Texte 2001031244
Objectifs
Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif :
1°d'établir des valeurs limites et, le cas échéant, des seuils d'alerte pour les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;
2°d'évaluer les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs;
3°de réunir des informations appropriées sur les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxyde d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant et d'assurer que ces informations sont communiquées au public;
4°de maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et de l'améliorer dans les autres cas eu égard à la présence d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb.
Définitions.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°"Ministre" : Ministre de l'Environnement;
2°"ordonnance" : ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;
3°"la Commission" : la Commission européenne;
["1 4\176 \" mesures fixes \" : mesures effectu\233es \224 des endroits fixes, soit en continu, soit par \233chantillonnage al\233atoire, afin de d\233terminer les niveaux conform\233ment aux objectifs de qualit\233 des donn\233es applicables; 5\176 \" mesures indicatives \" : mesures qui respectent des objectifs de qualit\233 des donn\233es moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes; 6\176 \" sources naturelles \" : \233v\233nements naturels tels que les \233ruptions volcaniques, les activit\233s sismiques, les activit\233s g\233othermiques, les feux de terres non cultiv\233es, les vents violents, les embruns marins, la (re)suspension atmosph\233rique ou le transport de particules naturelles provenant de r\233gions d\233sertiques; 7\176 \" seuil d'\233valuation sup\233rieur \" : niveau en de\231\224 duquel il est permis, pour \233valuer la qualit\233 de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de mod\233lisation et/ou de mesures indicatives; 8\176 \" seuil d'\233valuation inf\233rieur \" : niveau en de\231\224 duquel il est suffisant, pour \233valuer la qualit\233 de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de mod\233lisation ou d'estimation objective."°
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 2, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Anhydride sulfureux.
Art. 3.§ 1er. Les concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées [1 à l'annexe 6]1.
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
§ 2. Les seuils d'alerte relatifs aux concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant sont indiqués [1 à l'annexe 7]1.
["1(Ancien \167 3 abrog\233)"°
§ [1 3]1. Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour l'anhydride sulfureux [1 à l'annexe 6]1 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources d'anhydride sulfureux dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles.
Dans ces zones, un plan d'action ne doit être mis en oeuvre, en application de l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe I sont dépassées à la suite d'émissions anthropiques.
["1 \167 4. Le Ministre veille au respect des niveaux critiques indiqu\233s \224 l'annexe 8, pour autant que des zones particuli\232rement vuln\233rables aient \233t\233 d\233finies conform\233ment \224 l'annexe 3, section B. Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour \233valuer la qualit\233 de l'air, le nombre de points de pr\233l\232vement n'est pas inf\233rieur au nombre minimal indiqu\233 \224 l'annexe 4. Lorsque ces renseignements sont compl\233t\233s par des informations provenant de mesures indicatives ou de la mod\233lisation, le nombre minimal de points de pr\233l\232vement peut \234tre r\233duit de 50 % au maximum, \224 condition que les estimations des concentrations du polluant concern\233 puissent \234tre \233tablies conform\233ment aux objectifs de qualit\233 des donn\233es \233nonc\233es \224 l'annexe 1."°
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 3, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Dioxyde d'azote et oxydes d'azote.
Art. 4.Les concentrations de dioxyde d'azote et, le cas échéant, d'oxydes d'azote, dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées [1 à l'annexe 6]1.
Le seuil d'alerte de concentration de dioxyde d'azote dans l'air ambiant est fixé [1 à l'annexe 7]1.
["1 Le Ministre veille au respect des niveaux critiques indiqu\233s \224 l'annexe 8, pour autant que des zones particuli\232rement vuln\233rables aient \233t\233 d\233finies conform\233ment \224 l'annexe 3, section B. Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour \233valuer la qualit\233 de l'air, le nombre de points de pr\233l\232vement n'est pas inf\233rieur au nombre minimal indiqu\233 \224 l'annexe 4. Lorsque ces renseignements sont compl\233t\233s par des informations provenant de mesures indicatives ou de la mod\233lisation, le nombre minimal de points de pr\233l\232vement peut \234tre r\233duit de 50 % au maximum, \224 condition que les estimations des concentrations du polluant concern\233 puissent \234tre \233tablies conform\233ment aux objectifs de qualit\233 des donn\233es \233nonc\233es \224 l'annexe 1. Le Ministre peut d\233signer des zones dans lesquelles il y a d\233passement des valeurs limites fix\233es pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote \224 l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet \224 la Commission une liste de ces zones, accompagn\233e d'informations sur les concentrations et les sources de dioxyde d'azote et oxydes d'azote dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropri\233es pour d\233montrer que tout d\233passement est d\251 \224 des sources naturelles."°
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 4, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Particules.
Art. 5.§ 1er. Les concentrations de PM10 dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées [1 à l'annexe 4]1.
Les marges de dépassement indiquées [1 à l'annexe 6]1 sont applicables dans les zones désignées par le Ministre.
["1(Ancien \167 2 abrog\233)"°
["1(Ancien \167 3 abrog\233)"°
§ [1 2]1. Lorsque les valeurs limites fixes pour les PM10, [1 à la section B de l'annexe 6]1, sont dépassées à la suite de concentrations de PM10 dans l'air ambiant dues à des événements naturels, qui donnent lieu à des concentrations dépassant sensiblement les niveaux de fond habituels provenant de sources naturelles, l'Institut en informe la Commission en fournissant les justifications nécessaires pour prouver qu'un tel dépassement est dû à des événements naturels. Dans de tels cas, les plans d'action ne doivent être mis en oeuvre, en application de l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe III sont dépassées pour des raisons autres que des événements naturels.
§ [1 3]1. Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le PM10 au point I de l'annexe I du fait de concentrations de PM10 dans l'air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage hivernal des routes. L'institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour prouver que tout dépassement est dû à ces particules resuspendues et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les concentrations.
Dans ces zones, des plans d'actions ne doivent être mis en oeuvre, en application de l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs limites fixées [1 à la section B de l'annexe 6]1 sont dépassées en raison de niveaux de PM10 autres que ceux qui proviennent du sablage [1 ou le salage hivernaux]1 des routes.
["1 \167 4. Le Ministre veille \224 ce que l'indicateur d'exposition moyenne aux PM2,5 pour l'ann\233e 2015, vis\233 \224 l'article 13bis de l'ordonnance ne d\233passe pas l'obligation en mati\232re de concentration relative \224 l'exposition pr\233vue \224 ce m\234me article 13bis. La r\233partition et le nombre de points de pr\233l\232vement servant de base \224 l'indicateur d'exposition moyenne aux PM2,5 refl\232tent correctement le niveau d'exposition de la population en g\233n\233ral. Le nombre de points de pr\233l\232vement n'est pas inf\233rieur au nombre d\233termin\233 en application de l'annexe 4. Les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne peuvent d\233passer la valeur limite sp\233cifi\233e \224 l'annexe 9, section B \224 partir de 2015 et doivent tendre vers la valeur cible indiqu\233e \224 l'annexe 9, section A apr\232s la date indiqu\233e dans la dite annexe."°
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 5, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Plomb.
Art. 6.Les concentrations de plomb dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées [1 à l'annexe 6]1.
["1 Le Ministre peut d\233signer des zones dans lesquelles il y a d\233passement des valeurs limites fix\233es pour le plomb \224 l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet \224 la Commission une liste de ces zones, accompagn\233e d'informations sur les concentrations et les sources de plomb dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropri\233es pour d\233montrer que tout d\233passement est d\251 \224 des sources naturelles."°
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 6, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites
Art. 6bis.[1 Dans les zones et agglomérations où les niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de PM10, de PM2,5 et de plomb dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes 6 et 9, le Ministre veille à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et s'efforce de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable.]1
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(1Inséré par ARR 2011-02-10/08, art. 7, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Système d'évaluation
Art. 7.[1 § 1er. Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules (PM10 et PM2,5) et le plomb sont fixés à l'annexe 2.
Chaque zone ainsi que l'agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation.
§ 2. La classification visée au paragraphe précédent est réexaminée au minimum tous les cinq ans, conformément à la procédure définie à l'annexe 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou, le cas échéant, d'oxydes d'azote, de particules (PM10, PM2,5) et de plomb.]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 8, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Critères d'évaluation
Art. 8.[1 § 1er. L'Institut évalue la qualité de l'air ambiant portant sur l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules (PM10 et PM2,5) et le plomb dans toutes les zones ainsi que dans l'agglomération, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et aux critères figurant à l'annexe 3.
§ 2. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau dépasse le seuil d'évaluation supérieur dans l'ensemble de l'agglomération, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation et/ou des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l'air ambiant.
§ 3. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau de polluant est inférieur au seuil d'évaluation supérieur dans l'ensemble de l'agglomération, il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives.
§ 4. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation inférieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau de polluant est inférieur au seuil d'évaluation inférieur dans l'ensemble de l'agglomération, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective, ou les deux.]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 8, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Points de prélèvement
Art. 9.[1 § 1er. L'emplacement des points de prélèvement pour la mesure dans l'air ambiant des polluants visés dans le présent arrêté est déterminé selon les critères énoncés à l'annexe 3.
Dans chaque zone où les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 4. La présente disposition s'applique également à l'échelle de l'agglomération.
§ 2. Dans les zones dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre total de points de prélèvement indiqué à l'annexe 4, peut être réduit de 50 % maximum, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1°les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs limites ou les seuils d'alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public;
2°le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe 1, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe 1, section B.
La présente disposition s'applique également à l'échelle de l'agglomération.
Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles.]1
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(1Inséré par ARR 2011-02-10/08, art. 8, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Méthodes de référence pour les mesures
Art. 10.[1 L'Institut applique, s'agissant des mesures, les méthodes de référence et les critères indiqués à l'annexe 5, sections A.1 à A.5 et section C.
D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées, moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 5, section B.]1
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(1Inséré par ARR 2011-02-10/08, art. 11, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Art. 11.[1(Antérieurement 9.)]1 Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1) <ARR 2011-02-10/08, art. 9, 002; En vigueur : 07-03-2011>
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Objectifs de qualité des données
A. Objectifs de qualité des données pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant
Anhydride sulfureux, dioxyde d'azote et oxydes d'azote | Particules fines(PM10 /PM2,5) et plomb | |
Mesures fixes (1) | ||
Incertitude | 15 % | 25 % |
Saisie minimale de données | 90 % | 90 % |
Mesures indicatives | ||
Incertitude | 25 % | 50 % |
Saisie minimale de données | 90 % | 90 % |
Période minimale | 14 % (2) | 14 % (2) |
Incertitude du modèle | ||
Par heure | 50 % | - |
Moyennes sur 8 heures | 50 % | - |
Moyennes journalières | 50 % | Non encore défini |
Moyennes annuelles | 30 % | 50 % |
Incertitude de l'estimation objective | 75 % | 100 % |
(1) Des mesures aléatoires peuvent être appliquées au lieu de mesures continues pour le plomb et les particules s'il peut être démontré à la Commission européenne que l'incertitude, y compris l'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire, respecte l'objectif de qualité des données de 25 % et que la période prise en compte reste supérieure à la période minimale fixée pour les mesures indicatives. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l'année pour éviter de biaiser les résultats. L'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), " Qualité de l'air - détermination de l'incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l'air ". Si des mesures aléatoires sont utilisées pour évaluer les exigences liées à la valeur limite applicable aux PM10, il convient d'évaluer le 90,4e percentile (qui doit être inférieur ou égal à 50 µg/m3) plutôt que le nombre de dépassements, qui subit fortement l'influence de la couverture des données.
(2) Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.
L'incertitude (exprimée avec un degré de fiabilité de 95 %) des méthodes d'évaluation sera évaluée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (EN 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies dans le rapport du CEN intitulé " Air Quality - Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods " (Qualité de l'air - approche de l'estimation de l'incertitude pour les méthodes de référence de mesure de l'air ambiant) (CR 14377 :2002E). Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite appropriée.
L'incertitude pour la modélisation est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements. L'incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite. Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l'échelle couverte par le modèle.
L'incertitude de l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.
Les exigences, en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte, ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.
B. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air
Les informations ci-après sont réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air :
- description des activités d'évaluation,
- méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description,
- sources des données et des informations,
- description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, indication de l'étendue de tout site ou, le cas échéant, de la longueur de route à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération où les concentrations dépassent une valeur limite ou une valeur cible majorée, le cas échéant, de la marge de dépassement, et l'étendue de tout site à l'intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d'évaluation supérieur ou le seuil d'évaluation inférieur,
- la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite pour la protection de la santé humaine.
C. [2 Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant : validation des données
Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, l'Institut veille à ce que :
- toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;
- les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure; ce système est réexaminé autant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence compétent;
- un processus d'assurance et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union;
- les laboratoires de référence soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe 5, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire régional, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner au niveau régional l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires de référence qui organisent des comparaisons au niveau régional doivent aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;
- les laboratoires de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire doit faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche;
- les laboratoires de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.]2]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 10, 002; En vigueur : 07-03-2011)
(2ARR 2017-05-04/03, art. 2, 003; En vigueur : 25-05-2017)
Art. N2.[1 Annexe 2. - Détermination des exigences pour l'évaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5) et de plomb dans l'air ambiant à l'intérieur d'une zone ou d'une agglomération
A. Seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs
Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs ci-après s'appliquent.
1. Anhydride sulfureux
Protection de la santé | Protection de la végétation | |
Seuil d'évaluation supérieur | 60 % de la valeur limite par 24 heures (75 µg/m3, à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile) | 60 % du niveau critique hivernal (12 µg/m3) |
Seuil d'évaluation inférieur | 40 % de la valeur limite par 24 heures (50 µg/m3, à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile) | 40 % du niveau critique hivernal (8 µg/m3) |
2.Dioxyde d'azote et oxydes d'azote
Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine (NO2) | Valeur limite annuelle pour la protection de la santé Humaine (NO2) | Niveau critique annuel pour la protection de la végétationet des écosystèmes naturels (NOx) | |
Seuil d'évaluation supérieur | 70 % de la valeur limite (140 µg/m3, à ne pas dépasser plus de plus de dix-huit fois par année civile) | 80 % de la valeur limite (32 µg/m3) | 80 % du niveau critique (24 µg/ m3) |
Seuil d'évaluation inférieur | 50 % de la valeur limite (100 µg/m3, à ne pas dépasser plus de plus de dix-huit fois par année civile) | 65 % de la valeur limite (26 µg/m3) | 65 % du niveau critique (19,5 µg/m3) |
3. Particules
Moyenne sur 24 heures PM10 | Moyenne annuelle PM10 | Moyenne annuelle PM2,5(1) | |
Seuil d'évaluation supérieur | 70 % de la valeur limite(35 µg/m3, à ne pas dépasser plus de plus de trente-cinq fois par année civile) | 70 % de la valeur limite (28 µg/m3) | 70 % de la valeur limite (17 µg/ m3) |
Seuil d'évaluation inférieur | 50 % de la valeur limite (25 µg/m3, à ne pas dépasser plus de plus de trente-cinq fois par année civile) | 50 % de la valeur limite (20 µg/m3) | 50 % de la valeur limite (12 µg/m3) |
(1) Le seuil d'évaluation supérieur et le seuil d'évaluation inférieur pour les PM2,5 ne s'appliquent pas aux mesures effectuées pour évaluer la conformité à l'objectif de réduction de l'exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine visé à l'annexe 2 de l'ordonnance.
4. Plomb
Moyenne annuelle | |
Seuil d`évaluation supérieur | 70 % de la valeur limite (0,35 µg/m3) |
Seuil d`évaluation inférieur | 50 % de la valeur limite (0,25 µg/m3) |
B. Détermination des dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs
Les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs sont déterminés d'après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé s'il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années.
Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, peuvent être combinées avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation pour déterminer les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs.]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 10, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Art. N3.[1 Annexe 3. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant et emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, des particules (PM10 et PM2,5) et du plomb dans l'air ambiant
A. Généralités
La qualité de l'air ambiant est évaluée dans toutes les zones et agglomérations conformément aux critères suivants :
1. La qualité de l'air ambiant est évaluée dans tous les emplacements, à l'exception de ceux énumérés au point 2 conformément aux critères établis aux sections B et C concernant l'emplacement des points de prélèvement pour les mesures fixes. Les principes énoncés aux sections B et C s'appliquent également s'ils sont pertinents pour déterminer les emplacements spécifiques où la concentration des polluants concernés est établie lorsque la qualité de l'air ambiant est évaluée par des mesures indicatives ou par des méthodes de modélisation.
2. Le respect des valeurs limites pour la protection de la santé humaine n'est pas évalué dans les emplacements suivants :
a)tout emplacement situé dans des zones auxquelles le public n'a pas accès et où il n'y a pas d'habitat fixe;
b)conformément à l'article 3, 1° de l'ordonnance du 25 mars 1999, les locaux ou les installations industriels auxquels s'appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail;
c)les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central.
B. Macro-implantation des points de prélèvements
1. Protection de la santé humaine
a)Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur :
- les endroits des zones et des agglomérations où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites,
- les niveaux dans d'autres endroits à l'intérieur de zones ou d'agglomérations qui sont représentatifs de l'exposition de la population en général.
b)D'une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer les concentrations dans des microenvironnements se trouvant à proximité immédiate. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air sur une portion de rue d'au moins 100 m de long pour les sites liés à la circulation et d'au moins 250 x 250 m pour les sites industriels, dans la mesure du possible.
c)Les emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent de la station. Le niveau de pollution ne devrait pas être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d'une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés.
d)Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants.
e)Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.
2. Protection de la végétation et des écosystèmes naturels
Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des agglomérations ou à plus de 5 km d'une autre zone bâtie, d'une installation industrielle, d'une autoroute ou d'une route principale sur laquelle le trafic est supérieur à 50000 véhicules par jour. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 1000 km2. Un point de prélèvement peut être implanté à une distance plus rapprochée ou être représentatif de la qualité de l'air dans une zone moins étendue, compte tenu des conditions géographiques ou des possibilités de protection des zones particulièrement vulnérables.
C. [2 Micro-implantation des points de prélèvement
Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent:
- l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'orifice d'entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction);
- en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives;
- la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant;
- l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil;
- pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par "grand carrefour" un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.
Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération :
- sources susceptibles d'interférer,
- sécurité,
- accès,
- possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques,
- visibilité du site par rapport à ses alentours,
- sécurité du public et des techniciens,
- intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants,
- exigences d'urbanisme.
Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D.]2
D. [2 Documentation et réexamen du choix des sites
Pour toutes les zones et l'agglomération, l'Institut consigne les procédures de sélection des sites et enregistre les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou l'agglomération, la documentation doit comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 9, § 2, sont respectés. Il est nécessaire de mettre la documentation à jour autant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite.]2]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 10, 002; En vigueur : 07-03-2011)
(2ARR 2017-05-04/03, art. 3, 003; En vigueur : 25-05-2017)
Art. N4.[1 Annexe 4. - Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5) et de plomb dans l'air ambiant
A. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine, ainsi que le respect des seuils d'alerte, dans les zones et agglomérations où la mesure fixe est la seule source d'information
1. Sources diffuses
Population del'agglomération ou zone(en milliers d'habitants) | Si les concentrations maximales dépassent le seuil d'évaluation supérieur (1) | Si les concentrations maximales sont comprises entre les seuils d'évaluation inférieur et supérieur | ||
Polluants(à l'exception des PM) | PM (2) (sommes desPM10 et PM2,5) | Polluants(à l'exception des PM) | PM (2) (sommes desPM10 et PM2,5) | |
0-249 | 1 | 2 | 1 | 1 |
250-499 | 2 | 3 | 1 | 2 |
500-749 | 2 | 3 | 1 | 2 |
750-999 | 3 | 4 | 1 | 2 |
1000-1499 | 4 | 6 | 2 | 3 |
1500-1999 | 5 | 7 | 2 | 3 |
2000-2749 | 6 | 8 | 3 | 4 |
2750-3749 | 7 | 10 | 3 | 4 |
3750-4749 | 8 | 11 | 3 | 6 |
4750-5999 | 9 | 13 | 4 | 6 |
10 | 15 | 4 | 7 |
(1) Pour le dioxyde d'azote et les particules : ce nombre doit comprendre au moins une station surveillant la pollution de fond urbaine et une station consacrée à la pollution due à la circulation, à condition que cela n'augmente pas le nombre de points de prélèvement. Pour ces polluants, le nombre total de stations consacrées à la pollution de fond urbaine ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur au nombre de stations consacrées à la pollution due à la circulation selon les prescriptions de la section A, point 1). Les points de prélèvement présentant des dépassements de la valeur limite pour les PM10 au cours des trois dernières années sont conservés, à moins qu'un déplacement de ces points ne s'avère nécessaire dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'aménagement du territoire.
(2) Lorsque les PM2,5 et les PM10 sont mesurés dans la même station de surveillance, on compte deux points de prélèvement différents. Le nombre total de points de prélèvement pour les PM2,5 ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur à celui pour les PM10 selon les prescriptions de la section A, point 1), et le nombre de points de prélèvement pour les PM2,5 consacrés à la pollution de fond des agglomérations et des zones urbaines doit satisfaire aux exigences énoncées à la section B.
2. Sources ponctuelles
Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.
B. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect de l'objectif de réduction de l'exposition aux PM2,5 fixé pour la protection de la santé humaine
Le nombre retenu à cette fin est d'un point de prélèvement par million d'habitants pour les agglomérations et les zones urbaines supplémentaires comptant plus de 100 000 habitants. Ces points de prélèvement peuvent coïncider avec les points de prélèvement visés à la section A.
C. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des niveaux critiques fixés pour la protection de la végétation dans les zones autres que les agglomérations.
Si les concentrations maximales dépassent le seuil d'évaluation supérieur | Si les concentrations maximales sont comprises entre les seuils d'évaluation inférieur et supérieur |
1 station pour 20 000 km2 | 1 station pour 40 000 km2 |
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 10, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Art. N5.[1 Annexe 5. - Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5) et de plomb
A. Méthodes de référence pour les mesures
["2 1. M\233thode de r\233f\233rence pour la mesure de l'anhydride sulfureux La m\233thode de r\233f\233rence pour la mesure de l'anhydride sulfureux est celle d\233crite dans la norme EN 14212:2012 \" Air ambiant - M\233thode normalis\233e pour le mesurage de la concentration de dioxyde de soufre par fluorescence UV. \" 2. M\233thode de r\233f\233rence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote La m\233thode de r\233f\233rence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle d\233crite dans la norme EN 14211:2012 \"Air ambiant - M\233thode normalis\233e pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence."° "
3. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb
La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage du plomb est celle décrite à la section A, point 4, de la présente annexe. La méthode de référence utilisée pour la mesure du plomb est celle décrite dans la norme EN 14902 (2005) : " Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction PM10 de la matière particulaire en suspension. "
["2 4. M\233thode de r\233f\233rence pour l'\233chantillonnage et la mesure des PM10 La m\233thode de r\233f\233rence pour l'\233chantillonnage et la mesure des PM10 est celle d\233crite dans la norme EN 12341:2014 \"Air ambiant - M\233thode normalis\233e de mesurage gravim\233trique pour la d\233termination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de mati\232re particulaire en suspension \". 5. M\233thode de r\233f\233rence pour l'\233chantillonnage et la mesure des PM2,5 La m\233thode de r\233f\233rence pour l'\233chantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle d\233crite dans la norme EN 12341:2014 \"Air ambiant - M\233thode normalis\233e de mesurage gravim\233trique pour la d\233termination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de mati\232re particulaire en suspension\"."°
B. Démonstration de l'équivalence
1. Toute autre méthode peut être utilisée pour autant qu'il puisse être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux des méthodes visées à la section A ou, dans le cas des particules, toute autre méthode dont il peut être prouvé qu'elle présente un rapport constant avec la méthode de référence. Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.
2. Au besoin, la correction est aussi appliquée rétroactivement aux anciennes données de mesure afin d'améliorer la comparabilité des données.
C. Normalisation
Pour les polluants gazeux, le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa. Pour les particules et les substances à analyser dans les particules (par exemple, le plomb), le volume d'échantillonnage se rapporte aux conditions ambiantes en termes de température et de pression atmosphérique au moment des mesures.
D. [2 Reconnaissance mutuelle des données
Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, l'Institut accepte les rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.
Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un Etat membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre Etat membre.]2]1
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 10, 002; En vigueur : 07-03-2011)
(2ARR 2017-05-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 25-05-2017)
Art. N6.[1 Annexe 6. - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine
A. Critères
Sans préjudice de l'annexe 1, les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques.
Paramètre | Proportion requise de données valides |
Valeurs relevées sur une heure | 75 % (soit 45 minutes) |
Valeurs relevées sur huit heures | 75 % des valeurs (soit six heures) |
Moyenne journalière maximale sur huit heures | 75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour) |
Valeurs relevées sur 24 heures | 75 % des moyennes horaires (soit au moins 18 valeurs horaires) |
Moyenne annuelle | 90 %(1) des valeurs sur une heure ou (si elles ne sont pas disponibles) des valeurs relevées sur 24 heures durant l'année |
(1) Les exigences en ce qui concerne le calcul de la moyenne annuelle ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.
B. Valeurs limites
Période de calcul de la moyenne | Valeur limite |
Anhydride sulfureux | |
Une heure | 350 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile |
Un jour | 125 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile |
Dioxyde d`azote | |
Une heure | 200 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile |
Année civile | 40 µg/m3 |
Plombft | |
Année civile | 0,5 µg/m3 |
PM10 | |
Un jour | 50 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile |
Année civile | 40 µg/m3 |
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 10, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Art. N7.[1 Annexe 7. - Seuils d'information et d'alerte
A mesurer sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km2 ou une zone ou agglomération entière, la plus petite surface étant retenue.
Polluant | Seuil d'alerte |
Anhydride sulfureux | 500 µg/m3 |
Dioxyde d'azote | 400 µg/m3 |
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 10, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Art. N8.[1 Annexe 8. - Niveaux critiques pour la protection de la végétation
Période de calcul de la moyenne | Niveau critique |
Anhydride sulfureux | |
Année civile et du 1er octobre au 31 mars | 20 µg/m3 |
Oxydes d'azote | |
Année civile | 30 µg/m3 NOx |
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 10, 002; En vigueur : 07-03-2011)
Art. N9.[1 Annexe 9. -Valeur cible et valeur limite pour les PM2,5
A. Valeur cible
Période de calcul de la moyenne | Valeur cible | Date à laquelle la valeur cible devrait être respectée |
Année civile | 25 µg/m3 | 1er janvier 2010 |
B. Valeur limite
Période de calcul de la moyenne | Valeur limite | Marge de dépassement | Date à laquelle la valeur cible devrait être respectée |
PHASE I | |||
Année civile | 25 µg/m3 | 20 % le 11 juin 2008, diminuant le 1er janvier suivant puis tous les douze mois par tranches annuelles égales pour atteindre 0 % au 1er janvier 2015 | 1er janvier 2015 |
PHASE II | |||
Année civile | 20 µg/m3 | 1er janvier 2020 |
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(1ARR 2011-02-10/08, art. 10, 002; En vigueur : 07-03-2011)