqu'au 1er janvier 2002, le complément de traitement mensuel est de 2 829 francs belges.
Art. 17.Pour les membres du personnel statutaires, la période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de service.
Pour les membres du personnel contractuel, l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant l'absence. Ils conservent toutefois leurs titres à l'avancement de traitement.
Pour l'application de cet article, un contrat de travail de remplacement ou plusieurs contrats de remplacement successifs conclus avec le même membre du personnel ne peuvent être considérés comme contrat de travail à durée indéterminée avant la fin des deux premières années de service.
Art. 18.Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine volontaire des quatre jours, il ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Art. 19.Au cours de la période de la semaine volontaire de quatre jours, le membre du personnel ne peut être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, sauf pour des raisons de santé. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.
La période de la semaine volontaire des quatre jours est temporairement interrompue lorsque le membre du personnel bénéficie d'une des absences suivantes :
1. congé de maternité;
2. congé parental;
3. congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
4. congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires ou des conseils provinciaux;
5. congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;
6. congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs;
7. congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'occasion de la naissance de son enfant.
Un membre du personnel absent en raison d'un des congés visés à l'alinéa 2 n'est plus soumis, pendant son absence, aux dispositions de la semaine volontaire des quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie.
Art. 20.Au plus tard le 31 mars de chaque année civile, le Fonctionnaire dirigeant transmet au président du comité de concertation de base un relevé de toutes les demandes pour prestations à quatre cinquièmes.
Art. 21.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 2001.
Par le Collège :
E. TOMAS,
Président du Collège
F.-X. de DONNEA,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique
A. HUTCHINSON,
Membre du Collège chargé du Budget
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. FORMULAIRE DE DEMANDE. - DEPART ANTICIPE A MI-TEMPS.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-11-2001, p. 38319).
Art. N2.Annexe 2. FORMULAIRE DE DEMANDE. - SEMAINE DE QUATRE JOURS.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-11-2001, p. 38320).