Texte 2001027124
Article 1er.Dans le titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré un chapitre Ierter rédigé comme suit :
" Chapitre Ierter. - De l'octroi de subventions aux communes pour le fonctionnement de la commission consultative communale d'aménagement du territoire, pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan communal d'aménagement, ou pour l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement.
Section I. - De l'octroi d'une subvention pour le fonctionnement de la commission consultative communale d'aménagement du territoire.
Art. 255/1. Bénéficie d'une subvention annuelle, la commune dont la commission communale justifie, au cours de l'année précédant celle de la demande de subvention, de l'exercice régulier de ses compétences et du nombre minimum de réunions annuelles visé à l'article 7.
Le montant de la subvention annuelle s'élève à cent mille francs.
Art. 255/2. La demande de subvention, adressée au Ministre de l'Aménagement du Territoire, est introduite par le collège des bourgmestre et échevins auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine dans les trois premiers mois qui suivent l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.
Elle contient le rapport d'activité de la commission communale.
Section II. - De l'octroi d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de structure communal.
Art. 255/3. L'octroi d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de structure communal est subordonné aux conditions suivantes :
1°une commission communale est instituée dans la commune;
2°l'auteur de projet chargé de l'élaboration du schéma de structure communal est agréé en application de l'article 11 et est désigné par le conseil communal;
3°la demande de subvention pour une révision totale est introduite au plus tôt six ans après l'entrée en vigueur du schéma de structure communal ou de sa révision totale précédente.
Art. 255/4. Le dossier de demande de subvention, adressé au Ministre de l'Aménagement du Territoire, est introduit par le collège des bourgmestre et échevins auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Il contient :
1°une copie de la délibération du conseil communal décidant l'élaboration ou la révision totale du schéma de structure communale;
2°une copie de la délibération du conseil communal désignant l'auteur de projet;
3°un document contenant :
a. les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents;
b. le cas échéant, une copie de la convention résultant de l'attribution du marché telle que conclue entre la commune et l'auteur de projet et reprenant les éléments visés sous a.;
c. sur la base d'un justificatif, soit le montant des honoraires de l'auteur de projet, soit le détail de la charge du personnel communal.
Art. 255/5. Pour autant que la demande de subvention remplisse les conditions fixées par la présente section et dans les limites des crédits budgétaires, le montant de la subvention est octroyé par le Ministre de l'Aménagement du Territoire à concurrence de soixante pour cent des honoraires ou de la charge du personnel communal visé à l'article 255/4, 3°, c, et d'un maximum de trois millions de francs.
Art. 255/6. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit :
1°trente pour cent de la subvention à l'approbation du dossier de demande de subvention par le Ministre de l'Aménagement du Territoire;
2°septante pour cent de la subvention dès l'entrée en vigueur du schéma de structure communal pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de cinq ans à dater de la liquidation de la première tranche et sur production d'un rapport final et des pièces justifiant les dépenses engagées par la commune et approuvées par le Ministre de l'Aménagement du Territoire.
Section III. - De l'octroi d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale d'un règlement communal d'urbanisme.
Art. 255/7. L'octroi d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale d'un règlement communal d'urbanisme est subordonné aux conditions suivantes :
1°l'auteur de projet chargé de l'élaboration ou de la révision totale du règlement communal d'urbanisme est agréé en application de l'article 11 et est désigné par le conseil communal;
2°la demande de subvention pour une révision totale est introduite au plus tôt six ans après l'entrée en vigueur du règlement communal d'urbanisme ou de sa révision totale précédente;
3°le règlement communal d'urbanisme couvre l'ensemble du territoire communal et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er.
Art. 255/8. Le dossier de demande de subvention, adressé au Ministre de l'Aménagement du Territoire, est introduit par le collège des bourgmestre et échevins auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Il contient :
1°une copie de la délibération du conseil communal décidant l'élaboration ou la révision totale d'un règlement communal d'urbanisme;
2°une copie de la délibération du conseil communal désignant l'auteur de projet;
3°un document contenant :
a. les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents;
b. le cas échéant, une copie de la convention résultant de l'attribution du marché telle que conclue entre la commune et l'auteur de projet et reprenant les éléments visés sous a.;
c. sur la base d'un justificatif, soit le montant des honoraires de l'auteur de projet, soit le détail de la charge du personnel communal.
Art. 255/9. Pour autant que la demande de subvention remplisse les conditions fixées par la présente section et dans les limites des crédits budgétaires, le montant de la subvention est octroyé par le Ministre de l'Aménagement du Territoire à concurrence de soixante pour cent du montant des honoraires ou de la charge du personnel communal visé à l'article 255/8, 3°, c, et d'un maximum d'un million cinq cent mille francs.
Art. 255/10. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit :
1°trente pour cent de la subvention à l'approbation du dossier de demande de subvention par le Ministre de l'Aménagement du Territoire;
2°septante pour cent de la subvention dès l'entrée en vigueur du règlement communal d'urbanisme ou de sa révision totale pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de trois ans à dater de la liquidation de la première tranche et sur production des pièces justifiant les dépenses engagées par la commune et approuvées par le Ministre de l'Aménagement du Territoire.
Section IV. - De l'octroi d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement.
Art. 255/11. L'octroi d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement est subordonné aux conditions suivantes :
1°l'auteur de projet chargé de l'élaboration ou de la révision totale du plan communal d'aménagement est agréé en application de l'article 11 et est désigné par le conseil communal;
2°la demande de subvention pour une révision totale est introduite au plus tôt six ans après l'entrée en vigueur du plan communal d'aménagement ou de sa révision totale précédente.
Art. 255/12. Le dossier de demande, adressé au Ministre de l'Aménagement du Territoire, est introduit par le collège des bourgmestre et échevins auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Il contient :
1°une copie de la délibération du conseil communal décidant l'élaboration ou la révision totale du plan communal d'aménagement;
2°une copie de la délibération du conseil communal désignant l'auteur de projet;
3°un document contenant :
a. les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents;
b. le cas échéant, une copie de la convention résultant de l'attribution du marché telle que conclue entre la commune et l'auteur de projet et reprenant les éléments visés sous a.;
c. sur la base d'un justificatif, soit le montant des honoraires de l'auteur de projet, soit le détail de la charge du personnel communal.
Art. 255/13. Pour autant que la demande de subvention remplisse les conditions fixées par la présente section et dans les limites des crédits budgétaires, le montant de la subvention est octroyé par le Ministre de l'Aménagement du Territoire à concurrence de soixante pour cent du montant des honoraires ou de la charge du personnel communal visé à l'article 255/12, 3°, c, et d'un maximum d'un million de francs.
Art. 255/14. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit :
1°trente pour cent de la subvention à l'approbation du dossier de demande de subvention par le Ministre de l'Aménagement du Territoire;
2°septante pour cent de la subvention dès l'entrée en vigueur du plan communal d'aménagement ou de sa révision totale pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de trois ans à dater de la liquidation de la première tranche, et sur production des pièces justifiant les dépenses engagées par la commune et approuvées par le Ministre de l'Aménagement du Territoire.
Section V. - De l'octroi d'une subvention pour l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement.
Art. 255/15. L'octroi d'une subvention pour l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement est subordonné aux conditions suivantes :
1°l'étude d'incidences est élaborée conformément à un cahier des charges établi par le Ministre de l'Aménagement du Territoire et annexé à l'arrêté de subvention;
2°l'auteur de l'étude, agréé conformément à l'article 50, § 2, alinéa 2, est désigné par le conseil communal et conclut un marché de services avec la commune.
Art. 255/16. _ Le dossier de demande, adressé au Ministre de l'Aménagement du Territoire, est introduit par le collège des bourgmestre et échevins auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Il contient :
1°une copie de l'acte par lequel la décision attribuant le marché est notifié à l'auteur de l'étude;
2°une copie de la délibération du conseil communal désignant l'auteur de l'étude;
3°un document contenant :
a. les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents;
b. une copie de la convention résultant de l'attribution du marché telle que conclue entre la commune et l'auteur de l'étude et reprenant les éléments visés sous a.;
c. sur la base d'un justificatif, le montant des honoraires de l'auteur de l'étude.
Art. 255/17. Pour autant que la demande de subvention remplisse les conditions fixées par la présente section et dans les limites des crédits budgétaires, le montant de la subvention est octroyé par le Ministre de l'Aménagement du Territoire à concurrence de quatre-vingts pour cent du montant des honoraires visé à l'article 255/16, 3°, c, et d'un maximum d'un million de francs.
Art. 255/18. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit :
1°trente pour cent de la subvention à l'approbation du dossier de demande de subvention par le Ministre de l'Aménagement du Territoire;
2°septante pour cent de la subvention dès l'achèvement de l'étude d'incidences et pour autant qu'elle soit réalisée dans un délai de deux ans à dater de la liquidation de la première tranche et sur production des pièces justifiant les dépenses engagées par la commune et approuvées par le Ministre de l'Aménagement du Territoire.
Section VI. - Dispositions finales.
Art. 255/19. En cas de non-respect des délais prévus aux articles 255/6, 2°, 255/10, 2°, 255/14, 2°, 255/18, 2°, les montants de subvention déjà perçus sont intégralement remboursés. ".
Art. 2.Dans le même Code sont abrogés :
1°les articles 252 et 253, insérés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 avril 1990 en tant qu'articles 165/2 et 165/3 renumérotés par le décret du 27 novembre 1997;
2°la section II du chapitre Ierbis du titre Ier du livre IV comportant les articles 256 à 259 insérés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 avril 1990 en tant qu'articles 188/6 à 188/9 renumérotés par le décret du 27 novembre 1997.
Art. 3.Dans le même Code :
Les articles 256 à 259 restent d'application pour les demandes de subventions approuvées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour les demandes de subvention complémentaire visées à l'article 257, alinéa 2.
Toutefois, la commune pour laquelle le schéma de structure communal ou le règlement communal d'urbanisme n'est pas entré en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peut, si elle renonce à réclamer le versement de tout ou partie d'une subvention visée à l'alinéa 1er, demander le bénéfice d'une nouvelle subvention aux conditions prévues par les dispositions qu'insère le présent arrêté dans le Code précité pour autant que :
1°le conseil communal désigne un nouvel auteur de projet chargé d'élaborer le schéma de structure communal ou le règlement communal d'urbanisme conformément aux règles applicables à la date de cette désignation;
2°et que l'arrêté de subvention qui lui a été précédemment notifié pour l'élaboration du schéma de structure communal et du règlement communal d'urbanisme ait été adopté au plus tôt dix ans avant la désignation du nouvel auteur de projet.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 255/1 et 255/2 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2000.
Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 janvier 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET.