Texte 2001022498
Chapitre 1er.- Le budget.
Article 1er.Les recettes et les dépenses de toute institution publique de sécurité sociale sont évaluées et autorisées par un budget annuel, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Art. 2.[1 Par recettes ou dépenses budgétaires, on entend les droits constatés par l'institution du chef de ses relations avec des tiers.
Un droit est constaté lorsque les quatre conditions suivantes sont toutes remplies:
1.° le montant est déterminé de manière exacte;
2°l'identité du débiteur ou du créancier est connue;
3°l'obligation de payer existe:
a)en vertu d'une dette établie à charge de l'entité comptable ou d'une créance établie en sa faveur, quelle que soit la date d'échéance;
b)en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, exécutable.
4°une pièce justificative d'origine interne ou externe est en possession du service concerné.
Un droit constaté est enregistré (dans la comptabilité économique et patrimoniale) et imputé (dans la comptabilité budgétaire) dans l'exercice comptable auquel il se rapporte, pour autant que la pièce justificative permettant de constater ce droit soit en possession du service concerné avant une date limite fixée:
1°au 31 janvier de l'année X+1 pour les opérations relevant du budget de gestion;
2°au 31 mars de l'année X+1 pour les opérations relevant du budget des missions.]1
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(1AR 2024-07-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 19-08-2024)
Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997, tout crédit ne peut être utilisé qu'aux fins auxquelles il est destiné.
Art. 4.La préfiguration du budget est élaborée pour le 15 juin et le projet de budget pour le 15 octobre qui précèdent l'année concernée. Le projet du budget de gestion est établi par l'organe de gestion conformément au contrat d'administration. Le projet du budget des missions est établi par l'organe de gestion conformément aux hypothèses retenues et aux directives données par le Gouvernement. Les projets sont transmis sans délai aux Ministres dont l'organisme relève, aux Commissaires du gouvernement et, pour information, au Ministre du Budget et au Ministre des Affaires sociales si l'organisme ne relève pas directement de ce dernier.
Art. 5.(Abrogé) <AR 2002-08-28/45, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 6.[1 Le tableau synoptique du budget de gestion reprend les recettes et les dépenses relatives à la gestion par l'institution publique de sécurité sociale des missions qui lui sont confiées. En recettes, ce tableau reprend aussi la part de chaque branche de la sécurité sociale dans les dépenses de gestion, de manière à équilibrer les recettes et les dépenses. Il contient en colonnes les données pour les années X-2, X-1, X.
Le tableau synoptique du budget des missions, doit être ventilé par branche de la sécurité sociale, non seulement les branches relevant des deux gestions globales (salariés, indépendants) mais aussi toutes les branches que l'institution publique de sécurité sociale gère en partie ou en totalité. Ce tableau reprend les recettes et les dépenses relatives aux missions de perception ou de paiement qui caractérisent chaque branche. En dépenses, il reprend aussi la part de chaque branche dans le financement du budget de gestion. Ainsi, le tableau synoptique du budget des missions donne une vue totale sur le budget de l'institution. Au choix de l'institution, il peut être présenté par branche avec les années en colonnes ou par année, avec les branches en colonnes.
Les rapports budgétaires à produire diffèrent selon la phase de la procédure budgétaire dans laquelle on se trouve et doivent suivre les règles suivantes :
1°Le rapport à fournir pour la préfiguration budgétaire est composé des tableaux synoptiques joints en annexe 2.
Le budget de gestion sera en outre détaillé suivant les articles du plan comptable.
Le rapport à fournir doit contenir les informations sur :
a)les prévisions pour l'année à venir (X) ;
b)les prévisions pour l'année en cours (X-1) : dernière adaptation pour le budget de gestion et dernières estimations pour le budget des missions ;
c)et les réalisations connues ou probables de l'année précédente (X-2).
2°Le budget initial doit être établi suivant les classes budgétaires du plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale. Il doit être accompagné de notes justificatives de recettes et de dépenses budgétaires prévues pour l'année visée par le budget afin d'être soumis à l'approbation du Ministre de tutelle. Deux tableaux distincts, dont les modèles figurent en annexe 1re, détaillés par article du plan comptable normalisé sont à présenter : un pour le budget des missions et un autre pour le budget de gestion. En plus de ces tableaux, doivent aussi être annexés, les tableaux synoptiques dont les modèles figurent en annexe 2.
Les tableaux fournissent des informations sur les prévisions pour l'année à venir (X), les dernières adaptations soumises à l'approbation du Ministre pour l'année en cours (X-1) et les réalisations connues de l'année précédente (X-2).
3°Préalablement à un contrôle budgétaire, les institutions publiques de sécurité sociale fournissent une adaptation des tableaux synoptiques.
Le rapport à fournir présente des informations sur le budget initial pour l'année en cours (X); la réestimation de l'année en cours (X); les résultats provisoires de l'année précédente (X-1); et les réalisations de la pénultième année (avant-dernière) (X-2).Il est composé des tableaux synoptiques joints en annexe 2.
4°A tout autre moment de l'année, les institutions publiques de sécurité sociale peuvent introduire une adaptation du budget. Les adaptations du budget de gestion peuvent être un transfert entre les crédits de gestion de l'exercice budgétaire, un ajustement des crédits de l'exercice budgétaire ou un report de crédits de l'exercice budgétaire précédent.
Les adaptations du budget des missions résultent de nouvelles estimations ou de la prise en compte de décisions politiques.
Deux tableaux distincts, dont les modèles figurent en annexe 1re, sont à présenter, un pour le budget des missions et un autre pour le budget de gestion. Chaque tableau est à établir uniquement s'il y a une adaptation. Ces tableaux fournissent des informations sur le budget initial (approuvé), sur les adaptations précédentes approuvées cumulées et sur les nouvelles adaptations proposées. Toutes les classes et sous-classes doivent être indiquées et les sous-classes pour lesquelles un article subit une modification doivent être détaillées. Chaque adaptation doit être datée et numérotée.]1
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(1AR 2014-01-26/23, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 2.- La tenue de la comptabilité.
Art. 7.Toutes les opérations budgétaires effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale font l'objet d'un enregistrement complet suivant les règles de la comptabilité en partie double.
L'enregistrement est inscrit au minimum :
1°dans un livre-journal reprenant les opérations dans l'ordre chronologique;
2°dans un système de comptes spécifiant, d'une part, d'après leur nature, les ressources mises en oeuvre et, d'autre part, l'usage qui est fait de ces ressources ainsi que les modifications de patrimoine qui en résultent.
Lorsqu'il est tenu plusieurs journaux auxiliaires, leurs écritures sont reportées périodiquement dans un journal centralisateur.
Si l'intérêt ou les nécessités du service l'exigent, il peut être dérogé au report dans le journal centralisateur.
["3 Tout enregistrement s'appuie sur un document comptable papier ou \233lectronique, approuv\233 de fa\231on manuscrite ou \233lectronique par deux membres du personnel de l'organisme d\233sign\233s par l'organe de gestion, qui en \233tablissent l'exactitude."°
L'imputation des opérations comptables non budgétaires ayant une incidence sur l'actif et le passif, peut être périodique.
["2 Les enregistrements dans la comptabilit\233 \233conomique et patrimoniale des droits constat\233s donnent lieu, s'il s'agit d'op\233rations budg\233taires, \224 une imputation simultan\233e en comptabilit\233 budg\233taire."°
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(1AR 2014-01-26/23, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2014-01-26/23, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014)
(3AR 2024-07-09/17, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2024)
Art. 8.En cours d'année, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent que des inscriptions au débit; les comptes enregistrant les recettes budgétaires ne comportent que des inscriptions au crédit, de manière que ces comptes forment la récapitulation de ces inscriptions. La présente disposition n'est pas d'application, ni aux notes de crédit, ni aux corrections d'écritures.
Art. 9.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, les journaux et les documents justificatifs visés à l'[1 article 7, alinéa 2]1 sont conservés pendant au moins 6 ans à compter du 31 décembre de l'année pendant laquelle les comptes ont été transmis à la Cour des Comptes. [2 Ce délai de conservation s'applique aux documents électroniques et aux documents papier qui n'ont pas fait l'objet d'une copie électronique. Par contre, les documents papier qui ont été remplacés par un document électronique peuvent être détruits immédiatement si la procédure de copie électronique a obtenu la force probante auprès de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information et, si non, au plus tôt un an après la fin du contrôle des comptes par la Cour des Comptes. Il appartient à l'institution publique de sécurité sociale d'apprécier l'opportunité de détruire les documents papiers.]2
Le Ministre dont l'organisme relève peut, à la demande de celui-ci et de l'avis conforme de la Cour des Comptes, autoriser des délais de conservation plus courts.
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(1AR 2014-01-26/23, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2024-07-09/17, art. 3, 004; En vigueur : 19-08-2024)
Art. 10.[1 Chaque année les institutions publiques de sécurité sociale procèdent aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaire pour établir, à la date du 31 décembre, un inventaire complet de leurs avoirs et droits, de leurs dettes, obligations et engagements, ainsi que leur patrimoine net. Les données de l'inventaire doivent être transcrites dans un livre des inventaires. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable normalisé.
Les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire. Il est ainsi procédé au récolement des actifs et des passifs du bilan avec l'inventaire. Après passation des écritures de rectification, la balance définitive des comptes est dressée.]1
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(1AR 2014-01-26/23, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 3.- La reddition des comptes.
Art. 11.[1 Les institutions publiques de sécurité sociale dressent, chaque année, [2 des comptes annuels composés de]2 :
1°Le bilan ;
2°Le compte de résultats ;
3°L'annexe comprenant :
3-1 Le compte de modification du patrimoine
3-2 L'état des placements et prêts
3-3 L'état des dettes
3-4 L'état des droits et engagements hors bilan
3-5 L'état des dépenses informatiques
3-6 L'état des provisions
3-7 Les règles d'évaluation
4°La balance définitive des comptes ;
5°Le compte d'exécution budgétaire ;
6°Le compte de gestion budgétaire ;
Les règles régissant [2 ces comptes annuels]2 sont fixées conformément à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997.]1
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(1AR 2014-01-26/23, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2024-06-30/03, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 12.[1 Les comptes annuels visés à l'article 11 sont établis et approuvés, avant le 15 juin de l'année qui suit l'exercice concerné, par l'organe de gestion compétent. Ce délai est fixé au 30 septembre pour l'Office national de sécurité sociale et pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Lors de leurs transmission visée à l'article 17, § 2, alinéas 1er 2, et 4, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997 les comptes annuels susvisés sont accompagnés, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprises.
La transmission, visée à l'article 17, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997, par le ministre ayant le Budget dans ses attributions à la Cour des comptes des comptes annuels signés électroniquement se fait dans un délai de 10 jours ouvrables.
Dans un délai de dix-huit semaines prenant cours le jour où la Cour des comptes reçoit les comptes annuels approuvés par l'organe de gestion, accompagnés, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprises, la Cour des comptes transmet le rapport de certification, visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juin 2024 relatif à l'exercice de la mission de contrôle financier des institutions publiques de sécurité sociale, par voie électronique à l'organe de gestion de l'institution, aux ministres de tutelle, ainsi qu'au ministre ayant le budget dans ses attributions, au SPF Sécurité sociale et au Parlement.]1
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(1AR 2024-06-30/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 13.Dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre les institutions publiques de sécurité sociale envoient aux Commissaires du Gouvernement, au Ministre dont l'organisme relève, et au Ministre du Budget, la situation périodique de l'exécution du budget.
["1 Pour la situation p\233riodique de l'ex\233cution du budget de gestion tous les organismes doivent pr\233senter le tableau, d\233taill\233 par article, dont la forme est d\233finie dans l'annexe 1re du pr\233sent arr\234t\233. Les colonnes portent sur : 1\176 le budget initial ; 2\176 les modifications approuv\233es ; 3\176 les cr\233dits adapt\233s (nouveaux cr\233dits) ; 4\176 [2 les r\233alisations mensuelles cumul\233es"° ;
5°le budget pas encore imputé ;
6°l'utilisation des crédits.
La colonne "utilisation des crédits" informe sur le pourcentage des crédits affectés.
Vu la possibilité donnée à l'article 2 d'imputer dans l'exercice X des recettes et des dépenses de gestion jusqu'au 31 janvier de l'exercice X+1, une situation provisoire de l'exécution du budget de gestion au 31 décembre de l'année X est établie et envoyée avant la fin du mois de février de l'année X+1. La situation définitive de l'exécution de ce même budget est établie et envoyée avant la fin du mois de mars de l'année X+1.
Pour la situation périodique de l'exécution du budget des missions. Le suivi se fait sur base :
1°des tableaux de trésorerie fournis chaque mois à la Commission des Problèmes financiers près l'ONSS pour les organismes concernés.
2°du tableau des situations périodiques pour le budget des missions défini dans l'annexe 1re du présent arrêté pour les institutions qui ne fournissent pas de tableaux de trésorerie à l'ONSS. Ce tableau doit être détaillé par article et comporte les mêmes colonnes que celles définies pour la situation périodique de l'exécution du budget de gestion. Vu la possibilté donnée à l'article 2 d'imputer dans l'exercice X des recettes et des dépenses de missions au-delà du 31 décembre de l'exercice X, la situation au terme du 4e trimestre établie en janvier X+1 est qualifiée de provisoire.]1
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(1AR 2014-01-26/23, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2024-07-09/17, art. 4, 004; En vigueur : 19-08-2024)
Chapitre 4.- Des dispositions finales.
Art. 14.Pour chaque institution publique de sécurité sociale, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la conclusion d'un contrat d'administration.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, si la date d'entrée en vigueur du contrat d'administration tombe le 1er janvier, les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de cette date.) <AR 2002-08-28/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2024, p. 97107)]1
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(1Inséré par AR 2024-07-09/17, art. 5, 004; En vigueur : 19-08-2024)
Art. N2.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2024, p. 97113)]1
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(1Inséré par AR 2024-07-09/17, art. 5, 004; En vigueur : 19-08-2024)
Art. N3.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-08-2024, p. 97121)]1
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(1Inséré par AR 2024-07-09/17, art. 6, 004; En vigueur : 19-08-2024)