Texte 2001022461
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux régimes de la sécurité sociale suivants :
1°l'ensemble des régimes repris a l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2°l'ensemble des règles relatives à la perception et au recouvrement des cotisations et des autres ressources contribuant au financement des régimes précités.
§ 2. Le présent arrêté est applicable aux travailleurs et aux employeurs. Pour cette application sont considérées comme :
1°" travailleur " : la personne liée à un employeur par un contrat de travail et à qui s'applique la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2°" employeur " : la personne physique ou la personne morale qui occupe les personnes mentionnées sous 1°, ainsi que le tiers qui substitue l'employeur pour les obligations concernant l'inscription, la déclaration et le paiement des cotisations quand une partie du salaire est payée par l'intervention d'un tiers aux personnes mentionnees sous 1°.
Pour l'application du présent arrêté sont considérées comme travailleurs ou employeurs et comme concernées par un contrat de travail, les personnes dont l'assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs résulte de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 2.Les données relatives au temps de travail peuvent être fixées en heures et/ou en jours et/ou en périodes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par :
1°" heure " : la période égale à un vingt-quatrième d'une journée et/ou la période comparable utilisée dans l'entreprise ou la branche d'activité concernée comme unité de temps;
2°" jour " : le jour civil ou, si la prestation de travail continue est répartie sur deux jours civils, les parties correspondantes de la journée des deux jours civils;
3°" période " : durée ininterrompue limitée par une date de début et une date de fin au cours de laquelle un événement donné se produit.
Art. 3.Par " date de début du contrat de travail ", on entend la date d'entrée en vigueur du contrat de travail.
Art. 4.Par " date de fin du contrat de travail ", on entend la date de la cessation du contrat de travail.
Art. 5.Par " date prévue de fin du contrat de travail ", on entend la date de fin du contrat de travail fixée dans le contrat de travail à durée déterminée ou dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée, la date de fin du délai de préavis telle que visé à l'article 64 du présent arrêté.
Chapitre 3.- Exécution du contrat de travail.
Art. 6.Par " durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur ", on entend le nombre moyen d'heures par semaine durant lesquelles le travailleur est censé effectuer un travail conformément à son contrat de travail.
Art. 7.Par " durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence ", on entend :
1°le nombre moyen d'heures par semaine pendant lesquelles la personne de référence est censée effectuer un travail;
2°ou, s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, le nombre moyen de jours par semaine pendant lesquels la personne de référence est censée effectuer un travail.
Par " personne de référence " on entend la personne occupée à temps plein dans la même entreprise, ou à défaut, dans la même branche d'activités, dans une fonction analogue à celle du travailleur, et dans laquelle il est normalement censé accomplir le même nombre de jours de travail que le travailleur.
Art. 8.Par " horaire de travail normal du travailleur concerné ", on entend un horaire indiquant les jours et les heures au cours desquels le travailleur concerne est normalement censé effectuer un travail ou se reposer.
Art. 9.Par " travailleur à temps plein ", on entend :
1°le travailleur dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi;
2°le travailleur occupé en vertu d'un régime de travail en application de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible ou en application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et qui a droit à un salaire qui correspond à celui de la personne de référence;
3°l'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté ou par un organe auquel la Communauté a délégué ses compétences en tant que pouvoir organisateur, en vertu d'un régime de travail qui comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures égal à celui d'un horaire complet.
Art. 10.Sans préjudice de l'article 9, 2°, on entend par " travailleur à temps partiel " le travailleur dont la durée contractuelle normale de travail est en moyenne inférieure à la durée du travail de la personne de référence.
Art. 11.<AR 2002-11-05/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2003> Par " régime de travail ", on entend :
1°le nombre de jours par semaine durant lesquels le travailleur est normalement censé effectuer un travail, pour autant que le travailleur travaille un nombre fixe de jours par semaine;
2°le nombre moyen de jours par semaine durant lesquels le travailleur est cense effectuer un travail si le travailleur ne travaille pas un nombre fixe de jours par semaine.
Art. 12.Par " travail effectif normal ", on entend l'accomplissement de prestations tel que prévu dans le contrat de travail, pour lesquelles un salaire normal est dû, à l'exception des prestations visées aux articles 13, 14 et 15.
Art. 13.Par " prestations supplémentaires sans repos compensatoire ", on entend l'accomplissement de prestations en application des articles 26, § 1er, 1° et 2°, et 26bis, § 2bis, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, pour lesquelles un sursalaire est dû par ou en vertu de l'article 29 de la même loi.
Art. 14.Par " prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire ", on entend l'accomplissement de prestations en application des articles 22, 3°, 24, 25 et 26, § 1er, 3°, et § 2, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, pour lesquelles un sursalaire est dû par ou en vertu de l'article 29 de la même loi.
Art. 15.Par " autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire ", on entend l'accomplissement de prestations en application des articles 20, 20bis, 22, 1° et 2°, et 23 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, pour lesquelles aucun sursalaire n'est dû par ou en vertu de l'article 29 de la même loi.
Chapitre 4.- Suspension de l'exécution du contrat de travail.
Art. 16.Par " repos compensatoire ", on entend :
1°" repos compensatoire autre que repos compensatoire secteur de la construction " : l'absence du travail, à l'exception du repos compensatoire visé sous le 2° et 3°, pour cause de repos conformément aux articles 16, 26bis, 29, § 4, 32, § 2, et 33 de la loi sur le travail ou aux dispositions de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. Ce repos est accordé consécutivement aux prestations visées aux articles 14 et 15 du présent arrêté;
2°" repos compensatoire secteur de la construction " : l'absence du travail pour cause de repos visé dans l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction ou dans une convention collective de travail relative à la réduction du temps de travail conclue au sein de la commission paritaire de la construction;
3°" repos compensatoire dans le cadre d'une réduction du temps de travail " : l'absence du travail pour cause de repos octroyé dans le cadre d'un régime de réduction du temps de travail.
Art. 17.Par " vacances légales ", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles telles que visées aux articles 3 [1 , 5 et 17bis]1 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
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(1L 2014-04-25/77, art. 31, 005; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 18.Par " vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire ", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, visée à l'article 6 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 19.Par " vacances complémentaires ", on entend l'absence du travail avec maintien du salaire suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles, autre que les vacances légales ou les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, visée à l'article 6 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 19bis.<Inséré par AR 2002-11-05/43, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Par " vacances-jeunes ", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles, telles que visées à l'article 5 (, alinéa 1er,) des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. <L 2006-12-27/32, art. 149, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 19ter.<Inséré par L 2006-12-27/32, art. 150; En vigueur : 01-01-2007> Par "vacances seniors", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles, telles que visées à l'article 5, alinéa 2, des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 19quater.[1 Par "vacances supplémentaires", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles telles que visées à l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971.]1
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(1Inséré par L 2014-04-25/77, art. 32, 005; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 20.Par " jour férié ", on entend :
1°"le jour férie pendant le contrat de travail" : l'absence du travail conformément aux dispositions de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, avec maintien du salaire normal en application des articles 9, 11, 12 et 13, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 determinant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, à l'exception du jour férié visé à l'article 22;
2°"le jour férié après la cessation du contrat de travail" : le jour pour lequel l'employeur est tenu de payer, après cessation du contrat de travail, une rémunération au travailleur en application de l'article 14 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'execution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours féries.
Art. 21.Par " jour de remplacement d'un jour férié ", on entend l'absence du travail par suite du remplacement d'un jour férié qui coïncide avec un dimanche ou avec un jour habituel d'inactivité, conformément aux dispositions de la section 2, chapitre II de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, à l'exception du jour de remplacement visé à l'article 22.
Art. 22.Par " jour férié ou jour de remplacement durant une periode de chômage temporaire ", on entend le jour visé aux articles 20, 1°, et 21 qui est situé dans une période de chômage temporaire et pour lequel l'employeur est tenu de payer une rémunération en application de l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Art. 23.Par " absence avec rémunération journalière garantie ", on entend :
1°"absence avec rémunération journalière garantie pour cause d'incapacité de travail" : l'absence au travail pour cause d'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident pour laquelle, en application de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur reçoit la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière;
2°"absence avec rémunération journalière garantie pour une raison autre qu'une incapacité de travail" : l'absence du travail pour ne pas avoir commencé à temps ou poursuivi le travail pour une raison autre que celle visée au 1°, et pour laquelle en application de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur reçoit la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière;
3°"absence premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction" : l'absence du travail pour laquelle, par dérogation à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries, le travailleur reçoit la moitié de sa rémuneration normale, lorsqu'il ne peut poursuivre le travail auquel il était occupé.
Art. 24.
<Abrogé par L 2016-05-16/01, art. 20, 006; En vigueur : 02-06-2016>
Art. 25.Par " incapacité de travail avec rémunération garantie première semaine ", on entend l'absence du travail avec maintien de la rémunération normale pendant une période de sept jours en application des articles 52, 54, 71, 72 ou 112 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 26.Par " incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ", on entend l'absence du travail avec maintien d'une partie de la rémunération normale pendant une période de sept jours suivant la première semaine de rémunération garantie visée à l'article 25, en application des articles 52, 71, 72 ou 112 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 27.Par " incapacité de travail avec rémunération mensuelle garantie ", on entend l'absence du travail avec maintien de la rémunération normale pendant une période de trente jours en application de l'article 70 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 28.Par " incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis ", on entend l'absence du travail pour laquelle l'employeur est tenu de payer au travailleur une indemnité conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973, concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973, concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Art. 29.Par " incapacité de travail avec indemnité pour incapacité de travail en application de l'article 54 de la loi sur les accidents du travail ", on entend l'absence du travail pour laquelle l'employeur paie au travailleur les indemnités journalières en application de l'article 54 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et pour lesquelles l'employeur retient lui-même les cotisations de sécurité sociale.
Art. 30.Par " absence sans maintien de la rémunération pour incapacité de travail ou par suite de congé prophylactique ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause d'incapacité de travail ou de congé prophylactique, visé à l'article 239, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des absences visées aux articles 24, 28, 29 et 52.
Art. 31.Par " éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité ", on entend l'absence du travail de la travailleuse enceinte ou ayant déjà accouché ou de la travailleuse qui allaite son enfant, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de la rémunération en application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'article 43, § 1er, alinéa 2, 2°, ou de l'article 43bis, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 32.Par " travail adapté avec perte de salaire " on entend :
1°" travail adapté avec perte de salaire en tant que mesure de protection de la maternité " : l'accomplissement des prestations de travail de la travailleuse enceinte ou ayant déjà accouché ou de la travailleuse qui allaite son enfant, en application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'article 43,§ 1er, alinéa 2, 1°, ou de l'article 43bis, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, pour lequel l'employeur doit payer à la travailleuse concernée une rémunération qui est inférieure à celle découlant de son activité habituelle;
2°" autre travail adapté avec perte de salaire " : l'accomplissement des prestations de travail par une victime d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du retour ou vers le lieu de travail ou d'une maladie professionnelle dont l'incapacité de travail comporte au moins 30 p.c., ou par un travailleur en état d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité et qui effectue un travail avec l'autorisation du médecin-conseil, pour lequel l'employeur doit payer au travailleur concerné une rémunération qui est inférieure à celle découlant de son activité habituelle.
Art. 33.Par " repos de maternité ", on entend l'absence de la travailleuse du travail, sans maintien de la rémunération, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de repos pré- et postnatal en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 34.[1 Par "congé de maternité converti", on entend l'absence du travailleur au travail, sans maintien de la rémunération, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de conversion du repos de maternité en congé, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, en application de l'article 39, [2 alinéa 6]2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.]1
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(1L 2016-05-16/01, art. 21, 006; En vigueur : 02-06-2016)
(2L 2022-02-28/04, art. 38, 008; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 34bis.[1 Par "congé de paternité ou de naissance", on entend la période de dix jours pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter du travail à l'occasion de la naissance d'un enfant, en exécution de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [2 ou de toute autre réglementation du travail qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu'à l'article 30, § 2, de la loi précitée du 3 juillet 1978]2.]1
["2 La p\233riode de dix jours vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est relev\233e comme suit: 1\176 \224 quinze jours si la naissance a lieu au plus t\244t le 1er janvier 2021; 2\176 \224 vingt jours si la naissance a lieu au plus t\244t le 1er janvier 2023."°
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(1L 2016-05-16/01, art. 22, 006; En vigueur : 02-06-2016)
(2L 2022-02-28/04, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 34ter.<L 2004-12-27/30, art. 13, 003; En vigueur : 25-07-2004> Par " congé d'adoption " on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption, en application de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [1 ...]1[2 ou de toute autre réglementation du travail qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu'à l'article 30ter de la loi précitée du 3 juillet 1978]2.
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(1L 2016-05-16/01, art. 23, 006; En vigueur : 02-06-2016)
(2L 2022-02-28/04, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 34quater.[1 Par "congé parental d'accueil" on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'un placement familial de longue durée, en application de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [2 ou de toute autre réglementation du travail qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu'à l'article 30sexies de la loi précitée du 3 juillet 1978]2.]1
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(1Inséré par L 2018-09-06/12, art. 3/5, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2022-02-28/04, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 35.Par " petits chômages ", on entend l'absence du travail suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail avec maintien de la rémunération normale par ou en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémuneration normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement de devoirs civiques ou de missions civiles.
Art. 36.Par " accident technique se produisant dans l'entreprise ", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail avec maintien de la rémunération normale en application de l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 37.Par " raisons impérieuses avec maintien de la rémunération ",on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail avec maintien de la rémuneration normale en application de l'article 30bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 38.Par " fermeture de l'entreprise à titre de protection de l'environnement ", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail avec maintien de la rémunération normale suite à la fermeture temporaire de l'entreprise résultant des mesures prises en application de la législation ou de la réglementation relative à la sauvegarde de l'environnement.
Art. 39.Par " devoirs civiques sans maintien de la rémunération ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération par suite de la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison de l'accomplissement de devoirs civiques tels que visés à l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement de devoirs civiques ou de missions civiles et qui sont accordés par l'employeur complémentairement aux absences auxquelles le travailleur a droit en vertu de l'arrêté royal précité.
Art. 40.Par " fonction de juge social ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération par suite de la suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 28, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant le temps nécessaire au travailleur pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail.
Art. 41.Par " mission syndicale ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération en raison de l'accomplissement d'une mission de délégué, désigné par l'organisation syndicale ou élu par les travailleurs, en vue de la défense des intérêts des travailleurs auprès d'instances situées en dehors de l'entreprise.
Art. 42.Par " grève ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération, suite à la participation à une grève.
Art. 43.Par " lock-out ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération, suite au lock-out par l'employeur.
Art. 44.Par " promotion sociale ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération par suite de la suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 28, 4°, a), de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en raison de la participation à un cours ou à un cycle de cours tel que visé à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale.
Art. 45.Par " obligations de milice ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération par suite d'une suspension de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 46.Par " congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération par suite de la suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en raison d'un événement imprévisible, indépendant du travail tel que visé à l'article 2 de la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 instaurant un congé pour raisons impérieuses.
Art. 47.Par l'accomplissement d'un " mandat public ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération en raison de l'accomplissement d'une fonction publique exercée en vertu d'une nomination par les pouvoirs publics ou en vertu d'une élection autre que celle visée aux (articles 1er et 2) de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique. <L 2006-12-27/32, art. 151, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 48.Par " conge sans solde ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail de commun accord entre l'employeur et le travailleur.
Art. 49.Par " détention préventive ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération par suite de la suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 28, 5°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en raison de mesures privatives de liberté à caractère préventif dont fait l'objet le travailleur.
Art. 50.Par " privation de liberté ", on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération en raison de l'application d'une mesure de détention, d'incarcération et d'internement, autre que la détention préventive.
Art. 51.Par " chômage temporaire par suite de force majeure ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 52.Par " chômage temporaire par suite de force majeure à caractère médical ", on entend :
1°l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail dans le cas où le travailleur, malgre qu'il ait été déclaré apte au travail en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, conteste cette décision devant la juridiction compétente;
2°l'absence du travail par suite de l'avis d'un médecin de travail ou d'un médecin affecté au bureau de chômage en fonction duquel le travailleur est en incapacite de travail temporaire pour la fonction convenue.
Art. 53.Par " chômage temporaire par suite d'un accident technique ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception de la période pendant laquelle l'ouvrier conserve le droit à sa rémunération normale.
Art. 54.Par " chômage temporaire par suite d'intempéries ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite de conditions atmosphériques défavorables qui rendent l'exécution du travail totalement impossible en application de l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 55.Par " chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou en raison de l'instauration d'un régime de travail à temps réduit conformément à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 56.Par " chômage temporaire par suite de greve ou de lock-out ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail comme conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out.
Art. 57.Par " chômage temporaire en cas de licenciement de travailleurs protégés ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail si le licenciement est notifié au délégué du personnel ou candidat délégué du personnel au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection du travail pour un motif grave et où cette décision est contestée devant la juridiction compétente en raison du non-respect du régime de licenciement particulier prévu dans la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats delégués du personnel.
Art. 58.Par " chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles au sens des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, pour autant que le travailleur n'ait pas un droit suffisant aux vacances.
Art. 59.Par " chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances visées à l'article 18 du présent arrêté, pour autant que le travailleur n'ait pas un droit suffisant a ces vacances.
Art. 60.Par " chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée du travail ", on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail suite à la fermeture de l'entreprise pour cause de repos compensatoire accordé dans le cadre de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur n'ait pas un droit suffisant a ce repos compensatoire en raison du fait qu'il est seulement entré en service dans le courant du cycle de travail.
Art. 61.Par " interruption de carrière complète ", on entend la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite d'une interruption totale de l'activité professionnelle à laquelle le travailleur a droit en vertu du chapitre IV, section V, sous-section 2 (et sous-section 3bis), de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, de la convention collective de travail n° 56 instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, (de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle) ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. <AR 2002-11-05/43, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 62.Par " interruption de carrière partielle ", on entend la réduction temporaire des prestations de travail, à laquelle le travailleur a droit en vertu du chapitre IV, section V, sous-section 3 (et sous-section 3bis), de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, de la convention collective de travail n° 56 instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, (de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle), ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. <AR 2002-11-05/43, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 63.Par " prépension à mi-temps ", on entend la réduction temporaire des prestations de travail à mi-temps à laquelle le travailleur a droit en vertu de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, de la loi-programme sociale du 30 mars 1994, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Chapitre 5.- Cessation du contrat de travail.
Art. 64.Par " délai de préavis ", on entend le délai fixé conformément aux dispositions du titre II, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail lorsqu'il est mis fin au contrat de travail pour ouvriers, ou conformément aux dispositions du titre III, chapitre III de ladite loi lorsqu'il est mis fin au contrat de travail pour employés.
Art. 65.Par " cessation du contrat de travail de commun accord ", on entend la fin du contrat de travail avec consentement mutuel en application de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil et pour laquelle l'employeur est tenu de payer une indemnité au travailleur de commun accord entre les parties concernées.
Art. 66.Par " rupture irrégulière du contrat de travail ", on entend la fin du contrat de travail pour lequel l'employeur doit une indemnité au travailleur, en application des articles 39, § 1er ou 40, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 67.Par " rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel ", on entend la fin du contrat de travail pour laquelle l'employeur est tenu de payer une indemnité au travailleur, en application des articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Art. 68.Par " rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ", on entend la fin du contrat de travail pour laquelle l'employeur est tenu de payer une indemnité au travailleur, en application de l'article 20 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.
Art. 69.Les définitions en matière de données relatives au temps de travail qui figurent dans les réglementations visées à l'article 1er et qui ne correspondent pas aux définitions contenues dans le présent arrêté, sont à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté de plein droit remplacées par les présentes définitions. Le Roi peut déterminer des dérogations aux définitions contenues dans le présent arrêté.
Des dérogations aux définitions contenues dans le présent arrete ne sont possibles qu'après avis motivé du Comité général de Coordination près la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et du Conseil national du travail.
Art. 70.Le présent arrêté entre en vigueur à une date déterminée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2003 par AR 2002-11-05/41, art. 1)
Art. 71.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.