Article 1er.Sans préjudice des limites budgétaires prévues à l'article 2, le montant des subventions de fonctionnement allouées par élève aux établissements d'enseignement officiel et libre non confessionnel subventionnés est augmenté d'un montant forfaitaire par élève équivalent à 10,7 % des montants versés en application de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements d'enseignement fondamental et secondaire.
La présente disposition n'est pas applicable aux établissements d'enseignement maternel.
Art. 2.Le montant forfaitaire global alloué en application de l'article 1er aux établissements d'enseignement officiel et libre non confessionnel subventionnés s'élève à :
- 183 441,21 EUR en 2003;
- 651 959,97 EUR en 2004;
- 2 342 593,81 EUR en 2005;
- 2 892 917,43 EUR en 2006;
- 4 201 795,24 EUR en 2007;
- 4 504 225,35 EUR en 2008;
- 5 290 047,82 EUR en 2009;
[1 - 6.336.858,58 euro en 2010; - 6.336.858,58 euro en 2011; - 6.860.263,95 euro en 2012;[2 -6.860.263,95 en 2013;[3 6.860.263,95 euros en 2014;[4 - Pour l'année 2015: 6.860.263,95 ; - pour l'année 2016: 7.023.523,64 ; - pour l'année 2017: 7.186.783,32 ; à partir de l'année 2018: 7.350.043,01 .] ]3]2]1
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(1DCFR 2009-12-17/57, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2010)
(2DCFR 2013-07-17/33, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(3DCFR 2013-12-18/18, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2014)
(4DCFR 2014-12-18/21, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.