Texte 2001027044
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Le § 2 de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, devient le § 3 du même article.
Art. 3.Il est inséré dans l'article 30 du même arrêté un nouveau § 2 rédigé comme suit :
" § 2. Dans les mêmes conditions que celles visées au § 1er, alinéa 1er, le Ministre peut également accorder des dérogations provisoires et éventuellement conditionnées, aux normes de l'annexe 1. ".
Art. 4.A l'article 38 du même arrêté les alinéas suivants sont insérés après l'alinéa 2 :
" Le délai visé à l'alinéa précédent est porté à quatre ans si le gestionnaire :
1°apporte, pour le 30 avril 2001, la preuve qu'il a sollicité l'avis du service régional d'incendie territorialement compétent sur la liste des points de non-conformité à l'annexe 1;
2°sollicite pour le 31 décembre 2001 auprès de la Région wallonne, les dérogations visées à l'article 30.
Au terme des délais visés aux alinéas 2 et 3 le gestionnaire transmet l'attestation de sécurité délivrée par le bourgmestre conformément au modèle de l'appendice de l'annexe 1. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a la politique du troisième âge dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 janvier 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE.