Texte 2001029246
Chapitre 1er.- Du programme de travaux de première nécessité. <inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 14; En vigueur : 01-01-2003>
Article 1er.Le présent décret règle l'intervention de la Communauté française en matière d'investissements immobiliers dans le cadre d'un programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et (spécialisé) et de l'enseignement secondaire ordinaire, (spécialisé) et de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française <DCFR 2004-03-03/36, art. 265, 005; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 2.Les travaux qui répondent aux normes physiques et financières édictées en vertu de l'article 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française sont seuls pris en compte dans le cadre du présent décret.
Art. 3.Les travaux de première nécessité relatifs à des bâtiments qui ne justifient pas, au moment de l'introduction des demandes, l'application de l'article 24, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement rencontrent dans cet ordre les priorités suivantes :
1°résolution des situations liées à l'état physique des bâtiments et susceptibles de compromettre la sécurité et/ou d'occasionner des dégradations majeures;
2°mise en conformité avec les réglementations relatives à l'asbeste, l'askarel et l'épuration des eaux;
3°résolution de situations préoccupantes liées à l'insuffisance ou à l'inadaptation d'installations sanitaires et de chauffage et à la vétusté excessive de dispositifs d'isolation thermique;
4°amélioration de l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application de ces priorités.
Art. 4.Un pouvoir organisateur ou une société publique d'administration des bâtiments scolaires ne peut recourir à l'intervention financière du programme de travaux de première nécessité que pour un bien immobilier dont il est propriétaire ou sur lequel il a un droit réel lui garantissant la jouissance du bien pendant trente ans au moins à dater du dépôt de la demande de subsidiation dans le cadre du présent décret.
Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction des demandes d'intervention.
Art. 5.(Des crédits pour un montant annuel de 300 millions de francs, soit 7 436 805,74 EUR, sont affectés au programme de travaux de première nécessité à partir de l'année 2001.) <DCFR 2001-07-12/67, art. 15, 002; En vigueur : 27-07-2001>
Ce montant est réparti entre les écoles de l'enseignement organisé par la Communauté française, les écoles de l'enseignement officiel subventionné, les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. Le Gouvernement détermine les modalités de cette répartition.
Art. 6.L'intervention financière de la Communauté française dans le cadre du programme de travaux de première nécessite est fixée par implantation :
1°à 70 % du montant de l'investissement dans les établissements de l'enseignement fondamental, avec un maximum de 1,75 million de francs, soit 43 381,37 euros et un montant total de l'investissement d'un maximum de 2,5 millions de francs, soit 61 973,38 euros;
2°à 60 % du montant de l'investissement dans les établissements de l'enseignement secondaire, avec un maximum de 1,5 million de francs, soit 37 184,03 euros et un montant total de l'investissement d'un maximum de 2,5 millions de francs, soit 61 973,38 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les implantations bénéficiaires de discriminations positives en vertu du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, l'intervention financière de la Communauté française dans le cadre du programme de travaux de première nécessité est fixée :
1°à 80 % du montant de l'investissement dans les établissements de l'enseignement fondamental, avec un maximum de 2,8 millions de francs, soit 69 410,19 euros et un montant total de l'investissement d'un maximum de 3,5 millions de francs, soit 86 762,73 euros;
2°à 70 % du montant de l'investissement dans les établissements de l'enseignement secondaire, avec un maximum de 2,45 millions de francs, soit 60 733,91 euros et un montant total de l'investissement d'un maximum de 3,5 millions de francs, soit 86 762,73 euros.
Le solde du montant des travaux de première nécessité est à charge du pouvoir organisateur ou de la société publique d'administration des bâtiments scolaires et fait le cas échéant l'objet d'un traitement prioritaire par le Service général de l'administration de l'infrastructure compétent.
Art. 7.Il est créé une Cellule du programme de travaux de première nécessité, ci-après dénommée la Cellule.
Art. 8.La Cellule est composée :
1°d'un fonctionnaire du Ministère de la Communauté française, qui exerce la fonction de président de la Cellule, et de son suppléant, également fonctionnaire du Ministère de la Communauté française, désignés par le Gouvernement;
2°d'un membre effectif et d'un membre suppléant par organe de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs reconnu en application de l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, nommés par le Gouvernement sur proposition de chacun desdits organes;
3°d'un représentant de l'enseignement organisé par la Communauté française (et de son suppléant) désigné(s) par le Gouvernement sur proposition des ministres en charge de l'enseignement obligatoire. <DCFR 2001-12-20/44, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Ces divers membres siègent avec voix délibérative.
La Cellule comporte également un agent par Service général de l'Infrastructure et son suppléant, qui siège avec voix consultative.
La Cellule comporte en outre deux délégués du Gouvernement, qui ont pour mission de vérifier que les avis de la Cellule sont bien émis dans le respect des dispositions contenues dans le présent décret. Ils siègent à titre d'observateurs.
Le Gouvernement nomme ses deux délégués, l'un sur présentation du membre du Gouvernement compétent en matière de Budget, l'autre sur présentation du membre du Gouvernement comptant le Programme de travaux de première nécessité parmi ses compétences.
Ceux-ci peuvent obtenir communication de tout document utile pour l'exercice de leur mission et reçoivent copie de la décision du Gouvernement dans le mois.
Le mandat des membres effectifs, des membres suppléants et des délégués du Gouvernement est gratuit.
Art. 9.La Cellule a pour missions :
1°de rendre un avis quant à la conformité des dossiers de demande d'intervention, à l'adéquation de ceux-ci aux priorités définies à l'article 3 et à l'opportunité des travaux de première nécessité proposés;
2°de veiller au respect des règles de répartition des moyens telles que définies à l'article 5.
Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles les priorités sont prises en compte chaque année en fonction des moments d'examen des demandes d'intervention. A chaque moment d'examen, l'ordre des priorités défini à l'article 3 est respecté. Afin que la Cellule remplisse les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'alinéa 1er, le Gouvernement met à sa disposition des agents de ses services.
Art. 10.§ 1er. La Cellule est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour. Le président préside la séance.
La Cellule fixe son règlement d'ordre intérieur, lequel précise notamment les modalités de convocation. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement de la Communauté française.
La Cellule se réunie au moins une fois par mois. La Cellule ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres effectifs.
En cas de parité des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
§ 2. Le Gouvernement décide, sur base de l'avis émis par la Cellule, de l'intervention financière de la Communauté française. Il en précise les modalités.
Art. 11.§ 1er. Un bâtiment ou une partie de bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme de travaux de première nécessité est affecté à un usage scolaire pendant une période de trente ans prenant cours à partir de la date de liquidation de la totalité de la subvention visée à l'article 6.
§ 2. En cas d'affectation à un usage autre que scolaire, en cas de vente ou de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment ou de la partie du bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme de travaux de première nécessité pendant la période de trente ans prenant cours à partir de la date de liquidation de la totalité de la subvention visée à l'article 6, la Communauté française se fait rembourser par ce pouvoir organisateur son intervention financière, augmentée des intérêts légaux :
1°en totalité durant les vingt et une premières années;
2°en réduisant la somme de 10 % par année de la vingt-deuxième à la trentième année incluses.
Pour obtenir le remboursement des montants prévus à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, la Communauté française peut avoir recours aux opérations suivantes dans l'ordre où elles sont indiquées :
1°prélèvements sur les subventions de fonctionnement dues à l'établissement scolaire qui occupait l'immeuble;
2°prélèvements sur les subventions de fonctionnement dues aux autres établissements scolaires relevant du même pouvoir organisateur;
3°recouvrement par l'administration de l'enregistrement et des Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas en cas de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment ou de la partie de bâtiment ayant fait l'objet d'une subsidiation dans le cadre du présent décret à un tiers qui continue à l'affecter à un enseignement organisé ou subsidié par la Communauté française.
§ 3. En cas d'aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme de travaux de première nécessité, tout pouvoir organisateur ou toute société publique d'administration des bâtiments scolaires peut acquérir ledit bâtiment, soit à la valeur fixée par les parties, soit, pour une société publique d'administration des bâtiments scolaires, au maximum à la valeur fixée par le Comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement. Cette possibilité ne peut s'exercer que pour maintenir une affectation scolaire au bâtiment aliéné.
Un pouvoir organisateur ou une société publique d'administration des bâtiments scolaires qui envisage de mettre en vente ou de céder un bâtiment scolaire ayant fait l'objet d'une subsidiation dans le cadre du présent décret est tenu d'en informer préalablement le Gouvernement, qui en accuse réception.
Si, dans une période de trois mois prenant cours à dater de la réception visée à l'alinéa 2, aucun pouvoir organisateur ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée ne s'est porté acquéreur du bâtiment concerné, le propriétaire du bien peut le céder au plus offrant.
Art. 12.Le Gouvernement fait annuellement rapport au Conseil de la Communauté française avant le 31 mars sur l'utilisation au cours de l'exercice écoulé des moyens budgétaires affectés aux travaux de première nécessité.
Chapitre 2.- <Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> Du programme d'urgence.
Art. 13.<DCFR 2001-07-12/67, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2003> Le présent décret règle également l'intervention de la Communauté française en matière d'investissements immobiliers dans le cadre d'un programme d'urgence en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et (spécialisé) et de l'enseignement secondaire ordinaire et (spécialisé) qu'elle organise ou subventionne. <DCFR 2004-03-03/36, art. 265, 002; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 14.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> Les dispositions contenues dans l'article 2 sont applicables aux travaux visés dans le présent chapitre.
Art. 15.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> Le Gouvernement fait annuellement rapport au Conseil de la Communauté française avant le 31 mars sur l'utilisation au cours de l'exercice écoulé des moyens budgétaires affectés au programme d'urgence.
Art. 16.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> Le programme d'urgence a pour objectifs :
1°de remédier aux situations qui - sans justifier l'application de l'article 24, § 2, 6e alinéa, de la loi du 29 mai 1959 - sont préoccupantes du point de vue de la sécurité et/ou de l'hygiène et nécessitent une réaction rapide en raison de la dégradation, de la vétusté ou de l'inadaptation des infrastructures;
2°de rencontrer en priorité les besoins spécifiques des établissements scolaires qui accueillent des élèves cumulant des handicaps socio-culturels;
3°d'aider prioritairement les établissements scolaires qui, au sein de leur réseau, souffrent manifestement du manque de moyens financiers de leur pouvoir organisateur.
Art. 17.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> Les critères d'accès au programme d'urgence sont fixés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, du Conseil de l'enseignement fondamental et du (Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé), chacun pour ce qui le concerne. <DCFR 2004-03-03/36, art. 265, 002; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 18.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> Des crédits d'un montant de :
- 728 806,96 EUR en 2003;
- 2 578 092,66 EUR en 2004;
- 9 276 175,70 EUR en 2005;
- 11 452 680,84 EUR en 2006;
- 16 633 655,51 EUR en 2007;
- 17 823 544,43 EUR en 2008;
- 20 947 002,84 EUR en 2009;
- 24 789 352,48 EUR en 2010,
sont affectés au programme d'urgence.
Art. 19.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> L'intervention financière de la Communauté française à charge du programme d'urgence est fixée par implantation et par projet :
1°à 70 % du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement fondamental, avec un maximum de 123 946,76 EUR et un montant total de l'investissement d'un maximum de 177 066,80 EUR;
2°à 60 % du montant de l'investissement dans les établissements scolaires de l'enseignement secondaire, avec un maximum de 123 946,76 EUR et un montant total de l'investissement d'un maximum de 206 577,93 EUR.
En cas d'impérieuse nécessité, sur proposition de la commission inter-caractère, le Gouvernement peut déroger au plafond visé à l'alinéa 1 à concurrence d'un montant maximum de 495 787,05 EUR indexés.
Les montants repris aux alinéas 1 et 2 sont adaptés à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapportée à l'indice 125.
Le solde du montant des travaux d'urgence est à charge du pouvoir organisateur ou de la société publique d'administration des bâtiments scolaires et fait, lorsque le pouvoir organisateur ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires le demande, l'objet d'un traitement prioritaire par le Service général de l'administration de l'infrastructure compétent.
Art. 20.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> § 1. Pour bénéficier d'une subvention supérieure à 247 893,52 EUR indexés à l'indice 125 dans le cadre du programme d'urgence, un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné doit céder ou faire céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans contrepartie, le droit de propriété de l'ensemble des bâtiments que le pouvoir organisateur affecte à un usage scolaire à une société de gestion patrimoniale, constituée sous forme d'ASBL, commune à l'ensemble des propriétaires d'écoles du même caractère soit unique pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la Région wallonne.
Chaque société de gestion patrimoniale a pour objet exclusif d'affecter les biens transférés à l'enseignement et établit son siège social dans son ressort territorial.
La société de gestion patrimoniale ne peut aliéner que les bâtiments qui ont été désaffectés aux fins d'enseignement par les pouvoirs organisateurs et affecte le produit de la vente à l'entretien, à l'achat ou à la construction de biens pour l'enseignement.
Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement nommé par le Gouvernement. Celui-ci a pour mission de vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par la société. Toute aliénation d'un bâtiment ayant fait l'objet d'une subvention dans le cadre du programme d'urgence est soumise à son accord.
En cas de dissolution, leur patrimoine est cédé sans frais à une autre société de même caractère répondant aux conditions définies dans le présent article.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés.
§ 2. Lorsque des dispositions légales relevant de l'autorité fédérale ou décrétales relevant de l'autorité régionale interdisent au propriétaire visé au § 1 de céder certains des biens visés ou soumet cette aliénation à autorisation des pouvoirs publics, et qu'en outre il s'avère impossible d'obtenir modification des dispositions légales ou décrétales susdites ou autorisation des pouvoirs publics, le Gouvernement peut, sur proposition de la société patrimoniale concernée, autoriser l'intervention du fonds, moyennant conclusion d'un bail emphytéotique de la plus longue durée légalement autorisée avec la société patrimoniale.
Art. 21.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> Le Gouvernement crée une commission communautaire inter-caractère dénommée ci-après la commission.
La commission a pour missions :
1°de répartir les moyens financiers du programme d'urgence conformément aux dispositions du présent chapitre;
2°de veiller à la bonne fin des dossiers auprès des services gérant les Fonds des bâtiments scolaires dont ils relèvent;
3°de rendre des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, sur toute question relative au contenu et à la réalisation du programme d'urgence.
Art. 22.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> § 1. La commission est composée de douze membres nommés par le Gouvernement. Leur mandat est gratuit et d'une durée de trois ans.
Elle comprend :
1°six membres représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel;
2°six membres représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement non confessionnel.
§ 2. La commission choisit en son sein un président et un vice-président.
Les mandats de président et de vice-président sont attribués à tour de rôle à un des groupes visés au § 1 ci-dessus, pour une période de dix-huit mois non renouvelable.
§ 3. Il est constitué au sein de la commission un bureau permanent chargé d'assurer la préparation et le suivi des dossiers.
Le bureau permanent est composé du président, du vice-président et de deux membres choisis de façon telle que chacun des groupes visés au § 1 ci-dessus soit représenté par deux membres.
§ 4. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment la périodicité des réunions, et le montant des frais de déplacement et des indemnités de séjour de ses membres.
Ces frais sont à charge du budget du ministère qui a la gestion de l'enseignement dans ses attributions.
Ce règlement est approuvé par le Gouvernement de la Communauté française.
§ 5. Le Gouvernement peut, afin d'assurer le secrétariat de la commission, mettre à la disposition de celle-ci des agents de ses services ainsi que du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires.
Art. 23.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> La gestion des dossiers relevant du programme d'urgence est assurée par les services gérant les bâtiments scolaires dont relève le pouvoir organisateur ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée.
Art. 24.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> § 1. La commission est soumise au pouvoir de contrôle de deux délégués nommés par le Gouvernement, l'un sur présentation du membre du Gouvernement, compétent en matière du budget et des finances, l'autre sur présentation du ou des membre(s) du Gouvernement ayant compétence sur les Fonds des bâtiments scolaires et les sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires.
Les délégués assistent avec voix consultative aux réunions de la commission et du bureau permanent et peuvent obtenir communication de tout document utile pour leur mission.
Chacun des délégués dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre un recours motivé contre toute décision de la commission qu'il estime contraire à la législation, aux procédures administratives en vigueur au sein des trois Fonds des bâtiments scolaires, aux dispositions du présent décret ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision de la commission a été prise, sauf si le délégué concerné n'a pas été régulièrement convoqué conformément au règlement d'ordre intérieur de la commission, auquel cas le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée.
Chaque délégué exerce son recours auprès du membre du Gouvernement qu'il représente selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut annuler la décision de la commission dans un délai de trente jours commençant le même jour que le délai prévu au troisième alinéa.
La décision d'annulation est notifiée à la commission.
§ 2. Les délégués du Gouvernement peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et d'une indemnité de séjour conformément aux dispositions prévues à l'article 22, § 4, du présent décret. Ces frais sont à charge du budget du ministère ayant la gestion de l'enseignement dans ses attributions.
Art. 25.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> § 1. Un bâtiment ou partie de bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence doit être affecté à un usage scolaire pendant une période de vingt ans prenant cours à partir de l'octroi de la subvention visée à l'article 19.
S'il est fait recours à l'intervention du Fonds communautaire de garantie pour couvrir le solde du montant de l'investissement, la période d'affectation prévue à l'alinéa 1 du présent paragraphe doit excéder d'au moins vingt ans la durée de remboursement de l'emprunt contracté.
§ 2. En cas d'affectation à un usage autre que scolaire, en cas de vente ou de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment, ou partie de bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence pendant la période de vingt ans prenant cours à partir de l'octroi de la subvention visée à l'article 19, la Communauté peut se faire rembourser de son intervention financière.
En cas d'aliénation, au-delà de cette période, le remboursement auquel peut prétendre la Communauté française est réduit de 5 % par année supplémentaire, au-delà de ladite période.
Pour se faire rembourser des montants prévus à l'alinéa 1 ou à l'alinéa 2, la Communauté française peut avoir recours aux opérations suivantes dans l'ordre où elles sont indiquées :
1°prélèvements sur les subventions de fonctionnement dues à l'établissement scolaire qui occupe l'immeuble;
2°prélèvements sur les subventions de fonctionnement dues aux autres établissements scolaires relevant du même pouvoir organisateur;
3°recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur ou de la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment, ou partie de bâtiment, à un autre pouvoir organisateur qui continue à l'affecter à un usage scolaire.
§ 3. En cas d'aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme d'urgence, tout pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée, ou l'ASBL patrimoniale concernée peut acquérir ledit bâtiment, soit à la valeur fixée par les parties, soit par préemption au prix offert par un tiers acquéreur, soit au maximum à la valeur fixée par le Comité d'acquisition ou le receveur d'enregistrement. Cette possibilité ne peut s'exercer que pour maintenir une affectation scolaire au bâtiment aliéné.
§ 4. Si, dans une période de trois mois, aucun pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée, ou l'ASBL patrimoniale concernée ne s'est porté acquéreur du bâtiment concerné, le propriétaire du bien peut le céder au plus offrant.
Art. 26.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> Le contrôle de l'affectation des moyens octroyés à un pouvoir organisateur d'enseignement subventionné en application du présent décret est exercé au nom du Gouvernement par les commissaires désignés auprès des sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires selon les modalités que le Gouvernement arrête.
Art. 27.<Inséré par DCFR 2001-07-12/67, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> La condition d'apport des bâtiments à propos desquels des travaux sont envisagés, telle que définie à l'article 20 n'entre en vigueur que lorsque l'article 161 du Code des droits d'enregistrement et l'article 150 du Code des droits de succession auront été modifiés afin de faire bénéficier les ASBL patrimoniales des exonérations qu'ils prévoient.
Chapitre 3.<Titre de chapitre introduit par DCFR 2001-07-12/67, art. 17; En vigueur : 01-01-2003> - Disposition finale.
Art. 28.<Antérieurement article 13. Numéroté article 28 par DCFR 2001-07-12/67, art. 17; En vigueur : 01-01-2003> Le décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française est abrogé à une date à fixer par le Gouvernement, lorsque tous les crédits visés ont été engagés.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2001.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.