Texte 2001029307

7 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents et les années d'études dans lesquelles elles sont organisées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2004 et mise à jour au 17-11-2004)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-9-2001
Numéro
2001029307
Page
31941
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-07/36
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la formation assurée dans les sections d'instituteur préscolaire, d'instituteur primaire et de régent des départements pédagogiques des hautes écoles telle qu'elle est régie par le décret du 12 décembre 2000, intitulé ci-après le décret.

Art. 2.Les intitulés des activités d'enseignement et leur volume horaire correspondant figurent dans le tableau ci-après. La ventilation des activités d'enseignement est présentée par année.

Le volume d'autonomie des pouvoirs organisateurs qui figure dans le tableau 1 constitue un minimum. A leur initiative, les pouvoirs organisateurs peuvent accroître le volume horaire minimum d'une formation d'un maximum de 10 % du volume global de la formation mentionné au tableau 1. En outre, cet accroissement doit être couvert dans le cadre de la fourchette d'heures affectées aux activités d'enseignement au choix des pouvoirs organisateurs.

Tableau 1.

(Tableau omis pour motifs techniques. Voir M.B. 22-09-2001, p. 31942.)

(Modifié par : )

<ACF 2004-06-09/45, art. 1, 002; En vigueur : 15-09-2004>

Art. 3.Les activités d'enseignement de type A regroupent les étudiants de l'ensemble des sections d'enseignement normal. Ce regroupement ne conduit pas obligatoirement à n'organiser qu'un seul groupe. Il appartient aux autorités de la haute école de fixer les modalités d'organisation, notamment la taille des groupes. Si plusieurs groupes sont décidés, chacun d'eux comporte des étudiants des différentes sections et chacun bénéficie d'un enseignement de même niveau d'exigence.

Les activités d'enseignement de type B sont données aux étudiants d'une même section. Ces activités d'enseignement ne conduisent pas obligatoirement à n'organiser qu'un seul groupe. Il appartient aux autorités de la haute école de fixer les modalités d'organisation, notamment la taille des groupes.

Art. 4.Tous les trois ans à partir du 1er décembre 2004, les autorités des hautes écoles transmettent au Conseil général des Hautes Ecoles leurs propositions de modification au tableau 1, dans le respect du décret du 12 décembre 2000. Sur base de ces propositions, le Conseil général des Hautes Ecoles remet un avis au Gouvernement qui s'en inspire pour actualiser le tableau 1.

Art. 5.Le type auquel appartient chaque activité d'enseignement tel que défini à l'article 2 du décret figure au tableau 2.

Tableau 2.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-09-2001, p. 31943).

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2001.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre chargée de l'Enseignement supérieur,

Mme F. DUPUIS.

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