Texte 2001031084
Article 1er.A l'article 89, la mention " § 1er " est insérée au début de la première phrase de l'arrêté du Collège du 13 avril 1995 de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.
Art. 2.Un second paragraphe est inséré à l'article 89, rédigé comme suit :
" Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service, les services effectifs prestés dans les mêmes conditions que celles prévues au § 1er dans le secteur public d'un Etat membre de l'Union Européenne. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le membre du Collège chargé de la Fonction publique ".
Art. 3.A l'article 12 de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, l'alinéa suivant est inséré entre le 1er et le 2ème alinéa qui devient l'alinéa 3 :
" Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés dans un service public d'un Etat membre de l'Union européenne comme ressortissant de celle-ci. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le membre du Collège chargé de la Fonction publique ".
Art. 4.Le membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 janvier 2001.
Par le Collège :
E. TOMAS,
Président du Collège
F.-X. DE DONNEA,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique
A. HUTCHINSON,
Membre du Collège chargé du Budget.