Texte 2001022757
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 7, § 2, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, inséré par la loi du 17 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :
a)les mots "Tout laboratoire qui procède à des analyses en dehors du cadre de la présente loi, est tenu de déclarer les résultats positifs de ses analyses" sont remplacés par les mots :
" Le responsable du laboratoire ou toute autre personne qui procède à des analyses en dehors du cadre de la présente loi doit déclarer, au plus tard le deuxième jour qui suit celui de l'obtention des résultats d'analyses, tous les résultats de ces analyses";
b)ce paragraphe est complété par les mots ", ainsi qu'à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire";
c)ce paragraphe est complété par l'alinéa suivant :
" Le laboratoire visé à l'alinéa précédent désigne une ou plusieurs personnes qui sont responsables de la déclaration précitée. ".
Art. 3.A l'article 10, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 17 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans le 1°, les mots "ainsi que le laboratoire qui" sont remplacés par les mots "ainsi que le responsable du laboratoire et toute autre personne qui";
b)il est inséré un 1°bis libellé comme suit :
" 1°bis. Est également puni des peines visées au 1°, celui qui a donné des instructions ou accompli des actes qui ont provoqué le non-respect de l'obligation de déclaration visée à l'article 7, § 2, ou qui, par promesses ou menaces, a suscité ce manquement. ";
c)ce paragraphe est complété par un alinéa 5, libellé comme suit :
" La fermeture de l'établissement du condamné et l'interdiction de commercialiser des animaux d'exploitation ou d'exploiter une entreprise d'élevage de quelque manière que ce soit prennent cours le cinquième jour qui suit celui où le ministère public a effectué la notification au condamné. En l'absence de fermeture volontaire, il est procédé à celle-ci à l'initiative du ministère public et aux frais du condamné. Le Ministre de la Justice répète ces frais contre le condamné au nom de l'Etat belge. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement.
Mme M. AELVOET
Scellé du sceau de l'Etat :
M. VERWILGHEN.