Texte 2001022467
Chapitre 1er.- Chômage.
Article 1er.A l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
" Pour l'application de la présente section, il faut entendre par rémunération journalière moyenne, la rémunération journalière moyenne visée à l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales. Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues. ".
2°dans les alinéas 2 et 3 le mot " rémunération " est remplacé par les mots " rémunération journalière moyenne ".
Art. 2.L'article 119, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les conditions qui doivent être remplies pour la prise en considération d'une rémunération qui sert de base au calcul de l'allocation de chômage et la rémunération qui sert de base de calcul en cas d'absence de rémunération; ".
Chapitre 2.- Accidents du travail.
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant limitation de la notion de rémunération, telle que définie à l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il est inséré un article 1erbis libellé comme suit :
" Article 1erbis. Pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, n'est pas considéré comme rémunération le titre-repas qui est exonéré du prélèvement de cotisation en vertu de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".
Chapitre 3.- Assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour travailleurs salariés.
Art. 4.Dans l'article 213, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " se rapportant à la période de référence visée à l'article 87 de la loi coordonnée " sont remplacés par les mots " visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée ".
Art. 5.Dans l'article 215, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " se rapportant à la période de référence visée à l'article 87 de la loi coordonnée " sont remplacés par les mots " visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée ".
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.
L'article 3 du présent arrêté n'est applicable qu'aux accidents du travail survenus à partir de cette date d'entrée en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2003 par AR 2002-11-05/41, art. 1)
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 10 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.